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Directive (UE) 2022/993 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2022 concernant le niveau minimal de formation des gens de mer (texte codifié) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

CELEX
32022L0993
Document type
DIR
Sector
Legislation
Date of document
2022-06-08
In force since
2022-07-17
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Champ d’application

1 La présente directive s’applique aux gens de mer mentionnés dans la présente directive, servant à bord des navires de mer battant pavillon d’un État membre, à l’exception: a) des navires de guerre, des navires d’appoint de la marine de guerre ou autres navires appartenant à un État membre ou exploités par un État membre et utilisés exclusivement à des fins gouvernementales et non commerciales; b) des navires de pêche; c) des yachts de plaisance ne se livrant à aucun trafic commercial; d) des navires en bois de construction primitive.

2 L’article 6 s’applique aux gens de mer titulaires d’un titre délivré par un État membre, indépendamment de leur nationalité.

Article 2 Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par: 1) «capitaine»: la personne ayant le commandement d’un navire; 2) «officier»: un membre de l’équipage, autre que le capitaine, nommé à cette fonction conformément aux dispositions législatives ou réglementaires nationales ou, à défaut, par convention collective ou selon la coutume; 3) «officier de pont»: un officier qualifié conformément aux dispositions de l’annexe I, chapitre II; 4) «second»: l’officier dont le rang vient immédiatement après celui de capitaine et à qui incombe le commandement du navire en cas d’incapacité du capitaine; 5) «officier mécanicien»: un officier qualifié conformément aux dispositions de l’annexe I, chapitre III; 6) «chef mécanicien»: l’officier mécanicien principal, responsable de la propulsion mécanique ainsi que du fonctionnement et de l’entretien des installations mécaniques et électriques du navire; 7) «second mécanicien»: l’officier mécanicien dont le rang vient immédiatement après celui de chef mécanicien et à qui incombe la responsabilité de la propulsion mécanique ainsi que du fonctionnement et de l’entretien des installations mécaniques et électriques du navire en cas d’incapacité du chef mécanicien; 8) «officier mécanicien adjoint»: une personne qui suit une formation pour devenir officier mécanicien et qui est nommée à cette fonction conformément aux dispositions législatives ou réglementaires nationales; 9) «opérateur des radiocommunications»: une personne titulaire d’un certificat approprié délivré ou reconnu par les autorités compétentes conformément aux dispositions du règlement des radiocommunications; 10) «matelot» ou «mécanicien»: un membre de l’équipage du navire autre que le capitaine ou un officier; 11) «navire de mer»: un navire autre que ceux qui naviguent exclusivement dans les eaux intérieures ou dans les eaux situées à l’intérieur ou dans le proche voisinage d’eaux abritées ou de zones où s’appliquent les règlements portuaires; 12) «navire battant pavillon d’un État membre»: un navire immatriculé dans un État membre et battant pavillon de cet État membre conformément à sa législation; les navires ne correspondant pas à la présente définition sont assimilés à des navires battant pavillon d’un pays tiers; 13) «voyages à proximité du littoral»: les voyages effectués dans le voisinage d’un État membre, tels qu’ils sont définis par cet État membre; 14) «puissance propulsive»: la puissance maximale de sortie nominale, continue et totale de tout l’appareil propulsif du navire, exprimée en kilowatts, qui figure sur le certificat d’immatriculation du navire ou tout autre document officiel; 15) «pétrolier»: un navire construit et utilisé pour le transport de pétrole et de produits pétroliers en vrac; 16) «navire-citerne pour produits chimiques»: un navire construit ou adapté et utilisé pour transporter en vrac des produits liquides énumérés au chapitre 17 du recueil international de règles relatives à la construction et à l’équipement des navires transportant des produits chimiques dangereux en vrac (recueil international de règles sur les transporteurs de produits chimiques), dans sa version actualisée; 17) «navire-citerne pour gaz liquéfiés»: un navire construit ou adapté et utilisé pour transporter en vrac des gaz liquéfiés ou d’autres produits énumérés au chapitre 19 du recueil international de règles relatives à la construction et à l’équipement des navires transportant des gaz liquéfiés en vrac (recueil international de règles sur les transporteurs de gaz), dans sa version actualisée; 18) «règlement des radiocommunications»: le règlement des radiocommunications annexé, ou considéré comme annexé, à la convention internationale des télécommunications, telle que modifiée; 19) «navire à passagers»: un navire tel qu’il est défini dans la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (ci-après dénommée «convention SOLAS 74») de l’Organisation maritime internationale (OMI), telle que modifiée; 20) «navire de pêche»: un navire utilisé pour la capture de poissons ou d’autres ressources vivantes de la mer; 21) «convention STCW»: la convention internationale de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille de l’OMI, telle qu’elle s’applique aux questions concernées, compte tenu des dispositions transitoires de l’article VII et de la règle I/15 de la convention et comprenant, le cas échéant, les dispositions applicables du code STCW, l’ensemble de ces dispositions étant appliquées dans leur version actualisée; 22) «tâches relatives aux radiocommunications»: les tâches comprenant notamment, selon le cas, la veille, l’entretien ou les réparations techniques, conformément au règlement des radiocommunications, à la convention SOLAS 74 et, à la discrétion de chaque État membre, aux recommandations pertinentes de l’OMI, dans leur version actualisée; 23) «navire roulier à passagers»: un navire à passagers qui est doté d’espaces rouliers à cargaison ou de locaux de catégorie spéciale tels qu’ils sont définis dans la convention SOLAS 74, dans sa version actualisée; 24) «code STCW»: le code de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille, adopté par la résolution 2 de la conférence des parties à la convention STCW de 1995, dans sa version mise à jour; 25) «fonction»: un groupe de tâches et de responsabilités, telles qu’elles sont précisées dans le code STCW, nécessaires à l’exploitation du navire, à la sauvegarde de la vie humaine en mer ou à la protection du milieu marin; 26) «compagnie»: le propriétaire d’un navire ou toute autre entité ou personne, telle que l’armateur gérant ou l’affréteur coque nue, à laquelle le propriétaire du navire a confié la responsabilité de l’exploitation du navire et qui, en assumant cette responsabilité, a convenu de s’acquitter de toutes les tâches et obligations imposées à la compagnie par la présente directive; 27) «service en mer»: un service effectué à bord d’un navire en rapport avec la délivrance ou la prorogation d’un brevet d’aptitude, d’un certificat d’aptitude ou d’une autre qualification; 28) «approuvé»: approuvé par un État membre conformément à la présente directive; 29) «pays tiers»: pays qui n’est pas un État membre; 30) «mois»: un mois civil ou trente jours constitués de périodes de moins d’un mois; 31) «opérateur des radiocommunications dans le cadre du SMDSM»: une personne qualifiée conformément à l’annexe I, chapitre IV; 32) «code ISPS»: le code international pour la sûreté des navires et des installations portuaires, adopté le 12 décembre 2002 par la résolution 2 de la conférence des gouvernements contractants à la convention SOLAS 74, dans sa version mise à jour; 33) «agent de sûreté du navire»: la personne à bord d’un navire, responsable devant le capitaine, qui est désignée par la compagnie comme responsable de la sûreté du navire, notamment de l’exécution et du maintien du plan de sûreté du navire et de la liaison avec l’agent de sûreté de la compagnie et les agents de sûreté de l’installation portuaire; 34) «tâches liées à la sûreté»: les tâches comprenant toutes les tâches liées à la sûreté à bord des navires, telles qu’elles sont définies au chapitre XI/2 de la convention SOLAS 74, telle que modifiée, et dans le code ISPS; 35) «brevet d’aptitude»: un titre délivré et visé à l’intention des capitaines, officiers et opérateurs des radiocommunications dans le cadre du SMDSM conformément à l’annexe I, chapitre II, III, IV, V ou VII, qui autorise son titulaire légitime à servir dans la capacité indiquée dans ce document et à exécuter les fonctions correspondantes au niveau de responsabilité qui y est spécifié; 36) «certificat d’aptitude»: un titre autre qu’un brevet d’aptitude délivré à un marin attestant qu’il satisfait aux prescriptions pertinentes de la présente directive relatives à la formation, aux compétences et au service en mer; 37) «attestation»: un document, autre qu’un brevet d’aptitude ou un certificat d’aptitude, utilisé pour attester qu’il a été satisfait aux prescriptions pertinentes de la présente directive; 38) «officier électrotechnicien»: un officier qualifié conformément à l’annexe I, chapitre III; 39) «marin qualifié Pont»: un matelot ayant les qualifications requises conformément à l’annexe I, chapitre II; 40) «marin qualifié Machine»: un matelot ayant les qualifications requises conformément à l’annexe I, chapitre III; 41) «matelot électrotechnicien»: un matelot ayant les qualifications requises conformément à l’annexe I, chapitre III; 42) «État membre d’accueil»: l’État membre dans lequel les gens de mer demandent l’acceptation ou la reconnaissance de leurs brevets d’aptitude, certificats d’aptitude ou attestations; 43) «recueil IGF»: le recueil international des règles de sécurité applicables aux navires qui utilisent des gaz ou d’autres combustibles à faible point d’éclair, tel qu’il est défini dans la règle II-1/2.29 de la convention SOLAS 74; 44) «recueil sur la navigation polaire»: le recueil international de règles applicables aux navires exploités dans les eaux polaires, tel qu’il est défini dans la règle XIV/1.1 de la convention SOLAS 74; 45) «eaux polaires»: les eaux de l’Arctique et/ou de l’Antarctique, telles qu’elles sont définies dans les règles XIV/1.2, XIV/1.3 et XIV/1.4 de la convention SOLAS 74.

