Skip to content
Seqlense EUR-Lex

Décision (UE) 2022/2469 du Conseil du 12 décembre 2022 relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du comité «Douanes» institué conformément à l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et la République de Singapour, au regard de la modification du protocole no 1 concernant la définition de la notion de «produits originaires» et les méthodes de coopération administrative

CELEX
32022D2469
Document type
DEC
Sector
Legislation
Date of document
2022-12-12
In force since
2022-12-12
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

La position à prendre, au nom de l’Union, lors de la première réunion du comité «Douanes» est fondée sur le projet de décision du comité «Douanes» joint à la présente décision. Des corrections techniques mineures apportées au projet de décision peuvent être acceptées par les représentants de l’Union au sein du comité «Douanes».

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Article 1 Définitions

1 Aux fins du présent protocole, on entend par: a) "pays de l'ANASE": un État membre de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est qui n'est pas partie au présent accord; b) "chapitres", "positions" et "sous-positions": les chapitres, les positions (codes à quatre chiffres) et les sous-positions (codes à six chiffres) utilisés dans la nomenclature qui constitue le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, dénommé dans le présent protocole "système harmonisé" ou "SH"; c) "classé": le terme faisant référence au classement d'un produit ou d'une matière dans un chapitre, une position ou une sous-position spécifiques du système harmonisé; d) "envoi": les produits envoyés simultanément par un même expéditeur à un même destinataire ou transportés sous le couvert d'un document de transport unique de l'expéditeur au destinataire ou, en l'absence d'un tel document, couverts par une facture unique; e) "valeur en douane": la valeur déterminée conformément à l'Accord sur la valeur en douane; f) "prix départ usine": le prix payé pour le produit au fabricant dans l'entreprise duquel s'est effectuée la dernière ouvraison ou transformation, y compris la valeur de toutes les matières mises en œuvre et tous les autres coûts liés à sa production, et déduction faite de toutes les taxes intérieures qui sont ou peuvent être restituées lorsque le produit obtenu est exporté. Si le prix effectivement payé ne reflète pas tous les coûts liés à la fabrication du produit qui sont effectivement supportés dans l'Union ou à Singapour, on entend par "prix départ usine" la somme de tous ces coûts, déduction faite de toutes les taxes intérieures qui sont ou peuvent être restituées lorsque le produit obtenu est exporté. Si la dernière ouvraison ou transformation a été sous-traitée à un fabricant, le terme "fabricant" peut désigner l'entreprise qui a fait appel au sous-traitant; g) "exportateur": une personne située sur le territoire d'une partie qui, conformément aux exigences figurant dans la législation et la réglementation de la partie, exporte ou produit le produit originaire et peut établir une attestation d'origine; h) "matières fongibles": des matières qui sont de nature et de qualité commerciale identiques, qui possèdent les mêmes caractéristiques techniques et physiques et qui ne peuvent être distinguées les unes des autres une fois qu'elles ont été incorporées dans le produit fini; i) "marchandises": les matières et les produits; j) "personne morale": toute entité juridique dûment constituée ou autrement organisée conformément au droit applicable, avec ou sans but lucratif, qu'elle soit à statut privé ou à statut public, y compris tout(e) société, fiducie (trust), partenariat, coentreprise, entreprise individuelle ou association; k) "fabrication": toute ouvraison ou transformation, y compris l'assemblage; l) "matière": tout ingrédient, toute matière première, tout composant ou toute partie, etc., utilisé(e) dans la fabrication du produit; m) "personne": une personne physique ou morale; n) "produit": le produit obtenu, même s'il est destiné à être utilisé ultérieurement au cours d'une autre opération de fabrication; o) "valeur des matières": la valeur en douane au moment de l'importation des matières non originaires mises en œuvre ou, si elle n'est pas connue ou ne peut être établie, le premier prix vérifiable payé pour les matières dans l'Union ou à Singapour.".

