Règlement (UE) 2021/1139 du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2021 instituant le Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l’aquaculture et modifiant le règlement (UE) 2017/1004
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Article premier Objet
Le présent règlement établit le Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l’aquaculture (Feampa) pour la période comprise entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2027. La durée du Feampa correspond à celle du CFP 2021-2027. Le règlement fixe les priorités du Feampa et arrête son budget ainsi que les règles spécifiques relatives à l’octroi d’un financement de l’Union, qui complètent les règles générales applicables au Feampa prévues par le règlement (UE) 2021/1060.
Article 2 Définitions
1 Aux fins du présent règlement et sans préjudice du paragraphe 2 du présent article, les définitions visées à l’article 4 du règlement (UE) no 1380/2013, à l’article 5 du règlement (UE) no 1379/2013, à l’article 4 du règlement (CE) no 1224/2009, à l’article 2 du règlement (UE) 2021/523 et à l’article 2 du règlement (UE) 2021/1060 sont applicables.
2 Aux fins du présent règlement, on entend par: 1) «environnement commun de partage de l’information» ou «CISE»: un environnement de systèmes mis au point pour soutenir l’échange d’informations entre les autorités participant à la surveillance maritime, dans un cadre transsectoriel et transfrontière, afin d’améliorer leur connaissance des activités en mer; 2) «garde-côtes»: les autorités nationales exerçant des fonctions de garde-côtes, qui englobent la sécurité maritime, la sûreté maritime, les douanes maritimes, la prévention et la répression du trafic et de la contrebande, l’application du droit maritime connexe, le contrôle des frontières maritimes, la surveillance maritime, la protection du milieu marin, la recherche et le sauvetage, les interventions en cas d’accident et de catastrophe, le contrôle des pêches, les inspections et d’autres activités liées à ces fonctions; 3) «réseau européen d’observation et de données du milieu marin» ou «EMODnet»: un partenariat rassemblant des données et métadonnées marines afin de rendre ces ressources fragmentées plus accessibles et utilisables par les utilisateurs publics et privés en offrant des données marines dont la qualité est assurée et qui sont interopérables et harmonisées; 4) «pêche exploratoire»: toute opération de pêche réalisée à des fins commerciales dans une zone donnée, dans le but d’évaluer la rentabilité et la durabilité biologique d’une exploitation régulière et à long terme des ressources halieutiques de cette zone pour les stocks qui n’ont pas fait l’objet d’une pêche commerciale; 5) «pêcheur»: toute personne physique exerçant des activités de pêche commerciale, reconnue par l’État membre concerné; 6) «pêche dans les eaux intérieures»: les activités de pêche exercées à des fins commerciales dans les eaux intérieures par des navires ou par d’autres dispositifs, y compris ceux utilisés pour la pêche sous la glace; 7) «gouvernance internationale des océans»: une initiative de l’Union dont l’objectif est d’améliorer le cadre général comprenant des processus, accords, arrangements, règles et institutions internationaux et régionaux grâce à une approche transsectorielle cohérente et fondée sur des règles afin de garantir que les mers et les océans sont sains, sûrs, sécurisés, propres et gérés de manière durable; 8) «site de débarquement»: un lieu autre qu’un port maritime tel qu’il est défini à l’article 2, point 16), du règlement (UE) 2017/352 du Parlement européen et du Conseil , reconnu officiellement par un État membre, dont l’utilisation n’est pas réservée à son propriétaire, et utilisé en premier lieu pour le débarquement des navires de petite pêche côtière; 9) «politique maritime»: la politique de l’Union dont l’objectif est d’encourager une prise de décision intégrée et cohérente afin de favoriser au maximum le développement durable, la croissance économique et la cohésion sociale de l’Union, en particulier des zones côtières et insulaires et des régions ultrapériphériques, ainsi que des secteurs de l’économie bleue durable, grâce à des politiques cohérentes dans le domaine maritime et à la coopération internationale en la matière; 10) «sûreté et surveillance maritimes»: les activités menées dans le but de comprendre, prévenir, lorsque cela s’avère pertinent, et gérer de manière globale tous les événements et actions liés au domaine maritime susceptibles d’avoir une incidence sur la sécurité et la sûreté maritimes, l’application de la législation, la défense, le contrôle des frontières, la protection du milieu marin, le contrôle de la pêche, le commerce et les intérêts économiques de l’Union; 11) «planification de l’espace maritime»: un processus, engagé par les autorités concernées des États membres, d’analyse et d’organisation des activités humaines dans les zones maritimes, aux fins d’atteindre des objectifs écologiques, économiques et sociaux; 12) «organisme public»: les autorités nationales, régionales ou locales, les organismes de droit public ou les associations formées par une ou plusieurs de ces autorités ou par un ou plusieurs de ces organismes de droit public; 13) «stratégie spécifique au bassin maritime»: un cadre intégré destiné à relever les défis marins et maritimes communs auxquels sont confrontés les États membres et, le cas échéant, les pays tiers, dans un bassin maritime spécifique ou dans un ou plusieurs sous-bassins maritimes, et à promouvoir la coopération et la coordination afin d’assurer la cohésion économique, sociale et territoriale. La stratégie est élaborée par la Commission en coopération avec les États membres et les pays tiers concernés, leurs régions et d’autres parties intéressées selon le cas; 14) «petite pêche côtière»: les activités de pêche pratiquées par: a) des navires de pêche en mer et de pêche dans les eaux intérieures dont la longueur hors tout est inférieure à douze mètres et qui n’utilisent aucun des engins remorqués tels que définis à l’article 2, point 1), du règlement (CE) no 1967/2006 du Conseil ; ou b) les pêcheurs à pied, y compris les ramasseurs de coquillages; 15) «économie bleue durable»: toutes les activités économiques sectorielles et transsectorielles, dans l’ensemble du marché intérieur, liées aux océans, aux mers, aux côtes et aux eaux intérieures, couvrant les régions insulaires et ultrapériphériques et les pays sans littoral de l’Union, y compris les secteurs émergents et les biens et services non marchands, dont l’objectif est d’assurer la durabilité environnementale, sociale et économique sur le long terme et qui sont compatibles avec les ODD, en particulier l’ODD 14, et avec la législation de l’Union en matière d’environnement.
Article 3 Priorités
Le Feampa contribue à la mise en œuvre de la PCP et de la politique maritime de l’Union. Il vise les priorités suivantes: 1) favoriser une pêche durable et la restauration et la conservation des ressources biologiques aquatiques; 2) encourager les activités aquacoles durables ainsi que la transformation et la commercialisation des produits de la pêche et de l’aquaculture, et contribuer ainsi à la sécurité alimentaire dans l’Union; 3) permettre une économie bleue durable dans les zones côtières, insulaires et intérieures et favoriser le développement des communautés de pêche et d’aquaculture; 4) renforcer la gouvernance internationale des océans et faire en sorte que les mers et les océans soient sûrs, sécurisés, propres et gérés de manière durable. Le soutien accordé au titre du Feampa contribue à la réalisation des objectifs de l’Union en matière d’environnement ainsi qu’en matière d’atténuation du changement climatique et d’adaptation à ce changement. Cette contribution fait l’objet d’un suivi conformément à la méthodologie décrite à l’annexe IV.
Article 4 Budget
1 L’enveloppe financière pour l’exécution du Feampa, pour la période allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2027, est établie à 6108000000 EUR en prix courants.
2 La part de l’enveloppe financière allouée au Feampa relevant du titre II du présent règlement est exécutée en gestion partagée, conformément au règlement (UE) 2021/1060 et à l’article 63 du règlement financier.
3 La part de l’enveloppe financière allouée au Feampa relevant du titre III du présent règlement est exécutée soit directement par la Commission, conformément à l’article 62, paragraphe 1, point a), du règlement financier, soit dans le cadre de la gestion indirecte, conformément à l’article 62, paragraphe 1, point c), dudit règlement.
Article 5 Ressources budgétaires en gestion partagée
1 La part de l’enveloppe financière en gestion partagée telle qu’elle est précisée au titre II est établie à 5311000000 EUR en prix courants, selon la répartition annuelle fixée à l’annexe V.
2 Pour les opérations situées dans les régions ultrapériphériques, chaque État membre concerné alloue, dans le cadre du soutien financier de l’Union qu’il reçoit et qui est fixé à l’annexe V, au moins: a) 102000000 EUR pour les Açores et Madère; b) 82000000 EUR pour les îles Canaries; c) 131000000 EUR pour la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, Mayotte, la Réunion et Saint-Martin.
3 La compensation visée à l’article 24 ne dépasse pas 60 % de chacune des dotations visées au paragraphe 2, points a), b) et c), du présent article, ou 70 % dans des circonstances justifiées dans chaque plan d’action pour les régions ultrapériphériques.
4 Au moins 15 % du soutien financier de l’Union alloué par État membre sont affectés dans le cadre du programme, élaboré et présenté conformément à l’article 21, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) 2021/1060, à l’objectif spécifique visé à l’article 14, paragraphe 1, point d), du présent règlement. Les États membres n’ayant pas accès aux eaux de l’Union peuvent appliquer un pourcentage inférieur au regard de l’étendue de leurs tâches de contrôle et de collecte de données.