Article 3 Formation et délivrance de titres

1 Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les gens de mer servant à bord d’un navire visé à l’article 1er reçoivent une formation qui soit au moins conforme aux prescriptions de la convention STCW, telles qu’elles sont énoncées à l’annexe I de la présente directive, et pour qu’ils soient titulaires de titres au sens de l’article 2, points 35) et 36), et/ou d’une attestation au sens de l’article 2, point 37).

2 Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les membres de l’équipage tenus d’être titulaires d’un titre conformément à la règle III/10.4 de la convention SOLAS 74 soient formés et soient en possession d’un titre conformément à la présente directive.

Article 4 Brevets d’aptitude, certificats d’aptitude et visas

1 Les États membres veillent à ce que les brevets d’aptitude et les certificats d’aptitude ne soient délivrés qu’aux candidats qui satisfont aux prescriptions du présent article.

2 Les titres des capitaines, des officiers et des opérateurs des radiocommunications sont visés par les États membres selon les prescriptions du présent article.

3 Les brevets d’aptitude et les certificats d’aptitude sont délivrés conformément à la règle I/2, paragraphe 3, de l’annexe de la convention STCW.

4 Les brevets d’aptitude ne sont délivrés que par les États membres, après vérification de l’authenticité et de la validité de toute attestation nécessaire et conformément au présent article.

5 Les États membres peuvent, en ce qui concerne les opérateurs des radiocommunications: a) inclure, dans l’examen pour la délivrance d’un titre conforme au règlement des radiocommunications, les connaissances supplémentaires prescrites dans les règles pertinentes; ou b) délivrer un titre distinct, indiquant que le titulaire possède les connaissances supplémentaires prescrites dans les règles pertinentes.

6 À la discrétion d’un État membre, les visas peuvent être incorporés dans le modèle des titres délivrés, ainsi qu’il est prévu dans la section A-I/2 du code STCW. Si tel est le cas, le modèle utilisé est conforme à celui figurant dans la section A-I/2, paragraphe 1. Sinon, le modèle des visas utilisé est conforme à celui figurant dans ladite section, paragraphe 2. Les visas sont délivrés conformément à l’article VI, paragraphe 2, de la convention STCW. Les visas attestant la délivrance d’un brevet d’aptitude et les visas attestant la délivrance d’un certificat d’aptitude aux capitaines et aux officiers conformément aux règles V/1-1 et V/1-2 de l’annexe I ne sont délivrés que si toutes les prescriptions de la convention STCW et de la présente directive ont été respectées.

7 Un État membre qui reconnaît un brevet d’aptitude ou un certificat d’aptitude délivré aux capitaines et aux officiers conformément aux règles V/1-1 et V/1-2 de l’annexe de la convention STCW en vertu de la procédure prévue à l’article 20, paragraphe 2, de la présente directive ne le vise pour en attester la reconnaissance qu’après s’être assuré de l’authenticité et de la validité du titre délivré. Le modèle de visa utilisé est conforme à celui figurant dans la section A-I/2, paragraphe 3, du code STCW.

8 Les visas mentionnés aux paragraphes 6 et 7: a) peuvent être délivrés en tant que documents distincts; b) ne sont délivrés que par les États membres; c) ont chacun un numéro unique, excepté les visas attestant la délivrance d’un brevet d’aptitude qui peuvent avoir le même numéro que le brevet d’aptitude en question, sous réserve que ce numéro soit unique; d) expirent chacun dès que le brevet d’aptitude visé ou le certificat d’aptitude visé délivré aux capitaines et aux officiers conformément aux règles V/1-1 et V/1-2 de l’annexe de la convention STCW expire ou est révoqué, suspendu ou annulé par l’État membre ou le pays tiers qui les a délivrés et, en tout état de cause, cinq ans au plus tard après la date de leur délivrance.

9 La capacité dans laquelle le titulaire d’un titre est autorisé à servir à bord est précisée sur le modèle de visa en des termes identiques à ceux qui sont utilisés dans les prescriptions applicables de l’État membre concernant les effectifs de sécurité.

10 Les États membres peuvent utiliser un modèle qui diffère de celui figurant dans la section A-I/2 du code STCW; toutefois, le modèle utilisé doit fournir, au minimum, les renseignements prescrits qui doivent être inscrits en caractères romains et en chiffres arabes, compte tenu des variations permises en vertu de la section A-I/2.

11 Sous réserve de l’article 20, paragraphe 7, l’original de tout titre prescrit par la présente directive se trouve à bord du navire sur lequel sert le titulaire, sous format papier ou électronique, dont l’authenticité et la validité peuvent être vérifiées dans le cadre de la procédure prévue au paragraphe 13, point b), du présent article.

12 Les candidats à la délivrance de titres prouvent de manière satisfaisante: a) leur identité; b) qu’ils ont au moins l’âge prescrit par les règles énumérées à l’annexe I pour l’obtention du brevet d’aptitude ou du certificat d’aptitude demandé; c) qu’ils satisfont aux normes d’aptitude médicale spécifiées dans la section A-I/9 du code STCW; d) qu’ils ont accompli le service en mer et toute formation obligatoire connexe prescrits par les règles énumérées à l’annexe I pour l’obtention du brevet d’aptitude ou du certificat d’aptitude demandé; e) qu’ils satisfont aux normes de compétence prescrites par les règles énumérées à l’annexe I pour les capacités, les fonctions et les niveaux qui doivent être indiqués sur le visa du brevet d’aptitude. Le présent paragraphe ne s’applique pas à la reconnaissance de visas effectuée au titre de la règle I/10 de la convention STCW.

13 Les États membres s’engagent: a) à tenir un ou des registres de tous les brevets d’aptitude, certificats d’aptitude et visas de capitaines et d’officiers et, le cas échéant, de matelots, qui sont délivrés, sont arrivés à expiration ou ont été revalidés, suspendus, annulés ou déclarés perdus ou détruits, ainsi que des dispenses qui ont été accordées; b) à fournir des renseignements sur l’état des brevets d’aptitude, visas et dispenses aux autres États membres ou aux autres parties à la convention STCW et aux compagnies qui demandent à vérifier l’authenticité et la validité des brevets d’aptitude et/ou certificats d’aptitude délivrés aux capitaines et aux officiers conformément aux règles V/1-1 et V/1-2 de l’annexe I produits par les gens de mer en vue de leur reconnaissance, au titre de la règle I/10 de la convention STCW, ou afin d’obtenir un emploi à bord d’un navire.

14 Lorsque des modifications pertinentes de la convention STCW et de la partie A du code STCW en ce qui concerne les titres électroniques des gens de mer entrent en vigueur, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 30 pour modifier la présente directive en alignant toutes les dispositions concernées de ladite directive sur ces modifications de la convention STCW et de la partie A du code STCW, afin de numériser les titres et visas des gens de mer.

