Règlement (UE) 2021/2201 du Conseil du 13 décembre 2021 modifiant le règlement (UE) 2017/1770 concernant des mesures restrictives en raison de la situation au Mali
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Article 2
1 Sont gelés tous les fonds et ressources économiques qui appartiennent aux personnes physiques ou morales, aux entités ou aux organismes dont la liste figure à l’annexe I ou à l’annexe I bis de même que tous les fonds et ressources économiques que ces personnes, ces entités ou ces organismes ont en leur possession, détiennent ou contrôlent directement ou indirectement.
2 Aucun fonds ou ressource économique n’est mis directement ou indirectement à la disposition des personnes physiques ou morales, entités ou organismes figurant sur la liste de l’annexe I ou de l’annexe I bis ni utilisé à leur profit.».
Article 2 bis
1 L’annexe I comprend les personnes physiques et morales, les entités et les organismes qui, sur la base des constatations du Conseil de sécurité ou du comité des sanctions: a) prennent part à des hostilités en violation de l’accord pour la paix et la réconciliation au Mali (ci-après dénommé “l’accord”); b) prennent des mesures qui font obstacle à la mise en œuvre de l’accord, y compris par des retards persistants, ou qui menacent cette mise en œuvre; c) agissent pour le compte de personnes ou d’entités visées au point a) ou b), ou en leur nom ou sur leurs instructions, ou leur fournissent toute autre forme d’appui ou de financement, notamment en utilisant le produit de la criminalité organisée, dont la production et le commerce illicites de stupéfiants et de leurs précurseurs en provenance du Mali ou en transit dans le pays, la traite des êtres humains, le trafic de migrants, la contrebande et le trafic d’armes, ainsi que le trafic de biens culturels; d) préparent, donnent l’ordre de commettre, financent ou commettent des attaques contre: i) les différentes entités mentionnées dans l’accord, y compris les institutions locales, régionales et nationales, les patrouilles mixtes et les forces de défense et de sécurité maliennes; ii) les casques bleus de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation au Mali (MINUSMA), les autres catégories de personnel des Nations unies et de personnel associé, notamment les membres du groupe d’experts; iii) les forces internationales de sécurité, notamment la force conjointe des États du G5 Sahel (FC-G5S), les missions de l’Union européenne et les forces françaises; e) font obstacle à l’acheminement de l’aide humanitaire destinée au Mali, à l’accès à cette aide ou à sa distribution dans le pays; f) préparent, donnent l’ordre de commettre ou commettent au Mali des actes contraires au droit international relatif aux droits de l’homme ou au droit international humanitaire, selon le cas, ou constituant des atteintes aux droits de l’homme ou des violations de ces droits, notamment des actes dirigés contre des civils, y compris les femmes ou les enfants, en se rendant coupables d’actes de violence (y compris de meurtres, d’atteintes à l’intégrité physique, d’actes de torture ou de viols ou d’autres formes de violence sexuelle), d’enlèvements ou de disparitions et de déplacements forcés, ou en perpétrant des attaques contre des écoles, des hôpitaux, des lieux de culte ou des lieux où des civils ont trouvé refuge; g) emploient ou recrutent des enfants dans des groupes armés ou des forces armées en violation du droit international applicable, dans le cadre du conflit armé au Mali; ou h) facilitent délibérément le voyage d’une personne inscrite sur la liste en violation des interdictions de voyager.
2 L’annexe I contient les motifs de l’inscription sur la liste des personnes, entités et organismes concernés.
3 L’annexe I contient également, si elles sont disponibles, les informations nécessaires à l’identification des personnes physiques ou morales, des entités et organismes concernés. En ce qui concerne les personnes physiques, ces informations peuvent comprendre le nom et les prénoms, y compris les pseudonymes, la date et le lieu de naissance, la nationalité, les numéros de passeport et de carte d’identité, le sexe, l’adresse, si elle est connue, ainsi que la fonction ou la profession. Pour ce qui est des personnes morales, entités et organismes, ces informations peuvent comprendre la dénomination, le lieu et la date d’enregistrement, le numéro d’enregistrement et l’adresse professionnelle.
