Règlement (UE) 2021/1147 du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2021 établissant le Fonds «Asile, migration et intégration»
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Article premier Objet
Le présent règlement établit le Fonds «Asile, migration et intégration» (ci-après dénommé «Fonds») pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2027. Le présent règlement fixe les objectifs du Fonds et arrête le budget pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2027, ainsi que les formes de financement de l’Union et les règles relatives à l’octroi d’un tel financement.
Article 2 Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par: 1) «demandeur d’une protection internationale»: un demandeur au sens de l’article 2, point c), de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil ; 2) «bénéficiaire d’une protection internationale»: un bénéficiaire d’une protection internationale au sens de l’article 2, point b), de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil ; 3) «opération de mixage»: des actions soutenues par le budget de l’Union, y compris dans le cadre de mécanismes de mixage au sens de l’article 2, point 6), du règlement financier; 4) «membre de la famille»: tout ressortissant de pays tiers défini en tant que membre de la famille dans le cadre du droit de l’Union applicable au domaine d’action soutenu au titre du Fonds; 5) «admission humanitaire»: l’admission sur le territoire des États membres à la suite, si un État membre en fait la demande, d’un signalement du Bureau européen d’appui en matière d’asile (EASO), du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) ou de toute autre instance internationale compétente, de ressortissants de pays tiers ou d’apatrides en provenance d’un pays tiers vers lequel ils ont été déplacés de force et qui bénéficient d’une protection internationale ou d’un statut humanitaire en vertu de la législation nationale prévoyant des droits et obligations équivalant à ceux prévus aux articles 20 à 34 de la directive 2011/95/UE pour les bénéficiaires d’une protection subsidiaire; 6) «soutien au fonctionnement»: une partie de la dotation d’un État membre qui peut servir à aider les autorités publiques chargées d’effectuer des tâches et de fournir des services qui constituent une mission de service public pour l’Union; 7) «éloignement»: l’éloignement au sens de l’article 3, point 5), de la directive 2008/115/CE; 8) «réinstallation»: l’admission sur le territoire des États membres, à la suite d’un signalement du HCR, de ressortissants de pays tiers ou d’apatrides en provenance d’un pays tiers vers lequel ils ont été déplacés et qui bénéficient d’une protection internationale et ont accès à une solution pérenne conformément au droit de l’Union et au droit national; 9) «retour»: le retour au sens de l’article 3, point 3), de la directive 2008/115/CE; 10) «actions spécifiques»: des projets transnationaux ou nationaux qui apportent une valeur ajoutée de l’Union conformément aux objectifs du Fonds pour lesquels un, plusieurs ou tous les États membres peuvent recevoir une dotation supplémentaire pour leurs programmes; 11) «ressortissant de pays tiers»: toute personne, y compris un apatride ou une personne dont la nationalité est indéterminée, qui n’est pas citoyen de l’Union au sens de l’article 20, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne; 12) «mineur non accompagné»: un mineur non accompagné au sens de l’article 2, point l), de la directive 2011/95/UE; 13) «actions de l’Union»: des projets transnationaux ou des projets présentant un intérêt particulier pour l’Union, mis en œuvre conformément aux objectifs du Fonds; 14) «personne vulnérable»: toute personne définie en tant que personne vulnérable dans le cadre du droit de l’Union applicable au domaine d’action soutenu au titre du Fonds.
Article 3 Objectifs du Fonds
1 Le Fonds a pour objectif général de contribuer à la gestion efficace des flux migratoires et à la mise en œuvre, au renforcement et au développement de la politique commune en matière d’asile et de la politique commune en matière d’immigration, conformément aux dispositions pertinentes de l’acquis de l’Union et dans le plein respect des obligations internationales de l’Union et des États membres qui découlent des instruments internationaux auxquels ils sont parties.
2 Dans le cadre de l’objectif général énoncé au paragraphe 1, le Fonds contribue à atteindre les objectifs spécifiques suivants: a) renforcer et développer tous les aspects du régime d’asile européen commun, y compris sa dimension extérieure; b) renforcer et développer la migration légale vers les États membres en fonction de leurs besoins économiques et sociaux, et promouvoir l’intégration et l’inclusion sociale effectives des ressortissants de pays tiers et contribuer à celles-ci; c) contribuer à la lutte contre la migration irrégulière, favoriser un retour et une réadmission effectifs, sûrs et dans la dignité, et promouvoir une réintégration initiale effective dans les pays tiers et y contribuer; d) accroître la solidarité et le partage équitable des responsabilités entre les États membres, en particulier à l’égard des États les plus touchés par les difficultés liées à la migration et à l’asile, y compris par une coopération pratique.
3 Dans le cadre des objectifs spécifiques définis au paragraphe 2, le Fonds est mis en œuvre au moyen des mesures d’exécution énumérées à l’annexe II.
Article 4 Partenariats
Aux fins du Fonds, des partenariats sont conclus, conformément à l’article 8, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/1060, avec les autorités publiques régionales, locales, urbaines et autres ou les associations qui représentent ces autorités, les organisations internationales concernées, les organisations non gouvernementales, notamment les organisations de réfugiés et les organisations dirigées par des migrants, ainsi que les institutions nationales de défense des droits de l’homme et les organismes de promotion de l’égalité, et les partenaires économiques et sociaux.
Article 5 Champ d’intervention
1 Dans le cadre de ses objectifs, et conformément aux mesures d’exécution énumérées à l’annexe II, le Fonds soutient en particulier les actions énumérées à l’annexe III. Pour faire face à des circonstances imprévues ou nouvelles, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 37, pour modifier la liste des actions figurant à l’annexe III, afin d’en ajouter de nouvelles.
2 Pour atteindre ses objectifs, le Fonds peut soutenir, conformément aux priorités de l’Union, les actions visées à l’annexe III dans les pays tiers et concernant ceux-ci, le cas échéant, conformément à l’article 7 ou 24, selon le cas.
3 Lorsqu’il s’agit d’actions menées dans les pays tiers ou concernant ceux-ci, la Commission et les États membres assurent, avec le Service européen pour l’action extérieure (SEAE), dans le respect de leurs compétences respectives, une coordination avec les politiques, stratégies et instruments concernés de l’Union. Ils veillent en particulier à ce que les actions menées dans les pays tiers ou concernant ceux-ci: a) soient mises en œuvre en synergie et de manière cohérente avec les autres actions menées en dehors de l’Union et bénéficiant d’un soutien au titre d’autres instruments de l’Union; b) soient compatibles avec la politique extérieure de l’Union, respectent le principe de cohérence des politiques pour le développement et soient cohérentes avec les documents de programmation stratégique pour la région ou le pays en question; c) soient axées sur des mesures qui ne portent pas sur le développement; et d) servent les intérêts des politiques intérieures de l’Union et soient cohérentes avec les activités menées au sein de l’Union.
4 Les objectifs du Fonds soutiennent les actions axées sur un ou plusieurs groupes cibles relevant du champ d’application des articles 78 et 79 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
Article 6 Égalité de genre et non-discrimination
1 Les États membres et la Commission veillent à ce que la perspective de genre soit intégrée et à ce que l’égalité de genre et l’intégration de la dimension de genre soient prises en compte et encouragées tout au long de la préparation, de la mise en œuvre, du suivi et de l’évaluation des programmes et des projets soutenus au titre du Fonds, ainsi que lors de l’établissement des rapports y afférents.
