Règlement délégué (UE) 2021/1189 de la Commission du 7 mai 2021 complétant le règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la production et la commercialisation de matériel de reproduction végétale de matériel hétérogène biologique de genres ou d’espèces particuliers (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
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Article premier Objet
Le présent règlement fixe des règles concernant la production et la commercialisation de matériel de reproduction végétale de matière hétérogène biologique au sens du règlement (UE) 2018/848, qui consiste en des semences d’espèces agricoles et d’espèces de légumes, des matériels de multiplication de légumes autres que les semences, des matériels de multiplication de plantes ornementales, des matériels de multiplication de la vigne et des matériels de multiplication de plantes fruitières, au sens des directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CE, 98/56/CE, 2002/53/CE, 2002/54/CE, 2002/55/CE, 2002/56/CE, 2002/57/CE, 2008/72/CE et 2008/90/CE. Il ne s’applique pas au transfert de quantités limitées de matériel de reproduction végétale de matériel hétérogène biologique destiné à la recherche sur le matériel hétérogène biologique et au développement de celui-ci.
Article 2 Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par: 1) «matériel hétérogène biologique»: un ensemble végétal au sens de l’article 3, point 18), du règlement (UE) 2018/848, produit conformément aux exigences de l’article 3, point 1), dudit règlement; 2) «matériel parental»: tout matériel végétal dont le croisement ou la multiplication a donné lieu à du matériel hétérogène biologique; 3) «emballages de petite taille»: les emballages contenant des semences tout au plus dans les quantités maximales prévues à l’annexe II.
Article 3 Production et commercialisation au sein de l’Union de matériel de reproduction végétale de matériel hétérogène biologique
Du matériel de reproduction végétale de matériel hétérogène biologique n’est produit ou commercialisé au sein de l’Union que si toutes les exigences suivantes sont remplies: 1) il est conforme aux exigences en matière: a) d’identification, telles que visées à l’article 5; b) sanitaire, de pureté spécifique et de germination, telles que visées à l’article 6; c) d’emballage et d’étiquetage, telles que visées à l’article 7; 2) sa description inclut les éléments mentionnés à l’article 4; 3) il est soumis aux contrôles officiels conformément à l’article 9; 4) il est produit ou commercialisé par des opérateurs qui respectent les exigences en matière d’informations prévues à l’article 8; et 5) il est maintenu conformément à l’article 10.
Article 4 Description du matériel hétérogène biologique
1 La description du matériel hétérogène biologique inclut chacun des éléments suivants: a) une description de ses caractéristiques, notamment: i) la caractérisation phénotypique des principaux caractères qui sont communs au matériel, accompagnée de la description de l’hétérogénéité du matériel par caractérisation de la diversité phénotypique observable entre les différentes unités reproductives; ii) des documents attestant de ses caractéristiques pertinentes, y compris les aspects agronomiques portant notamment sur le rendement des récoltes, la stabilité du rendement, le caractère adapté à des systèmes à faibles intrants, la performance, la résistance aux agressions abiotiques, la résistance aux maladies, les paramètres de qualité, le goût et la couleur; iii) tous les résultats disponibles d’essais concernant les caractéristiques mentionnées au point ii); b) une description du type de technique utilisée pour la méthode de sélection ou de production du matériel hétérogène biologique; c) une description du matériel parental utilisé pour sélectionner ou produire le matériel hétérogène biologique et du programme de contrôle de la production spécifique utilisé par l’opérateur concerné, avec une référence aux pratiques telles que visées au paragraphe 2, point a), et, le cas échéant, au paragraphe 2, point c); d) une description des pratiques de sélection et de gestion sur le site de l’exploitation agricole, avec une référence au paragraphe 2, point b), ainsi que, le cas échéant, du matériel parental, avec une référence au paragraphe 2, point c); e) une référence au pays de sélection ou de production, incluant des informations quant à l’année de production et une description des conditions pédoclimatiques.