5 Le soutien financier de l’Union au titre du Feampa alloué, par État membre, au montant total du soutien visé aux articles 17 à 21 ne dépasse pas, globalement, le plus élevé des seuils suivants: a) 6000000 EUR; ou b) 15 % du soutien financier de l’Union alloué par État membre.
6 Conformément aux articles 36 et 37 du règlement (UE) 2021/1060, le Feampa peut, à l’initiative d’un État membre, soutenir l’assistance technique nécessaire à sa bonne gestion et à son utilisation efficace.
Article 6 Répartition financière en gestion partagée
Les ressources disponibles pour les engagements des États membres visés à l’article 5, paragraphe 1, pour la période allant de 2021 à 2027, figurent à l’annexe V.
Article 7 Ressources budgétaires en gestion directe et indirecte
1 La part de l’enveloppe financière en gestion directe et indirecte telle qu’elle est précisée au titre III, est établie à 797000000 EUR en prix courants.
2 Le montant visé au paragraphe 1 peut être consacré à l’assistance technique et administrative nécessaire à la mise en œuvre du Feampa, sous la forme notamment d’activités de préparation, de suivi, de contrôle, d’audit et d’évaluation, y compris de systèmes internes de technologies de l’information. En particulier, à l’initiative de la Commission et dans la limite du plafond de 1,5 % de l’enveloppe financière visée à l’article 4, paragraphe 1, le Feampa peut soutenir les mesures suivantes: a) l’assistance technique nécessaire à la mise en œuvre du présent règlement visée à l’article 35 du règlement (UE) 2021/1060; b) la préparation, le suivi et l’évaluation d’APPD et la participation de l’Union aux ORGP; c) la mise en place d’un réseau de groupes d’action locale à l’échelle européenne.
3 Le Feampa soutient les coûts des activités d’information et de communication liées à la mise en œuvre du présent règlement.
Article 8 Programmation du soutien en gestion partagée
1 Conformément à l’article 21 du règlement (UE) 2021/1060, chaque État membre prépare un programme unique pour mettre en œuvre les priorités énoncées à l’article 3 du présent règlement (ci-après dénommé «programme»). Lors de la préparation du programme, les États membres s’efforcent de tenir compte des défis régionaux et/ou locaux, selon le cas, et peuvent désigner des organismes intermédiaires conformément à l’article 71, paragraphe 3, du règlement (UE) 2021/1060.
2 Afin de poursuivre les objectifs stratégiques énoncés à l’article 5 du règlement (UE) 2021/1060, le soutien relevant du titre II du présent règlement est organisé selon les priorités et les objectifs spécifiques définis à l’annexe II du présent règlement.
3 Outre les éléments visés à l’article 22 du règlement (UE) 2021/1060, le programme comprend: a) une analyse de la situation en ce qui concerne les points forts, les points faibles, les opportunités et les menaces ainsi que l’identification des besoins auxquels le programme doit répondre dans la zone géographique pertinente, y compris, le cas échéant, les bassins maritimes pertinents pour le programme; b) s’il y a lieu, les plans d’action pour les régions ultrapériphériques visés à l’article 35.
4 Pour l’analyse de la situation en ce qui concerne les points forts, les points faibles, les opportunités et les menaces visée au paragraphe 3, point a), du présent article, les États membres tiennent compte des besoins spécifiques de la petite pêche côtière, comme indiqué à l’annexe V du règlement (UE) 2021/1060. En ce qui concerne les objectifs spécifiques qui contribuent au développement d’une petite pêche côtière durable, les États membres décrivent les types d’actions envisagées à cette fin, conformément à l’article 22, paragraphe 3, point d) i), et à l’annexe V du règlement (UE) 2021/1060. L’autorité de gestion s’efforce de tenir compte des spécificités des opérateurs de la petite pêche côtière en vue d’éventuelles mesures de simplification, telles que des formulaires de demande simplifiés.
5 La Commission évalue le programme conformément à l’article 23 du règlement (UE) 2021/1060. Dans le cadre de son évaluation, elle prend plus particulièrement en compte: a) la maximisation de la contribution du programme aux priorités énoncées à l’article 3 et aux objectifs de résilience, de transition écologique et de transition numérique, notamment au moyen d’un large éventail de solutions innovantes; b) la contribution du programme au développement d’une petite pêche côtière durable; c) la contribution du programme à la durabilité environnementale, économique et sociale; d) l’équilibre entre la capacité de pêche des flottes et les possibilités de pêche disponibles indiquées chaque année par les États membres conformément à l’article 22, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1380/2013; e) le cas échéant, les plans de gestion pluriannuels adoptés en vertu des articles 9 et 10 du règlement (UE) no 1380/2013, les plans de gestion adoptés en vertu de l’article 19 du règlement (CE) no 1967/2006 et les recommandations adoptées par les ORGP qui sont contraignantes pour l’Union; f) la mise en œuvre de l’obligation de débarquement visée à l’article 15 du règlement (UE) no 1380/2013; g) les données les plus récentes sur les performances socioéconomiques de l’économie bleue durable, en particulier dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture; h) le cas échéant, les analyses du bassin maritime régional que la Commission a effectuées, indiquant les points forts et les points faibles communs de chaque bassin maritime en ce qui concerne la réalisation des objectifs de la PCP énoncés à l’article 2 du règlement (UE) no 1380/2013; i) la contribution du programme à la conservation et à la restauration des écosystèmes marins, le soutien lié aux zones Natura 2000 étant conforme aux cadres d’action prioritaire établis conformément à l’article 8, paragraphe 4, de la directive 92/43/CEE; j) la contribution du programme à la réduction des déchets sauvages dans le milieu marin conformément à la directive (UE) 2019/904 du Parlement européen et du Conseil ; k) la contribution du programme à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à celui-ci.
Article 9 Programmation du soutien en gestion directe et indirecte
Afin de mettre en œuvre le titre III, la Commission adopte des actes d’exécution établissant des programmes de travail. Les programmes de travail fixent, le cas échéant, le montant global réservé pour les opérations de mixage visées à l’article 56. À l’exception de ce qui a trait à l’assistance technique, ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 63, paragraphe 2.
Article 10 Aide d’État
1 Sans préjudice du paragraphe 2 du présent article, les articles 107, 108 et 109 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne s’appliquent aux aides accordées par les États membres aux entreprises du secteur de la pêche et de l’aquaculture.
2 Toutefois, les articles 107, 108 et 109 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ne s’appliquent pas aux paiements effectués par les États membres en vertu du présent règlement et relevant du champ d’application de l’article 42 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
3 Les dispositions nationales qui mettent en place un financement public allant au-delà des dispositions du présent règlement relatives aux paiements visés au paragraphe 2 sont traitées dans leur ensemble sur la base du paragraphe 1.
4 Pour les produits de la pêche et de l’aquaculture énumérés à l’annexe I du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne auxquels les articles 107, 108 et 109 dudit traité s’appliquent, la Commission peut autoriser, en conformité avec l’article 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, dans les régions ultrapériphériques visées à l’article 349 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, des aides au fonctionnement dans les secteurs de la production, de la transformation et de la commercialisation des produits de la pêche et de l’aquaculture, visant à alléger les contraintes spécifiques à ces régions liées à leur isolement, à leur insularité ou à leur éloignement.
Article 11 Admissibilité des demandes
1 Une demande de soutien présentée par un opérateur n’est pas admissible pendant une période déterminée fixée en vertu du paragraphe 4 du présent article, s’il a été établi par l’autorité compétente que l’opérateur en question: a) a commis des infractions graves au titre de l’article 42 du règlement (CE) no 1005/2008 du Conseil ou de l’article 90 du règlement (CE) no 1224/2009 ou au titre d’autres actes législatifs adoptés par le Parlement européen et le Conseil dans le cadre de la PCP; b) a été impliqué dans l’exploitation, la gestion ou la propriété d’un navire de pêche figurant sur la liste de l’Union des navires INN visée à l’article 40, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1005/2008 ou d’un navire battant le pavillon de pays reconnus comme pays tiers non coopérants conformément à l’article 33 dudit règlement; ou c) a commis l’une des infractions environnementales énoncées aux articles 3 et 4 de la directive 2008/99/CE du Parlement européen et du Conseil , lorsque la demande de soutien est présentée au titre de l’article 27 du présent règlement.
2 Si l’une des situations visées au paragraphe 1 du présent article survient durant toute la période située entre la présentation de la demande de soutien et cinq ans après le paiement final, le soutien versé par le Feampa et en lien avec cette demande est recouvré auprès de l’opérateur, conformément à l’article 44 du présent règlement et à l’article 103 du règlement (UE) 2021/1060.
3 Sans préjudice de règles nationales plus étendues comme convenu dans l’accord de partenariat avec l’État membre concerné, une demande de soutien présentée par un opérateur n’est pas admissible pour une période déterminée fixée en vertu du paragraphe 4 du présent article, s’il a été établi par décision finale de l’autorité compétente concernée que l’opérateur a commis une fraude au sens de l’article 3 de la directive (UE) 2017/1371, dans le cadre du FEAMP ou du Feampa.