2 Les États membres et la Commission prennent les mesures appropriées pour exclure toute forme de discrimination interdite par l’article 21 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après dénommée «Charte») lors de l’élaboration, de la mise en œuvre, du suivi et de l’évaluation des programmes et projets soutenus au titre du Fonds, ainsi que lors de l’établissement des rapports y afférents.
Article 7 Pays tiers associés au Fonds
1 Le Fonds est ouvert à la participation des pays tiers qui remplissent les critères énumérés au paragraphe 2, conformément aux conditions établies dans un accord spécifique couvrant la participation du pays tiers au Fonds.
2 Pour pouvoir être associé au Fonds conformément au paragraphe 1, un pays tiers doit avoir conclu avec l’Union un accord sur les critères et mécanismes permettant de déterminer l’État responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans un État membre ou présentée dans ce pays tiers.
3 L’accord spécifique couvrant la participation du pays tiers au Fonds doit au minimum: a) permettre la coopération avec les États membres et les institutions, organes et organismes de l’Union dans le domaine de l’asile, de la migration et du retour, dans l’esprit du principe de solidarité et du partage équitable des responsabilités; b) s’appuyer, pendant toute la durée du Fonds, sur les principes de non-refoulement, de démocratie, d’état de droit et de respect des droits de l’homme; c) assurer un juste équilibre en ce qui concerne les contributions du pays participant au Fonds et les bénéfices qu’il en retire; d) fixer les conditions de participation au Fonds, y compris le calcul des contributions financières au Fonds, et ses coûts administratifs; e) ne conférer au pays tiers aucun pouvoir de décision en ce qui concerne le Fonds; f) garantir les droits dont dispose l’Union de veiller à la bonne gestion financière et de protéger ses intérêts financiers; g) prévoir que le pays tiers accorde les droits et les accès nécessaires à l’ordonnateur compétent, à l’OLAF et à la Cour des comptes conformément à l’article 8. Les contributions visées au premier alinéa, point d), constituent des recettes affectées conformément à l’article 21, paragraphe 5, du règlement financier.
Article 8 Protection des intérêts financiers de l’Union
Lorsqu’un pays tiers participe au Fonds par la voie d’une décision adoptée au titre d’un accord international ou sur la base de tout autre instrument juridique, le pays tiers accorde les droits et les accès nécessaires permettant à l’ordonnateur compétent, à l’OLAF et à la Cour des comptes d’exercer pleinement leurs compétences respectives. Dans le cas de l’OLAF, ces droits comprennent le droit de mener des enquêtes, y compris des contrôles et vérifications sur place, comme le prévoit le règlement (UE, Euratom) no 883/2013.
Article 9 Principes généraux
1 Le soutien fourni au titre du Fonds complète les interventions nationales, régionales et locales et vise principalement à apporter une valeur ajoutée de l’Union à la réalisation des objectifs du Fonds.
2 La Commission et les États membres veillent à ce que le soutien fourni au titre du Fonds et par les États membres soit compatible avec les actions, les politiques et les priorités pertinentes de l’Union et à ce qu’il soit complémentaire du soutien fourni au titre d’autres instruments de l’Union, en particulier les instruments de l’action extérieure, le Fonds social européen plus (FSE+) et le Fonds européen de développement régional (FEDER).
3 Le Fonds est mis en œuvre en gestion directe, partagée ou indirecte, conformément à l’article 62, paragraphe 1, premier alinéa, points a), b) et c), du règlement financier.
Article 10 Budget
1 L’enveloppe financière pour l’exécution du Fonds pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2027 est établie à 9882000000 EUR en prix courants.
2 L’enveloppe financière est utilisée comme suit: a) 6270000000 EUR sont alloués aux programmes des États membres; b) 3612000000 EUR sont alloués au mécanisme thématique visé à l’article 11.
3 À l’initiative de la Commission, jusqu’à 0,42 % de l’enveloppe financière est alloué à l’assistance technique visée à l’article 35 du règlement (UE) 2021/1060.
4 Conformément à l’article 26 du règlement (UE) 2021/1060, jusqu’à 5 % de la dotation initiale à un État membre provenant de l’un des Fonds au titre dudit règlement relevant de la gestion partagée peuvent être transférés au Fonds en gestion directe ou indirecte à la demande dudit État membre. La Commission exécute ces ressources en mode direct, conformément à l’article 62, paragraphe 1, premier alinéa, point a), du règlement financier, ou en mode indirect, conformément au point c) dudit alinéa. Ces ressources sont utilisées au profit de l’État membre concerné.
Article 11 Dispositions générales sur la mise en œuvre du mécanisme thématique
1 Le montant visé à l’article 10, paragraphe 2, point b), est affecté de manière flexible, au moyen d’un mécanisme thématique, en gestion partagée, directe ou indirecte, ainsi qu’il est mentionné dans les programmes de travail. Compte tenu de la nature interne du Fonds, le mécanisme thématique est principalement au service de la politique intérieure de l’Union, conformément aux objectifs spécifiques énoncés à l’article 3, paragraphe 2. Les financements provenant du mécanisme thématique sont utilisés pour ses composantes, qui sont les suivantes: a) les actions spécifiques; b) les actions de l’Union; c) l’aide d’urgence visée à l’article 31; d) la réinstallation et l’admission humanitaire; e) le soutien aux États membres pour le transfert de demandeurs d’une protection internationale ou de bénéficiaires d’une protection internationale dans le cadre des efforts de solidarité visés à l’article 20; et f) le réseau européen des migrations mentionné à l’article 26. L’assistance technique à l’initiative de la Commission, visée à l’article 35 du règlement (UE) 2021/1060, reçoit également le soutien provenant du montant visé à l’article 10, paragraphe 2, point b), du présent règlement.
2 Les financements provenant du mécanisme thématique sont consacrés à des priorités à forte valeur ajoutée de l’Union ou servent à répondre à des besoins urgents conformément aux priorités convenues au niveau de l’Union, comme il ressort de l’annexe II. Les financements visés au premier alinéa du présent paragraphe, à l’exception du financement utilisé pour l’aide d’urgence conformément à l’article 31, paragraphe 1, premier alinéa, points a) et b), ne soutiennent que les actions énumérées à l’annexe III, y compris la réinstallation et l’admission humanitaire conformément à l’article 19, dans le cadre de la dimension extérieure de la politique migratoire de l’Union.
3 La Commission dialogue avec des organisations de la société civile et les réseaux concernés, en particulier en vue de préparer et d’évaluer les programmes de travail relatifs aux actions de l’Union financées au titre du Fonds.
4 Au moins 20 % des ressources de la dotation initiale au mécanisme thématique sont consacrés à l’objectif spécifique décrit à l’article 3, paragraphe 2, point d).
5 Lorsque des financements du mécanisme thématique sont octroyés aux États membres en gestion directe ou indirecte, la Commission veille à ce que les projets faisant l’objet d’un avis motivé émis par la Commission concernant des procédures d’infraction au titre de l’article 258 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne qui mettent en doute la légalité et la régularité des dépenses ou l’exécution de ces projets ne soient pas sélectionnés.
