Règlement (UE) 2021/2204 de la Commission du 13 décembre 2021 modifiant l’annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), en ce qui concerne les substances cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction (CMR) (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
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Article premier
L’annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Le point 1) de l’annexe s’applique comme suit: les lignes concernant les fibres de carbure de silicium (diamètre < 3 μm, longueur > 5 μm et rapport de longueur ≥ 3:1); le dibenzo[def, p]chrysène, dibenzo[a,l]pyrène; le m-bis(2,3-époxypropoxy)benzène, éther diglycidylique du résorcinol; le 2,2-bis(bromométhyl)propane-1,3-diol; le N-(hydroxyméthyl)glycinate de sodium, [formaldéhyde libéré par le N-(hydroxyméthyl)glycinate de sodium]; le butanone-oxime, éthylméthylcétoxime, éthyl(méthyl)cétone-oxime; et le N-(hydroxyméthyl)acrylamide, méthylolacrylamide, [NMA] s’appliquent à partir du 1er mars 2022; les lignes concernant le tétrafluoroéthylène; le 1,4-dioxane et le 7-oxa-3-oxiranylbicyclo[4.1.0]heptane, 1,2-époxy-4-époxyéthylcyclohexane, diépoxyde de 4-vinylcyclohexène s’appliquent à partir du 17 décembre 2022. Le point 2) de l’annexe s’applique à partir du 1er mars 2022. Le point 3) de l’annexe s’applique comme suit: les lignes concernant le tris(2-méthoxyéthoxy)vinylsilane, 6-(2-méthoxyéthoxy)-6-vinyl-2,5,7,10-tétraoxa-6-silaundécane; le dichlorodioctylstannane; le dilaurate de dibutylétain, [1] dérivés stannane, dioctyl-, bis(coco acyloxy) [2]; l’ipconazole (ISO), (1RS,2SR,5RS; 1RS,2SR,5SR)-2-(4-chlorobenzyl)-5-isopropyl-1-(1H-1,2,4-triazol-1-ylméthyl)cyclopentanol; le bis(2-(2-méthoxyéthoxy)éthyl)éther, tétraglyme; le 2-(4-tert-butylbenzyl)propionaldéhyde; le phtalate de diisooctyle; l’acrylate de 2-méthoxyéthyle; la pyrithione zincique, (T-4)-bis[1-(hydroxy-.kappa.O)pyridine-2(1H)-thionato-.kappa.S]zinc; la flurochloridone (ISO), 3-chloro-4-(chlorométhyl)-1-[3-(trifluorométhyl)phényl]pyrrolidin-2-one; et le peroxyde de bis(α,α-diméthylbenzyle) s’appliquent à partir du 1er mars 2022; les lignes concernant le mancozèbe (ISO), complexe (polymère) d’éthylènebis(dithiocarbamate) de manganèse avec sel de zinc; le 7-oxa-3-oxiranylbicyclo[4.1.0]heptane, 1,2-époxy-4-époxyéthylcyclohexane, diépoxyde de 4-vinylcyclohexène; le 6,6’-di-tert-butyl-2,2’-méthylènedi-p-crésol, [DBMC]; le diméthomorphe (ISO), (E,Z)-4-(3-(4-chlorophényl)-3-(3,4-diméthoxyphényl)acryloyl)morpholine; le 1,2,4-triazole et le 3-méthylpyrazole s’appliquent à partir du 17 décembre 2022.
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