4 La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 62, complétant le présent règlement en ce qui concerne: a) la détermination du seuil déclencheur et de la durée de la période d’inadmissibilité visée aux paragraphes 1 et 3 du présent article qui est proportionnée à la nature, la gravité, la durée et la répétition des infractions graves, des infractions ou des fraudes commises, et qui est d’au moins un an; b) conformément à l’article 44 du présent règlement et à l’article 103 du règlement (UE) 2021/1060, les modalités de recouvrement du soutien accordé conformément au paragraphe 2 du présent article, qui sont proportionnées à la nature, la gravité, la durée et la répétition des infractions graves ou des infractions commises; c) la date de début ou de fin pertinente des périodes visées aux paragraphes 1 et 3 et les conditions d’une réduction de la période d’inadmissibilité.
5 Les États membres peuvent appliquer, dans le respect de la réglementation nationale, une période d’inadmissibilité plus longue que celle établie conformément au paragraphe 4. Les États membres peuvent également appliquer une période d’inadmissibilité aux demandes de soutien présentées par les opérateurs pratiquant la pêche dans les eaux intérieures qui ont commis des infractions graves au sens de la réglementation nationale.
6 Les États membres exigent que les opérateurs qui présentent une demande de soutien au titre du Feampa fournissent à l’autorité de gestion une déclaration signée confirmant qu’ils ne se trouvent dans aucune des situations énumérées aux paragraphes 1 et 3 du présent article. Les États membres vérifient la véracité de cette déclaration avant d’approuver la demande, en se fondant sur les informations disponibles dans les registres nationaux des infractions visés à l’article 93 du règlement (CE) no 1224/2009 ou sur toute autre donnée disponible. Aux fins de la vérification visée au premier alinéa du présent paragraphe, un État membre fournit, à la demande d’un autre État membre, les informations figurant dans son registre national des infractions visé à l’article 93 du règlement (CE) no 1224/2009.
Article 12 Éligibilité à un soutien du Feampa en gestion partagée
1 Sans préjudice des règles en matière d’éligibilité des dépenses établies par le règlement (UE) 2021/1060, les États membres peuvent sélectionner en vue d’un soutien relevant du présent titre les opérations qui: a) relèvent des priorités et des objectifs spécifiques figurant à l’article 8, paragraphe 2; b) ne sont pas non éligibles en vertu de l’article 13; et c) sont conformes au droit de l’Union applicable.
2 Le Feampa peut soutenir les investissements à bord nécessaires pour se conformer aux exigences imposées par un État membre pour donner effet aux dispositions facultatives prévues par la directive (UE) 2017/159.
Article 13 Opérations ou dépenses non éligibles
Les opérations ou dépenses suivantes ne sont pas éligibles à un soutien du Feampa: a) les opérations qui augmentent la capacité de pêche d’un navire de pêche, sauf disposition contraire prévue à l’article 19; b) l’acquisition d’équipements qui augmentent la capacité d’un navire à trouver du poisson; c) la construction, l’acquisition ou l’importation de navires de pêche, sauf disposition contraire prévue à l’article 17; d) le transfert des navires de pêche vers des pays tiers ou leur changement de pavillon pour celui d’un pays tiers, notamment par la création de coentreprises avec des partenaires de pays tiers; e) l’arrêt temporaire ou définitif des activités de pêche, sauf disposition contraire prévue aux articles 20 et 21; f) la pêche exploratoire; g) le transfert de propriété d’une entreprise; h) le repeuplement direct, sauf si un acte juridique de l’Union le prévoit explicitement en tant que mesure de réintroduction ou autre mesure de conservation ou en cas de repeuplement à titre expérimental; i) la construction de nouveaux ports ou de nouvelles halles de criée, à l’exception de nouveaux sites de débarquement; j) les mécanismes d’intervention sur le marché visant à retirer temporairement ou définitivement du marché les produits de la pêche ou de l’aquaculture en vue de réduire l’offre afin d’éviter une baisse ou une hausse des prix, sauf disposition contraire prévue à l’article 26, paragraphe 2; k) les investissements à bord des navires de pêche nécessaires pour satisfaire les exigences du droit de l’Union en vigueur au moment de la présentation de la demande de soutien, notamment les exigences découlant des obligations de l’Union dans le cadre des ORGP, sauf disposition contraire prévue à l’article 22; l) les investissements à bord des navires de pêche qui ont effectué des activités de pêche durant moins de 60 jours au cours des deux années civiles précédant l’année de présentation de la demande de soutien; m) le remplacement ou la modernisation d’un moteur principal ou auxiliaire d’un navire de pêche, sauf disposition contraire prévue à l’article 18.
Article 14 Objectifs spécifiques
1 Le soutien relevant du présent chapitre couvre les interventions qui contribuent à la réalisation des objectifs de la PCP énoncés à l’article 2 du règlement (UE) no 1380/2013, en poursuivant un ou plusieurs des objectifs spécifiques suivants: a) renforcer les activités de pêche durables sur le plan économique, social et environnemental; b) améliorer l’efficacité énergétique et réduire les émissions de CO2 en remplaçant ou modernisant les moteurs des navires de pêche; c) promouvoir l’adaptation de la capacité de pêche aux possibilités de pêche en cas d’arrêt définitif des activités de pêche et contribuer à un niveau de vie équitable en cas d’arrêt temporaire des activités de pêche; d) favoriser le contrôle et l’application efficaces de la réglementation relative à la pêche, y compris la lutte contre la pêche INN, ainsi que la fiabilité des données aux fins d’une prise de décision fondée sur les connaissances; e) promouvoir des conditions de concurrence équitables pour les produits de la pêche et de l’aquaculture provenant des régions ultrapériphériques; et f) contribuer à la protection et la restauration de la biodiversité et des écosystèmes aquatiques.
2 Le soutien au titre du présent chapitre peut être accordé à la pêche dans les eaux intérieures dans les conditions prévues à l’article 16.
Article 15 Transfert ou changement de pavillon des navires de pêche
Lorsqu’au titre du présent chapitre, un soutien est accordé à un navire de pêche de l’Union, celui-ci ne peut être transféré ou faire l’objet d’un changement de pavillon en dehors de l’Union durant au moins cinq ans à compter du paiement final de l’opération bénéficiant du soutien.
Article 16 Pêche dans les eaux intérieures
1 Les dispositions prévues à l’article 17, paragraphe 6, point a), à l’article 18, paragraphe 2, point a), à l’article 19, paragraphe 2, points a) et d), à l’article 20, à l’article 21, paragraphe 2, points a) à d), ainsi que la référence au règlement (CE) no 1224/2009 à l’article 19, paragraphe 3, point d), du présent règlement, ne s’appliquent pas aux navires pêchant dans les eaux intérieures.
2 Dans le cas des navires pêchant dans les eaux intérieures, les références à la date d’immatriculation dans le fichier de la flotte de l’Union à l’article 17, paragraphe 6, points d) et e), à l’article 18, paragraphe 2, point b), et à l’article 19, paragraphe 2, point c), sont remplacées par des références à la date d’entrée en service, conformément au droit national.
Article 17 Première acquisition d’un navire de pêche
1 Par dérogation à l’article 13, point c), le Feampa peut soutenir la première acquisition d’un navire de pêche ou l’acquisition de sa propriété partielle. Le soutien visé au premier alinéa contribue à l’objectif spécifique visé à l’article 14, paragraphe 1, point a).
2 Le soutien relevant du présent article peut uniquement être accordé à une personne physique qui: a) est âgée de 40 ans ou moins à la date de présentation de la demande de soutien; et b) a travaillé au moins cinq ans en tant que pêcheur ou a acquis une qualification adéquate.
3 Le soutien relevant du paragraphe 1 peut également être accordé à des entités juridiques détenues intégralement par une ou plusieurs personnes physiques remplissant chacune les conditions énoncées au paragraphe 2.
4 Le soutien relevant du présent article peut être accordé pour la première acquisition conjointe d’un navire de pêche par plusieurs personnes physiques remplissant chacune les conditions énoncées au paragraphe 2.
5 Le soutien relevant du présent article peut également être accordé pour l’acquisition de la propriété partielle d’un navire de pêche par une personne physique qui remplit les conditions énoncées au paragraphe 2 et qui est réputée avoir des droits de contrôle sur ce navire de par la détention d’au moins 33 % du navire ou des parts du navire, ou par une entité juridique qui remplit les conditions énoncées au paragraphe 3 et qui est réputée avoir des droits de contrôle sur ce navire de par la détention d’au moins 33 % du navire ou des parts du navire.
6 Le soutien relevant du présent article ne peut être accordé que dans le cas d’un navire de pêche qui: a) appartient à un segment de flotte pour lequel le dernier rapport sur la capacité de pêche, visé à l’article 22, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1380/2013, a fait état d’un équilibre avec les possibilités de pêche existant pour ledit segment; b) est équipé pour les activités de pêche; c) présente une longueur hors tout ne dépassant pas 24 mètres; d) a été enregistré dans le fichier de la flotte de l’Union pendant au moins les trois années civiles précédant l’année de présentation de la demande de soutien dans le cas d’un navire de petite pêche côtière, et pendant au moins cinq années civiles dans le cas d’un autre type de navire; et e) a été enregistré dans le fichier de la flotte de l’Union pendant trente années civiles maximum avant l’année de présentation de la demande de soutien.