Article 5 Informations adressées à la Commission

Aux fins de l’application de l’article 21, paragraphe 8, et de l’article 22, paragraphe 2, et aux seules fins de leur utilisation par les États membres et la Commission dans l’élaboration des politiques et à des fins statistiques, les États membres transmettent à la Commission, sur une base annuelle, les informations énumérées à l’annexe III de la présente directive concernant les brevets d’aptitude et les visas attestant la reconnaissance des brevets d’aptitude. Ils peuvent également fournir, à titre volontaire, les informations figurant sur les certificats d’aptitude délivrés aux matelots conformément aux chapitres II, III et VII de l’annexe de la convention STCW, telles que les informations indiquées à l’annexe III de la présente directive.

Article 6 Reconnaissance mutuelle des titres des gens de mer délivrés par les États membres

1 Chaque État membre accepte les certificats d’aptitude et les attestations délivrés par un autre État membre, ou sous son autorité, sous format papier ou électronique, aux fins d’autoriser des gens de mer à servir à bord de navires battant son pavillon.

2 Chaque État membre reconnaît les brevets d’aptitude délivrés par un autre État membre ou les certificats d’aptitude délivrés par un autre État membre aux capitaines et aux officiers conformément aux règles V/1-1 et V/1-2 de l’annexe I de la présente directive en visant ces titres pour en attester la reconnaissance. Le visa attestant la reconnaissance est limité aux capacités, fonctions et niveaux d’aptitude spécifiés sur le document visé. Le visa n’est délivré que si toutes les prescriptions de la convention STCW ont été respectées, conformément à la règle I/2, paragraphe 7, de la convention STCW. Le modèle de visa utilisé est conforme à celui figurant dans la section A-I/2, paragraphe 3, du code STCW.

3 Chaque État membre accepte, aux fins de permettre aux gens de mer de servir à bord de navires battant son pavillon, les certificats médicaux délivrés sous l’autorité d’un autre État membre conformément à l’article 12.

4 Les États membres d’accueil veillent à ce que les décisions visées aux paragraphes 1, 2 et 3 soient prises dans un délai raisonnable. En outre, les États membres d’accueil garantissent aux gens de mer des voies de recours contre tout refus de viser ou d’accepter un titre valide ou contre l’absence de réponse, conformément à la législation nationale et aux procédures nationales, et veillent à ce que les gens de mer reçoivent des conseils et une assistance appropriés concernant ces recours, conformément à la législation nationale et aux procédures nationales.

5 Sans préjudice du paragraphe 2 du présent article, les autorités compétentes d’un État membre d’accueil peuvent imposer d’autres restrictions aux capacités, fonctions et niveaux de compétence ou d’aptitude pour les voyages à proximité du littoral tels qu’ils sont visés à l’article 8, ou exiger d’autres titres délivrés conformément à la règle VII/1 de l’annexe I.

6 Sans préjudice du paragraphe 2, un État membre d’accueil peut, si besoin est, autoriser des gens de mer à servir à bord d’un navire battant son pavillon, pour une période ne dépassant pas trois mois, s’ils sont titulaires d’un titre approprié et valide délivré et visé par un autre État membre, mais non encore visé pour reconnaissance par l’État membre d’accueil concerné. Un document prouvant qu’une demande de visa a été soumise aux autorités compétentes doit être aisément accessible.

7 L’État membre d’accueil est tenu de s’assurer que les gens de mer sollicitant la reconnaissance de titres en vue d’exercer des fonctions de direction possèdent une connaissance appropriée de la législation maritime dudit État membre applicable aux fonctions qu’ils sont autorisés à exercer.

Article 7 Formation requise

La formation requise en application de l’article 3 est dispensée sous une forme qui permet d’acquérir les connaissances théoriques et les aptitudes pratiques prévues par l’annexe I, notamment en ce qui concerne l’utilisation d’équipements de sauvetage et de lutte contre l’incendie, et qui a été agréée par l’autorité ou l’instance compétente désignée par chaque État membre.

Article 8 Principes régissant les voyages à proximité du littoral

1 En définissant les voyages à proximité du littoral, les États membres n’imposent pas aux gens de mer servant à bord des navires autorisés à battre le pavillon d’un autre État membre ou d’une autre partie à la convention STCW et effectuant de tels voyages des prescriptions en matière de formation, d’expérience ou de titres plus rigoureuses que celles qu’ils imposent aux gens de mer servant à bord des navires autorisés à battre leur propre pavillon. En aucun cas les États membres n’imposent aux gens de mer servant à bord de navires battant le pavillon d’un autre État membre ou d’une autre partie à la convention STCW des prescriptions plus rigoureuses que les prescriptions de la présente directive qui s’appliquent aux navires n’effectuant pas de voyages à proximité du littoral.

2 Un État membre qui, pour les navires bénéficiant des dispositions de la convention STCW relatives aux voyages à proximité du littoral, inclut les voyages au large du littoral d’autres États membres ou de parties à la convention STCW dans les limites des voyages à proximité du littoral qu’il a définies, conclut avec les États membres ou parties concernés un accord qui spécifie à la fois les détails des zones d’exploitation en question et les autres dispositions pertinentes.

3 S’agissant des navires autorisés à battre le pavillon d’un État membre qui effectuent régulièrement des voyages à proximité du littoral d’un autre État membre ou d’une autre partie à la convention STCW, l’État membre dont le navire est autorisé à battre le pavillon impose aux gens de mer servant à bord de ces navires des prescriptions en matière de formation, d’expérience et de titres au moins équivalentes à celles qui sont imposées par l’État membre ou la partie à la convention STCW au large des côtes duquel le navire effectue des voyages à proximité du littoral, à condition qu’elles ne soient pas plus rigoureuses que les prescriptions de la présente directive qui sont applicables aux navires n’effectuant pas de voyages à proximité du littoral. Les gens de mer servant à bord d’un navire dont le parcours va au-delà de ce qui est défini comme un voyage à proximité du littoral par un État membre, et qui entre dans des eaux qui ne sont pas visées par cette définition, doivent satisfaire aux prescriptions pertinentes de la présente directive.

4 Un État membre peut faire bénéficier un navire qui est autorisé à battre son pavillon des dispositions de la présente directive relatives aux voyages à proximité du littoral lorsqu’il effectue régulièrement, au large des côtes d’un État non partie à la convention STCW, des voyages à proximité du littoral tels qu’ils sont définis par ledit État membre.

5 Les brevets d’aptitude des gens de mer délivrés par un État membre ou une partie à la convention STCW pour les voyages à proximité du littoral dans les limites qu’il ou elle a définies peuvent être acceptés par d’autres États membres pour le service dans les limites des voyages à proximité du littoral qu’ils ont définies, à condition que les États membres ou parties concernés aient conclu un accord spécifiant les détails des zones d’exploitation en question et les autres conditions applicables dans ces zones.

6 Les États membres qui définissent les voyages à proximité du littoral conformément aux prescriptions du présent article: a) respectent les principes régissant les voyages à proximité du littoral qui sont énoncés dans la section A-I/3 du code STCW; b) indiquent les limites des voyages à proximité du littoral dans les visas délivrés conformément à l’article 4.

7 En prenant une décision concernant la définition des voyages à proximité du littoral et les normes d’enseignement et de formation requises dans ce domaine, conformément aux paragraphes 1, 3 et 4, les États membres communiquent à la Commission les détails des dispositions qu’ils ont adoptées.

Article 9 Prévention de la fraude et autres pratiques illégales

1 Les États membres adoptent et font appliquer les mesures appropriées pour prévenir la fraude et autres pratiques illégales concernant les titres et visas délivrés et prévoient des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives.

2 Les États membres désignent les autorités nationales compétentes pour détecter et combattre la fraude et les autres pratiques illégales et échanger des informations avec les autorités compétentes d’autres États membres et des pays tiers concernant la délivrance de titres aux gens de mer. Les États membres informent immédiatement les autres États membres et la Commission des coordonnées de ces autorités nationales compétentes. Les États membres informent également immédiatement tout pays tiers avec lequel ils ont passé un accord conformément à la règle I/10, paragraphe 1.2, de la convention STCW des coordonnées de ces autorités nationales compétentes.

3 À la demande de l’État membre d’accueil, les autorités compétentes d’un autre État membre sont tenues de fournir une confirmation ou une infirmation écrite de l’authenticité des titres des gens de mer, des visas correspondants ou de toute autre attestation de formation, délivrés dans cet autre État membre.

