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Règlement délégué (UE) 2021/2268 de la Commission du 6 septembre 2021 portant modification des normes techniques de réglementation fixées par le règlement délégué (UE) 2017/653 de la Commission en ce qui concerne la présentation des scénarios de performance et la méthode à utiliser pour ceux-ci, la présentation des coûts et la méthode de calcul des indicateurs synthétiques des coûts, la présentation et le contenu des informations relatives aux performances passées et la présentation des coûts des produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance (PRIIP) offrant un éventail d’options d’investissement, ainsi que l’alignement du régime transitoire applicable aux initiateurs de PRIIP qui proposent, comme options d’investissement sous-jacentes, des parts de fonds visés à l’article 32 du règlement (UE) no 1286/2014 du Parlement européen et du Conseil sur le régime transitoire prolongé prévu par ledit article (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

CELEX
32021R2268
Document type
REG_DEL
Sector
Legislation
Date of document
2021-09-06
In force since
2022-01-09
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

«2 bis Lorsque le PRIIP prend la forme d’un OPCVM ou d’un FIA, les informations figurant dans la section intitulée “En quoi consiste ce produit?” du document d’informations clés couvrent les caractéristiques essentielles d’un OPCVM ou d’un FIA sur lesquelles un investisseur de détail doit être informé, même lorsque ces caractéristiques ne font pas partie de la description des objectifs et de la politique d’investissement du prospectus d’un OPCVM conformément à l’article 68 de la directive 2009/65/CE ou de la description de la stratégie d’investissement et des objectifs du FIA visés à l’article 23, paragraphe 1, point a), de la directive 2011/61/UE, y compris: a) les principales catégories d’instruments financiers dans lesquelles l’OPCVM ou le FIA peut investir; b) la faculté offerte à l’investisseur de détail d’obtenir le remboursement de ses parts d’OPCVM ou de FIA sur demande, cette déclaration étant assortie d’une indication de la fréquence à laquelle ont lieu les opérations de rachat de parts ou, le cas échéant, une déclaration indiquant qu’aucun remboursement de parts sur demande n’est possible; c) si l’OPCVM ou le FIA poursuit un objectif particulier par rapport à un secteur industriel ou géographique ou un autre secteur quelconque du marché, ou par rapport à certaines catégories d’actifs; d) si l’OPCVM ou le FIA permet des choix discrétionnaires quant aux investissements à réaliser et si, dans cette approche, il utilise explicitement ou implicitement une valeur de référence (benchmark) et, dans l’affirmative, laquelle; e) si les dividendes sont distribués ou réinvestis. Aux fins du premier alinéa, point d), lorsqu’il est fait référence à une valeur de référence, la marge de manœuvre existant par rapport à cette valeur de référence est indiquée, et lorsque l’OPCVM ou le FIA a un objectif indiciel, celui-ci est également indiqué.

2 ter Les informations visées au paragraphe 2 bis comprennent notamment les informations suivantes, le cas échéant: a) lorsque l’OPCVM ou le FIA investit dans des titres de créance, une déclaration indiquant si ces titres de créance sont émis par une société, un État ou une autre entité et, le cas échéant, quelles sont les exigences de notation minimale applicables; b) lorsque l’OPCVM ou le FIA est un fonds d’investissement structuré, une explication en termes simples de tous les éléments nécessaires à une bonne compréhension de la rémunération (pay-off) et des facteurs dont il est prévu qu’ils détermineront les performances, y compris, si nécessaire, des renvois aux informations détaillées sur l’algorithme utilisé et son fonctionnement figurant dans le prospectus de l’OPCVM ou dans la description de la stratégie d’investissement et des objectifs du FIA; c) lorsque le choix des actifs est guidé par des critères spécifiques, une explication de ces critères, par exemple “croissance”, “valeur” ou “dividendes élevés”; d) lorsque des techniques spécifiques de gestion d’actifs sont utilisées, dont, par exemple, des techniques de couverture, d’arbitrage ou de levier, une explication en termes simples des facteurs dont il est prévu qu’ils détermineront les performances de l’OPCVM ou du FIA.