7 La première acquisition d’un navire de pêche bénéficiant d’un soutien relevant du présent article n’est pas considérée comme un transfert de propriété d’une entreprise au sens de l’article 13, point g).
Article 18 Remplacement ou modernisation d’un moteur principal ou auxiliaire
1 Par dérogation à l’article 13, point m), le Feampa peut soutenir le remplacement ou la modernisation d’un moteur principal ou auxiliaire d’un navire de pêche d’une longueur hors tout ne dépassant pas 24 mètres. Le soutien visé au premier alinéa contribue à l’objectif spécifique visé à l’article 14, paragraphe 1, point b).
2 Le soutien relevant du présent article ne peut être accordé que dans les conditions suivantes: a) le navire appartient à un segment de flotte pour lequel le dernier rapport sur la capacité de pêche, visé à l’article 22, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1380/2013, a fait état d’un équilibre avec les possibilités de pêche existant pour ledit segment; b) le navire a été enregistré dans le fichier de la flotte de l’Union pendant au moins les cinq années civiles précédant l’année de présentation de la demande de soutien; c) dans le cas des navires de petite pêche côtière, le nouveau moteur ou le moteur modernisé n’a pas une puissance exprimée en kW supérieure à celle du moteur actuel; et d) dans le cas des autres navires dont la longueur hors tout ne dépasse pas 24 mètres, le nouveau moteur ou le moteur modernisé n’a pas une puissance exprimée en kW supérieure à celle du moteur actuel et rejette au moins 20 % de CO2 en moins par rapport au moteur actuel.
3 Les États membres veillent à ce que tous les moteurs remplacés ou modernisés fassent l’objet d’une vérification physique.
4 La capacité de pêche supprimée en raison du remplacement ou de la modernisation d’un moteur principal ou auxiliaire n’est pas remplacée.
5 La réduction des émissions de CO2 requise en vertu du paragraphe 2, point d), est considérée comme atteinte dans l’un ou l’autre des cas suivants: a) lorsque des informations pertinentes certifiées par le constructeur du moteur concerné dans le cadre d’une réception par type ou d’un certificat de produit indiquent que le nouveau moteur rejette 20 % de CO2 de moins que le moteur remplacé; ou b) lorsque des informations pertinentes certifiées par le constructeur du moteur concerné dans le cadre d’une réception par type ou d’un certificat de produit indiquent que le nouveau moteur utilise 20 % de carburant de moins que le moteur remplacé. Lorsque les informations pertinentes certifiées par le constructeur du moteur concerné dans le cadre d’une réception par type ou d’un certificat de produit pour l’un des moteurs ou les deux ne permettent pas de comparer les émissions de CO2 ou la consommation de carburant, la réduction des émissions de CO2 requise en vertu du paragraphe 2, point d), est considérée comme atteinte dans l’un ou l’autre des cas suivants: a) le nouveau moteur utilise une technologie efficace sur le plan énergétique et la différence d’âge entre le nouveau moteur et le moteur remplacé est d’au moins sept ans; b) le nouveau moteur utilise un type de carburant ou un système de propulsion réputé rejeter moins de CO2 que le moteur remplacé; c) l’État membre mesure que le nouveau moteur rejette 20 % de CO2 de moins ou utilise 20 % de carburant de moins que le moteur remplacé dans le cadre de l’effort de pêche normal du navire concerné. La Commission adopte des actes d’exécution pour recenser les technologies efficaces sur le plan énergétique visées au deuxième alinéa, point a), du présent paragraphe et pour préciser davantage les éléments méthodologiques en vue de la mise en œuvre du point c) dudit alinéa. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 63, paragraphe 2.
Article 19 Augmentation du tonnage brut d’un navire de pêche pour améliorer la sécurité, les conditions de travail ou l’efficacité énergétique
1 Par dérogation à l’article 13, point a), le Feampa peut soutenir des opérations qui augmentent le tonnage brut d’un navire de pêche dans le but d’améliorer la sécurité, les conditions de travail ou l’efficacité énergétique. Le soutien visé au premier alinéa contribue à l’objectif spécifique visé à l’article 14, paragraphe 1, point a).
2 Le soutien relevant du présent article ne peut être accordé que dans les conditions suivantes: a) le navire de pêche appartient à un segment de flotte pour lequel le dernier rapport sur la capacité de pêche, visé à l’article 22, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1380/2013, a fait état d’un équilibre entre la capacité de pêche de ce segment et les possibilités de pêche existant pour ledit segment; b) le navire de pêche présente une longueur hors tout ne dépassant pas 24 mètres; c) le navire de pêche a été enregistré dans le fichier de la flotte de l’Union pendant au moins les dix années civiles précédant l’année de présentation de la demande de soutien; et d) l’entrée dans la flotte de pêche de nouvelles capacités de pêche du fait de l’opération est compensée par le retrait préalable, sans aide publique, de capacités de pêche au moins équivalentes du même segment de flotte ou d’un segment de flotte pour lequel le dernier rapport sur la capacité de pêche, visé à l’article 22, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1380/2013, fait état d’un déséquilibre entre la capacité de pêche et les possibilités de pêche disponibles.
3 Aux fins du paragraphe 1, seules les opérations suivantes sont éligibles: a) l’augmentation du tonnage brut nécessaire à l’installation ou la rénovation ultérieure d’installations d’hébergement réservées à l’usage exclusif de l’équipage, y compris les installations sanitaires, les espaces communs, les équipements de cuisine et les structures de pont-abris; b) l’augmentation du tonnage brut nécessaire à l’amélioration ou l’installation ultérieures de systèmes embarqués de prévention des incendies, de systèmes de sécurité et d’alarme ou de systèmes de réduction du bruit; c) l’augmentation du tonnage brut nécessaire à l’installation ultérieure de systèmes de ponts intégrés destinés à améliorer la navigation ou le contrôle du moteur; d) l’augmentation du tonnage brut nécessaire à l’installation ou la rénovation ultérieure d’un moteur ou d’un système de propulsion qui présente une meilleure efficacité énergétique ou un plus faible niveau d’émissions de CO2 que le moteur ou le système précédent, dont la puissance ne dépasse pas celle du moteur du navire de pêche précédemment certifiée conformément à l’article 40, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1224/2009, et dont la puissance maximale est certifiée par le constructeur pour ce modèle de moteur ou de système de propulsion; e) le remplacement ou la rénovation de l’étrave à bulbe, pour autant que cela améliore l’efficacité énergétique globale du navire de pêche.
4 Dans le cadre des données fournies conformément à l’article 46, paragraphe 3, les États membres communiquent à la Commission les caractéristiques des opérations bénéficiant d’un soutien au titre du présent article, y compris l’ampleur de l’augmentation de la capacité de pêche et la finalité de cette augmentation.
5 Le soutien relevant du présent article ne couvre pas les opérations liées aux investissements visant à améliorer la sécurité, les conditions de travail ou l’efficacité énergétique lorsque ces opérations n’augmentent pas la capacité de pêche du navire concerné. Ces opérations peuvent bénéficier d’un soutien au titre de l’article 12.
Article 20 Arrêt définitif des activités de pêche
1 Par dérogation à l’article 13, point e), le Feampa peut soutenir une compensation en cas d’arrêt définitif des activités de pêche. Le soutien visé au premier alinéa du présent paragraphe contribue à l’objectif spécifique visé à l’article 14, paragraphe 1, point c).
2 Le soutien relevant du présent article ne peut être accordé que dans les conditions suivantes: a) l’arrêt est envisagé comme outil d’un plan d’action visé à l’article 22, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1380/2013; b) l’arrêt est réalisé au moyen de la démolition du navire de pêche ou de son démantèlement et de son adaptation à des activités autres que la pêche commerciale, conformément aux objectifs de la PCP et des plans pluriannuels visés dans le règlement (UE) no 1380/2013; c) le navire de pêche est enregistré comme étant en activité et a effectué des activités de pêche en mer pendant au moins 90 jours par an au cours des deux années civiles précédant la date de présentation de la demande de soutien; d) la capacité de pêche équivalente est définitivement supprimée du fichier de la flotte de pêche de l’Union et les licences de pêche et les autorisations de pêche sont définitivement retirées, conformément à l’article 22, paragraphes 5 et 6, du règlement (UE) no 1380/2013; et e) le bénéficiaire n’enregistre aucun nouveau navire de pêche pendant les cinq années qui suivent l’obtention du soutien.
3 Le soutien visé au paragraphe 1 peut être accordé uniquement: a) aux propriétaires des navires de pêche de l’Union concernés par l’arrêt définitif; et b) aux pêcheurs qui ont travaillé en mer à bord d’un navire de pêche de l’Union concerné par l’arrêt définitif pendant au moins 90 jours par an au cours des deux années civiles précédant l’année de présentation de la demande de soutien. Les pêcheurs visés au premier alinéa, point b), cessent toute activité de pêche pendant les cinq années qui suivent l’obtention du soutien. Si un pêcheur reprend des activités de pêche pendant cette période, les sommes indûment versées en rapport avec l’opération sont recouvrées par l’État membre concerné, au prorata de la période pendant laquelle la condition visée à la première phrase du présent alinéa n’a pas été remplie.
