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Règlement délégué (UE) 2021/1253 de la Commission du 21 avril 2021 modifiant le règlement délégué (UE) 2017/565 en ce qui concerne l’intégration des facteurs de durabilité et des risques et préférences en matière de durabilité dans certaines exigences organisationnelles et conditions d’exercice applicables aux entreprises d’investissement (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

CELEX
32021R1253
Document type
REG_DEL
Sector
Legislation
Date of document
2021-04-21
In force since
2021-08-22
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article 33 Conflits d’intérêts susceptibles de léser les clients(Article 16, paragraphe 3, et article 23 de la directive 2014/65/UE)

En vue de détecter les types de conflits d’intérêts susceptibles de se produire lors de la prestation de services d’investissement et de services auxiliaires ou d’une combinaison de ces services, et dont l’existence peut porter atteinte aux intérêts d’un client, et notamment aller à l’encontre de ses préférences en matière de durabilité, les entreprises d’investissement prennent en compte, comme critères minimaux, la possibilité que l’entreprise d’investissement, une personne concernée ou une personne directement ou indirectement liée à l’entreprise par une relation de contrôle, se trouve dans l’une quelconque des situations suivantes, que cette situation résulte de la fourniture de services d’investissement ou auxiliaires ou de l’exercice d’activités d’investissement ou autres: a) l’entreprise ou cette personne est susceptible de réaliser un gain financier ou d’éviter une perte financière aux dépens du client; b) l’intérêt de l’entreprise ou de cette personne quant au résultat d’un service fourni au client ou d’une transaction réalisée pour le compte de celui-ci diffère de l’intérêt du client quant à ce résultat; c) l’entreprise ou cette personne est incitée, pour des raisons financières ou autres, à privilégier les intérêts d’un autre client ou groupe de clients par rapport à ceux du client concerné; d) l’entreprise ou cette personne a la même activité professionnelle que le client; e) l’entreprise ou cette personne reçoit ou recevra d’une personne autre que le client une incitation en relation avec le service fourni au client, sous la forme de services ou d’avantages monétaires ou non monétaires.».

Article 2 Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Il est applicable à partir du 2 août 2022.

Relations

What this act cites, and what cites it.

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Versions

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