6 Aux fins de l’article 23 et de l’article 24, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/1060, lorsque des financements du mécanisme thématique sont mis en œuvre en gestion partagée, l’État membre concerné veille à ce que les actions envisagées ne fassent pas l’objet d’un avis motivé émis par la Commission concernant des procédures d’infraction au titre de l’article 258 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne qui mettent en doute la légalité et la régularité des dépenses ou l’exécution des actions, et la Commission s’assure que tel n’est pas le cas.
7 La Commission établit le montant global à mettre à la disposition du mécanisme thématique dans le cadre des crédits annuels du budget de l’Union.
8 La Commission adopte, par voie d’actes d’exécution, les décisions de financement visées à l’article 110 du règlement financier pour le mécanisme thématique, qui définissent les objectifs et les actions à financer et précisent les montants pour chacune des composantes mentionnées au paragraphe 1, deuxième alinéa, du présent article. Les décisions de financement indiquent, s’il y a lieu, le montant global réservé à des opérations de mixage. Les décisions de financement peuvent être annuelles ou pluriannuelles et peuvent couvrir une ou plusieurs composantes du mécanisme thématique visées au paragraphe 1, deuxième alinéa, du présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 38, paragraphe 3, du présent règlement.
9 Le mécanisme thématique soutient, en particulier, les actions relevant de la mesure d’exécution 2 d) de l’annexe II qui sont mises en œuvre par les autorités nationales, régionales et locales ou par des organisations de la société civile. À cet égard, un minimum de 5 % de la dotation initiale au mécanisme thématique cible la mise en œuvre des mesures d’intégration par les autorités locales et régionales.
10 La Commission veille à ce que la répartition des ressources entre les objectifs spécifiques énoncés à l’article 3, paragraphe 2, soit équitable et transparente. La Commission fait rapport sur l’utilisation et la répartition du mécanisme thématique entre les composantes visées au paragraphe 1, deuxième alinéa, du présent article, y compris en ce qui concerne le soutien apporté aux actions menées dans les pays tiers ou concernant ceux-ci au titre des actions de l’Union.
11 À la suite de l’adoption d’une décision de financement visée au paragraphe 8, la Commission peut modifier en conséquence les programmes des États membres.
Article 12 Champ d’application
1 La présente section s’applique au montant mentionné à l’article 10, paragraphe 2, point a), et aux ressources supplémentaires à mettre en œuvre en gestion partagée conformément à la décision de financement pour le mécanisme thématique visé à l’article 11.
2 Le soutien au titre de la présente section est mis en œuvre en gestion partagée conformément à l’article 63 du règlement financier et au règlement (UE) 2021/1060.
Article 13 Ressources budgétaires
1 Le montant visé à l’article 10, paragraphe 2, point a), est alloué, à titre indicatif, aux programmes des États membres, comme suit: a) 5225000000 EUR, conformément à l’annexe I; b) 1045000000 EUR pour l’ajustement des dotations aux programmes des États membres visés à l’article 17, paragraphe 1.
2 Lorsque le montant visé au paragraphe 1, point b), du présent article n’est pas intégralement alloué, le montant restant peut être ajouté au montant visé à l’article 10, paragraphe 2, point b).
Article 14 Préfinancement
1 Conformément à l’article 90, paragraphe 4, du règlement (UE) 2021/1060, le préfinancement pour le Fonds est versé en tranches annuelles avant le 1er juillet de chaque année, sous réserve de la disponibilité des fonds, de la manière suivante: a) 2021: 4 %; b) 2022: 3 %; c) 2023: 5 %; d) 2024: 5 %; e) 2025: 5 %; f) 2026: 5 %.
2 Lorsque le programme d’un État membre est adopté après le 1er juillet 2021, les sommes antérieures correspondant aux tranches sont versées au cours de l’année de son adoption.
Article 15 Taux de cofinancement
1 La contribution du budget de l’Union ne peut excéder 75 % du total des dépenses éligibles pour un projet.
2 La contribution du budget de l’Union peut être portée à 90 % du total des dépenses éligibles pour des projets mis en œuvre dans le cadre d’actions spécifiques.
3 La contribution du budget de l’Union peut être portée à 90 % du total des dépenses éligibles pour les actions énumérées à l’annexe IV.
4 La contribution du budget de l’Union peut être portée à 100 % du total des dépenses éligibles couvertes par le soutien au fonctionnement.
5 La contribution du budget de l’Union peut être portée à 100 % du total des dépenses éligibles à l’aide d’urgence visée à l’article 31.
6 La contribution du budget de l’Union peut être portée à 100 % du total des dépenses éligibles à l’assistance technique à l’initiative des États membres dans les limites fixées à l’article 36, paragraphe 5, point b) vi), du règlement (UE) 2021/1060.
7 La décision de la Commission approuvant le programme d’un État membre fixe le taux de cofinancement et le montant maximal du soutien provenant du Fonds pour les types d’actions couverts par la contribution visée aux paragraphes 1 à 6.
8 La décision de la Commission approuvant le programme d’un État membre précise, pour chaque type d’action, si le taux de cofinancement s’applique en ce qui concerne: a) la contribution totale, incluant la contribution publique et la contribution privée; ou b) la contribution publique uniquement.
Article 16 Programmes des États membres
1 Chaque État membre veille à ce que les priorités qui figurent dans son programme soient compatibles avec les priorités de l’Union et les défis qu’elle doit relever dans le domaine de l’asile et de la gestion des migrations, et y répondent, et respectent pleinement les dispositions pertinentes de l’acquis de l’Union et les priorités convenues au niveau de l’Union, tout en respectant pleinement les obligations internationales incombant à l’Union et aux États membres qui découlent des instruments internationaux auxquels ils sont parties. Lors de la définition des priorités de leurs programmes, les États membres veillent à ce que les mesures d’exécution énumérées à l’annexe II soient mises en œuvre de manière appropriée dans leurs programmes. Compte tenu de la nature interne du Fonds, les programmes des États membres sont principalement au service de la politique intérieure de l’Union, conformément aux objectifs spécifiques énoncés à l’article 3, paragraphe 2, du présent règlement. La Commission évalue les programmes des États membres conformément à l’article 23 du règlement (UE) 2021/1060.
2 Dans les limites des ressources allouées à l’article 13, paragraphe 1, et sans préjudice du paragraphe 3 du présent article, chaque État membre alloue dans le cadre de son programme: a) au moins 15 % des ressources qui lui sont allouées à l’objectif spécifique énoncé à l’article 3, paragraphe 2, point a); et b) au moins 15 % des ressources qui lui sont allouées à l’objectif spécifique énoncé à l’article 3, paragraphe 2, point b).
3 Un État membre ne peut allouer moins que les pourcentages minimaux visés au paragraphe 2 que s’il fournit, dans son programme, une explication détaillée indiquant la raison pour laquelle une allocation de ressources à un niveau inférieur ne compromettrait pas la réalisation de l’objectif concerné.
4 La Commission veille à ce que les connaissances et l’expertise des agences décentralisées concernées, en particulier de l’EASO, de l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes et de l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne créée par le règlement (CE) no 168/2007 du Conseil , soient prises en compte à un stade précoce et en temps utile pour ce qui est de leurs domaines de compétence lors de l’élaboration des programmes des États membres.