Article 21 Arrêt temporaire des activités de pêche
1 Par dérogation à l’article 13, point e), le Feampa peut soutenir une compensation en cas d’arrêt temporaire des activités de pêche. Le soutien visé au premier alinéa contribue à l’objectif spécifique visé à l’article 14, paragraphe 1, point c).
2 Le soutien relevant du présent article ne peut être accordé qu’en cas: a) de mesures de conservation visées à l’article 7, paragraphe 1, points a), b), c), i) et j), du règlement (UE) no 1380/2013, ou, si elles s’appliquent à l’Union, de mesures de conservation équivalentes adoptées par les ORGP; b) de mesures de la Commission en cas de menace grave pour les ressources biologiques de la mer visée à l’article 12 du règlement (UE) no 1380/2013; c) de mesures d’urgence adoptées par les États membres conformément à l’article 13 du règlement (UE) no 1380/2013; d) d’interruption, pour des raisons de force majeure, de l’application d’un APPD ou d’un protocole à celui-ci; ou e) de catastrophes naturelles, incidents environnementaux ou crises sanitaires formellement reconnus par les autorités compétentes de l’État membre concerné.
3 Le soutien visé au paragraphe 1 ne peut être accordé que si les activités de pêche du navire ou du pêcheur concerné sont à l’arrêt durant au moins 30 jours au cours d’une année civile donnée.
4 Le soutien visé au paragraphe 2, point a), ne peut être accordé que si, sur la base d’avis scientifiques, il est nécessaire de réduire l’effort de pêche pour atteindre les objectifs visés à l’article 2, paragraphe 2, et à l’article 2, paragraphe 5, point a), du règlement (UE) no 1380/2013.
5 Le soutien visé au paragraphe 1 peut être accordé uniquement: a) aux propriétaires ou opérateurs de navires de pêche de l’Union enregistrés comme étant en activité et ayant effectué des activités de pêche en mer pendant au moins 120 jours au cours des deux années civiles précédant l’année de présentation de la demande de soutien; b) aux pêcheurs qui ont travaillé en mer à bord d’un navire de pêche de l’Union concerné par l’arrêt temporaire pendant au moins 120 jours au cours des deux années civiles précédant l’année de présentation de la demande de soutien; ou c) aux pêcheurs à pied qui ont effectué des activités de pêche pendant au moins 120 jours au cours des deux années civiles précédant l’année de présentation de la demande de soutien. La référence au nombre de jours en mer dans le présent paragraphe ne s’applique pas à la pêche de l’anguille.
6 Le soutien visé au paragraphe 1 peut être accordé pour une durée maximale de douze mois par navire ou par pêcheur au cours de la période de programmation.
7 Toutes les activités de pêche réalisées par les navires ou par les pêcheurs concernés sont effectivement suspendues durant la période visée par l’arrêt temporaire. L’État membre concerné s’assure que le navire ou le pêcheur concerné a cessé toute activité de pêche au cours de la période visée par l’arrêt temporaire et que toute surcompensation résultant de l’utilisation du navire à d’autres fins est évitée.
Article 22 Contrôle et exécution
1 Le Feampa peut soutenir l’élaboration et la mise en œuvre, au niveau de l’Union, d’un régime de contrôle de la pêche tel qu’il est prévu à l’article 36 du règlement (UE) no 1380/2013 et décrit plus avant dans les règlements (CE) no 1224/2009 et (CE) no 1005/2008. Le soutien visé au premier alinéa contribue à l’objectif spécifique visé à l’article 14, paragraphe 1, point d).
2 Par dérogation à l’article 13, point k), le soutien visé au paragraphe 1 du présent article peut porter sur: a) l’achat, l’installation et la gestion à bord des navires des composants nécessaires aux systèmes obligatoires de suivi des navires et de rapports électroniques utilisés à des fins de contrôle; b) l’achat, l’installation et la gestion à bord des navires des composants nécessaires aux systèmes obligatoires de surveillance électronique à distance utilisés pour contrôler la mise en œuvre de l’obligation de débarquement visée à l’article 15 du règlement (UE) no 1380/2013; c) l’achat, l’installation et la gestion à bord des navires de dispositifs de mesure et d’enregistrement obligatoires en continu de la puissance motrice.
3 Le soutien visé au paragraphe 1 du présent article peut également contribuer à la surveillance maritime visée à l’article 33 et à la coopération concernant les fonctions de garde-côtes visée à l’article 34.
Article 23 Collecte, gestion, utilisation et traitement de données dans le secteur de la pêche et programmes de recherche et d’innovation
1 Le Feampa peut soutenir la collecte, la gestion, l’utilisation et le traitement de données biologiques, environnementales, techniques et socioéconomiques dans le secteur de la pêche, comme prévu à l’article 25, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) no 1380/2013 et décrit plus avant dans le règlement (UE) 2017/1004, sur la base des plans de travail nationaux visés à l’article 6 du règlement (UE) 2017/1004. Le Feampa peut également soutenir des programmes de recherche et d’innovation dans le domaine de la pêche et de l’aquaculture, comme prévu à l’article 27 du règlement (UE) no 1380/2013.
2 Le soutien visé au paragraphe 1 du présent article contribue à l’objectif spécifique visé à l’article 14, paragraphe 1, point d).
Article 24 Promotion de conditions de concurrence équitables pour les produits de la pêche et de l’aquaculture provenant des régions ultrapériphériques
1 Le Feampa peut soutenir une compensation des surcoûts que subissent les opérateurs lors de la pêche, de l’élevage, de la transformation et de la commercialisation de certains produits de la pêche et de l’aquaculture provenant des régions ultrapériphériques.
2 Le soutien visé au paragraphe 1 du présent article contribue à l’objectif spécifique visé à l’article 14, paragraphe 1, point e).
3 Le soutien relevant du présent article ne peut être accordé que dans les conditions énoncées à l’article 36.
Article 25 Protection et restauration de la biodiversité et des écosystèmes aquatiques
1 Le Feampa peut soutenir des actions contribuant à la protection et la restauration de la biodiversité et des écosystèmes aquatiques, y compris dans les eaux intérieures. Le soutien visé au premier alinéa contribue à l’objectif spécifique visé à l’article 14, paragraphe 1, point f).
2 Le soutien visé au paragraphe 1 peut porter, entre autres, sur: a) des compensations versées aux pêcheurs pour la collecte passive en mer d’engins de pêche perdus ou de déchets sauvages dans le milieu marin; b) des investissements dans les ports ou d’autres infrastructures afin de fournir des installations de réception adéquates pour les engins de pêche perdus et les déchets sauvages dans le milieu marin collectés en mer; c) des actions pour réaliser ou maintenir un bon état écologique du milieu marin, comme prévu à l’article 1er, paragraphe 1, de la directive 2008/56/CE; d) la mise en œuvre de mesures de protection spatiales établies conformément à l’article 13, paragraphe 4, de la directive 2008/56/CE; e) la gestion, la restauration, la surveillance et le suivi des zones Natura 2000, compte tenu des cadres d’action prioritaire établis en vertu de l’article 8 de la directive 92/43/CEE; f) la protection des espèces en vertu des directives 92/43/CEE et 2009/147/CE, compte tenu des cadres d’action prioritaire établis en vertu de l’article 8 de la directive 92/43/CEE; g) la restauration des eaux intérieures conformément au programme de mesures établi en vertu de l’article 11 de la directive 2000/60/CE.
Article 26 Objectifs spécifiques
1 Le soutien relevant du présent chapitre couvre les interventions qui contribuent à la réalisation des objectifs de la PCP énoncés à l’article 2 du règlement (UE) no 1380/2013, en poursuivant les objectifs spécifiques suivants: a) la promotion des activités aquacoles durables, en particulier en renforçant la compétitivité de la production aquacole, tout en veillant à ce que les activités soient durables à long terme sur le plan environnemental; b) la promotion de la commercialisation, de la qualité et de la valeur ajoutée des produits de la pêche et de l’aquaculture, ainsi que de la transformation de ces produits.
2 Par dérogation à l’article 13, point j), en cas d’événements exceptionnels entraînant une perturbation importante des marchés, le soutien visé au paragraphe 1, point b), du présent article, peut porter sur: a) des compensations destinées aux opérateurs du secteur de la pêche et de l’aquaculture pour leurs pertes de revenus ou leurs surcoûts; et b) des compensations destinées aux organisations de producteurs et aux associations d’organisations de producteurs reconnues qui stockent des produits de la pêche énumérés à l’annexe II du règlement (UE) no 1379/2013, à condition que ces produits soient stockés conformément aux articles 30 et 31 dudit règlement. Le soutien visé au premier alinéa ne peut être éligible que si la Commission a établi, par voie d’une décision d’exécution, l’existence d’un événement exceptionnel. Les dépenses ne sont éligibles que pendant la durée fixée dans ladite décision d’exécution.
