Décision (UE) 2022/563 du Parlement européen et du Conseil du 6 avril 2022 accordant une assistance macrofinancière à la République de Moldavie
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Article premier
1 L’Union met à la disposition de la Moldavie une assistance macrofinancière (ci-après dénommée «assistance macrofinancière de l’Union») d’un montant maximal de 150000000 EUR en vue de faciliter la stabilisation de son économie et l’exécution d’un important programme de réformes. Sur ce montant maximal, 120000000 EUR au maximum sont versés sous forme de prêts, et 30000000 EUR au maximum sous forme de subventions. Le versement de l’assistance macrofinancière de l’Union est subordonné à l’approbation, par le Parlement européen et le Conseil, du budget de l’Union pour l’exercice concerné. Cette assistance contribue à couvrir les besoins de financement de la balance des paiements de la Moldavie, tels qu’ils sont répertoriés dans le programme du FMI.
2 Pour financer le volet «prêts» de l’assistance macrofinancière de l’Union, la Commission est habilitée, au nom de l’Union, à emprunter les fonds nécessaires sur les marchés des capitaux ou auprès d’établissements financiers et à les prêter à la Moldavie. Ces prêts ont une durée moyenne maximale de quinze ans.
3 La Commission gère le décaissement de l’assistance macrofinancière de l’Union, dans le respect des accords ou conventions conclus entre le FMI et la Moldavie, ainsi que des principes et objectifs fondamentaux des réformes économiques énoncés dans l’accord d’association, y compris l’accord de libre-échange approfondi et complet, conclu dans le cadre de la PEV. La Commission informe régulièrement le Parlement européen et le Conseil des développements liés à l’assistance macrofinancière de l’Union, y compris des versements effectués, et elle communique en temps voulu à ces institutions les documents y afférents.
4 L’assistance macrofinancière de l’Union est mise à disposition pour une durée de deux ans et demi à compter du jour suivant l’entrée en vigueur du protocole d’accord visé à l’article 3, paragraphe 1.
5 Si les besoins de financement de la Moldavie diminuent significativement par rapport aux projections initiales au cours de la période de versement de l’assistance macrofinancière de l’Union, la Commission, statuant conformément à la procédure d’examen visée à l’article 7, paragraphe 2, réduit le montant de l’assistance, ou suspend ou supprime cette dernière.
Article 2
1 L’octroi de l’assistance macrofinancière de l’Union est subordonné à la condition préalable que la Moldavie respecte des mécanismes démocratiques effectifs, notamment le pluralisme parlementaire, et l’état de droit, et qu’elle garantisse le respect des droits de l’homme.
2 La Commission et le SEAE contrôlent le respect de la condition préalable fixée au paragraphe 1 pendant toute la durée de l’assistance macrofinancière de l’Union.
3 Les paragraphes 1 et 2 du présent article s’appliquent conformément à la décision 2010/427/UE du Conseil .
Article 3
1 La Commission, conformément à la procédure d’examen visée à l’article 7, paragraphe 2, convient avec les autorités moldaves de conditions de politique économique et de conditions financières clairement définies, axées sur des réformes structurelles et des finances publiques saines, auxquelles l’assistance macrofinancière de l’Union doit être subordonnée. Ces conditions de politique économique et conditions financières sont énoncées dans un protocole d’accord comportant notamment un calendrier pour la réalisation de ces conditions. Ces conditions de politique économique et ces conditions financières sont cohérentes avec les accords ou conventions visés à l’article 1er, paragraphe 3, y compris les programmes d’ajustement macroéconomique et de réformes structurelles mis en œuvre par la Moldavie avec le soutien du FMI.