Article 10 Sanctions pénales ou disciplinaires

1 Les États membres établissent des processus et des procédures pour effectuer une enquête impartiale lorsqu’a été signalé tout cas d’incompétence, d’acte, d’omission ou d’atteinte à la sûreté susceptible de menacer directement la sauvegarde de la vie humaine ou la sécurité des biens en mer ou le milieu marin et commis par des titulaires de brevets d’aptitude et de certificats d’aptitude ou de visas délivrés par cet État membre dans l’exécution des tâches liées à ces brevets d’aptitude ou à ces certificats d’aptitude, ainsi que pour révoquer, suspendre et annuler ces brevets d’aptitude et ces certificats d’aptitude pour une telle raison et pour prévenir la fraude.

2 Les États membres adoptent et font appliquer les mesures nécessaires pour prévenir la fraude et autres pratiques illégales concernant les brevets d’aptitude, certificats d’aptitude et visas délivrés.

3 Des sanctions pénales ou disciplinaires sont prévues et appliquées lorsque: a) une compagnie ou un capitaine a engagé une personne non titulaire d’un titre prescrit par la présente directive; b) un capitaine a autorisé une personne non titulaire du titre prescrit ou d’une dispense valide ou n’ayant pas le document exigé à l’article 20, paragraphe 7, à exercer une fonction ou à servir dans une capacité que la présente directive exige de confier à une personne titulaire d’un titre approprié; ou c) une personne a obtenu par fraude ou par fausses pièces un engagement pour exercer une fonction ou servir dans une capacité que la présente directive exige de confier à une personne titulaire d’un titre ou d’une dispense.

4 Les États membres dans la juridiction desquels se trouve toute compagnie ou toute personne dont on a de bonnes raisons de penser qu’elle a été responsable ou a eu connaissance d’un non-respect apparent de la présente directive visé au paragraphe 3 offrent leur coopération à tout État membre ou à toute autre partie à la convention STCW qui les avise de son intention d’engager une procédure sous leur juridiction.

Article 11 Normes de qualité

1 Les États membres s’assurent que: a) toutes les activités de formation, d’évaluation des compétences, de délivrance de titres, y compris la délivrance des certificats médicaux, de délivrance des visas et de revalidation exercées par des entités ou des organismes non gouvernementaux sous leur autorité font l’objet d’un contrôle continu dans le cadre d’un système de normes de qualité afin de garantir la réalisation d’objectifs définis, y compris ceux concernant les qualifications et l’expérience des instructeurs et des évaluateurs, conformément à la section A-I/8 du code STCW; b) lorsque des entités ou organismes gouvernementaux s’acquittent de ces activités, il existe un système de normes de qualité conformément à la section A-I/8 du code STCW; c) les objectifs en matière d’enseignement et de formation et les normes de qualité connexes en matière de compétence à atteindre sont clairement définis et que les niveaux de connaissances, de compréhension et d’aptitude correspondant aux examens et aux évaluations prescrits aux termes de la convention STCW sont identifiés; d) le champ d’application des normes de qualité couvre l’administration des systèmes de délivrance des titres, tous les cours et programmes de formation, les examens et évaluations effectués par l’État membre ou sous son autorité ainsi que les qualifications et l’expérience que doivent posséder les instructeurs et les évaluateurs, compte tenu des principes, des systèmes, des contrôles et des examens internes de l’assurance de la qualité qui ont été arrêtés afin de garantir la réalisation des objectifs fixés. Les objectifs et les normes de qualité connexes visés au premier alinéa, point c), peuvent être précisés séparément pour les différents cours et programmes de formation et couvrent l’administration du système de délivrance des titres.

2 Les États membres s’assurent également qu’une évaluation indépendante des activités d’acquisition et d’évaluation des connaissances, de la compréhension, des aptitudes et de la compétence, ainsi que de l’administration du système de délivrance des titres, est effectuée à des intervalles ne dépassant pas cinq ans, par des personnes qualifiées qui ne se livrent pas elles-mêmes aux activités en question, en vue de vérifier que: a) toutes les mesures de contrôle et de surveillance au niveau interne et les mesures complémentaires sont conformes aux méthodes prévues et aux procédures documentées et qu’elles permettent d’atteindre efficacement les objectifs définis; b) les résultats de chaque évaluation indépendante sont accompagnés de documents justificatifs et portés à l’attention des responsables du domaine évalué; c) des mesures sont prises rapidement en vue de remédier aux carences; d) toutes les dispositions applicables de la convention et du code STCW, ainsi que leurs modifications, sont couvertes par le système de normes de qualité. Les États membres peuvent également inclure dans ce système les autres dispositions applicables de la présente directive.

3 Un rapport sur l’évaluation effectuée au titre du paragraphe 2 du présent article est communiqué à la Commission par l’État membre concerné, selon le modèle spécifié dans la section A-I/7 du code STCW, dans un délai de six mois à partir de la date de l’évaluation.

Article 12 Normes médicales

1 Les États membres définissent les normes d’aptitude médicale applicables aux gens de mer, et les procédures à suivre pour la délivrance d’un certificat médical conformément au présent article et à la section A-I/9 du code STCW, en tenant compte, le cas échéant, de la section B-I/9 du code STCW.

2 Chaque État membre veille à ce que les personnes responsables de l’évaluation de l’aptitude médicale des gens de mer soient des médecins praticiens agréés par ledit État membre aux fins des examens médicaux des gens de mer, conformément à la section A-I/9 du code STCW.

3 Les gens de mer titulaires d’un brevet d’aptitude ou d’un certificat d’aptitude délivré en vertu des dispositions de la convention STWC qui servent en mer possèdent également un certificat médical en cours de validité délivré conformément au présent article et à la section A-I/9 du code STCW.

4 Les candidats à la délivrance d’un certificat médical doivent: a) avoir 16 ans au moins; b) prouver leur identité de manière satisfaisante; c) satisfaire aux normes d’aptitude médicale définies par l’État membre concerné.

5 Les certificats médicaux demeurent valables pendant une période maximale de deux ans, à moins que le marin ait moins de 18 ans, auquel cas la période maximale de validité est d’un an.

6 Si la période de validité d’un certificat médical expire au cours d’un voyage, la règle I/9 de l’annexe de la convention STCW s’applique.

7 Dans des situations d’urgence, un État membre peut autoriser un marin à travailler sans certificat médical en cours de validité. Dans lesdites situations, la règle I/9 de l’annexe de la convention STCW s’applique.

Article 13 Revalidation des brevets d’aptitude et des certificats d’aptitude

1 Pour pouvoir continuer à être reconnu apte au service en mer, tout capitaine, tout officier et tout opérateur des radiocommunications qui est titulaire d’un titre délivré ou reconnu en vertu de tout chapitre de l’annexe I, autre que la règle V/3 du chapitre V ou le chapitre VI, et qui sert en mer ou a l’intention de reprendre du service en mer après une période à terre, est tenu, à des intervalles ne dépassant pas cinq ans: a) de satisfaire aux normes d’aptitude physique prescrites par l’article 12; b) de prouver le maintien de sa compétence professionnelle conformément à la section A-I/11 du code STCW.

2 Pour continuer de servir en mer à bord de navires pour lesquels une formation spéciale a été prescrite à l’échelle internationale, tout capitaine, tout officier et tout opérateur des radiocommunications doit suivre avec succès la formation pertinente approuvée.

3 Tout capitaine et officier, pour continuer de servir en mer à bord de navires-citernes, satisfait aux prescriptions du paragraphe 1 du présent article et doit, à des intervalles ne dépassant pas cinq ans, justifier du maintien de sa compétence professionnelle pour le service à bord des navires-citernes, conformément à la section A-I/11, paragraphe 3, du code STCW.

4 Tout capitaine et tout officier doit, pour continuer de servir en mer à bord de navires exploités dans les eaux polaires, satisfaire aux prescriptions du paragraphe 1 du présent article et doit, à des intervalles ne dépassant pas cinq ans, justifier du maintien de sa compétence professionnelle pour les navires exploités dans les eaux polaires, conformément à la section A-I/11, paragraphe 4, du code STCW.