3 Outre les activités visées au paragraphe 1, point a), du présent article relevant du champ d’application de l’article 2 du règlement (UE) no 1380/2013, le soutien au titre dudit point peut également porter sur les interventions qui contribuent à l’aquaculture fournissant des services environnementaux et à garantir la santé et le bien-être des animaux dans l’aquaculture relevant du champ d’application du règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil .
4 Le soutien relevant du paragraphe 1, point b), du présent article peut également contribuer à la réalisation des objectifs de l’organisation commune des marchés des produits de la pêche et de l’aquaculture énoncés à l’article 35 du règlement (UE) no 1380/2013, y compris aux plans de production et de commercialisation décrits à l’article 28 du règlement (UE) no 1379/2013.
Article 27 Aquaculture
Aux fins de la réalisation de l’objectif spécifique visé à l’article 26, paragraphe 1, point a), du présent règlement concernant la promotion des activités aquacoles, le soutien est cohérent avec les plans stratégiques nationaux pluriannuels pour le développement de l’aquaculture visés à l’article 34, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1380/2013.
Article 28 Transformation des produits de la pêche et de l’aquaculture
Aux fins de la réalisation de l’objectif spécifique visé à l’article 26, paragraphe 1, point b), du présent règlement concernant la transformation des produits de la pêche et de l’aquaculture, le soutien aux entreprises autres que les PME n’est accordé que par l’intermédiaire des instruments financiers prévus à l’article 58 du règlement (UE) 2021/1060 ou par l’intermédiaire d’InvestEU, conformément à l’article 10 du règlement (UE) 2021/523.
Article 29 Objectif spécifique
Le soutien relevant du présent chapitre porte sur les interventions qui contribuent à permettre une économie bleue durable dans les zones côtières, insulaires et intérieures et à favoriser le développement durable des communautés de pêche et d’aquaculture.
Article 30 Développement local mené par les acteurs locaux
1 Aux fins de la réalisation de l’objectif spécifique visé à l’article 29 du présent règlement, le soutien est mis en œuvre par l’intermédiaire du développement local mené par les acteurs locaux établi à l’article 31 du règlement (UE) 2021/1060.
2 Aux fins du présent article, les stratégies de développement local mené par les acteurs locaux visées à l’article 32 du règlement (UE) 2021/1060 garantissent que les communautés des zones de pêche et d’aquaculture tirent parti et bénéficient au mieux des possibilités offertes par l’économie bleue durable en mettant à profit les ressources environnementales, culturelles, sociales et humaines et en les renforçant. Ces stratégies de développement local mené par les acteurs locaux peuvent aller des stratégies axées spécifiquement sur la pêche et l’aquaculture à des stratégies plus larges visant la diversification des communautés locales.
Article 31 Objectif spécifique
Le soutien relevant du présent chapitre porte sur les interventions qui contribuent au renforcement de la gestion durable des mers et des océans par la promotion des connaissances du milieu marin, de la surveillance maritime ou de la coopération entre les garde-côtes.
Article 32 Connaissances du milieu marin
Le soutien accordé aux fins de la réalisation de l’objectif spécifique visé à l’article 31 du présent règlement par la promotion des connaissances du milieu marin contribue aux actions visant la collecte, la gestion, l’analyse, le traitement et l’utilisation de données en vue d’améliorer les connaissances sur l’état du milieu marin pour: a) satisfaire aux exigences en matière de surveillance et de désignation et gestion des sites en vertu des directives 92/43/CEE et 2009/147/CE; b) soutenir la planification de l’espace maritime au titre de la directive 2014/89/UE du Parlement européen et du Conseil ; ou c) améliorer la qualité des données et leur partage par l’intermédiaire du réseau européen d’observation et de données du milieu marin (EMODnet).
Article 33 Surveillance maritime
1 Aux fins de la réalisation de l’objectif spécifique énoncé à l’article 31 par la promotion de la surveillance maritime, le soutien est accordé pour des actions contribuant à la réalisation des objectifs du CISE.
2 Le soutien en faveur d’actions visées au paragraphe 1 du présent article peut également contribuer à l’établissement et à la mise en œuvre, au niveau de l’Union, d’un régime de contrôle de la pêche dans les conditions prévues à l’article 22.
Article 34 Coopération entre les garde-côtes
1 Le soutien accordé aux fins de la réalisation de l’objectif spécifique énoncé à l’article 31 par la promotion de la coopération entre les garde-côtes contribue aux actions menées par les autorités nationales dans le cadre de la coopération européenne concernant les fonctions de garde-côtes visée à l’article 69 du règlement (UE) 2019/1896 du Parlement européen et du Conseil , à l’article 2 ter du règlement (CE) no 1406/2002 du Parlement européen et du Conseil et à l’article 8 du règlement (UE) 2019/473 du Parlement européen et du Conseil .
2 Le soutien en faveur d’actions visées au paragraphe 1 du présent règlement peut également contribuer à l’établissement et à la mise en œuvre, au niveau de l’Union, d’un régime de contrôle de la pêche dans les conditions prévues à l’article 22.
Article 35 Plan d’action pour les régions ultrapériphériques
Conformément à l’article 8, paragraphe 3, les États membres concernés élaborent, dans le cadre de leur programme, un plan d’action pour chacune de leurs régions ultrapériphériques, comprenant: a) une stratégie pour l’exploitation durable des ressources halieutiques et le développement des secteurs de l’économie bleue durable; b) une description des principales actions envisagées et des moyens financiers correspondants, notamment: i) le soutien structurel au secteur de la pêche et de l’aquaculture relevant du présent titre; ii) la compensation des surcoûts visée aux articles 24 et 36, y compris la méthode de calcul de cette compensation; iii) tout autre investissement dans l’économie bleue durable nécessaire à la réalisation du développement durable du littoral.
Article 36 Compensation des surcoûts pour les produits de la pêche et de l’aquaculture
1 Aux fins de la mise en œuvre de la compensation des surcoûts que subissent les opérateurs lors de la pêche, de l’élevage, de la transformation et de la commercialisation de certains produits de la pêche et de l’aquaculture provenant des régions ultrapériphériques visés à l’article 24, chaque État membre concerné établit, conformément aux critères fixés conformément au paragraphe 6 du présent article, pour chaque région ultrapériphérique, la liste des produits de la pêche et de l’aquaculture ainsi que les quantités correspondantes éligibles au bénéfice de la compensation.
2 Lorsqu’ils établissent les listes et les quantités visées au paragraphe 1, les États membres tiennent compte de tous les facteurs pertinents, notamment la nécessité d’assurer la conformité de la compensation avec les règles de la PCP.
3 Il n’est pas accordé de compensation pour les produits de la pêche et de l’aquaculture: a) capturés par des navires de pêche de pays tiers, à l’exception de ceux qui battent le pavillon du Venezuela et opèrent dans les eaux de l’Union, conformément à la décision (UE) 2015/1565 du Conseil ; b) capturés par des navires de pêche de l’Union qui ne sont pas enregistrés dans un port d’une des régions ultrapériphériques; c) importés de pays tiers.
4 Le paragraphe 3, point b), ne s’applique pas si la capacité existante du secteur de la transformation dans la région ultrapériphérique concernée dépasse la quantité de matière première fournie.
5 La compensation versée aux bénéficiaires exerçant des activités visées au paragraphe 1 dans les régions ultrapériphériques ou possédant un navire enregistré dans le port d’une de ces régions et y exerçant leur activité, tient compte, afin d’éviter toute surcompensation: a) pour chaque produit ou catégorie de produits de la pêche ou de l’aquaculture, des surcoûts résultant des handicaps spécifiques des régions concernées; et b) de tout autre type d’intervention publique ayant une incidence sur le niveau des surcoûts.
6 La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 62, complétant le présent règlement afin d’établir les critères de calcul des surcoûts résultant des handicaps spécifiques des régions concernées.
Article 37 Aide d’État pour la mise en œuvre de la compensation des surcoûts
Les États membres peuvent accorder un financement complémentaire pour la mise en œuvre de la compensation visée à l’article 24. Dans ce cas, les États membres notifient l’aide d’État à la Commission, que cette dernière peut approuver conformément au présent règlement, dans le cadre de cette compensation. L’aide d’État ainsi notifiée est considérée comme notifiée au sens de l’article 108, paragraphe 3, première phrase, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
Article 38 Évaluation
Lors de l’évaluation à mi-parcours visée à l’article 45 du règlement (UE) 2021/1060, la Commission examine spécifiquement les dispositions du présent chapitre, y compris celles relatives à la compensation des surcoûts.
Article 39 Calcul des compensations
Les compensations des surcoûts ou des pertes de revenus et les autres compensations prévues au titre du présent règlement sont accordées sous l’une des formes visées à l’article 53, paragraphe 1, points b) à e), du règlement (UE) 2021/1060.
Article 40 Détermination des taux de cofinancement
Le taux de cofinancement maximal du Feampa par objectif spécifique est de 70 % des dépenses publiques éligibles, à l’exception de l’objectif spécifique visé à l’article 14, paragraphe 1, point e), pour lequel il est de 100 %.
Article 41 Intensité de l’aide publique
1 Les États membres appliquent un taux maximal d’intensité de l’aide de 50 % des dépenses totales éligibles liées à l’opération.
