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Règlement délégué (UE) 2021/1703 de la Commission du 13 juillet 2021 modifiant le règlement délégué (UE) 2020/692 en ce qui concerne les conditions de police sanitaire applicables à l’entrée dans l’Union de produits d’origine animale contenus dans des produits composés (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

CELEX
32021R1703
Document type
REG_DEL
Sector
Legislation
Date of document
2021-07-13
In force since
2021-09-25
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article 163 Exigences spécifiques applicables aux produits composés de longue conservation

1 Par dérogation à l’article 3, point c) i), les envois de produits composés qui ne contiennent pas de produits à base de viande, à l’exception de la gélatine et du collagène, ou de produits à base de colostrum, et qui ont subi un traitement pour être des produits de longue conservation à température ambiante sont autorisés à entrer dans l’Union, accompagnés d’une déclaration telle que prévue au paragraphe 2, s’ils contiennent: a) des produits laitiers qui satisfont à l’une des exigences suivantes: i) ils n’ont pas subi de traitement d’atténuation des risques tel que prévu à l’annexe XXVII, à condition que les produits laitiers proviennent: soit de l’Union, soit d’un pays tiers ou territoire, ou d’une zone de pays tiers ou territoire, répertorié pour l’entrée dans l’Union de produits laitiers sans qu’ils aient à subir de traitement spécifique d’atténuation des risques, conformément à l’article 156, et que le pays tiers ou territoire, ou la zone de pays tiers ou territoire, où le produit composé est produit, s’il est différent, soit également répertorié pour l’entrée dans l’Union de ces produits sans qu’il soit nécessaire d’appliquer un traitement spécifique d’atténuation des risques; ii) ils ont subi un traitement d’atténuation des risques tel que prévu à l’annexe XXVII, colonne A ou B, qui est pertinent pour l’espèce dont est issu le lait, à condition qu’ils proviennent d’un pays tiers ou territoire, ou d’une zone de pays tiers ou territoire, répertorié pour l’entrée dans l’Union de produits laitiers ayant subi un traitement spécifique d’atténuation des risques, conformément à l’article 157, et que le pays tiers ou territoire, ou la zone de pays tiers ou territoire, où le produit composé est produit, s’il est différent, soit également répertorié pour l’entrée dans l’Union de ces produits s’ils ont subi un traitement spécifique d’atténuation des risques; iii) ils ont subi un traitement d’atténuation des risques au moins équivalent à ceux qui sont visés à l’annexe XXVII, colonne B, quelle que soit l’espèce dont est issu le lait, si les produits laitiers ne satisfont pas à toutes les exigences prévues aux points i) ou ii), ou bien ils proviennent d’un pays tiers ou territoire, ou d’une zone de pays tiers ou territoire, en provenance duquel l’entrée dans l’Union de produits laitiers n’est pas autorisée mais en provenance duquel l’entrée dans l’Union d’autres produits d’origine animale est autorisée conformément au présent règlement; b) des ovoproduits ayant subi un traitement d’atténuation des risques équivalent à ceux qui sont décrits à l’annexe XXVIII.

2 La déclaration visée au paragraphe 1: a) accompagne les envois de produits composés uniquement dans les cas où leur destination finale est l’Union; b) est délivrée par l’opérateur responsable de l’entrée dans l’Union des produits composés et atteste que les produits composés faisant partie de l’envoi satisfont aux exigences prévues au paragraphe 1.

3 Par dérogation à l’article 3, point a) i), les produits laitiers visés au paragraphe 1, point a) iii), du présent article et les ovoproduits contenus dans des produits composés qui ont subi un traitement pour être des produits de longue conservation à température ambiante sont autorisés à entrer dans l’Union s’ils proviennent d’un pays tiers ou territoire, ou d’une zone de pays tiers ou territoire, qui n’est pas spécifiquement répertorié pour l’entrée dans l’Union de ces produits d’origine animale, mais qui est répertorié pour l’entrée dans l’Union: a) de produits à base de viande, de produits laitiers ou d’ovoproduits; ou b) de produits de la pêche conformément au règlement (UE) 2017/625.».

Article 2

Les références à l’ancien article 163, point a), du règlement délégué (UE) 2020/692 s’entendent comme faites à l’article 163, paragraphe 1, dudit règlement délégué.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Relations

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