5 Chaque État membre compare les normes de compétence exigées des candidats aux brevets d’aptitude et/ou aux certificats d’aptitude délivrés jusqu’au 1er janvier 2017 à celles qui sont précisées dans la partie A du code STCW pour l’obtention du brevet d’aptitude et/ou du certificat d’aptitude concerné et détermine s’il est nécessaire d’exiger que les titulaires de ces brevets d’aptitude et/ou certificats d’aptitude reçoivent une formation appropriée pour la remise à niveau et l’actualisation de leurs connaissances ou que leurs compétences soient évaluées.

6 Chaque État membre compare les normes de compétence qu’il exigeait des personnes servant à bord de navires propulsés au gaz avant le 1er janvier 2017 avec les normes de compétence figurant dans la section A-V/3 du code STCW et détermine s’il est nécessaire d’exiger que ces personnes actualisent leurs qualifications.

7 Chaque État membre assure ou encourage, en consultation avec les intéressés, la mise au point d’un ensemble de cours de remise à niveau et d’actualisation des connaissances, tels qu’ils sont prévus dans la section A-I/11 du code STCW.

8 Aux fins de mettre à jour les connaissances des capitaines, des officiers et des opérateurs des radiocommunications, chaque État membre fait en sorte que le texte des modifications récemment apportées aux règles nationales et internationales relatives à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à la sûreté et à la protection du milieu marin soit mis à la disposition des navires autorisés à battre son pavillon, tout en respectant l’article 15, paragraphe 3, point b), et l’article 19.

Article 14 Utilisation de simulateurs

Les normes de fonctionnement et autres dispositions de la section A-I/12 du code STCW ainsi que les autres prescriptions de la partie A du code STCW concernant tout titre pertinent doivent être observées pour ce qui est: a) de toute la formation obligatoire sur simulateur; b) de toute évaluation de la compétence prescrite par la partie A du code STCW, qui se fait sur simulateur; c) de toute démonstration faite sur simulateur pour prouver le maintien des compétences prescrites par la partie A du code STCW.

Article 15 Responsabilité des compagnies

1 Conformément aux paragraphes 2 et 3, les États membres tiennent les compagnies responsables de l’affectation des gens de mer à un service à bord de leurs navires, conformément à la présente directive, et exigent que chaque compagnie s’assure que: a) tous les gens de mer affectés à l’un quelconque de ses navires sont titulaires d’un titre approprié, conformément à la présente directive et aux dispositions arrêtées par l’État membre; b) ses navires sont dotés d’effectifs satisfaisant aux prescriptions applicables de l’État membre concernant les effectifs de sécurité; c) les documents et les renseignements concernant tous les gens de mer employés à bord de ses navires sont tenus à jour et aisément disponibles et qu’ils comprennent, sans toutefois s’y limiter, des documents et des renseignements sur l’expérience de ces gens de mer, leur formation, leur aptitude physique et leur compétence pour l’exercice des tâches qui leur ont été assignées; d) les gens de mer qu’elle affecte à l’un quelconque de ses navires sont familiarisés avec leurs tâches spécifiques et avec les dispositifs, les installations, le matériel, les procédures et les caractéristiques du navire se rapportant aux tâches qui leur incombent à titre régulier ou en cas d’urgence; e) les effectifs du navire peuvent efficacement coordonner leurs activités en situation d’urgence et dans l’exercice de fonctions essentielles pour la sécurité ou pour la prévention ou l’atténuation de la pollution; f) les gens de mer affectés à l’un quelconque de ses navires ont suivi une formation de remise à niveau et d’actualisation des connaissances, comme le prévoit la convention STCW; g) une communication vocale efficace est assurée à tout moment à bord de ses navires, conformément au chapitre V, règle 14, paragraphes 3 et 4, de la convention SOLAS 74, telle que modifiée.

2 Les compagnies, les capitaines et les membres de l’équipage sont individuellement tenus de s’assurer que toutes les obligations énoncées dans le présent article sont pleinement remplies et que toute autre mesure nécessaire est prise pour que chaque membre d’équipage puisse contribuer en toute connaissance de cause à la sécurité de l’exploitation du navire.

3 La compagnie fournit au capitaine de chaque navire auquel s’applique la présente directive des consignes écrites décrivant les politiques et les procédures à suivre pour s’assurer que tous les gens de mer nouvellement employés à bord d’un navire ont la possibilité de se familiariser avec le matériel de bord, les procédures d’exploitation et autres dispositions nécessaires à la bonne exécution de leurs tâches, avant de se voir confier ces tâches. Ces politiques et procédures comprennent: a) l’octroi à tous les gens de mer nouvellement employés d’un délai raisonnable leur permettant de se familiariser avec: i) le matériel spécifique qu’ils utiliseront ou exploiteront; ii) les procédures et dispositions spécifiques au navire en matière de veille, de sécurité, de protection de l’environnement et d’urgence qu’ils doivent connaître pour la bonne exécution des tâches qui leur sont assignées; b) la désignation d’un membre de l’équipage expérimenté qui sera chargé de veiller à ce que tous les gens de mer nouvellement employés aient la possibilité de recevoir les renseignements essentiels dans une langue qu’ils comprennent.

4 Les compagnies veillent à ce que le capitaine, les officiers et les autres membres du personnel auxquels des tâches et responsabilités spécifiques sont confiées à bord de leurs navires rouliers à passagers aient suivi une formation de familiarisation en vue d’acquérir les aptitudes qui correspondent au poste à pourvoir et aux tâches et responsabilités à assumer, en tenant compte des recommandations énoncées dans la section B-I/14 du code STCW.

Article 16 Aptitude au service

1 En vue de prévenir la fatigue, les États membres: a) établissent et font appliquer des périodes de repos en ce qui concerne les membres du personnel chargés du quart et ceux qui effectuent des tâches déterminées liées à la sécurité, à la sûreté et à la prévention de la pollution, conformément aux paragraphes 3 à 13; b) exigent que les systèmes de quart soient organisés de telle sorte que l’efficacité du personnel chargé du quart ne soit pas compromise par la fatigue et que les tâches soient conçues de telle manière que les membres du premier quart au début d’un voyage et ceux des quarts suivants qui assurent la relève soient suffisamment reposés et aptes au service à tous autres égards.

2 En vue de prévenir la toxicomanie et l’abus d’alcool, les États membres s’assurent que des mesures adéquates sont mises en place conformément au présent article.

3 Les États membres tiennent compte du danger que présente la fatigue des gens de mer, notamment ceux dont les tâches consistent à assurer l’exploitation du navire en toute sécurité et sûreté.

4 Toutes les personnes auxquelles des tâches sont confiées en tant qu’officier de quart ou matelot faisant partie d’une équipe de quart et celles auxquelles sont confiées certaines tâches liées à la sécurité, à la prévention de la pollution et à la sûreté bénéficient d’une période de repos qui n’est pas inférieure à: a) un minimum de 10 heures par période de 24 heures; et b) 77 heures par période de sept jours.

5 Les heures de repos ne peuvent être scindées en plus de deux périodes, dont l’une d’une durée d’au moins 6 heures, et l’intervalle entre deux périodes consécutives de repos ne dépasse pas 14 heures.

6 Les prescriptions relatives aux périodes de repos, énoncées aux paragraphes 4 et 5, ne doivent pas nécessairement être appliquées en cas d’urgence ou dans d’autres conditions d’exploitation exceptionnelles. Les rassemblements, les exercices d’incendie et d’évacuation et les exercices prescrits par la législation et les règles nationales et par les instruments internationaux se déroulent de manière à perturber le moins possible les périodes de repos et à ne pas provoquer de fatigue.

7 Les États membres exigent que les horaires de quart soient affichés en un endroit facile d’accès. Ces horaires sont établis selon un modèle normalisé dans la ou les langues de travail du navire et en anglais.

8 Si des gens de mer sont d’astreinte, par exemple lorsqu’un local de machines n’est pas gardé, ils bénéficient d’une période de repos compensatoire adéquate si la durée normale du repos est perturbée par des appels.

9 Les États membres exigent que des registres des heures quotidiennes de repos des gens de mer soient tenus selon un modèle normalisé, dans la ou les langues de travail du navire et en anglais, afin qu’il soit possible de contrôler et de vérifier le respect du présent article. Les gens de mer reçoivent un exemplaire des mentions les concernant, qui est visé par le capitaine ou une personne autorisée par celui-ci, et par les gens de mer.