2 Le matériel visé au paragraphe 1 peut être généré grâce à l’une des techniques suivantes: a) croisement de plusieurs types de matériel parental différents, en application de protocoles de croisement visant à produire diverses sortes de matériel hétérogène biologique en stabilisant la descendance, réensemencement répété et exposition du stock à la sélection naturelle et/ou humaine, à condition que ce matériel montre une grande diversité génétique conforme à l’article 3, point 18), du règlement (UE) 2018/848; b) pratiques de gestion sur le site de l’exploitation agricole, y compris sélection, établissement ou maintenance de matériel caractérisé par une grande diversité génétique conformément à l’article 3, point 18), du règlement (UE) 2018/848; c) toute autre technique utilisée pour la sélection ou la production de matériel hétérogène biologique, en tenant compte des propriétés de multiplication spécifiques.
Article 5 Exigences concernant l’identification des lots de semences de matériel de reproduction végétale de matériel hétérogène biologique
Le matériel de reproduction végétale de matériel hétérogène biologique est identifiable sur la base de tous les éléments suivants: 1) le matériel parental et le régime de production utilisé lors du croisement pour créer le matériel hétérogène biologique, tel que prévu à l’article 4, paragraphe 2, point a), ou, le cas échéant, à l’article 4, paragraphe 2, point c), ou l’historique du matériel et les pratiques de gestion sur le site de l’exploitation agricole, notamment si la sélection s’est faite naturellement et/ou s’il y a eu intervention humaine, dans les cas visés par l’article 4, paragraphe 2, point b), et par l’article 4, paragraphe 2, point c); 2) le pays de sélection ou de production; 3) la caractérisation des principaux caractères communs et de l’hétérogénéité phénotypique du matériel.
Article 6 Exigences concernant la qualité sanitaire, la pureté spécifique et la germination de matériel de reproduction végétale de matériel hétérogène biologique
1 Le matériel de reproduction végétale de matériel hétérogène biologique est conforme aux dispositions du règlement (UE) 2016/2031, du règlement d’exécution (UE) 2019/2072 de la Commission et des autres actes pertinents adoptés conformément au règlement (UE) 2016/2031 en ce qui concerne la présence d’organismes de quarantaine de l’Union, d’organismes de quarantaine de zone protégée et d’organismes réglementés non de quarantaine de l’Union, ainsi que les mesures de lutte contre ces organismes.
2 Pour la production et la commercialisation de matériel de reproduction végétale de matériel hétérogène biologique des espèces de plantes fourragères énumérées à l’article 2, paragraphe 1, point A, de la directive 66/401/CEE, les dispositions suivantes s’appliquent: a) point 1 et dernière colonne du tableau au point 5 de l’annexe I de la directive 66/401/CEE, et b) section I, points 2 et 3, et section III de l’annexe II de la directive 66/401/CEE.
3 Pour la production et la commercialisation de matériel de reproduction végétale de matériel hétérogène biologique des espèces de céréales énumérées à l’article 2, paragraphe 1, point A, de la directive 66/402/CEE, les dispositions suivantes s’appliquent: a) point 1 et dernière colonne du tableau au point 6 de l’annexe I de la directive 66/402/CEE; b) troisième, sixième, dixième, treizième, seizième, vingtième et vingt et unième lignes du tableau au point 2 A, et point 2 B, de l’annexe II de la directive; c) dernière colonne du tableau au point 3 de l’annexe II de ladite directive; d) troisième et sixième lignes du tableau au point 4 de l’annexe II de ladite directive.
4 Pour la production et la commercialisation de matériel de reproduction végétale de matériel hétérogène biologique de la vigne au sens de la directive 68/193/CEE, les dispositions suivantes s’appliquent: a) sections 2, 3, 4, 6 et 7, et section 8, point 6, de l’annexe I de la directive 68/193/CEE; b) annexe II de la directive 68/193/CEE, à l’exception du point I, paragraphe 1.
5 Pour la production et la commercialisation de matériel de reproduction végétale de matériel hétérogène biologique de plantes ornementales au sens de la directive 98/56/CE, l’article 3 de la directive 93/49/CEE s’applique.
6 Pour la production et la commercialisation de matériel de reproduction végétale de matériel hétérogène biologique de la betterave au sens de la directive 2002/54/CE, le point A, paragraphe 1, et le point B, paragraphes 2 et 3, de l’annexe I de ladite directive s’appliquent.