2 quater Les informations visées aux paragraphes 2 bis et 2 ter établissent une distinction entre les grandes catégories d’investissement visées au paragraphe 2 bis, points a) et c), et au paragraphe 2 ter, point a), d’une part, et l’approche en la matière qu’adoptera une société de gestion d’OPCVM ou un gestionnaire de FIA comme visé au paragraphe 2 bis, point d), et au paragraphe 2 ter, points b), c) et d), d’autre part. La section intitulée “En quoi consiste ce produit?” du document d’informations clés peut contenir d’autres éléments que ceux énumérés aux paragraphes 2 bis et 2 ter, y compris la description de la stratégie d’investissement de l’OPCVM ou du FIA, lorsque ces éléments sont nécessaires pour décrire adéquatement les objectifs et la politique d’investissement de l’OPCVM ou du FIA.»;

«6 Lorsque le PRIIP prend la forme d’un OPCVM ou d’un FIA, l’identification et l’explication des risques visés aux annexes II et III du présent règlement sont conformes à la procédure interne d’identification, de mesure, de gestion et de contrôle des risques adoptée par la société de gestion de l’OPCVM conformément à la directive 2009/65/CE ou par le gestionnaire de FIA conformément à la directive 2011/61/UE. Lorsqu’une société de gestion gère plus d’un OPCVM ou qu’un gestionnaire de FIA gère plus d’un FIA, les risques sont identifiés et expliqués de façon cohérente.

7 Lorsque le PRIIP prend la forme d’un OPCVM ou d’un FIA, la section intitulée “En quoi consiste ce produit?” du document d’informations clés contient les informations suivantes pour tout État membre dans lequel l’OPCVM ou le FIA est commercialisé: a) le nom du dépositaire; b) où et comment obtenir de plus amples informations sur l’OPCVM ou le FIA, une copie du prospectus de l’OPCVM ou de la description de la stratégie d’investissement et des objectifs du FIA, le dernier rapport annuel et tout rapport semestriel ultérieur de l’OPCVM visés à l’article 68, paragraphe 1, points b) et c), de la directive 2009/65/CE, ou le dernier rapport annuel du FIA visé à l’article 22 de la directive 2011/61/UE, avec mention de la ou des langues dans lesquelles ces documents sont disponibles et du fait qu’ils peuvent être obtenus gratuitement; c) où et comment obtenir d’autres informations pratiques, et notamment où trouver le tout dernier prix des parts.».

«3 Dans le tableau “Composition des coûts” de la section intitulée “Que va me coûter cet investissement?” du document d’informations clés, les initiateurs de produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance précisent les indicateurs synthétiques des types de coûts suivants: a) les coûts ponctuels, comme les coûts d’entrée et de sortie; b) les coûts récurrents, en séparant les coûts de transaction de portefeuille et les autres coûts récurrents; c) les coûts accessoires, tels que les commissions liées aux résultats ou la commission d’intéressement.»;

«4 Les initiateurs de PRIIP décrivent chacun des différents coûts dans le tableau “Composition des coûts” de la section intitulée “Que va me coûter cet investissement?” du document d’informations clés, conformément à l’annexe VII, et précisent si, et en quoi, ces coûts peuvent différer des coûts réels que l’investisseur de détail peut devoir supporter et si, et en quoi, ces coûts peuvent dépendre du choix de l’investisseur de détail d’exercer ou non certaines options.».

