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Règlement d’exécution (UE) 2021/1401 de la Commission du 25 août 2021 modifiant les règlements d’exécution (UE) 2020/761 et (UE) 2020/1988 en ce qui concerne les quantités pouvant être importées dans le cadre de certains contingents tarifaires

CELEX
32021R1401
Document type
REG_IMPL
Sector
Legislation
Date of document
2021-08-25
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Modification du règlement d’exécution (UE) 2020/761

Le règlement d’exécution (UE) 2020/761 est modifié comme suit: 1) les articles 38 et 40 sont supprimés; 2) les annexes I, II, III, VI et XII sont modifiées conformément à l’annexe I du présent règlement.

Article 2 Modification du règlement d’exécution (UE) 2020/1988

«2 Pour les contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.0126, 09.0127, 09.0128 et 09.0129, les produits relevant du code NC ex07141000 sont les produits autres que les pellets obtenus à partir de farines et semoules relevant du code NC 07141000.»;

Article 3 Dispositions transitoires

1 Les articles 38 et 40 du règlement d’exécution (UE) 2020/761 continuent de s’appliquer aux périodes contingentaires en cours pour les contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.4099 et 09.4104.

2 Sauf disposition contraire dans les annexes II à XII du règlement d’exécution (UE) 2020/761, lorsque la période contingentaire d’un contingent tarifaire donné a déjà commencé à la date d’entrée en vigueur du présent règlement, la différence entre la nouvelle quantité et les quantités déjà allouées est mise à la disposition des demandes déposées après l’entrée en vigueur du présent règlement. En cas de périodes contingentaires divisées en sous-périodes, la différence entre la nouvelle quantité et les quantités déjà allouées est répartie à parts égales entre les sous-périodes restantes.

3 Aux fins du règlement d’exécution (UE) 2020/1988, la quantité disponible pour le reste de la période contingentaire en cours à la date d’entrée en vigueur du présent règlement est la différence entre la nouvelle quantité et les quantités déjà allouées avant l’entrée en vigueur du présent règlement. En cas d’augmentation des quantités figurant à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2020/1988, lorsque la période contingentaire concernée a déjà commencé à la date d’entrée en vigueur du présent règlement et que la quantité précédemment disponible est épuisée, la différence entre la nouvelle quantité et la quantité précédente est allouée aux opérateurs selon l’ordre chronologique de la date d’acceptation de la déclaration en douane de mise en libre pratique. Les opérateurs qui ont importé leurs marchandises hors contingent avant l’entrée en vigueur du présent règlement sont remboursés de la différence avec les droits déjà acquittés. En cas de réduction des quantités figurant à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2020/1988, lorsque la période contingentaire concernée a déjà commencé à la date d’entrée en vigueur du présent règlement et qu’une quantité supérieure à celle modifiée par le présent règlement a déjà été mise en libre pratique, les opérateurs ne sont pas tenus de payer le droit plein pour les quantités contingentaires importées dépassant les nouveaux volumes disponibles.

Article 4 Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. L’article 1er, point 2, s’applique aux contingents tarifaires concernés à compter de la première période de demande de certificats suivant l’entrée en vigueur du présent règlement, à l’exception des points 1, 4, 5 b), 5 g) et 5 h) de l’annexe I, qui s’appliquent aux périodes contingentaires commençant à la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

Relations

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