Article 17 Conditions d'établissement d'une attestation d'origine

1 L'attestation d'origine visée à l'article 16 (Conditions générales) peut être établie par l'exportateur.

2 Une attestation d'origine peut être établie dès lors que les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires de l'Union ou de Singapour et qu'ils remplissent les autres conditions prévues par le présent protocole.

3 L'exportateur établissant une attestation d'origine doit pouvoir présenter à tout moment, à la demande des autorités douanières de la partie exportatrice, tous les documents appropriés visés à l'article 23 (Pièces justificatives) établissant le caractère originaire des produits concernés, ainsi que le respect des autres conditions prévues par le présent protocole.

4 L'exportateur établit l'attestation d'origine en dactylographiant, tamponnant ou imprimant sur la facture, le bon de livraison ou tout autre document commercial, la déclaration dont le texte figure à l'annexe E du présent protocole, conformément aux dispositions de droit interne de la partie exportatrice. Si l'attestation est rédigée à la main, elle doit l'être à l'encre et en caractères majuscules. En ce qui concerne les exportations en provenance de Singapour, l'attestation d'origine est établie dans la version anglaise, et pour les exportations en provenance de l'Union, l'attestation d'origine peut être établie dans une des versions linguistiques indiquées à l'annexe E du présent protocole.

5 Par dérogation au paragraphe 1, il est possible d'établir une attestation d'origine après l'exportation ("attestation rétroactive"), à la condition que celle-ci soit présentée dans la partie importatrice dans un délai maximal de deux ans, dans le cas de l'Union, et d'un an, dans le cas de Singapour, après l'entrée des marchandises sur le territoire.".

Article 26 Montants exprimés en euros

1 Pour l'application des dispositions du paragraphe 3 de l'article 22 (Exemptions de l'attestation d'origine), lorsque les produits sont facturés dans une monnaie autre que l'euro, les montants exprimés dans les monnaies nationales des États membres de l'Union, équivalents aux montants en euros, sont fixés annuellement par chacun des pays concernés.

2 Un envoi bénéficie des dispositions du paragraphe 3 de l'article 22 (Exemptions de l'attestation d'origine) sur la base de la monnaie dans laquelle la facture est libellée, selon le montant fixé par la partie concernée.

3 Les montants à utiliser dans une monnaie nationale donnée sont la contre-valeur dans cette monnaie des montants exprimés en euros au premier jour ouvrable du mois d'octobre. Ces montants sont communiqués à la Commission européenne au plus tard le 15 octobre et sont appliqués à dater du 1er janvier de l'année suivante. La Commission européenne notifie les montants considérés à tous les pays concernés.

4 Un État membre de l'Union peut arrondir au niveau supérieur ou inférieur le montant résultant de la conversion dans sa monnaie nationale d'un montant exprimé en euros. Le montant arrondi ne peut différer de plus de 5 % du montant résultant de la conversion. Un État membre de l'Union peut maintenir inchangée la contre-valeur dans sa monnaie nationale d'un montant exprimé en euros si, au moment de l'adaptation annuelle prévue au paragraphe 3, la conversion de ce montant se traduit, avant toute opération d'arrondissement, par une augmentation de moins de 15 % de sa contre-valeur en monnaie nationale. La contre-valeur en monnaie nationale peut être maintenue inchangée si la conversion devait se traduire par une diminution de cette contre-valeur.

5 Les montants exprimés en euros sont examinés par les parties au sein du comité "Douanes" institué conformément à l'article 16.2 (Comités spécialisés), à la demande de l'Union ou de Singapour. Lors de cet examen, les parties étudient l'opportunité de préserver les effets des limites concernées en termes réels. À ces fins, les parties peuvent, par décision du comité "Douanes", modifier les montants exprimés en euros.".

Article 2 Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le [1er janvier 2023].

Relations

What this act cites, and what cites it.

Show relations

Versions

Point-in-time consolidated versions of this act.

Show versions