«3 Pour les OPCVM au sens du point 1 a), de l’annexe VIII, les FIA au sens du point 1 b), de ladite annexe, ou les produits d’investissement fondés sur l’assurance en unités de compte au sens du point 1 c), de ladite annexe, la section intitulée “Autres informations pertinentes” du document d’informations clés comprend: a) un lien vers le site web, ou une référence à un document, où les informations relatives aux performances passées publiées par l’initiateur du PRIIP conformes à l’annexe VIII sont disponibles; b) le nombre d’années pour lequel les données relatives aux performances passées sont présentées. Pour les PRIIP au sens de l’annexe II, partie 1, point 5, qui sont des fonds à capital variable, ou les autres PRIIP ouverts à la souscription, les calculs des scénarios de performance passés sont publiés mensuellement et la section intitulée “Autres informations pertinentes” indique où ces calculs peuvent être trouvés.».

Article 13 Section “Que va me coûter cet investissement?” du document d’informations clés générique

Dans la section intitulée “Que va me coûter cet investissement?”, par dérogation aux dispositions de l’article 5, paragraphe 1, point b), les initiateurs de produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance fournissent les informations suivantes: a) lorsque les coûts du PRIIP autres que les coûts relatifs à l’option d’investissement sous-jacente ne peuvent pas être donnés en un seul chiffre, notamment lorsque ces coûts varient selon l’option d’investissement sous-jacente choisie: i) la fourchette des coûts relatifs au produit d’investissement packagé de détail et fondé sur l’assurance indiqués dans les tableaux “Coûts au fil du temps” et “Composition des coûts” présentés à l’annexe VII; ii) une déclaration indiquant que les coûts pour l’investisseur de détail varient en fonction de l’option d’investissement sous-jacente; b) lorsque les coûts du PRIIP autres que les coûts relatifs aux options d’investissement sous-jacentes peuvent être donnés en un seul chiffre: i) lesdits coûts indiqués séparément de la fourchette des coûts relatifs aux options d’investissement sous-jacentes offertes par le PRIIP dans les tableaux “Coûts au fil du temps” et “Composition des coûts” présentés à l’annexe VII; ii) une déclaration indiquant que le total des coûts pour l’investisseur de détail se compose d’une combinaison de coûts relatifs aux options d’investissement sous-jacentes et des autres coûts du PRIIP et varie en fonction des options d’investissement sous-jacentes.

Article 14 Informations spécifiques sur chaque option d’investissement sous-jacente

Les informations spécifiques sur chaque option d’investissement sous-jacente visées à l’article 10, point b), sont fournies dans un document d’informations spécifiques complétant le document d’informations clés générique. Les initiateurs de produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance fournissent, pour chaque option d’investissement sous-jacente, toutes les informations suivantes: a) un avertissement signalant que le produit peut être difficile à comprendre, le cas échéant; b) les objectifs d’investissement, les moyens employés pour les atteindre et le marché cible envisagé, comme indiqué à l’article 2, paragraphes 2 et 3; c) un indicateur synthétique de risque et un texte explicatif, ainsi que les scénarios de performance, visés à l’article 3; d) une présentation des coûts, conformément à l’article 5, notamment une déclaration indiquant si ces coûts comprennent ou non tous les coûts du PRIIP dans le cas où l’investisseur de détail investit uniquement dans cette option d’investissement spécifique; e) pour les options d’investissement sous-jacentes qui sont des OPCVM au sens du point 1 a) de l’annexe VIII, des FIA au sens du point 1 b) de ladite annexe ou des produits d’investissement fondés sur l’assurance en unités de compte au sens du point 1 c) de ladite annexe, les informations relatives aux performances passées conformément à l’article 8, paragraphe 3. Les informations visées aux points a) à e) du présent paragraphe suivent la structure des parties correspondantes du modèle établi dans l’annexe I.».

Article 14 bis Compartiments d’investissement d’OPCVM ou de FIA

1 Lorsqu’un OPCVM ou un FIA se compose de plusieurs compartiments d’investissement, un document d’informations clés est établi pour chacun de ces compartiments.

