Directive (UE) 2022/738 du Parlement européen et du Conseil du 6 avril 2022 modifiant la directive 2006/1/CE relative à l’utilisation de véhicules loués sans chauffeur dans le transport de marchandises par route (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
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Article premier
«1 Chaque État membre admet l’utilisation sur son territoire des véhicules pris en location par les entreprises établies sur le territoire d’un autre État membre pour autant que:»;
«2 Le respect des conditions visées au paragraphe 1, points a) à d), doit être prouvé par la présentation des documents suivants sur papier ou sous forme électronique, qui doivent se trouver à bord du véhicule:».
Article 3
1 Les États membres prennent les mesures nécessaires en vue d’assurer que les entreprises établies sur leurs territoires respectifs peuvent utiliser des véhicules loués pour le transport de marchandises par route, dans les mêmes conditions que les véhicules leur appartenant, pour autant que les conditions fixées à l’article 2 soient remplies.
2 Lorsqu’un véhicule loué est immatriculé ou mis en circulation en conformité avec la législation d’un autre État membre, l’État membre d’établissement de l’entreprise de transport routier peut: a) limiter la durée d’utilisation du véhicule loué sur son territoire pour autant que l’utilisation d’un véhicule loué par la même entreprise de transport routier soit autorisée pendant une période d’au moins deux mois consécutifs au cours d’une année civile donnée; l’État membre peut alors exiger que la durée du contrat de location n’excède pas la limite qu’il a fixée; b) exiger que le véhicule loué soit immatriculé conformément à ses règles nationales en matière d’immatriculation après une période d’au moins 30 jours; l’État membre peut alors exiger que la durée du contrat de location n’excède pas la période de circulation antérieure à l’obligation d’immatriculation; c) limiter le nombre de véhicules loués qu’une entreprise peut utiliser pour autant que le nombre minimal de véhicules autorisés corresponde à au moins 25 % du parc de véhicules de marchandises qui est à la disposition de l’entreprise en application de l’article 5, paragraphe 1, point g), du règlement (CE) no 1071/2009 soit le 31 décembre de l’année précédant l’utilisation du véhicule loué, soit le jour où l’entreprise commence à utiliser le véhicule loué, selon les modalités fixées par l’État membre; cependant, dans le cas d’une entreprise qui possède un parc global composé de plus d’un et de moins de quatre véhicules, celle-ci est autorisée à utiliser au moins un de ces véhicules; le nombre minimal visé au présent point fait référence au parc de véhicules de marchandises dont l’entreprise dispose sur la base des véhicules immatriculés ou mis en circulation conformément à la législation de cet État membre; d) limiter l’utilisation de tels véhicules aux activités de transport pour compte propre.».
Article 3 bis
1 Les États membres prennent les mesures nécessaires en vue d’assurer que le numéro d’immatriculation d’un véhicule loué utilisé par une entreprise effectuant des transports de marchandises par route pour compte d’autrui est introduit dans les registres électroniques nationaux visés à l’article 16 du règlement (CE) no 1071/2009.
2 Les autorités compétentes des États membres travaillent en étroite coopération, se prêtent mutuellement et rapidement assistance et partagent toutes les informations pertinentes afin de faciliter la mise en œuvre et l’exécution de la présente directive. À cette fin, chaque État membre désigne un point de contact national chargé de l’échange d’informations avec les autres États membres.
3 L’échange d’informations visé au paragraphe 1 intervient au moyen du registre européen des entreprises de transport routier (ERRU), comme prévu par le règlement d’exécution (UE) 2016/480 de la Commission .
4 Les États membres veillent à ce que les informations fournies en vertu du présent article ne soient utilisées qu’aux fins pour lesquelles elles ont été demandées. Tout traitement de données à caractère personnel est effectué exclusivement aux fins de l’exécution de la présente directive et est conforme au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil .
5 La coopération et l’assistance mutuelles en matière administrative sont fournies à titre gracieux.
6 Une demande d’information n’empêche pas les autorités compétentes de prendre des mesures conformément au droit de l’Union et au droit national applicables afin d’enquêter sur les violations alléguées des règles résultant de la transposition de la présente directive et de les prévenir.
7 Les États membres prennent les mesures nécessaires en vue d’assurer que le traitement des données visées au paragraphe 1 du présent article est conforme aux exigences relatives aux informations visées à l’article 16, paragraphe 2, point g), du règlement (CE) no 1071/2009, précisées à l’article 16, paragraphe 2, troisième et cinquième alinéas, et à l’article 16, paragraphes 3 et 4, dudit règlement.
8 Au plus tard quatorze mois après l’adoption d’un acte d’exécution établissant une formule commune permettant de calculer le niveau de risque visé à l’article 9, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la directive 2006/22/CE du Parlement européen et du Conseil , la Commission adopte des actes d’exécution fixant les exigences minimales relatives aux données à introduire dans les registres électroniques nationaux afin de permettre l’interconnexion des registres, et précisant les fonctionnalités requises afin que ces informations soient accessibles aux autorités compétentes lors de contrôles sur route. Ces exigences et fonctionnalités minimales sont conformes aux exigences et fonctionnalités établies en application de l’article 16, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1071/2009. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 5 ter, paragraphe 2, de la présente directive.
9 Les États membres veillent à ce que les données visées au paragraphe 1 soient accessibles aux autorités compétentes lors de contrôles sur route.
Article 5 bis
Au plus tard le 7 août 2027, la Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil sur la mise en œuvre et les effets de la présente directive. Ce rapport contient des informations sur l’utilisation de véhicules loués dans un État membre autre que l’État membre d’établissement de l’entreprise qui prend le véhicule en location. Ce rapport examine en particulier l’impact sur la sécurité routière, sur l’environnement, sur les recettes fiscales et sur l’application des règles en matière de cabotage conformément au règlement (CE) no 1072/2009. Sur la base de ce rapport, la Commission détermine s’il est nécessaire de proposer des mesures complémentaires.
Article 5 ter
1 La Commission est assistée par le comité institué par l’article 42, paragraphe 1, du règlement (UE) no 165/2014 du Parlement européen et du Conseil . Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil .
2 Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 4 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.
Article 2
1 Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 6 août 2023. Ils en informent immédiatement la Commission. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2 Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 3
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Article 4
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
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