Règlement d’exécution (UE) 2021/1812 de la Commission du 14 octobre 2021 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de certains systèmes d’électrodes en graphite originaires de la République populaire de Chine
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Article premier
1 Un droit antidumping provisoire est institué sur les importations d’électrodes en graphite des types utilisés pour les fours électriques, d’une densité apparente de 1,5 g/cm3 ou plus et d’une résistance électrique de 7,0 μ.Ω.m ou moins, équipées ou non de barrettes, relevant actuellement du code NC ex85451100 (codes TARIC 8545110010 et 8545110015) et originaires de la République populaire de Chine.
2 Les taux du droit antidumping provisoire applicables au prix net franco frontière de l’Union, avant dédouanement, du produit décrit au paragraphe 1 et fabriqué par les sociétés énumérées ci-après s’établissent comme suit: PaysSociétéDroit antidumping provisoireCode additionnel TARICRPCGroupe Fangda, composé de quatre producteurs: Fangda Carbon New Material Co., Ltd Fushun Carbon Co., Ltd; Chengdu Rongguang Carbon Co., Ltd; Hefei Carbon Co., Ltd24,5 %C731RPCLiaoning Dantan Technology Group Co., Ltd17,5 %C732RPCNantong Yangzi Carbon Co., Ltd24,5 %C733RPCAutres sociétés ayant coopéré énumérées en annexe21,6 %RPCToutes les autres sociétés66,5 %C999
3 L’application des taux de droit individuels précisés pour les sociétés mentionnées au paragraphe 2 est subordonnée à la présentation aux autorités douanières des États membres d’une facture commerciale en bonne et due forme, sur laquelle doit apparaître une déclaration datée et signée par un représentant de l’entité délivrant une telle facture, identifié par son nom et sa fonction, et rédigée comme suit: «Je soussigné(e) certifie que le (volume) de (produit concerné) vendu à l’exportation vers l’Union européenne et couvert par la présente facture a été produit par (nom et adresse de la société) (code additionnel TARIC) en/à/au(x) [pays concerné]. Je déclare que les informations fournies dans la présente facture sont complètes et correctes». À défaut de présentation d’une telle facture, le taux de droit applicable à toutes les autres sociétés s’applique.
4 La mise en libre pratique, dans l’Union, du produit visé au paragraphe 1 est subordonnée au dépôt d’une garantie équivalente au montant du droit provisoire.
5 Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.
Article 2
1 Les parties intéressées présentent leurs observations écrites sur le présent règlement à la Commission dans un délai de quinze jours civils à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
2 Les parties intéressées qui souhaitent être entendues par la Commission en font la demande dans un délai de cinq jours civils à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
3 Les parties intéressées qui souhaitent être entendues par le conseiller-auditeur dans le cadre des procédures commerciales sont invitées à en faire la demande dans un délai de cinq jours civils à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement. Le conseiller-auditeur examine les demandes présentées en dehors de ces délais et peut décider de les accepter le cas échéant.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. L’article premier s’applique pendant une période de six mois.
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