2 Chaque document d’informations clés visé au paragraphe 1 contient, dans sa section intitulée “En quoi consiste ce produit?”, les informations suivantes: a) une déclaration indiquant que ce document d’informations clés décrit un compartiment d’un OPCVM ou d’un FIA et, s’il y a lieu, que le prospectus de l’OPCVM ou la description de la stratégie d’investissement et des objectifs du FIA et les rapports périodiques sont établis pour l’ensemble de l’OPCVM ou du FIA identifié en tête du document d’informations clés; b) si l’actif et le passif des différents compartiments sont, ou non, ségrégués en vertu de dispositions légales, et comment ce fait peut affecter l’investisseur; c) si l’investisseur de détail a, ou non, le droit d’échanger les parts qu’il détient dans un compartiment contre les parts d’un autre compartiment et, si tel est le cas, où obtenir des informations sur les modalités d’exercice de ce droit.

3 Lorsque la société de gestion de l’OPCVM ou le gestionnaire du FIA facture à l’investisseur de détail qui change de compartiment d’investissement conformément au paragraphe 2, point c), une commission qui diffère de la commission standard pour l’achat ou la vente de parts, cette commission est indiquée séparément dans la section intitulée “Que va me coûter cet investissement?” du document d’informations clés.

Article 14 ter Catégories d’actions d’OPCVM ou de FIA

1 Lorsqu’un OPCVM ou un FIA se compose de plusieurs catégories de parts ou d’actions, le document d’informations clés est produit pour chacune de ces catégories de parts ou d’actions.

2 Les documents d’informations clés relatifs à plusieurs catégories d’un même OPCVM ou FIA peuvent être regroupés dans un seul et unique document d’informations clés, sous réserve que le document final satisfasse pleinement à toutes les exigences concernant la longueur, les langues et la présentation du document d’informations clés.

3 La société de gestion de l’OPCVM ou le gestionnaire du FIA peut choisir une catégorie pour représenter une ou plusieurs autres catégories de l’OPCVM ou du FIA, sous réserve que ce choix soit correct, clair et non trompeur pour les investisseurs de détail potentiels dans ces autres catégories. En pareil cas, la section intitulée “Quels sont les risques et qu’est-ce que cela pourrait me rapporter?” du document d’informations clés contient l’explication des risques importants qui s’appliquent à chacune des autres catégories représentées. Le document d’informations clés fondé sur la catégorie représentative peut être fourni aux investisseurs de détail dans les autres catégories.

4 Il convient de ne pas combiner différentes catégories pour former une catégorie représentative composite au sens du paragraphe 3.

5 La société de gestion de l’OPCVM ou le gestionnaire du FIA conserve la trace des autres catégories représentées par la catégorie représentative visée au paragraphe 3 et des motifs ayant justifié ce choix.

6 S’il y a lieu, la section intitulée “En quoi consiste ce produit?” du document d’informations clés est complétée par une indication de la catégorie qui a été sélectionnée comme catégorie représentative, avec utilisation du terme par lequel cette catégorie est désignée dans le prospectus de l’OPCVM ou dans la description de la stratégie d’investissement et des objectifs du FIA.

7 Cette section indique également aux investisseurs de détail où obtenir des informations sur les autres catégories de l’OPCVM ou du FIA qui sont commercialisées dans leur État membre.

Article 14 quater OPCVM ou FIA en tant que fonds de fonds

1 Lorsqu’un OPCVM investit une proportion importante de ses actifs dans d’autres OPCVM ou d’autres organismes de placement collectif conformément à l’article 50, paragraphe 1, point e), de la directive 2009/65/CE, la description des objectifs et de la politique d’investissement de cet OPCVM dans le document d’informations clés contient une brève explication de la façon dont ces autres organismes de placement collectif seront sélectionnés dans le cadre de la gestion courante de l’OPCVM. Lorsqu’un OPCVM est un fonds de fonds de couverture, le document d’informations clés comprend les informations relatives à l’achat de FIA de pays tiers qui ne font pas l’objet d’une surveillance.

2 Lorsque le FIA investit une proportion importante de ses actifs dans d’autres OPCVM ou FIA, les paragraphes 1 et 2 s’appliquent par analogie.