7 Pour la production et la commercialisation de matériel de reproduction végétale de matériel hétérogène biologique des espèces de légumes énumérées à l’article 2, paragraphe 1, point b), de la directive 2002/55/CE, les points 2 et 3 de l’annexe II de ladite directive s’appliquent.
8 Pour la production et la commercialisation de matériel de reproduction végétale de matériel hétérogène biologique de plants de pommes de terre au sens de la directive 2002/56/CE, les dispositions relatives à la catégorie la plus basse de plants de pommes de terre au point 3 de l’annexe I et à l’annexe II s’appliquent.
9 Pour la production et la commercialisation de matériel de reproduction végétale de matériel hétérogène biologique des plantes oléagineuses et à fibres telles qu’énumérées à l’article 2, paragraphe 1, point b), de la directive 2002/57/CE, les dispositions suivantes s’appliquent: a) point 1 et dernière colonne du tableau au point 4 de l’annexe I de la directive 2002/57/CE; b) tableau au point I, paragraphe 4, point A, de l’annexe II, à l’exception des exigences applicables aux semences de base de Brassica ssp. et de Sinapis alba, et dernière colonne du tableau au point I, paragraphe 5, de l’annexe II de la directive 2002/57/CE.
10 Pour la production et la commercialisation de plants de légumes et de matériels de multiplication de légumes hétérogènes biologiques autres que les semences au sens de la directive 2008/72/CE, les articles 3 et 5 de la directive 93/61/CEE de la Commission s’appliquent.
11 Pour la production et la commercialisation de matériel de reproduction végétale de matériels hétérogènes biologiques de multiplication de plantes fruitières et de plantes fruitières destinées à la production de fruits au sens de la directive 2008/90/CE, les dispositions suivantes s’appliquent: a) article 23, à l’exception du paragraphe 1, point b), et articles 24, 26, 27 et 27 bis de la directive d’exécution 2014/98/UE de la Commission ; b) annexes I, II et III ainsi que les exigences relatives aux matériels CAC énoncées à l’annexe IV de la directive d’exécution 2014/98/UE.
12 Les paragraphes 2 à 11 s’appliquent uniquement en ce qui concerne les exigences en matière de pureté spécifique et de germination pour les semences et les exigences en matière de qualité et de santé pour les autres matériels de multiplication, mais pas en ce qui concerne les exigences en matière d’identification variétale et de pureté variétale ainsi que d’inspection sur le terrain pour contrôler l’identité variétale et la pureté variétale du matériel de reproduction végétale de matériel hétérogène biologique.
13 Par dérogation aux dispositions des paragraphes 1 à 12, les opérateurs peuvent mettre sur le marché des semences de matériel hétérogène biologique ne satisfaisant pas aux conditions liées à la germination, à condition que le fournisseur indique le taux de germination des semences concernées sur l’étiquette ou directement sur l’emballage.
Article 7 Exigences concernant l’emballage et l’étiquetage de matériel de reproduction végétale de matériel hétérogène biologique
1 Le matériel de reproduction végétale de matériel hétérogène biologique qui n’est pas contenu dans des emballages de petite taille se trouve dans des emballages ou des contenants qui sont fermés de telle sorte qu’ils ne peuvent pas être ouverts sans laisser de trace de la violation de l’intégrité de l’emballage ou du contenant.
2 L’opérateur appose sur les emballages ou les contenants de semences ou de matériel de reproduction végétale de matériel hétérogène biologique une étiquette dans au moins une des langues officielles de l’Union. Cette étiquette: a) est lisible, imprimée ou munie d’une inscription sur un côté, neuve et facilement visible; b) inclut les informations mentionnées à l’annexe I du présent règlement; c) est jaune avec une croix diagonale verte.
3 Alternativement, les informations mentionnées à l’annexe I peuvent être directement imprimées ou inscrites sur l’emballage ou le contenant plutôt que sur une étiquette. Dans ce cas, le paragraphe 2, point c), ne s’applique pas.