5 La Commission peut, s’il y a lieu, associer les agences décentralisées concernées, y compris celles visées au paragraphe 4, aux tâches de suivi et d’évaluation prévues à la section 5, en particulier pour veiller à ce que les actions mises en œuvre avec le soutien du Fonds respectent les dispositions pertinentes de l’acquis de l’Union et les priorités convenues au niveau de l’Union.
6 À la suite de l’adoption de recommandations, conformément au règlement (UE) no 1053/2013, qui relèvent du champ d’application du présent règlement, l’État membre concerné examine, avec la Commission, la suite à donner aux conclusions et recommandations dans le cadre de son programme, avec le soutien du Fonds, le cas échéant. La Commission peut, le cas échéant, également s’appuyer sur l’expertise des agences décentralisées en ce qui concerne des questions spécifiques relevant de leurs compétences.
7 Si nécessaire, le programme de l’État membre en question est modifié conformément à l’article 24 du règlement (UE) 2021/1060 de façon à prendre en compte les recommandations visées au paragraphe 6 du présent article.
8 En coopération et en concertation avec la Commission et les agences décentralisées concernées pour ce qui est de leurs domaines de compétences, selon le cas, l’État membre concerné peut réaffecter des ressources dans le cadre de son programme pour se conformer aux recommandations visées au paragraphe 6 lorsque ces recommandations ont des incidences financières.
9 Les État membres poursuivent en particulier les actions pouvant bénéficier des taux de cofinancement plus élevés qui sont énumérées à l’annexe IV dans leurs programmes. En cas de circonstances imprévues ou nouvelles, ou afin d’assurer la bonne mise en œuvre du financement, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 37, pour modifier la liste des actions pouvant bénéficier de taux de cofinancement plus élevés figurant à l’annexe IV.
10 Les programmes des États membres peuvent autoriser l’inclusion des proches parents des personnes couvertes par les mesures d’intégration visées à l’annexe III, dans la mesure où cela est nécessaire à la mise en œuvre effective de ces mesures.
11 Lorsqu’un État membre décide de réaliser un projet avec un pays tiers ou dans ce dernier, avec le soutien du Fonds, il consulte la Commission avant l’approbation du projet.
12 La programmation visée à l’article 22, paragraphe 5, du règlement (UE) 2021/1060 repose sur les types d’intervention indiqués dans le tableau 1 de l’annexe VI du présent règlement et comprend une ventilation indicative des ressources programmées par type d’intervention pour chaque objectif spécifique énoncé à l’article 3, paragraphe 2, du présent règlement.
Article 17 Examen à mi-parcours
1 En 2024, la Commission alloue aux programmes des États membres concernés le montant supplémentaire visé à l’article 13, paragraphe 1, point b), conformément aux critères mentionnés à l’annexe I, paragraphe 1, point b), et paragraphes 2 à 5. Le financement est effectif à partir du 1er janvier 2025.
2 Lorsqu’au moins 10 % de la dotation initiale à un programme visée à l’article 13, paragraphe 1, point a), du présent règlement ne sont pas couverts par des demandes de paiement présentées conformément à l’article 91 du règlement (UE) 2021/1060, l’État membre concerné n’est pas éligible pour recevoir la dotation supplémentaire en faveur de son programme visée à l’article 13, paragraphe 1, point b), du présent règlement.
3 À partir du 1er janvier 2025, lors de l’allocation des fonds du mécanisme thématique visé à l’article 11 du présent règlement, la Commission tient compte des progrès accomplis par les États membres pour atteindre les valeurs intermédiaires du cadre de performance visé à l’article 16 du règlement (UE) 2021/1060, ainsi que des lacunes constatées dans la mise en œuvre.
Article 18 Actions spécifiques
1 Un État membre peut, outre sa dotation au titre de l’article 13, paragraphe 1, recevoir un financement pour des actions spécifiques, à condition que ledit financement soit ensuite affecté en tant que tel dans son programme et qu’il serve à contribuer à atteindre les objectifs du Fonds.
2 Le financement des actions spécifiques n’est pas utilisé pour d’autres actions figurant dans le programme de l’État membre, sauf dans des circonstances dûment justifiées, approuvées par la Commission par la modification du programme de l’État membre.
Article 19 Ressources destinées à la réinstallation et à l’admission humanitaire
1 Les États membres reçoivent, outre leur dotation au titre l’article 13, paragraphe 1, point a), un montant de 10000 EUR pour chaque personne admise dans le cadre de la réinstallation.
2 Les États membres reçoivent, outre leur dotation au titre de l’article 13, paragraphe 1, point a), un montant de 6000 EUR pour chaque personne admise dans le cadre de l’admission humanitaire.
3 Le montant visé au paragraphe 2 est porté à 8000 EUR pour chaque personne admise dans le cadre d’une admission humanitaire qui appartient à un ou plusieurs des groupes vulnérables ci-après: a) les femmes et les enfants en situation de risque; b) les mineurs non accompagnés; c) les personnes ayant des besoins médicaux auxquels seule une admission humanitaire permet de répondre; d) les personnes nécessitant une admission humanitaire pour des raisons juridiques ou pour assurer leur protection physique, y compris les victimes d’actes de violence ou de torture.
4 Lorsqu’un État membre admet une personne relevant de plusieurs des catégories visées aux paragraphes 2 et 3, il ne reçoit le montant prévu qu’une seule fois pour cette personne.
5 Le cas échéant, les États membres peuvent également être éligibles pour recevoir les montants correspondants pour les membres de la famille des personnes visées aux paragraphes 1, 2 et 3 si ces membres de la famille sont admis afin de maintenir l’unité familiale.
6 Les montants indiqués dans le présent article prennent la forme d’un financement non lié aux coûts, conformément à l’article 125 du règlement financier.
7 Les montants visés aux paragraphes 1, 2, 3 et 5 sont alloués au programme de l’État membre pour la première fois dans la décision de financement approuvant ledit programme. Ces montants ne sont pas utilisés pour d’autres actions du programme de l’État membre, sauf dans des circonstances dûment justifiées, approuvées par la Commission par la modification de ce programme. Ces montants peuvent être inclus dans les demandes de paiement adressées à la Commission, à condition que la personne pour laquelle le montant est alloué ait été effectivement réinstallée ou admise.
8 Aux fins de contrôle et d’audit, les États membres conservent les informations nécessaires pour pouvoir identifier correctement les personnes réinstallées ou admises et déterminer avec exactitude la date de leur réinstallation ou admission.
9 Pour tenir compte des taux d’inflation en vigueur, des évolutions pertinentes dans le domaine de la réinstallation et d’autres facteurs qui pourraient optimiser l’utilisation de l’incitation financière offerte par les montants visés aux paragraphes 1, 2 et 3 du présent article, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 37 afin d’ajuster ces montants, si elle l’estime nécessaire et dans la limite des ressources disponibles.
Article 20 Ressources destinées au transfert de demandeurs d’une protection internationale ou de bénéficiaires d’une protection internationale
1 Un État membre reçoit, outre sa dotation au titre de l’article 13, paragraphe 1, du présent règlement, un montant supplémentaire de 10000 EUR pour chaque demandeur d’une protection internationale transféré d’un autre État membre conformément à l’article 17 du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil ou à la suite de formes de relocalisation similaires.