Article 14 quinquies OPCVM nourriciers

1 Pour les OPCVM nourriciers au sens de l’article 58 de la directive 2009/65/CE, le document d’informations clés contient, dans la section intitulée “En quoi consiste ce produit?”, les informations suivantes spécifiques à l’OPCVM nourricier: a) une déclaration indiquant que le prospectus, le document d’informations clés et les rapports et comptes périodiques de l’OPCVM maître peuvent être fournis aux investisseurs de détail de l’OPCVM nourricier qui en font la demande, et expliquant comment ces documents peuvent être obtenus et dans quelle(s) langue(s); b) une déclaration précisant si les éléments énumérés au point a) du présent paragraphe sont fournis sous forme de copies papier uniquement ou sur un autre support durable, et si un droit est à payer pour les éléments dont l’article 63, paragraphe 5, de la directive 2009/65/CE ne prévoit pas qu’ils sont fournis gratuitement; c) lorsque l’OPCVM maître n’est pas établi dans le même État membre que l’OPCVM nourricier et que ce fait peut avoir une incidence sur le traitement fiscal réservé à l’OPCVM nourricier, une déclaration l’indiquant; d) les informations sur la proportion des actifs de l’OPCVM nourricier qui est investie dans l’OPCVM maître; e) une description des objectifs et de la politique d’investissement de l’OPCVM maître, complétée, selon ce qui convient, par l’un des deux éléments suivants: i) une indication selon laquelle les rendements offerts par l’OPCVM nourricier seront très semblables à ceux offerts par l’OPCVM maître; ou ii) une explication indiquant en quoi et pourquoi les rendements respectivement offerts par l’OPCVM nourricier et l’OPCVM maître pourraient différer.

2 Lorsque le profil de risque et de rendement de l’OPCVM nourricier diffère, sous quelque aspect important que ce soit, de celui de l’OPCVM maître, ce fait et la raison de ce fait sont expliqués dans la section intitulée “Quels sont les risques et qu’est-ce que cela pourrait me rapporter?” du document d’informations clés.

3 Tout risque de liquidité et les dispositions en matière de souscription/rachat de l’OPCVM maître et de l’OPCVM nourricier sont expliqués dans la section intitulée “Quels sont les risques et qu’est-ce que cela pourrait me rapporter?” du document d’informations clés.

Article 14 sexies OPCVM ou FIA structurés

Les fonds d’investissement structurés sont des OPCVM ou des FIA qui fournissent aux investisseurs de détail, à certaines dates prédéterminées, des rémunérations dont le calcul est fondé sur un algorithme et qui sont liées à la performance ou à l’évolution du prix d’actifs financiers, d’indices ou de portefeuilles de référence ou à la réalisation d’autres conditions concernant ces actifs financiers, indices ou portefeuilles de référence, ou des OPCVM ou FIA ayant des caractéristiques similaires.».

Article 17 bis Utilisation de renvois à d’autres sources d’information

Sans préjudice de l’article 6 du règlement (UE) no 1286/2014, des renvois à d’autres sources d’information, et notamment au prospectus et aux rapports annuels et semestriels, peuvent être inclus dans le document d’informations clés, sous réserve que toutes les informations dont les investisseurs de détail ont fondamentalement besoin pour comprendre les éléments essentiels de leur investissement soient fournies dans le document d’informations clés. Les renvois au site web du PRIIP ou de l’initiateur du PRIIP, y compris aux parties de ce site web où figurent le prospectus et les rapports périodiques, sont autorisés. Les renvois visés au premier alinéa dirigent l’investisseur de détail vers la section pertinente de la source d’information concernée. Plusieurs renvois différents peuvent être utilisés dans le document d’informations clés, mais leur nombre doit rester aussi limité que possible.».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Il est applicable à partir du 1er juillet 2022. Toutefois, l’article 1er, point 13, s’applique à partir du 1er janvier 2022.

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