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Décision (UE) 2022/763 de la Commission du 21 décembre 2021 relative à l’aide d’État SA.60165- 2021/C (ex 2021/N) que le Portugal envisage de mettre à exécution en faveur de TAP SGPS [notifiée sous le numéro C(2021) 9941] (Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.) (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

CELEX
32022D0763
Document type
DEC
Sector
Legislation
Date of document
2021-12-21
In force since
2021-12-21
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

L’aide à la restructuration que la République portugaise envisage de mettre à exécution en faveur de l’unité économique, actuellement sous le contrôle exclusif de l’État portugais, comprenant Transportes Aéreos Portugueses SGPS S.A., Transportes Aéreos Portugueses S.A.-TAP Air Portugal et toutes leurs filiales contrôlées, sous la forme de mesures d’un montant de 2550 millions d’EUR, est compatible avec le marché intérieur, sous réserve des conditions énoncées à l’article 2.

Article 2

1 La République portugaise veille à ce que Transportes Aéreos Portugueses SGPS S.A., Transportes Aéreos Portugueses S.A.-TAP Air Portugal ou leurs filiales, selon le cas, mettent pleinement en œuvre, dans les délais prévus, les mesures prévues dans le plan de restructuration décrit dans la présente décision.

2 La République portugaise veille à ce que Transportes Aéreos Portugueses SGPS S.A., Transportes Aéreos Portugueses S.A.-TAP Air Portugal ou leurs filiales, selon le cas, mettent pleinement en œuvre, dans les délais prévus par le plan de restructuration, les mesures limitant les distorsions de concurrence décrites dans la présente décision, à savoir: a) la cession intégrale de la participation dans SPdH–Serviços Portugueses de Handling, S.A. et Catering de Portugal, S.A.; b) la limitation de la flotte de Transportes Aéreos Portugueses S.A.-TAP Air Portugal à un maximum de [90-100] appareils; c) la proposition de transfert de dix-huit créneaux horaires quotidiens à l’aéroport de Lisbonne; d) la non-acquisition de parts de toute société, sauf si cela est indispensable pour assurer la viabilité à long terme de Transportes Aéreos Portugueses SGPS S.A., de Transportes Aéreos Portugueses S.A.-TAP Air Portugal ou de leurs filiales, selon le cas et, en l’espèce, sous réserve de l’autorisation de l’acquisition par la Commission; et e) la non-présentation du soutien de l’État comme un avantage concurrentiel lors de la commercialisation de leurs produits et services.

3 La République portugaise présente à la Commission des rapports réguliers sur la mise en œuvre du plan de restructuration tous les six mois à compter de la date d’adoption de la présente décision et jusqu’à la fin de la période de restructuration, à savoir le 31 décembre 2025. Ces rapports préciseront, en particulier, les dates du décaissement effectif des fonds engagés par l’État et de la contribution propre du bénéficiaire, l’évolution du réseau, de la position sur le marché, des appareils et de la capacité de la flotte de Transportes Aéreos Portugueses S.A.-TAP Air Portugal, les éventuels écarts par rapport aux trajectoires financières ou opérationnelles du plan de restructuration en termes de recettes, de maîtrise des coûts et de réduction des coûts et des recettes résultant des mesures de restructuration, ainsi que les mesures correctives envisagées ou prises par la République portugaise ou, le cas échéant, par le bénéficiaire.

Article 3

La République portugaise informe la Commission, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, des mesures qu’elle a prises pour s’y conformer.

Article 4

La République portugaise est destinataire de la présente décision.

Relations

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