2 Le cas échéant, les États membres peuvent aussi être éligibles pour recevoir le montant visé au paragraphe 1 du présent article pour chaque membre de la famille des personnes visées audit paragraphe, pour autant que lesdits membres de la famille aient fait l’objet d’un transfert pour maintenir l’unité familiale conformément à l’article 17 du règlement (UE) no 604/2013, ou aient fait l’objet d’un transfert à la suite de formes de relocalisation similaires.
3 Les États membres reçoivent, outre leur dotation au titre de l’article 13, paragraphe 1, un montant supplémentaire de 10000 EUR pour chaque bénéficiaire d’une protection internationale transféré d’un autre État membre.
4 Le cas échéant, les États membres peuvent également être éligibles pour recevoir des montants correspondants pour les membres de la famille des personnes visées au paragraphe 3 si ces membres de la famille ont été transférés afin de maintenir l’unité familiale.
5 L’État membre prenant en charge les coûts des transferts visés aux paragraphes 1 à 4 reçoit une contribution de 500 EUR pour chaque demandeur d’une protection internationale ou bénéficiaire d’une protection internationale transféré dans un autre État membre.
6 Les montants visés dans le présent article prennent la forme d’un financement non lié aux coûts, conformément à l’article 125 du règlement financier.
7 Les montants indiqués aux paragraphes 1 à 5 du présent article sont alloués au programme de l’État membre, à condition que la personne pour laquelle le montant est alloué ait été effectivement transférée dans un État membre ou ait été enregistrée en tant que demandeur dans l’État membre responsable conformément au règlement (UE) no 604/2013, selon le cas. Ces montants ne sont pas utilisés pour d’autres actions figurant dans le programme de l’État membre, sauf dans des circonstances dûment justifiées, approuvées par la Commission par la modification de ce programme.
8 Aux fins de contrôle et d’audit, les États membres conservent les informations nécessaires pour pouvoir identifier correctement les personnes transférées et déterminer avec exactitude la date de leur transfert.
9 Pour tenir compte des taux d’inflation en vigueur, des évolutions pertinentes dans le domaine de la relocalisation et d’autres facteurs qui pourraient optimiser l’utilisation de l’incitation financière offerte par les montants visés aux paragraphes 1, 3 et 5 du présent article, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 37 afin d’ajuster ces montants, si elle l’estime nécessaire et dans la limite des ressources disponibles.
Article 21 Soutien au fonctionnement
1 Un État membre peut utiliser jusqu’à 15 % du montant alloué à son programme au titre du Fonds en vue de financer le soutien au fonctionnement dans le cadre des objectifs spécifiques du Fonds.
2 Lorsqu’il recourt au soutien au fonctionnement, un État membre respecte les dispositions pertinentes de l’acquis de l’Union et la Charte.
3 Un État membre explique, dans son programme et dans le rapport annuel de performance visé à l’article 35 du présent règlement, comment le recours au soutien au fonctionnement contribue à atteindre les objectifs du Fonds. Avant l’approbation du programme de l’État membre, la Commission évalue la situation de départ des États membres qui ont indiqué leur intention de recourir au soutien au fonctionnement. La Commission prend en considération les informations communiquées par ces États membres et, s’il y a lieu, les informations disponibles à la suite des exercices de suivi, qui sont réalisés conformément au règlement (UE) no 1053/2013 et qui relèvent du champ d’application du présent règlement.
4 Le soutien au fonctionnement se concentre sur les actions couvertes par les dépenses figurant à l’annexe VII.
5 Pour faire face à des circonstances imprévues ou nouvelles, ou afin de garantir la bonne mise en œuvre du financement, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 37, pour modifier les actions éligibles énumérées à l’annexe VII.
Article 22 Vérifications de gestion et audits des projets mis en œuvre par des organisations internationales
1 Le présent article s’applique aux organisations internationales ou à leurs agences visées à l’article 62, paragraphe 1, premier alinéa, point c) ii), du règlement financier dont les systèmes, règles et procédures ont été évalués positivement par la Commission conformément à l’article 154, paragraphes 4 et 7, dudit règlement, aux fins de l’exécution indirecte de subventions financées sur le budget de l’Union (ci-après dénommées «organisations internationales»).
2 Sans préjudice de l’article 83, premier alinéa, point a), du règlement (UE) 2021/1060 et de l’article 129 du règlement financier, lorsque l’organisation internationale est un bénéficiaire au sens de l’article 2, point 9), du règlement (UE) 2021/1060, l’autorité de gestion n’est pas tenue de procéder aux vérifications de gestion visées à l’article 74, paragraphe 1, premier alinéa, point a), du règlement (UE) 2021/1060, pour autant que l’organisation internationale soumette à l’autorité de gestion les documents visés à l’article 155, paragraphe 1, premier alinéa, points a), b) et c), du règlement financier.
3 Sans préjudice de l’article 155, paragraphe 1, premier alinéa, point c), du règlement financier, la déclaration de gestion à soumettre par l’organisation internationale confirme que le projet est conforme au droit applicable et aux conditions de soutien du projet.
4 En outre, lorsque les coûts doivent être remboursés conformément à l’article 53, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2021/1060, la déclaration de gestion à soumettre par l’organisation internationale confirme que: a) les factures et la preuve de leur paiement par le bénéficiaire ont été vérifiées; b) la comptabilité tenue par le bénéficiaire ou les codes comptables qu’il utilise pour les transactions liées aux dépenses déclarées à l’autorité de gestion ont été vérifiés.
5 Lorsque les coûts doivent être remboursés conformément à l’article 53, paragraphe 1, point b), c) ou d), du règlement (UE) 2021/1060, la déclaration de gestion à soumettre par l’organisation internationale confirme que les conditions applicables au remboursement des dépenses sont remplies.
6 Les documents visés à l’article 155, paragraphe 1, premier alinéa, points a) et c), du règlement financier sont fournis à l’autorité de gestion avec chaque demande de paiement présentée par le bénéficiaire.
7 Chaque année, et au plus tard le 15 octobre, le bénéficiaire présente les comptes à l’autorité de gestion. Les comptes sont accompagnés d’un avis émis par un organisme d’audit indépendant qui a été rédigé conformément aux normes internationalement admises en matière d’audit. Cet avis détermine si les systèmes de contrôle en place fonctionnent correctement et présentent un bon rapport coût-efficacité et si les opérations sous-jacentes sont légales et régulières. Cet avis indique également si l’audit met en doute les affirmations formulées dans les déclarations de gestion présentées par l’organisation internationale, y compris des informations sur tout soupçon de fraude. Cet avis fournit l’assurance que les dépenses incluses dans les demandes de paiement présentées par l’organisation internationale à l’autorité de gestion sont légales et régulières.
8 Sans préjudice des possibilités qui existent de mener d’autres audits visées à l’article 127 du règlement financier, l’autorité de gestion établit la déclaration de gestion visée à l’article 74, paragraphe 1, premier alinéa, point f), du règlement (UE) 2021/1060. L’autorité de gestion y procède en s’appuyant sur les documents fournis par l’organisation internationale au titre des paragraphes 2 à 5 et 7 du présent article, au lieu de s’appuyer sur les vérifications de gestion visées à l’article 74, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/1060.
9 Le document précisant les conditions de l’aide visé à l’article 73, paragraphe 3, du règlement (UE) 2021/1060 comprend les exigences énoncées dans le présent article.