2 Par dérogation au paragraphe 1, des taux maximaux d’intensité de l’aide spécifiques sont déterminés à l’annexe III.
3 Lorsqu’une opération relève de plusieurs des lignes 2 à 19 de l’annexe III, le taux maximal d’intensité d’aide le plus élevé s’applique.
4 Lorsqu’une opération relève de l’une ou de plusieurs des lignes 2 à 19 de l’annexe III et relève en même temps de la ligne 1 de cette annexe, le taux maximal d’intensité de l’aide visé à la ligne 1 s’applique.
Article 42 Interruption du délai de paiement
1 Conformément à l’article 96, paragraphe 4, du règlement (UE) 2021/1060, la Commission peut interrompre le délai de paiement pour tout ou partie d’une demande de paiement en cas de non-respect, par un État membre, des règles applicables au titre de la PCP, lorsque ce non-respect est susceptible d’avoir une incidence sur les dépenses figurant dans une demande de paiement pour laquelle le paiement intermédiaire est demandé.
2 Avant l’interruption visée au paragraphe 1, la Commission informe l’État membre concerné du non-respect et lui donne la possibilité de présenter ses observations dans un délai raisonnable.
3 L’interruption visée au paragraphe 1 est proportionnée à la nature, la gravité, la durée et la répétition du non-respect.
4 La Commission peut adopter des actes d’exécution afin de définir les cas de non-respect visés au paragraphe 1 du présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 63, paragraphe 2.
Article 43 Suspension des paiements
1 Conformément à l’article 97, paragraphe 3, du règlement (UE) 2021/1060, la Commission peut adopter des actes d’exécution suspendant tout ou partie des paiements intermédiaires relevant du programme en cas de non-respect grave, par un État membre, des règles applicables au titre de la PCP, lorsque ce non-respect grave est susceptible d’avoir une incidence sur les dépenses figurant dans une demande de paiement pour laquelle le paiement intermédiaire est demandé.
2 Avant la suspension visée au paragraphe 1, la Commission informe l’État membre concerné qu’elle considère avoir affaire à un cas de non-respect grave par cet État membre des règles applicables dans le cadre de la PCP et lui donne la possibilité de présenter ses observations dans un délai raisonnable.
3 La suspension visée au paragraphe 1 est proportionnée à la nature, la gravité, la durée et la répétition du non-respect grave.
4 La Commission peut adopter des actes d’exécution afin de définir les cas de non-respect grave visés au paragraphe 1 du présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 63, paragraphe 2.
Article 44 Corrections financières effectuées par les États membres
Pour les cas de corrections financières visés à l’article 11, paragraphe 2, les États membres fixent le montant de la correction, qui est proportionnée à la nature, la gravité, la durée et la répétition de l’infraction grave ou de l’infraction commise par le bénéficiaire concerné et à l’importance de la contribution du Feampa à l’activité économique de ce bénéficiaire.
Article 45 Corrections financières effectuées par la Commission
1 Conformément à l’article 104, paragraphe 5, du règlement (UE) 2021/1060, la Commission peut adopter des actes d’exécution procédant à des corrections financières, en annulant tout ou partie de la contribution de l’Union au programme si, après avoir effectué les vérifications nécessaires, elle conclut que: a) les dépenses figurant dans une demande de paiement sont entachées de cas dans lesquels l’une des situations visées à l’article 11, paragraphe 2, du présent règlement s’est présentée, et n’a pas été corrigée par l’État membre concerné avant l’ouverture de la procédure de correction au titre du présent paragraphe; b) les dépenses figurant dans une demande de paiement sont entachées de cas de non-respect grave des règles de la PCP par l’État membre qui ont conduit à la suspension des paiements au titre de l’article 43 du présent règlement et à propos desquels l’État membre concerné ne démontre toujours pas que les mesures correctives nécessaires ont été prises pour assurer, à l’avenir, le respect et l’exécution des règles applicables de la PCP. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 63, paragraphe 2, du présent règlement.
2 La Commission détermine le montant d’une correction en tenant compte de la nature, de la gravité, de la durée et de la répétition du non-respect grave des règles de la PCP par l’État membre ou le bénéficiaire concerné et de l’importance de la contribution du Feampa à l’activité économique du bénéficiaire concerné.
3 Lorsqu’il est impossible de quantifier avec précision le montant des dépenses liées au non-respect grave des règles de la PCP par l’État membre, la Commission applique une correction financière forfaitaire ou extrapolée, conformément au paragraphe 4.
4 La Commission peut adopter des actes d’exécution afin de définir les critères pour la détermination du niveau de correction financière à appliquer et les critères pour l’application de corrections financières forfaitaires ou extrapolées. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 63, paragraphe 2.
Article 46 Cadre de suivi et d’évaluation
1 Des indicateurs communs de réalisation et de résultat énumérés à l’annexe I du présent règlement en ce qui concerne le Feampa et, si nécessaire, des indicateurs par programme sont utilisés conformément à l’article 16, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a), à l’article 22, paragraphe 3, point d) ii), et à l’article 42, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) 2021/1060.
2 Conformément à l’obligation de rapport qui lui incombe en vertu de l’article 41, paragraphe 3, point h) iii), du règlement financier, la Commission fait rapport au Parlement européen et au Conseil sur les performances du Feampa. Dans ce rapport, la Commission utilise les indicateurs de performance clés énumérés à l’annexe I du présent règlement.
3 Outre les règles générales énoncées à l’article 42 du règlement (UE) 2021/1060, l’autorité de gestion fournit à la Commission les données de mise en œuvre pertinentes au niveau opérationnel, qui comprennent les principales caractéristiques du bénéficiaire (nom, type de bénéficiaire, taille de l’entreprise, sexe et coordonnées) et des opérations soutenues (objectif spécifique, type d’opération, secteur concerné, valeurs des indicateurs, état d’avancement de l’opération, numéro dans le fichier de la flotte commun de l’Union, données financières et forme de soutien). Les données sont transmises le 31 janvier et le 31 juillet de chaque année. La première transmission de ces données est prévue pour le 31 janvier 2022 au plus tard et la dernière pour le 31 janvier 2030 au plus tard.
4 La Commission adopte des actes d’exécution établissant des règles qui précisent encore les données visées au paragraphe 3 du présent article et qui en déterminent la présentation. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 63, paragraphe 2.
5 La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 62 pour modifier l’annexe I en complétant les indicateurs de performance clés afin de s’adapter aux changements intervenant au cours de la période de programmation.
Article 47 Communication des résultats de l’opération financée
1 Les bénéficiaires communiquent la valeur des indicateurs de résultat pertinents après l’achèvement de l’opération et au plus tard au moment de la demande de paiement final. L’autorité de gestion contrôle la plausibilité de la valeur des indicateurs de résultat communiquée par le bénéficiaire parallèlement au paiement final.
2 Les États membres peuvent reporter les délais fixés au paragraphe 1.
Article 48 Mise en œuvre de la PCP
Le Feampa soutient la mise en œuvre de la PCP par les moyens suivants: a) la fourniture d’avis et de connaissances scientifiques en vue de promouvoir des décisions saines et efficaces en matière de gestion de la pêche dans le cadre de la PCP, notamment par la participation d’experts à des organismes scientifiques; b) la coopération régionale sur les mesures de conservation visée à l’article 18 du règlement (UE) no 1380/2013, en particulier dans le cadre des plans pluriannuels visés à ses articles 9 et 10; c) l’élaboration et la mise en œuvre, au niveau de l’Union, du régime de contrôle de la pêche prévu à l’article 36 du règlement (UE) no 1380/2013 et décrit plus avant dans le règlement (CE) no 1224/2009; d) le fonctionnement des conseils consultatifs établis conformément à l’article 43 du règlement (UE) no 1380/2013, poursuivant un objectif qui s’inscrit dans le cadre de la PCP et la soutient; e) les contributions volontaires aux activités des organisations internationales traitant de la pêche, conformément aux articles 29 et 30 du règlement (UE) no 1380/2013.
Article 49 Promotion de mers et d’océans propres et sains
1 Le Feampa soutient la promotion de mers et d’océans propres et sains, y compris par des actions de soutien à la mise en œuvre de la directive 2008/56/CE et des actions visant à garantir la cohérence avec l’objectif visant à réaliser un bon état écologique comme prévu à l’article 2, paragraphe 5, point j), du règlement (UE) no 1380/2013, et la mise en œuvre de la stratégie européenne sur les matières plastiques dans une économie circulaire.
2 Le soutien visé au paragraphe 1 du présent article est conforme à la législation de l’Union en matière d’environnement, en particulier l’objectif visant à atteindre ou maintenir un bon état écologique défini à l’article 1er, paragraphe 1, de la directive 2008/56/CE.
Article 50 Informations sur le marché
Le Feampa soutient le développement et la diffusion par la Commission d’informations sur le marché des produits de la pêche et de l’aquaculture conformément à l’article 42 du règlement (UE) no 1379/2013.