Article 2 ter
1 L’annexe I bis comprend les personnes physiques ou morales, les entités ou les organismes désignés par le Conseil pour l’un des motifs suivants: a) comme étant responsables ou complices d’activités ou de politiques faisant peser une menace sur la paix, la sécurité ou la stabilité au Mali, ou comme ayant pris part, directement ou indirectement, auxdites activités ou politiques, telles que les activités ou politiques visées à l’article 2 bis, paragraphe 1; ou b) comme entravant ou compromettant la réussite de la transition politique du Mali, y compris en entravant ou compromettant la tenue d’élections ou la passation de pouvoir aux autorités élues; ou c) comme étant associés aux personnes physiques ou morales, entités ou organismes visés au point a) ou b).
2 L’annexe I bis indique les motifs pour lesquels les personnes et entités figurant sur la liste y ont été inscrites.
3 L’annexe I bis contient également, lorsqu’elles sont disponibles, les informations nécessaires à l’identification des personnes ou entités concernées. En ce qui concerne les personnes physiques, ces informations peuvent comprendre le nom et les prénoms, y compris les pseudonymes, la date et le lieu de naissance, la nationalité, les numéros de passeport et de carte d’identité, le sexe, l’adresse, si elle est connue, ainsi que la fonction ou la profession. Pour ce qui est des entités, ces informations peuvent comprendre la dénomination, le lieu et la date d’enregistrement, le numéro d’enregistrement et l’adresse professionnelle.».
Article 3 bis
1 Par dérogation à l’article 2, s’agissant d’une personne, d’une entité ou d’un organisme figurant sur la liste de l’annexe I bis, les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser le déblocage, ou la mise à disposition, de certains fonds ou ressources économiques gelés, aux conditions qu’elles jugent appropriées, après avoir établi que la fourniture de ces fonds ou ressources économiques est nécessaire à des fins humanitaires, telles que l’acheminement d’une assistance ou la facilitation de cet acheminement, y compris en ce qui concerne les fournitures médicales et les denrées alimentaires ou le transfert de travailleurs humanitaires et de l’aide connexe, ou à des fins d’évacuation hors du Mali.
2 L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du paragraphe 1 dans un délai de deux semaines suivant l’autorisation.
Article 3 ter
1 Par dérogation à l’article 2, s’agissant d’une personne, d’une entité ou d’un organisme figurant sur la liste de l’annexe I bis, les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser le déblocage, ou la mise à disposition, de certains fonds ou ressources économiques gelés, aux conditions qu’elles jugent appropriées, après avoir établi que les fonds ou ressources économiques concernés doivent être versés sur ou depuis le compte d’une mission diplomatique ou consulaire ou d’une organisation internationale bénéficiant d’immunités conformément au droit international, dans la mesure où ces versements sont destinés à être utilisés à des fins officielles par la mission diplomatique ou consulaire ou l’organisation internationale.
2 L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du paragraphe 1 dans un délai de deux semaines suivant l’autorisation.».
Article 4
1 Par dérogation à l’article 2, les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser le déblocage, ou la mise à disposition, de certains fonds ou ressources économiques au bénéfice d’une personne physique ou morale, d’une entité ou d’un organisme figurant sur la liste de l’annexe I ou de l’annexe I bis, si les conditions suivantes sont réunies: a) les fonds ou ressources économiques font l’objet: i) s’agissant d’une personne physique ou morale, d’une entité ou d’un organisme inscrit sur la liste figurant à l’annexe I, d’une décision ou d’un privilège judiciaire, administratif ou arbitral rendu avant la date à laquelle la personne physique ou morale, l’entité ou l’organisme visé à l’article 2 bis a été inclus dans l’annexe I; ii) s’agissant d’une personne physique ou morale, d’une entité ou d’un organisme inscrit sur la liste figurant à l’annexe I bis, d’une décision arbitrale rendue avant la date à laquelle la personne physique ou morale, l’entité ou l’organisme visé à l’article 2 ter a été inscrit sur la liste de l’annexe I bis, ou d’une décision judiciaire ou administrative rendue dans l’Union ou d’une décision judiciaire exécutoire dans l’État membre concerné, avant ou après cette date; b) les fonds ou ressources économiques seront exclusivement utilisés pour faire droit aux créances garanties par une décision visée au point a) ou dont la validité a été établie par une telle décision, dans les limites fixées par les lois et règlements applicables régissant les droits des personnes titulaires de telles créances; c) la décision ou le privilège n’est pas pris au bénéfice d’une personne physique ou morale, d’une entité ou d’un organisme inscrit sur la liste figurant à l’annexe I ou à l’annexe I bis; d) la reconnaissance de la décision ou du privilège n’est pas contraire à l’ordre public de l’État membre concerné; et e) s’agissant d’une personne physique ou morale, d’une entité ou d’un organisme inscrit sur la liste figurant à l’annexe I, la décision ou le privilège a été notifié par l’État membre au comité des sanctions.