10 Le paragraphe 2 ne s’applique pas, et une autorité de gestion est par conséquent tenue de procéder à des vérifications de gestion, lorsque: a) cette autorité de gestion identifie un risque spécifique d’irrégularité ou un indice de fraude en ce qui concerne un projet lancé ou mis en œuvre par l’organisation internationale; b) l’organisation internationale ne présente pas à cette autorité de gestion les documents visés aux paragraphes 2 à 5 et 7; c) les documents visés aux paragraphes 2 à 5 et 7 qui ont été présentés par l’organisation internationale sont incomplets.
11 Lorsqu’un projet, dans lequel l’organisation internationale est un bénéficiaire au sens de l’article 2, point 9), du règlement (UE) 2021/1060, fait partie d’un échantillon visé à l’article 79 dudit règlement, l’autorité d’audit peut accomplir sa mission sur la base d’un sous-échantillon d’opérations liées à ce projet. Lorsque des erreurs sont décelées dans le sous-échantillon, l’autorité d’audit peut, le cas échéant, demander à l’auditeur de l’organisation internationale d’évaluer l’ampleur et le montant total des erreurs contenues dans ledit projet.
Article 23 Champ d’application
La Commission met en œuvre le soutien au titre de la présente section soit directement, conformément à l’article 62, paragraphe 1, premier alinéa, point a), du règlement financier, soit indirectement, conformément au point c) dudit alinéa.
Article 24 Entités éligibles
1 Les entités suivantes sont éligibles à un financement de l’Union: a) les entités juridiques établies dans: i) un État membre ou un pays ou territoire d’outre-mer relevant de cet État; ii) un pays tiers associé au Fonds en vertu d’un accord spécifique au titre de l’article 7, sous réserve qu’il soit couvert par le programme de travail et les conditions qui y figurent; iii) un pays tiers mentionné dans le programme de travail, aux conditions précisées au paragraphe 3; b) les entités juridiques constituées en vertu du droit de l’Union ou toute organisation internationale pertinente aux fins du Fonds.
2 Les personnes physiques ne sont pas éligibles à un financement de l’Union.
3 Les entités visées au paragraphe 1, point a) iii), participent en tant que membres d’un consortium composé d’au moins deux entités indépendantes dont l’une au moins est établie dans un État membre. Les entités participant en tant que membres d’un consortium visé au premier alinéa du présent paragraphe veillent à ce que les actions auxquelles elles participent respectent les principes consacrés dans la Charte et contribuent à atteindre les objectifs du Fonds.
Article 25 Actions de l’Union
1 À l’initiative de la Commission, le Fonds peut servir à financer des actions de l’Union liées aux objectifs du Fonds, conformément à l’annexe III.
2 Les actions de l’Union peuvent fournir des financements sous l’une des formes prévues par le règlement financier, notamment des subventions, des prix et des marchés. Elles peuvent aussi fournir un financement sous la forme d’instruments financiers dans le cadre d’opérations de mixage.
3 Les subventions mises en œuvre en gestion directe sont octroyées et gérées conformément au titre VIII du règlement financier.
4 Les membres du comité d’évaluation appelé à évaluer les propositions, visés à l’article 150 du règlement financier, peuvent être des experts extérieurs.
5 Les contributions à un mécanisme d’assurance mutuelle peuvent couvrir le risque lié au recouvrement des fonds dus par les destinataires de ces fonds et sont considérées comme une garantie suffisante au titre du règlement financier. L’article 37, paragraphe 7, du règlement (UE) 2021/695 du Parlement européen et du Conseil s’applique.
Article 26 Réseau européen des migrations
1 Le Fonds soutient le réseau européen des migrations et fournit l’assistance financière nécessaire à ses activités et à son développement futur.
2 Le montant qui doit être mis à la disposition du réseau européen des migrations au titre des dotations annuelles du Fonds et le programme de travail établissant les priorités de ses activités sont adoptés par la Commission, après approbation du comité directeur conformément à l’article 4, paragraphe 5, point a), de la décision 2008/381/CE. La décision de la Commission constitue une décision de financement conformément à l’article 110 du règlement financier. Afin d’assurer la disponibilité des ressources en temps utile, la Commission peut adopter le programme de travail du réseau européen des migrations dans une décision de financement distincte.
3 L’assistance financière accordée aux activités du réseau européen des migrations prend la forme de subventions en faveur des points de contact nationaux visés à l’article 3 de la décision 2008/381/CE ou de marchés, selon le cas, conformément au règlement financier.
Article 27 Opérations de mixage
Les opérations de mixage décidées au titre du Fonds sont effectuées conformément au règlement (UE) 2021/523 et au titre X du règlement financier.
Article 28 Assistance technique à l’initiative de la Commission
Conformément à l’article 35 du règlement (UE) 2021/1060, le Fonds peut soutenir l’assistance technique mise en œuvre à l’initiative ou pour le compte de la Commission à un taux de financement de 100 %.
Article 29 Audits
Les audits sur l’utilisation de la contribution de l’Union réalisés par des personnes ou des entités, y compris par des personnes ou des entités autres que celles mandatées par les institutions, organes ou organismes de l’Union, constituent la base de l’assurance globale conformément à l’article 127 du règlement financier.
Article 30 Information, communication et publicité
1 Les destinataires d’un financement de l’Union font état de l’origine des fonds et assurent la visibilité du financement de l’Union, en particulier lorsqu’il s’agit de promouvoir les actions et leurs résultats, en fournissant des informations ciblées, cohérentes, efficaces, utiles et proportionnées à divers publics, notamment aux médias et au grand public. La visibilité du financement de l’Union est assurée et ces informations sont fournies, sauf dans des cas dûment justifiés où il n’est pas possible ou approprié de communiquer ces informations publiquement ou lorsque la communication de ces informations est soumise à des restrictions légales, notamment pour des raisons de sécurité, d’ordre public, d’enquêtes pénales ou de protection des données à caractère personnel. Pour assurer la visibilité du financement de l’Union, les destinataires d’un tel financement font référence à l’origine dudit financement lorsqu’ils communiquent publiquement sur l’action en question et mettent en avant l’emblème de l’Union.
2 Afin d’atteindre le public le plus large possible, la Commission met en œuvre des actions d’information et de communication relatives au Fonds, aux actions prises au titre du Fonds et aux résultats obtenus. Les ressources financières allouées au Fonds contribuent également à la communication institutionnelle sur les priorités politiques de l’Union, dans la mesure où ces priorités concernent les objectifs du Fonds.
3 La Commission publie les programmes de travail du mécanisme thématique visé à l’article 11. En ce qui concerne le soutien en gestion directe ou indirecte, la Commission publie les informations visées à l’article 38, paragraphe 2, du règlement financier sur un site internet accessible au public et les met à jour régulièrement. Ces informations sont publiées dans un format ouvert, lisible par machine permettant le tri, la recherche, l’extraction et la comparaison des données.