10 Nonobstant les dispositions des paragraphes 3 à 9, le capitaine d’un navire a le droit d’exiger d’un marin qu’il accomplisse les heures de travail nécessaires pour assurer la sécurité immédiate du navire, des personnes à bord ou de la cargaison, ou pour porter secours à d’autres navires ou à des personnes en détresse en mer. Le cas échéant, le capitaine peut suspendre les horaires normaux de repos et exiger d’un marin qu’il accomplisse les heures de travail nécessaires jusqu’au retour à une situation normale. Dès que possible après le retour à une situation normale, le capitaine fait en sorte que les gens de mer ayant effectué un travail alors qu’ils étaient en période de repos selon l’horaire normal bénéficient d’une période de repos adéquate.

11 Dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs et conformément à la directive 1999/63/CE, les États membres peuvent, au moyen de dispositions législatives ou réglementaires nationales ou d’une procédure à la disposition de l’autorité compétente, autoriser ou enregistrer des conventions collectives prévoyant des dérogations relatives aux heures de repos prévues au paragraphe 4, point b), et au paragraphe 5 du présent article, sous réserve que la période de repos ne soit pas inférieure à 70 heures par période de sept jours et respecte les limites fixées aux paragraphes 12 et 13 du présent article. Ces dérogations sont, dans la mesure du possible, conformes aux normes fixées mais peuvent tenir compte de périodes de congé plus fréquentes ou plus longues, ou de l’octroi de congés compensatoires aux marins de quart ou aux marins travaillant à bord de navires affectés à des voyages de courte durée. Elles tiennent compte, dans la mesure du possible, des recommandations concernant la prévention de la fatigue qui sont énoncées dans la section B-VIII/1 du code STCW. Il n’est pas permis de déroger aux périodes minimales de repos prévues au paragraphe 4, point a), du présent article.

12 Les dérogations visées au paragraphe 11 et relatives à la période de repos hebdomadaire prévue au paragraphe 4, point b), ne sont pas autorisées pendant plus de deux semaines consécutives. L’intervalle entre deux périodes visées par ces dérogations à bord n’est pas inférieur à deux fois la durée de la dérogation.

13 Dans le cadre des dérogations possibles au paragraphe 5, visées au paragraphe 11, les périodes minimales de repos prévues par période de 24 heures au paragraphe 4, point a), ne peuvent être scindées en plus de trois périodes de repos, dont l’une d’une durée minimale de 6 heures, et aucune des deux autres périodes n’est inférieure à une durée d’une heure. L’intervalle entre des périodes de repos consécutives ne dépasse pas 14 heures. Les dérogations ne se prolongent pas au-delà de deux périodes de 24 heures par période de sept jours.

14 En vue de prévenir l’abus d’alcool, les États membres établissent un taux d’alcoolémie maximal de 0,05 % ou une concentration maximale d’alcool dans l’haleine de 0,25 mg/l ou une quantité d’alcool maximale entraînant ces concentrations, pour les capitaines, les officiers et d’autres gens de mer auxquels sont confiées certaines tâches liées à la sécurité, à la sûreté et à la protection du milieu marin.

Article 17 Dispense

1 Dans des circonstances d’extrême nécessité, les autorités compétentes peuvent, si elles estiment qu’il n’en découle aucun danger pour les personnes, les biens ou l’environnement, délivrer une dispense afin de permettre à un marin donné de servir à bord d’un navire donné pendant une période déterminée ne dépassant pas six mois dans des fonctions pour lesquelles il ne détient pas le titre approprié, à condition d’être convaincues que le titulaire de la dispense possède des qualifications suffisantes pour occuper le poste vacant d’une manière offrant toute sécurité; la dispense n’est toutefois accordée pour le poste d’opérateur radioélectricien que dans les circonstances prévues par les dispositions pertinentes des règlements des radiocommunications. La dispense n’est cependant pas accordée pour les fonctions de capitaine ou de chef mécanicien, sauf en cas de force majeure, sa durée étant alors aussi courte que possible.

2 Toute dispense accordée pour un poste ne doit l’être qu’à une personne possédant le titre requis pour occuper le poste immédiatement inférieur. Lorsque aucun titre n’est requis pour le poste inférieur, une dispense peut être accordée à une personne dont les qualifications et l’expérience sont, de l’avis des autorités compétentes, d’un niveau équivalant nettement à celui qui est requis pour le poste à pourvoir, à condition que cette personne, si elle ne détient pas de titre approprié, soit tenue de passer avec succès un test accepté par les autorités compétentes pour démontrer qu’une telle dispense peut lui être accordée en toute sécurité. En outre, les autorités compétentes s’assurent que le poste en question sera occupé dès que possible par une personne titulaire d’un titre approprié.

Article 18 Responsabilités des États membres en matière de formation et d’évaluation

1 Les États membres désignent la ou les autorités ou instances habilitées à: a) dispenser la formation visée à l’article 3; b) organiser et/ou superviser les examens éventuellement requis; c) délivrer les titres visés à l’article 4; d) accorder les dispenses prévues à l’article 17.

2 Les États membres s’assurent de ce qui suit: a) toutes les formations et évaluations des gens de mer sont: i) structurées conformément aux programmes écrits, y compris les méthodes et moyens d’exécution, les procédures et le matériel pédagogique nécessaires pour atteindre la norme de compétence prescrite; ii) effectuées, contrôlées, évaluées et encadrées par des personnes possédant les qualifications prescrites aux points d), e) et f); b) les personnes qui dispensent une formation ou effectuent une évaluation en cours d’emploi à bord d’un navire ne le font que lorsque cette formation ou évaluation n’a pas d’effet préjudiciable sur l’exploitation normale du navire et lorsqu’elles peuvent consacrer leur temps et leur attention à cette formation ou évaluation; c) les instructeurs, les superviseurs et les évaluateurs possèdent des qualifications en rapport avec les types et les niveaux particuliers de formation ou d’évaluation des compétences des gens de mer à bord ou à terre; d) toute personne qui dispense, à bord ou à terre, une formation en cours d’emploi à des gens de mer qui est destinée à leur permettre d’acquérir les qualifications requises pour l’obtention d’un titre en vertu de la présente directive: i) a une vue d’ensemble du programme de formation et comprend les objectifs spécifiques en matière de formation du type particulier de formation dispensée; ii) possède les qualifications requises pour la tâche faisant l’objet de la formation dispensée; iii) si elle dispense une formation à l’aide d’un simulateur: a reçu toutes les indications pédagogiques appropriées concernant l’utilisation de simulateurs, et a acquis une expérience opérationnelle pratique du type particulier de simulateur utilisé; e) toute personne responsable de la supervision de la formation en cours d’emploi des gens de mer destinée à leur permettre d’acquérir les qualifications requises pour l’obtention d’un titre a une compréhension totale du programme de formation et des objectifs spécifiques de chaque type de formation dispensée; f) toute personne qui procède, à bord ou à terre, à l’évaluation des compétences en cours d’emploi des gens de mer afin de déterminer s’ils possèdent les qualifications requises pour l’obtention d’un titre en vertu de la présente directive: i) a un niveau approprié de connaissance et de compréhension des compétences à évaluer; ii) possède les qualifications requises pour la tâche faisant l’objet de l’évaluation; iii) a reçu des indications appropriées quant aux méthodes et aux pratiques d’évaluation; iv) a acquis une expérience pratique de l’évaluation; v) dans le cas d’une évaluation nécessitant l’utilisation de simulateurs, a une expérience pratique de l’évaluation en rapport avec le type particulier de simulateur utilisé, qu’elle a acquise sous la supervision d’un évaluateur expérimenté et qui a été jugée satisfaisante par ce dernier; g) lorsqu’un État membre reconnaît une formation, un établissement de formation ou une qualification accordée par un établissement de formation, dans le cadre de ses prescriptions relatives à la délivrance d’un titre, le champ d’application des normes de qualité énoncées à l’article 11 couvre les qualifications et l’expérience des instructeurs et des évaluateurs; ces qualifications, cette expérience et l’application des normes de qualité comprennent une formation appropriée à la pédagogie ainsi qu’aux méthodes et aux pratiques de formation et d’évaluation et satisfont à toutes les prescriptions applicables des points d), e) et f) du présent paragraphe.