2 Les conditions visées au paragraphe 1 ont notamment pour but de renforcer l’efficacité, la transparence et la responsabilisation des systèmes de gestion des finances publiques de la Moldavie, y compris pour l’utilisation de l’assistance macrofinancière de l’Union. Lors de l’élaboration des mesures, les progrès réalisés en matière d’ouverture réciproque des marchés, le développement d’un commerce équitable et fondé sur des règles et d’autres priorités relevant de la politique extérieure de l’Union sont également dûment pris en considération. La Commission assure un suivi régulier des progrès accomplis dans la réalisation de ces objectifs.
3 Les modalités financières détaillées de l’assistance macrofinancière de l’Union sont prévues dans un accord de prêt et un accord de subvention à conclure entre la Commission et la Moldavie.
4 La Commission vérifie périodiquement que les conditions visées à l’article 4, paragraphe 3, continuent d’être respectées, et notamment que les politiques économiques de la Moldavie sont conformes aux objectifs de l’assistance macrofinancière de l’Union. Aux fins de cette vérification, la Commission exerce cette tâche en étroite coordination avec le FMI et la Banque mondiale et, si nécessaire, avec le Parlement européen et le Conseil.
Article 4
1 Sous réserve des conditions visées au paragraphe 3, la Commission met l’assistance macrofinancière de l’Union à disposition sous la forme de trois tranches, comportant chacune un élément de prêt et un élément de subvention. Le montant de chaque tranche est fixé dans le protocole d’accord.
2 Les montants de l’assistance macrofinancière de l’Union octroyés sous forme de prêts sont provisionnés, si nécessaire, conformément au règlement (UE) 2021/947.
3 La Commission décide du versement des tranches sous réserve du respect de l’ensemble des conditions suivantes: a) la condition préalable prévue à l’article 2, paragraphe 1; b) un bilan satisfaisant continu de la mise en œuvre d’un programme de mesures fortes d’ajustement et de réforme structurelle, soutenu par un accord de crédit du FMI qui ne soit pas un accord de précaution; c) la mise en œuvre satisfaisante des conditions de politique économique et des conditions financières fixées dans le protocole d’accord.
4 En principe, le versement de la deuxième tranche intervient au plus tôt trois mois après le versement de la première tranche. En principe, le versement de la troisième tranche intervient au plus tôt trois mois après le versement de la deuxième tranche.
5 Lorsqu’il n’est pas satisfait aux conditions visées au paragraphe 3, la Commission suspend provisoirement ou annule le versement de l’assistance macrofinancière de l’Union. En pareil cas, elle informe le Parlement européen et le Conseil des motifs de la suspension ou de l’annulation.
6 L’assistance macrofinancière de l’Union est versée à la Banque nationale de Moldavie. Sous réserve des dispositions convenues énoncées dans le protocole d’accord, dont une confirmation des besoins de financement budgétaire résiduels, les fonds de l’Union peuvent être transférés au ministère des finances de la Moldavie en tant que bénéficiaire final.
Article 5
1 Les opérations d’emprunt et de prêt liées à l’élément de prêt de l’assistance macrofinancière de l’Union sont effectuées en euros en appliquant la même date de valeur et n’impliquent pas pour l’Union de transformation d’échéance ni n’exposent l’Union à un quelconque risque de change ou de taux d’intérêt ou à un quelconque autre risque commercial.
2 Lorsque les circonstances le permettent, et si la Moldavie le demande, la Commission peut prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte d’inclure une clause de remboursement anticipé dans les conditions du prêt, qui soit assortie d’une clause correspondante dans les conditions des opérations d’emprunt.
3 Lorsque les circonstances autorisent une amélioration du taux d’intérêt du prêt, et si la Moldavie le demande, la Commission peut décider de refinancer tout ou partie de ses emprunts initiaux ou peut en réaménager les conditions financières. Les opérations de refinancement ou de réaménagement sont réalisées conformément aux paragraphes 1 et 4 et n’ont pas pour effet de reporter l’échéance des emprunts concernés ni d’augmenter le montant du capital restant dû à la date de ces opérations.