Article 31 Aide d’urgence
1 Le Fonds fournit une assistance financière afin de répondre à des besoins urgents et spécifiques en cas de situations d’urgence dûment justifiées consécutives à l’une ou plusieurs des circonstances suivantes: a) une situation migratoire exceptionnelle caractérisée par un afflux important ou disproportionné de ressortissants de pays tiers dans un ou plusieurs États membres, faisant peser des contraintes lourdes et pressantes sur les infrastructures d’accueil et de rétention de ces États membres et sur leurs régimes et procédures d’asile et de gestion des migrations; b) un afflux massif de personnes déplacées au sens de la directive 2001/55/CE du Conseil ; c) une situation migratoire exceptionnelle dans un pays tiers, y compris lorsque des personnes ayant besoin d’une protection pourraient se retrouver bloquées en raison de l’évolution de la situation politique ou de conflits, notamment lorsque cette situation risquerait d’avoir une incidence sur les flux migratoires vers l’Union. En réponse à de telles situations d’urgence dûment justifiées, la Commission peut décider de fournir une aide d’urgence, y compris à des fins de relocalisation volontaire, dans les limites des ressources disponibles. Dans ce cas, la Commission informe le Parlement européen et le Conseil en temps utile.
2 Les mesures dans les pays tiers sont mises en œuvre conformément à l’article 5, paragraphes 2 et 3.
3 L’aide d’urgence peut être allouée aux programmes des États membres, outre leur dotation au titre de l’article 13, paragraphe 1, et de l’annexe I, à condition qu’elle soit affectée comme telle par la suite dans le programme de l’État membre. Ce financement n’est pas utilisé pour d’autres actions du programme de l’État membre, sauf dans des circonstances dûment justifiées et approuvées par la Commission par la modification du programme de l’État membre. Le préfinancement pour l’aide d’urgence peut s’élever à 95 % de la contribution de l’Union, sous réserve de la disponibilité des fonds.
4 Les subventions mises en œuvre en gestion directe sont octroyées et gérées conformément au titre VIII du règlement financier.
5 Lorsque cela est nécessaire pour la mise en œuvre d’une action, l’aide d’urgence peut couvrir les dépenses qui ont été engagées avant la date de dépôt de la demande de subvention ou de la demande d’aide pour ladite action, à condition que ces dépenses n’aient pas été engagées avant le 1er janvier 2021.
6 Pour des raisons d’urgence impérieuses dûment justifiées et afin d’assurer la disponibilité des ressources en temps utile pour une aide d’urgence, la Commission peut adopter séparément une décision de financement, telle qu’elle est visée à l’article 110 du règlement financier, pour l’aide d’urgence par la voie d’un acte d’exécution immédiatement applicable adopté en conformité avec la procédure visée à l’article 38, paragraphe 4. Un tel acte reste en vigueur pendant une période ne dépassant pas dix-huit mois.
Article 32 Financement cumulé et alternatif
1 Une action ayant reçu une contribution au titre du Fonds peut aussi recevoir une contribution de tout autre programme de l’Union, y compris de fonds en gestion partagée, pour autant que les contributions ne couvrent pas les mêmes coûts. Les règles du programme de l’Union concerné s’appliquent à la contribution qu’il apporte à l’action. Le financement cumulé ne dépasse pas le total des coûts éligibles de l’action. Le soutien au titre des différents programmes de l’Union peut être calculé au prorata, conformément aux documents énonçant les conditions du soutien.
2 Conformément à l’article 73, paragraphe 4, du règlement (UE) 2021/1060, le FEDER ou le FSE+ peut soutenir des actions qui ont obtenu un label d’excellence au sens de l’article 2, point 45), dudit règlement. Afin d’obtenir un label d’excellence, les actions doivent remplir les conditions cumulatives suivantes: a) elles ont fait l’objet d’une évaluation dans le cadre d’un appel à propositions au titre du Fonds; b) elles respectent les exigences minimales de qualité de cet appel à propositions; c) elles ne peuvent être financées au titre de cet appel à propositions en raison de contraintes budgétaires.
Article 33 Suivi et rapports
1 Conformément aux obligations de rapport qui lui incombent au titre de l’article 41, paragraphe 3, premier alinéa, point h) iii), du règlement financier, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil les informations relatives aux indicateurs de performance de base énumérés à l’annexe V du présent règlement.
2 La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 37 pour modifier l’annexe V afin de procéder aux ajustements nécessaires en ce qui concerne les indicateurs de performance de base énumérés dans ladite annexe.
3 Les indicateurs servant à faire rapport sur l’état d’avancement du Fonds en vue de la réalisation des objectifs spécifiques énoncés à l’article 3, paragraphe 2, figurent à l’annexe VIII. Pour les indicateurs de réalisation, les valeurs de référence sont mises à zéro. Les valeurs intermédiaires fixées pour 2024 et les valeurs cibles fixées pour 2029 sont cumulatives.
4 Le système de déclaration de performance garantit que les données permettant de suivre la mise en œuvre et les résultats du programme sont collectées de manière efficace et effective et en temps utile. Pour ce faire, des obligations de déclaration proportionnées sont imposées aux destinataires de fonds de l’Union et, le cas échéant, aux États membres.
5 Afin de garantir une évaluation effective de l’état d’avancement du Fonds en vue de la réalisation de ses objectifs, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 37, afin de modifier l’annexe VIII pour réviser ou compléter les indicateurs lorsque cela est jugé nécessaire et afin de compléter le présent règlement par l’ajout de dispositions sur la mise en place d’un cadre de suivi et d’évaluation, y compris concernant les informations sur les projets que les États membres sont tenus de communiquer. Toute modification de l’annexe VIII ne s’applique qu’aux projets sélectionnés après l’entrée en vigueur de ladite modification.
Article 34 Évaluation
1 Au plus tard le 31 décembre 2024, la Commission procède à une évaluation à mi-parcours du présent règlement. Outre ce que prévoit l’article 45, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/1060, l’évaluation à mi-parcours porte sur les éléments suivants: a) l’efficacité du Fonds, y compris les progrès accomplis sur la voie de la réalisation de ses objectifs, en tenant compte de toutes les informations utiles déjà disponibles, en particulier les rapports annuels de performance visés à l’article 35 et les indicateurs de réalisation et de résultat énoncés à l’annexe VIII; b) l’efficacité de l’utilisation des ressources allouées au Fonds et l’efficacité des mesures de gestion et de contrôle mises en place pour sa mise en œuvre; c) le maintien de la pertinence et de l’adéquation des mesures d’exécution énumérées à l’annexe II; d) la coordination, la cohérence et la complémentarité entre les actions soutenues par le Fonds et le soutien apporté par d’autres Fonds de l’Union; e) la valeur ajoutée de l’Union des actions mises en œuvre au titre du Fonds. L’évaluation à mi-parcours tient compte des résultats de l’évaluation rétrospective des effets du Fonds «Asile, migration et intégration» pour la période 2014-2020.
2 Outre ce que prévoit l’article 45, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/1060, l’évaluation rétrospective porte sur les éléments énumérés au paragraphe 1 du présent article. En outre, l’incidence du Fonds est également évaluée.
3 L’évaluation à mi-parcours et l’évaluation rétrospective sont réalisées en temps utile afin de contribuer au processus décisionnel, y compris, le cas échéant, à la révision du présent règlement.
4 Dans l’évaluation à mi-parcours et l’évaluation rétrospective, la Commission porte une attention particulière à l’évaluation des actions mises en œuvre avec les pays tiers, dans les pays tiers ou les concernant conformément à l’article 7, à l’article 16, paragraphe 11, et à l’article 24.
