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Décision d’exécution (UE) 2022/601 de la Commission du 8 avril 2022 portant reconnaissance du système volontaire «Better Biomass» pour l’établissement de la conformité avec les exigences de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les biocarburants, les bioliquides, les combustibles issus de la biomasse, les carburants liquides et gazeux renouvelables d’origine non biologique et les carburants à base de carbone recyclé (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

CELEX
32022D0601
Document type
DEC_IMPL
Sector
Legislation
Date of document
2022-04-08
In force since
2022-04-13
End of validity
2027-04-13
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

Le système volontaire «Better Biomass» (ci-après le «système»), pour lequel une demande de reconnaissance a été soumise à la Commission le 2 juillet 2021, démontre, pour les carburants au contrôle desquels il a donné lieu: a) la conformité des lots de biocarburants, de bioliquides et de combustibles issus de la biomasse avec les critères de durabilité fixés à l’article 29, paragraphes 2 à 5, et paragraphe 10, de la directive (UE) 2018/2001; b) le respect par les opérateurs économiques de l’obligation de saisir des informations exactes dans la base de données de l’Union ou dans la base de données nationale en ce qui concerne les carburants renouvelables et les carburants à base de carbone recyclé destinés au secteur des transports, conformément à l’article 28, paragraphe 4, de la directive (UE) 2018/2001. Le système fournit en outre des données précises relatives aux émissions de gaz à effet de serre aux fins de l’article 29, paragraphe 10, de la directive (UE) 2018/2001, dans la mesure où il garantit que toutes les informations pertinentes détenues par des opérateurs économiques en amont de la chaîne de contrôle sont transmises aux opérateurs en aval.

Article 2

La présente décision est valable 5 ans à compter de son entrée en vigueur. Si le contenu du système qui fait l’objet de la demande de reconnaissance adressée à la Commission le 2 juillet 2021 subit des modifications susceptibles d’affecter les bases sur lesquelles la présente décision a été prise, ces modifications sont notifiées sans délai à la Commission. La Commission examine les modifications qui lui sont notifiées afin d’établir si le système continue de couvrir de manière appropriée les critères de durabilité pour lesquels il a été reconnu.

Article 3

La Commission peut décider d’abroger la présente décision notamment dans les circonstances suivantes: a) s’il est clairement démontré que le système n’a pas mis en œuvre les éléments jugés importants pour la présente décision, ou en cas de manquements structurels graves concernant ces éléments; b) si le système omet de présenter à la Commission les rapports annuels conformément à l’article 30, paragraphe 5, de la directive (UE) 2018/2001; c) si le système n’applique pas les normes de contrôle indépendant et les autres exigences spécifiées dans les actes d’exécution visés à l’article 30, paragraphe 8, de la directive (UE) 2018/2001, ou si aucune amélioration n’a été apportée aux autres éléments du système jugés importants pour le maintien de la reconnaissance.

Article 4

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Relations

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