4 Dans le cas des emballages transparents de petite taille, l’étiquette peut être placée à l’intérieur de l’emballage, à condition qu’elle soit clairement lisible.
5 Par dérogation aux paragraphes 1 à 4, les semences de matériel hétérogène biologique contenues dans des emballages et des contenants fermés et étiquetés peuvent être vendues à des utilisateurs finaux dans des emballages non marqués et non fermés, tout au plus dans les quantités maximales prévues à l’annexe II, à condition que l’acheteur puisse recevoir, sur demande, par écrit et au moment de la livraison, les informations concernant l’espèce, la dénomination du matériel et le numéro de référence du lot.
Article 8 Exigences concernant les informations que doivent conserver les opérateurs
1 Tout opérateur produisant ou commercialisant du matériel de reproduction végétale de matériel hétérogène biologique: a) conserve une copie de la notification adressée conformément à l’article 13, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/848, une copie de la déclaration communiquée au titre de l’article 39, paragraphe 1, point d), de ce dernier et, le cas échéant, une copie du certificat reçu conformément à l’article 35 dudit règlement; b) assure la traçabilité du matériel hétérogène biologique dans le régime de production tel que prévu à l’article 4, paragraphe 2, point a), ou, le cas échéant, à l’article 4, paragraphe 2, point c), en conservant des informations permettant d’identifier les opérateurs qui ont fourni le matériel parental du matériel hétérogène biologique. Les opérateurs conservent ces documents pendant cinq ans.
2 L’opérateur qui produit le matériel de reproduction végétale de matériel hétérogène biologique destiné à la commercialisation tient aussi un registre des informations suivantes et les conserve: a) nom de l’espèce et dénomination utilisée pour chaque matériel hétérogène biologique notifié; type de technique utilisée pour la production du matériel hétérogène biologique tel que décrit à l’article 4; b) caractérisation du matériel hétérogène biologique notifié telle que prévue à l’article 4; c) lieu de sélection du matériel hétérogène biologique et lieu de production du matériel de reproduction végétale de matériel hétérogène biologique tels que prévus à l’article 5; d) surface utilisée pour la production de matériel hétérogène biologique et quantité produite.
3 Les organismes officiels responsables au titre des directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CEE, 98/56/CE, 2002/53/CE, 2002/54/CE, 2002/55/CE, 2002/56/CE, 2002/57/CE, 2008/72/CE et 2008/90/CE ont accès aux informations mentionnées aux paragraphes 1 et 2 du présent article.
Article 9 Contrôles officiels
Les autorités compétentes des États membres, ou les organismes délégataires lorsque les autorités compétentes ont délégué les tâches de contrôle conformément au titre II, chapitre III, du règlement (UE) 2017/625, effectuent des contrôles officiels fondés sur les risques portant sur la production et la commercialisation de matériel de reproduction végétale de matériel hétérogène biologique pour vérifier le respect des exigences fixées aux articles 4, 5, 6, 7, 8 et 10 du présent règlement. Les essais concernant la germination et la pureté spécifique sont réalisés conformément aux méthodes applicables de l’Association internationale d’essais de semences.
Article 10 Maintenance de matériel hétérogène biologique
Lorsque la maintenance est possible, l’opérateur qui a notifié le matériel hétérogène biologique aux autorités compétentes conformément à l’article 13 du règlement (UE) 2018/848 préserve les caractéristiques principales du matériel au moment de sa notification en assurant sa maintenance aussi longtemps qu’il reste sur le marché. Cette maintenance est assurée conformément à des pratiques acceptées adaptées à la maintenance de ce matériel hétérogène. L’opérateur responsable de la maintenance tient un registre de la durée et du contenu de la maintenance. À tout moment, les autorités compétentes ont accès à tous les registres conservés par l’opérateur responsable du matériel, pour contrôler la maintenance de ce dernier. L’opérateur conserve ces registres pendant cinq ans après la date à partir de laquelle le matériel de reproduction végétale de matériel hétérogène biologique n’est plus commercialisé.
Article 11 Entrée en vigueur et application
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Il est applicable à partir du 1er janvier 2022.
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