Article 35 Rapports annuels de performance
1 Au plus tard le 15 février 2023, et au plus tard le 15 février de chaque année ultérieure jusqu’à l’année 2031 comprise, les États membres présentent à la Commission un rapport annuel de performance visé à l’article 41, paragraphe 7, du règlement (UE) 2021/1060. La période visée par le rapport couvre le dernier exercice comptable au sens de l’article 2, point 29), du règlement (UE) 2021/1060 qui précède l’année de présentation du rapport. Le rapport présenté pour le 15 février 2023 couvre la période commençant le 1er janvier 2021.
2 Les rapports annuels de performance contiennent notamment des informations sur: a) les progrès accomplis dans la mise en œuvre du programme de l’État membre et pour atteindre les valeurs intermédiaires et les valeurs cibles qui y figurent, en tenant compte des données les plus récentes ainsi que l’exige l’article 42 du règlement (UE) 2021/1060; b) tout problème affectant la performance du programme de l’État membre et les mesures prises pour y remédier, notamment des informations sur tout avis motivé émis par la Commission concernant des procédures d’infraction au titre de l’article 258 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne liées à la mise en œuvre du Fonds; c) la complémentarité entre les actions soutenues au titre du Fonds et le soutien apporté par d’autres Fonds de l’Union, en particulier les actions menées dans les pays tiers ou concernant ceux-ci; d) la contribution du programme de l’État membre à la mise en œuvre des dispositions pertinentes de l’acquis de l’Union et des plans d’action pertinents ainsi qu’à la coopération et à la solidarité entre les États membres; e) la mise en œuvre d’actions de communication et de visibilité; f) le respect des conditions favorisantes applicables et leur application pendant toute la période de programmation, en particulier le respect des droits fondamentaux; g) le nombre de personnes admises via une réinstallation et une admission humanitaire, en se référant aux montants mentionnés à l’article 19; h) le nombre de demandeurs d’une protection internationale et de bénéficiaires d’une protection internationale transférés d’un État membre à un autre visés à l’article 20; i) la mise en œuvre de projets dans un pays tiers ou concernant celui-ci. Les rapports annuels de performance comprennent un résumé couvrant tous les points énoncés au premier alinéa du présent paragraphe. La Commission veille à ce que les résumés fournis par les États membres soient traduits dans toutes les langues officielles de l’Union et soient rendus publics.
3 La Commission peut formuler des observations sur les rapports annuels de performance dans un délai de deux mois à compter de la date de leur réception. Si la Commission ne communique aucune observation dans ce délai, le rapport est réputé accepté.
4 Sur son site internet, la Commission fournit les liens vers les sites internet visés à l’article 49, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/1060.
5 Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du présent article, la Commission adopte un acte d’exécution établissant le modèle pour le rapport annuel de performance. Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 38, paragraphe 2.
Article 36 Suivi et établissement de rapports dans le cadre de la gestion partagée
1 Conformément au titre IV du règlement (UE) 2021/1060, pour le suivi et l’établissement de rapports, il est fait utilisation, le cas échéant, des codes pour les types d’intervention indiqués à l’annexe VI du présent règlement. Pour faire face à des circonstances imprévues ou nouvelles et assurer la bonne mise en œuvre du financement, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 37 du présent règlement pour modifier l’annexe VI.
2 Les indicateurs fixés à l’annexe VIII du présent règlement sont utilisés conformément à l’article 16, paragraphe 1, et aux articles 22 et 42 du règlement (UE) 2021/1060.
Article 37 Exercice de la délégation
1 Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.
2 Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 5, paragraphe 1, deuxième alinéa, à l’article 16, paragraphe 9, à l’article 19, paragraphe 9, à l’article 20, paragraphe 9, à l’article 21, paragraphe 5, à l’article 33, paragraphes 2 et 5, et à l’article 36, paragraphe 1, est conféré à la Commission jusqu’au 31 décembre 2027.
3 La délégation de pouvoir visée à l’article 5, paragraphe 1, deuxième alinéa, à l’article 16, paragraphe 9, à l’article 19, paragraphe 9, à l’article 20, paragraphe 9, à l’article 21, paragraphe 5, à l’article 33, paragraphes 2 et 5, et à l’article 36, paragraphe 1, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.
4 Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer».
5 Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.
6 Un acte délégué adopté en vertu de l’article 5, paragraphe 1, deuxième alinéa, de l’article 16, paragraphe 9, de l’article 19, paragraphe 9, de l’article 20, paragraphe 9, de l’article 21, paragraphe 5, de l’article 33, paragraphe 2 ou 5, ou de l’article 36, paragraphe 1, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.
Article 38 Comité
1 La Commission est assistée par le comité pour le Fonds du domaine «Affaires intérieures» établi par l’article 32 du règlement (UE) 2021/1148 du Parlement européen et du Conseil . Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.
2 Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 4 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.
3 Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique. Lorsque le comité n’émet aucun avis, la Commission n’adopte pas le projet d’acte d’exécution, et l’article 5, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.
4 Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 8 du règlement (UE) no 182/2011, en liaison avec son article 5, s’applique.
Article 39 Dispositions transitoires
1 Le présent règlement ne porte atteinte ni à la poursuite ni à la modification des actions engagées au titre du règlement (UE) no 516/2014, qui continue de s’appliquer aux actions concernées jusqu’à leur clôture.
2 L’enveloppe financière du Fonds peut également couvrir les dépenses d’assistance technique et administrative qui sont nécessaires pour assurer la transition entre le Fonds et les mesures adoptées en vertu du règlement (UE) no 516/2014.
3 Conformément à l’article 193, paragraphe 2, deuxième alinéa, point a), du règlement financier, compte tenu du retard dans l’entrée en vigueur du présent règlement et afin d’assurer la continuité, pendant une période limitée, les coûts exposés pour les actions soutenues au titre du présent règlement en gestion directe et déjà entamées peuvent être considérés comme éligibles à un financement à compter du 1er janvier 2021, même si ces coûts ont été exposés avant le dépôt de la demande de subvention ou de la demande d’assistance.
4 Les États membres peuvent continuer, après le 1er janvier 2021, à soutenir un projet sélectionné et lancé au titre du règlement (UE) no 516/2014, conformément au règlement (UE) no 514/2014, sous réserve que toutes les conditions suivantes soient remplies: a) le projet comporte deux phases identifiables d’un point de vue financier et faisant l’objet de pistes d’audit distinctes; b) le coût total du projet est supérieur à 500000 EUR; c) les paiements versés par l’autorité responsable aux bénéficiaires pour la première phase du projet sont inclus dans les demandes de paiement adressées à la Commission au titre du règlement (UE) no 514/2014 et les dépenses relatives à la seconde phase du projet sont incluses dans les demandes de paiement au titre du règlement (UE) 2021/1060; d) la seconde phase du projet est conforme au droit applicable et est éligible au soutien du Fonds au titre du présent règlement et du règlement (UE) 2021/1060; e) l’État membre s’engage à achever le projet, à le rendre opérationnel et à en rendre compte dans le rapport annuel de performance présenté au plus tard le 15 février 2024. Les dispositions du présent règlement et du règlement (UE) 2021/1060 s’appliquent à la seconde phase d’un projet visé au premier alinéa du présent paragraphe. Le présent paragraphe ne s’applique qu’aux projets qui ont été sélectionnés dans le cadre de la gestion partagée conformément au règlement (UE) no 514/2014.
Article 40 Entrée en vigueur et application
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Il est applicable à partir du 1er janvier 2021.
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