Article 19 Communication à bord

Les États membres veillent à ce que: a) sans préjudice des points b) et d), à bord de tout navire battant pavillon d’un État membre, des moyens existent permettant, à tout moment, une bonne communication orale entre tous les membres de l’équipage du navire en matière de sécurité et assurant notamment que les messages et instructions sont reçus à temps et correctement compris; b) à bord de tout navire à passagers battant pavillon d’un État membre et à bord de tout navire à passagers en provenance et/ou à destination d’un port d’un État membre, une langue de travail commune soit établie et consignée dans le journal de bord du navire afin d’assurer l’efficacité de l’intervention de l’équipage pour les questions de sécurité; la compagnie ou le capitaine, selon le cas, fixe la langue de travail appropriée; chaque marin est tenu de comprendre cette langue et, le cas échéant, de donner des ordres et des consignes et de faire rapport dans cette langue; si la langue de travail n’est pas une langue officielle de l’État membre, tous les plans et listes qui doivent être affichés comportent une traduction dans la langue de travail; c) à bord des navires à passagers, le personnel désigné sur le rôle d’appel pour aider les passagers dans des situations d’urgence soit aisément identifiable et qu’il ait, sur le plan de la communication, des aptitudes suffisantes pour remplir cette mission, un ensemble approprié de critères parmi les critères suivants devant être retenu à cet effet: i) la ou les langues correspondant aux principales nationalités des passagers transportés sur un itinéraire donné; ii) la probabilité que l’aptitude de ce personnel à utiliser des notions élémentaires de langue anglaise pour les instructions de base lui permette de communiquer avec les passagers en difficulté, que le passager et le membre de l’équipage concernés possèdent ou non une langue en commun; iii) l’éventuelle nécessité de communiquer, au cours d’une situation d’urgence, par d’autres moyens tels que la démonstration, le langage gestuel, l’indication des endroits où figurent les instructions, des lieux de rassemblement, de l’emplacement des équipements de sauvetage ou des issues de secours, lorsque les communications verbales ne sont pas possibles; iv) la mesure dans laquelle des instructions de sécurité complètes ont été fournies aux passagers dans leur(s) langue(s) maternelle(s); v) les langues dans lesquelles les consignes d’urgence peuvent être diffusées en cas d’urgence ou en cas d’exercice pour communiquer des instructions de première importance aux passagers et faciliter la tâche des membres d’équipage chargés d’aider les passagers; d) à bord des pétroliers, des navires-citernes pour produits chimiques et des navires-citernes pour gaz liquéfiés battant pavillon d’un État membre, le capitaine, les officiers et les matelots soient capables de communiquer entre eux dans une ou plusieurs langues de travail communes; e) des moyens de communication adéquats existent entre le navire et les autorités à terre; de telles communications ont lieu conformément au chapitre V, règle 14, paragraphe 4, de la convention SOLAS 74; f) lorsqu’ils procèdent au contrôle par l’État du port conformément à la directive 2009/16/CE, les États membres s’assurent également que les navires battant pavillon d’un pays tiers se conforment au présent article.

Article 20 Reconnaissance des brevets d’aptitude et des certificats d’aptitude

1 Les gens de mer qui ne sont pas titulaires des brevets d’aptitude délivrés par les États membres ou des certificats d’aptitude délivrés par les États membres aux capitaines et aux officiers conformément aux règles V/1-1 et V/1-2 de la convention STCW peuvent être autorisés à servir à bord des navires battant pavillon d’un État membre, à condition qu’il ait été décidé de reconnaître leur brevet d’aptitude ou leur certificat d’aptitude conformément aux procédures prévues aux paragraphes 2 à 6 du présent article.

2 Un État membre qui a l’intention de reconnaître, par visa, les brevets d’aptitude ou les certificats d’aptitude visés au paragraphe 1 du présent article délivrés par un pays tiers à un capitaine, à un officier ou à un opérateur des radiocommunications pour le service à bord des navires battant son pavillon présente à la Commission une demande de reconnaissance de ce pays tiers, accompagnée d’une analyse préliminaire du respect, par le pays tiers, des prescriptions de la convention STCW en recueillant les informations visées à l’annexe II de la présente directive. Dans cette analyse préliminaire, l’État membre fournit, à l’appui de sa demande, des informations supplémentaires sur les motifs de la reconnaissance du pays tiers. À la suite de l’introduction d’une telle demande par un État membre, la Commission traite sans retard ladite demande et prend une décision, en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 31, paragraphe 2, sur l’ouverture de l’évaluation du système de formation et de délivrance de titres dans le pays tiers dans un délai raisonnable et en tenant dûment compte du délai fixé au paragraphe 3 du présent article. Lorsqu’une décision favorable à l’ouverture de l’évaluation a été adoptée, la Commission, assistée par l’Agence européenne pour la sécurité maritime et avec la participation éventuelle de l’État membre qui soumet la demande, ainsi que de tout autre État membre intéressé, recueille les informations visées à l’annexe II de la présente directive et évalue les systèmes de formation et de délivrance de titres du pays tiers pour lequel la demande de reconnaissance a été introduite, afin de vérifier que le pays tiers concerné satisfait à toutes les exigences de la convention STCW, et que les mesures appropriées pour prévenir la fraude en matière de titres ont été prises, et vérifie si le pays concerné a ratifié la convention du travail maritime de 2006.

3 Lorsque, à l’issue de l’évaluation visée au paragraphe 2 du présent article, la Commission conclut qu’il est satisfait à l’ensemble de ces exigences, elle adopte des actes d’exécution reprenant sa décision de reconnaissance d’un pays tiers. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 31, paragraphe 2, dans un délai de vingt-quatre mois à compter de l’introduction, par un État membre, de la demande visée au paragraphe 2 du présent article. Lorsque le pays tiers concerné doit mettre en œuvre des mesures correctives importantes, notamment modifier sa législation ou son système d’enseignement, de formation et de délivrance des titres, pour satisfaire aux prescriptions de la convention STCW, les actes d’exécution visés au premier alinéa du présent paragraphe sont adoptés dans un délai de trente-six mois à compter de l’introduction, par un État membre, de la demande visée au paragraphe 2 du présent article. L’État membre présentant cette demande peut décider de reconnaître le pays tiers sur une base unilatérale jusqu’à ce qu’un acte d’exécution soit adopté en vertu du présent paragraphe. Dans le cas d’une telle reconnaissance unilatérale, l’État membre communique à la Commission le nombre de visas attestant la reconnaissance délivrés par le pays tiers pour les brevets d’aptitude et les certificats d’aptitude visés au paragraphe 1 jusqu’à ce que l’acte d’exécution relatif à la reconnaissance de ce pays tiers soit adopté.

4 Un État membre peut décider, en ce qui concerne les navires battant son pavillon, de viser les titres délivrés par les pays tiers reconnus par la Commission en tenant compte des dispositions contenues dans l’annexe II, points 4 et 5.

5 Les reconnaissances des titres délivrés par des pays tiers reconnus publiées au Journal officiel de l’Union européenne, série C, avant le 14 juin 2005 demeurent valables. Ces reconnaissances peuvent être utilisées par tous les États membres, sauf si la Commission les a révoquées par la suite en vertu de l’article 21.

6 La Commission établit une liste des pays tiers qui ont été reconnus et la tient à jour. Cette liste est publiée au Journal officiel de l’Union européenne, série C.

7 Nonobstant l’article 4, paragraphe 7, un État membre peut, si les circonstances l’exigent, autoriser des gens de mer à servir à bord d’un navire battant son pavillon dans une capacité autre que celle d’officier radioélectricien ou d’opérateur des radiocommunications, sous réserve des dispositions du règlement des radiocommunications, pour une période ne dépassant pas trois mois, s’ils sont titulaires d’un titre approprié et valide qu’un pays tiers a délivré et visé de la manière prescrite mais qui n’a pas encore été visé pour reconnaissance par l’État membre concerné en vue de le rendre approprié pour les services à bord des navires battant son pavillon. Un document prouvant qu’une demande de visa a été soumise aux autorités compétentes doit être aisément accessible.

Article 21 Non-respect des prescriptions de la convention STCW

1 Nonobstant les critères définis à l’annexe II, lorsqu’un État membre considère qu’un pays tiers reconnu ne se conforme plus aux prescriptions de la convention STCW, il en informe immédiatement la Commission, en indiquant ses raisons. La Commission saisit sans retard le comité visé à l’article 31, paragraphe 1.