Article 51 Politique maritime et développement d’une économie bleue durable
Le Feampa soutient la mise en œuvre de la politique maritime et le développement d’une économie bleue durable par les moyens suivants: a) la promotion d’une économie bleue durable, à faibles émissions de carbone et résiliente face au changement climatique; b) la promotion d’une gouvernance et d’une gestion intégrées de la politique maritime, notamment par l’intermédiaire de la planification de l’espace maritime, des stratégies des bassins maritimes et de la coopération régionale maritime; c) le renforcement du transfert et de l’intégration de la recherche, de l’innovation et des technologies au sein de l’économie bleue durable; d) l’amélioration des compétences maritimes, de la connaissance des océans et du partage de données socioéconomiques et environnementales sur l’économie bleue durable; e) le développement de réserves de projets et d’instruments de financement innovants.
Article 52 Réseau européen d’observation et de données du milieu marin
Le Feampa soutient la mise en œuvre de l’EMODnet.
Article 53 Sûreté et surveillance maritimes
Le Feampa soutient la promotion de la sûreté et de la surveillance maritimes, notamment par le partage des données, la coopération entre garde-côtes et entre agences ainsi que la lutte contre les activités criminelles et illégales en mer.
Article 54 Gouvernance internationale des océans
Le Feampa soutient la mise en œuvre de la politique de gouvernance internationale des océans par les moyens suivants: a) des contributions volontaires à des organisations internationales actives dans le domaine de la gouvernance des océans; b) la coopération et la coordination volontaires, avec et entre les instances, organisations, organismes et institutions internationaux dans le contexte de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer, du programme à l’horizon 2030 et d’autres accords, arrangements et partenariats internationaux pertinents; c) la mise en œuvre de partenariats océaniques entre l’Union et les acteurs du domaine concernés; d) la mise en œuvre d’accords, d’arrangements et d’instruments internationaux pertinents visant à promouvoir une meilleure gouvernance des océans ainsi que l’élaboration d’actions, de mesures, d’outils et de connaissances permettant d’assurer que les mers et les océans soient sûrs, sécurisés, propres et gérés de manière durable; e) la mise en œuvre des accords, mesures et outils internationaux pertinents pour prévenir, décourager et éradiquer la pêche INN; f) la coopération internationale en matière de recherche et de données océanographiques et leur développement.
Article 55 Formes de financement de l’Union
1 Le Feampa peut allouer un financement sous l’une des formes prévues par le règlement financier, en particulier les marchés et subventions conformément respectivement aux titres VII et VIII dudit règlement. Il peut également allouer un financement sous la forme d’instruments financiers dans le cadre des opérations de mixage visées à l’article 56 du présent règlement.
2 L’évaluation des propositions de subvention peut être effectuée par des experts indépendants.
Article 56 Opérations de mixage
Les opérations de mixage au titre du Feampa sont mises en œuvre conformément au règlement (UE) 2021/523 et au titre X du règlement financier.
Article 57 Évaluation par la Commission
1 Les évaluations sont réalisées en temps utile pour permettre leur prise en considération dans le cadre du processus décisionnel. Les évaluations sont confiées à des experts internes ou externes qui sont indépendants sur le plan fonctionnel.
2 L’évaluation intermédiaire du soutien relevant du titre III est effectuée au plus tard à la fin de l’année 2024.
3 Un rapport d’évaluation finale du soutien relevant du titre III est préparé au plus tard à la fin de l’année 2031.
4 La Commission communique les rapports d’évaluation visés aux paragraphes 2 et 3 au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions.
Article 58 Suivi dans le cadre de la gestion directe et indirecte
1 La Commission utilise les indicateurs de réalisation et de résultat énumérés à l’annexe I pour suivre les résultats de la mise en œuvre du Feampa dans le cadre de la gestion directe et indirecte.
2 La Commission recueille des données sur les opérations sélectionnées en vue d’un soutien dans le cadre de la gestion directe et indirecte, y compris sur les principales caractéristiques du bénéficiaire et sur l’opération, conformément à l’article 46, paragraphe 3.
Article 59 Audits
Les audits sur l’utilisation de la contribution de l’Union réalisés par des personnes ou des entités, y compris par des personnes ou des entités autres que celles mandatées par les institutions ou organismes de l’Union, constituent la base de l’assurance globale, conformément à l’article 127 du règlement financier.
Article 60 Information, communication et publicité
1 Les destinataires d’un financement de l’Union font état de l’origine des fonds et assurent la visibilité du financement de l’Union, en particulier lorsqu’il s’agit de promouvoir les actions et leurs résultats, en fournissant des informations ciblées, cohérentes, efficaces et proportionnées à divers publics, notamment aux médias et au grand public.
2 La Commission met en œuvre des actions d’information et de communication relatives au Feampa, aux actions entreprises au titre du Feampa et aux résultats obtenus. Les ressources financières allouées au Feampa contribuent également à la communication institutionnelle sur les priorités politiques de l’Union, dans la mesure où ces priorités sont liées aux priorités visées à l’article 3.
Article 61 Entités, activités et coûts éligibles
1 Les critères d’éligibilité énoncés aux paragraphes 2 et 3 du présent article sont applicables en plus des critères énoncés à l’article 197 du règlement financier.
2 Les entités suivantes sont éligibles: a) les entités juridiques établies dans un État membre ou dans un pays tiers figurant dans le programme, dans les conditions visées aux paragraphes 3 et 4; b) toute entité juridique constituée en vertu du droit de l’Union ou toute organisation internationale.
3 Les entités juridiques établies dans un pays tiers sont exceptionnellement autorisées à participer lorsque cela se révèle nécessaire pour atteindre les objectifs d’une action donnée.
4 Les entités juridiques établies dans un pays tiers qui n’est pas associé au programme supportent en principe le coût de leur participation.
5 Conformément à l’article 193, paragraphe 2, deuxième alinéa, point a), du règlement financier, et par dérogation à l’article 193, paragraphe 4, dudit règlement, compte tenu de l’entrée en vigueur retardée du présent règlement et afin d’assurer la continuité, tel que cela est établi dans la décision de financement et pour une durée limitée, les activités bénéficiant d’un soutien au titre du présent règlement et les coûts sous-jacents peuvent être considérés comme éligibles à partir du 1er janvier 2021, même si ces activités ont été mises en œuvre et ces coûts exposés avant le dépôt de la demande de subvention.
Article 62 Exercice de la délégation
1 Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.
2 Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé aux articles 11, 36, 46 et 65 est conféré à la Commission du 14 juillet 2021 au 31 décembre 2027.
3 La délégation de pouvoir visée aux articles 11, 36, 46 et 65 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.
4 Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer».
5 Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.
6 Un acte délégué adopté en vertu des articles 11, 36, 46 et 65 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.
Article 63 Comité
1 La Commission est assistée par un comité du Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l’aquaculture. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.
2 Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.
Article 64 Modification du règlement (UE) 2017/1004
«1 Sans préjudice de leurs obligations actuelles en matière de collecte de données au titre du droit de l’Union, les États membres collectent des données dans le cadre d’un plan de travail établi conformément au programme pluriannuel de l’Union (ci-après dénommé “plan de travail national”). Les États membres soumettent à la Commission par voie électronique leur plan de travail national au plus tard le 15 octobre de l’année précédant l’année à partir de laquelle le plan de travail national doit s’appliquer, à moins qu’un plan existant ne s’applique encore, auquel cas ils en informent la Commission.
2 La Commission adopte des actes d’exécution approuvant les plans de travail nationaux visés au paragraphe 1 au plus tard le 31 décembre de l’année précédant l’année à partir de laquelle le plan de travail national doit s’appliquer. Lorsqu’elle approuve les plans de travail nationaux, la Commission tient compte de l’évaluation réalisée par le CSTEP conformément à l’article 10. Si cette évaluation indique que le plan de travail national ne respecte pas le présent article ou ne garantit pas la pertinence scientifique des données ou une qualité suffisante des méthodes et procédures proposées, la Commission informe immédiatement l’État membre concerné et indique les modifications audit plan de travail qu’elle juge nécessaires. L’État membre concerné soumet ensuite à la Commission un plan de travail national révisé.».
«5 La Commission peut adopter des actes d’exécution établissant des règles relatives aux procédures, au format et aux calendriers à respecter pour la présentation des plans de travail nationaux visés au paragraphe 1. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 25, paragraphe 2.».
Article 65 Dispositions transitoires
1 Le règlement (UE) no 508/2014 et tout acte délégué ou acte d’exécution adopté en vertu dudit règlement continuent de s’appliquer aux programmes et aux opérations bénéficiant du soutien du FEAMP au titre de la période de programmation 2014-2020.
2 Afin de faciliter le passage du système de soutien mis en place par le règlement (UE) no 508/2014 au système établi par le présent règlement, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 62 du présent règlement, afin de définir les conditions dans lesquelles le soutien approuvé par la Commission au titre du règlement (UE) no 508/2014 peut être intégré dans le soutien prévu au titre du présent règlement.
3 Les références faites au règlement (UE) no 508/2014 s’entendent comme faites au présent règlement en ce qui concerne la période de programmation 2021-2027.
Article 66 Entrée en vigueur et date d’application
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Il est applicable à partir du 1er janvier 2021 en ce qui concerne le soutien en gestion directe et indirecte prévu au titre III.
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