2 L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du paragraphe 1 dans un délai de deux semaines suivant l’autorisation.».
Article 5
1 Par dérogation à l’article 2, paragraphe 1, et pour autant qu’un paiement soit dû par une personne physique ou morale, une entité ou un organisme inscrit sur la liste figurant à l’annexe I ou à l’annexe I bis au titre d’un contrat ou d’un accord conclu ou d’une obligation contractée par la personne physique ou morale, l’entité ou l’organisme concerné avant la date à laquelle il ou elle a été inclus dans l’annexe I ou dans l’annexe I bis, les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, pour autant que l’autorité compétente concernée ait établi que: a) les fonds ou les ressources économiques seront utilisés par une personne physique ou morale, une entité ou un organisme inscrit sur la liste figurant à l’annexe I ou à l’annexe I bis pour effectuer un paiement; et b) le paiement n’enfreint pas l’article 2, paragraphe 2.
2 L’État membre concerné notifie au comité des sanctions, dix jours ouvrables à l’avance, son intention d’accorder une autorisation au bénéfice d’une personne physique ou morale, d’une entité ou d’un organisme figurant sur la liste de l’annexe I.
3 L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du paragraphe 1 dans un délai de deux semaines suivant l’autorisation.».
Article 12
1 Lorsque le conseil de sécurité ou le comité des sanctions inscrit une personne physique ou morale, une entité ou un organisme sur la liste, le Conseil inclut ladite personne physique ou morale, ladite entité ou ledit organisme dans l’annexe I.
2 Le Conseil établit et modifie la liste des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes figurant à l’annexe I bis.
3 Le Conseil communique sa décision à la personne physique ou morale, à l’entité ou à l’organisme visé aux paragraphes 1 et 2, en précisant les motifs de l’inscription sur la liste, soit directement si l’adresse est connue, soit au moyen de la publication d’un avis, en donnant à la personne physique ou morale, à l’entité ou à l’organisme la possibilité de présenter des observations.
4 Lorsque des observations sont présentées ou lorsque de nouveaux éléments de preuve substantiels sont produits, le Conseil révise sa décision et informe la personne physique ou morale, l’entité ou l’organisme en conséquence.
5 Lorsque les Nations unies décident de retirer une personne physique ou morale, une entité ou un organisme de la liste ou de modifier les données d’identification d’une personne physique ou morale, d’une entité ou d’un organisme, le Conseil modifie l’annexe I en conséquence.
6 La liste figurant à l’annexe I bis est révisée régulièrement et au moins tous les douze mois.
7 La Commission est habilitée à modifier l’annexe II sur la base des informations fournies par les États membres.».
Article 13 bis
1 Le Conseil, la Commission et le haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (ci-après dénommé “haut représentant”) traitent des données à caractère personnel afin de s’acquitter des tâches qui leur incombent au titre du présent règlement. Ces tâches consistent notamment: a) en ce qui concerne le Conseil, à élaborer des modifications de l’annexe I et de l’annexe I bis et à procéder à ces modifications; b) en ce qui concerne le haut représentant, à élaborer des modifications de l’annexe I et de l’annexe I bis; c) en ce qui concerne la Commission: i) à ajouter le contenu de l’annexe I et de l’annexe I bis à la liste électronique consolidée des personnes, groupes et entités auxquels l’Union a infligé des sanctions financières et à la carte interactive des sanctions, toutes deux accessibles au public; ii) à traiter les informations sur les effets des mesures prévues par le présent règlement, comme la valeur des fonds gelés et les informations sur les autorisations accordées par les autorités compétentes.
2 Le Conseil, la Commission et le haut représentant ne peuvent traiter, s’il y a lieu, des données pertinentes relatives aux infractions pénales commises par les personnes physiques figurant sur la liste, aux condamnations pénales de ces personnes ou aux mesures de sûreté les concernant, que dans la mesure où ce traitement est nécessaire à l’élaboration de l’annexe I et de l’annexe I bis.
3 Aux fins du présent règlement, le Conseil, le service de la Commission indiqué à l’annexe II du présent règlement et le haut représentant sont désignés comme étant “responsables du traitement” au sens de l’article 3, point 8), du règlement (UE) 2018/1725 pour faire en sorte que les personnes physiques concernées puissent exercer leurs droits au titre dudit règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
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