4 Tous les frais exposés par l’Union qui sont liés aux opérations d’emprunt et de prêt prévues par la présente décision sont à la charge de la Moldavie.
5 La Commission informe le Parlement européen et le Conseil du déroulement des opérations visées aux paragraphes 2 et 3.
Article 6
1 L’assistance macrofinancière de l’Union est mise en œuvre conformément au règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil .
2 L’assistance macrofinancière de l’Union est mise en œuvre en gestion directe.
3 L’accord de prêt et l’accord de subvention à conclure avec les autorités moldaves contiennent l’ensemble des dispositions suivantes visant à: a) garantir que la Moldavie vérifie régulièrement que les fonds provenant du budget général de l’Union sont utilisés correctement, prenne des mesures propres à prévenir les irrégularités et les fraudes et, si nécessaire, engage des poursuites afin de récupérer les fonds octroyés au titre de la présente décision qui auraient été détournés; b) garantir la protection des intérêts financiers de l’Union, et en particulier prévoir des mesures spécifiques pour prévenir et combattre la fraude, la corruption et toute autre irrégularité portant atteinte à l’assistance macrofinancière de l’Union, conformément aux règlements (CE, Euratom) no 2988/95 et (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil, au règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil et, pour les États membres participant à une coopération renforcée concernant le Parquet européen, conformément, également, au règlement (UE) 2017/1939 du Conseil ; c) autoriser expressément l’Office européen de lutte antifraude à mener des enquêtes, et notamment à effectuer des contrôles et vérifications sur place, y compris par voie d’expertises technico-légales numériques et d’entretiens; d) autoriser expressément la Commission, ou ses représentants, à effectuer des contrôles, notamment des contrôles et des vérifications sur place; e) autoriser expressément la Commission et la Cour des comptes à effectuer des audits, pendant et après la période de mise à disposition de l’assistance macrofinancière de l’Union, y compris des audits sur pièces et sur place, tels que des évaluations opérationnelles; f) garantir que l’Union est habilitée à procéder au recouvrement anticipé du prêt ou au recouvrement intégral de la subvention s’il est établi que la Moldavie a participé, dans la gestion de l’assistance macrofinancière de l’Union, à un quelconque acte de fraude ou de corruption ou à toute autre activité illicite préjudiciable aux intérêts financiers de l’Union; g) garantir que tous les frais exposés par l’Union qui ont trait aux opérations d’emprunt et de prêt relevant de la présente décision sont à la charge de la Moldavie.
4 Avant la mise en œuvre de l’assistance macrofinancière de l’Union, la Commission apprécie, au moyen d’une évaluation opérationnelle, la fiabilité des dispositifs financiers, procédures administratives et mécanismes de contrôle interne et externe de la Moldavie applicables à ladite assistance.
Article 7
1 La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.
2 Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.
Article 8
1 Le 30 juin de chaque année au plus tard, la Commission adresse au Parlement européen et au Conseil un rapport qui rend compte de la mise en œuvre de la présente décision au cours de l’année précédente et comporte une évaluation de cette mise en œuvre. Ce rapport: a) examine l’état de mise en œuvre de l’assistance macrofinancière de l’Union; b) évalue la situation et les perspectives économiques de la Moldavie, ainsi que les avancées réalisées dans la mise en œuvre des mesures visées à l’article 3, paragraphe 1; c) fait le lien entre les conditions de politique économique énoncées dans le protocole d’accord, les résultats économiques et budgétaires en cours de la Moldavie et les décisions de la Commission de libérer les tranches de l’assistance macrofinancière de l’Union.
2 Au plus tard deux ans après l’expiration de la période de mise à disposition prévue à l’article 1er, paragraphe 4, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport d’évaluation ex post, qui évalue les résultats et l’efficacité de l’assistance macrofinancière que l’Union a déjà octroyée et la mesure dans laquelle elle a atteint ses objectifs.
Article 9
La présente décision entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
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