2 Nonobstant les critères définis à l’annexe II, lorsque la Commission considère qu’un pays tiers reconnu ne se conforme plus aux prescriptions de la convention STCW, elle en informe immédiatement les États membres, en indiquant ses raisons. La Commission saisit sans retard le comité visé à l’article 31, paragraphe 1.

3 Lorsqu’un État membre a l’intention de révoquer les visas de tous les titres délivrés par un pays tiers, il informe sans retard la Commission et les autres États membres de son intention, en indiquant les raisons qui la justifient.

4 La Commission, assistée par l’Agence européenne pour la sécurité maritime, réévalue la reconnaissance du pays tiers concerné afin de déterminer si ce pays tiers a négligé de se conformer aux prescriptions de la convention STCW.

5 Lorsqu’il existe des indications qu’un établissement de formation maritime particulier ne se conforme plus aux prescriptions de la convention STCW, la Commission notifie au pays tiers concerné que la reconnaissance des titres de ce pays tiers sera révoquée dans un délai de deux mois, à moins que des mesures ne soient prises pour assurer le respect de toutes les prescriptions de la convention STCW.

6 La décision de révoquer la reconnaissance est prise par la Commission. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 31, paragraphe 2. Les États membres concernés prennent les mesures qui s’imposent pour mettre en œuvre la décision.

7 Les visas attestant la reconnaissance des titres qui sont délivrés conformément à l’article 4, paragraphe 7, avant la date à laquelle la décision de révocation de la reconnaissance du pays tiers est prise, demeurent valables. Les gens de mer titulaires de tels visas ne peuvent toutefois prétendre à un visa leur reconnaissant une qualification plus élevée, sauf si cette revalorisation est fondée uniquement sur une expérience supplémentaire de service en mer.

8 Dans le cas où aucun visa attestant la reconnaissance n’est délivré par un État membre pour des brevets d’aptitude ou des certificats d’aptitude visés à l’article 20, paragraphe 1, délivrés par un pays tiers au cours d’une période de plus de huit ans, la reconnaissance des titres de ce pays tiers fait l’objet d’un réexamen. La Commission adopte des actes d’exécution reprenant sa décision faisant suite à ce réexamen. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 31, paragraphe 2, après avoir informé les États membres ainsi que le pays tiers concerné au moins six mois à l’avance.

Article 22 Réévaluation

1 Les pays tiers qui ont été reconnus conformément à la procédure visée à l’article 20, paragraphe 3, premier alinéa, y compris ceux mentionnés à l’article 20, paragraphe 6, font l’objet d’une réévaluation régulière, et au plus tard dix ans après la dernière évaluation, par la Commission, avec l’aide de l’Agence européenne pour la sécurité maritime, afin de vérifier s’ils respectent les critères pertinents énoncés à l’annexe II et si les mesures appropriées pour prévenir la fraude en matière de délivrance de titres ont été prises.

2 La Commission, avec l’aide de l’Agence européenne pour la sécurité maritime, procède à la réévaluation des pays tiers sur le fondement de critères de priorité. Ces critères de priorité sont notamment les suivants: a) les données fournies par le contrôle par l’État du port effectué conformément à l’article 24; b) le nombre de visas attestant la reconnaissance de brevets d’aptitude, ou de certificats d’aptitude délivrés conformément aux règles V/1-1 et V/1-2 de la convention STCW, délivrés par le pays tiers; c) le nombre d’établissements d’enseignement et de formation maritimes agréés par le pays tiers; d) le nombre de programmes de formation et de perfectionnement professionnels des gens de mer approuvés par le pays tiers; e) la date de la dernière évaluation du pays tiers effectuée par la Commission et le nombre de carences dans les processus essentiels relevées lors de cette évaluation; f) toute modification significative du système de formation maritime et de délivrance des titres du pays tiers; g) le nombre total de gens de mer auxquels le pays tiers a délivré un titre et servant à bord de navires battant pavillon d’un État membre, ainsi que leur niveau de formation et de qualification; h) si elles sont disponibles, les informations concernant les normes d’éducation et de formation dans le pays tiers fournies par les autorités concernées ou d’autres parties prenantes. En cas de non-respect par un pays tiers des prescriptions de la convention STCW conformément à l’article 21 de la présente directive, la réévaluation de ce pays tiers est prioritaire par rapport aux autres pays tiers.

3 La Commission transmet aux États membres un rapport sur les résultats de l’évaluation.

Article 23 Contrôle par l’État du port

1 Les navires, quel que soit leur pavillon, à l’exception de ceux exclus par l’article 1er, sont soumis, lorsqu’ils sont dans un port d’un État membre, au contrôle par l’État du port effectué par des agents dûment autorisés par cet État membre afin de vérifier que tous les gens de mer servant à bord qui sont tenus d’être titulaires d’un brevet d’aptitude et/ou d’un certificat d’aptitude et/ou d’une attestation conformément à la convention STCW possèdent un tel brevet d’aptitude ou une dispense valide et/ou un certificat d’aptitude et/ou une attestation.

2 Lorsqu’ils procèdent au contrôle par l’État du port au titre de la présente directive, les États membres s’assurent que toutes les dispositions et procédures pertinentes fixées dans la directive 2009/16/CE sont appliquées.

Article 24 Procédures de contrôle par l’État du port

1 Sans préjudice de la directive 2009/16/CE, le contrôle par l’État du port au titre de l’article 23 se limite à ce qui suit: a) vérifier que tous les gens de mer servant à bord qui sont tenus d’être titulaires d’un brevet d’aptitude et/ou d’un certificat d’aptitude conformément à la convention STCW possèdent un brevet d’aptitude approprié ou une dispense valide, et/ou un certificat d’aptitude, ou fournissent un document prouvant qu’une demande de visa attestant la reconnaissance d’un brevet d’aptitude a été soumise aux autorités de l’État du pavillon; b) vérifier que les effectifs et les titres des gens de mer servant sur le navire sont conformes aux prescriptions concernant les effectifs de sécurité des autorités de l’État du pavillon.

2 Il est procédé à l’évaluation, conformément à la partie A du code STCW, de l’aptitude des gens de mer du navire à respecter les normes de veille et de sûreté, selon le cas, prescrites par la convention STCW s’il existe de bonnes raisons de penser que ces normes ne sont pas respectées parce que l’un des faits suivants s’est produit: a) le navire a subi un abordage ou s’est échoué; b) le navire a effectué, alors qu’il faisait route, était au mouillage ou était à quai, un rejet de produits qui est illégal aux termes d’une convention internationale; c) le navire, en manœuvrant de façon désordonnée ou peu sûre, n’a pas respecté les mesures d’organisation du trafic adoptées par l’OMI ou des pratiques et des procédures de navigation sûres; d) le navire est, à d’autres égards, exploité de manière à présenter un danger pour les personnes, les biens ou l’environnement, ou à compromettre la sûreté; e) un titre a été obtenu de manière frauduleuse ou la personne qui possède un titre n’est pas celle à laquelle ce titre avait été initialement délivré; f) le navire bat pavillon d’un pays qui n’a pas ratifié la convention STCW ou le capitaine, un officier ou un matelot possède un titre délivré par un pays tiers qui n’a pas ratifié la convention STCW.

3 Nonobstant la vérification du titre, dans le cadre de l’évaluation prévue au paragraphe 2, les gens de mer peuvent avoir à démontrer leur compétence considérée sur le lieu de travail. Cette démonstration peut notamment consister à vérifier qu’il est satisfait aux exigences opérationnelles en matière de normes de veille et que les gens de mer font face correctement aux situations d’urgence compte tenu de leur niveau de compétence.

Article 25 Détention

Sans préjudice de la directive 2009/16/CE, les carences suivantes, pour autant que l’agent effectuant le contrôle par l’État du port ait établi qu’elles présentent un danger pour les personnes, les biens ou l’environnement, sont les seuls motifs, au titre de la présente directive, pour lesquels un État membre peut détenir un navire: a) les gens de mer ne détiennent pas de titre, ne possèdent pas un titre approprié ou une dispense valide ou ne fournissent pas un document prouvant qu’une demande de visa attestant la reconnaissance a été soumise aux autorités de l’État du pavillon; b) les prescriptions applicables de l’État du pavillon concernant les effectifs de sécurité ne sont pas respectées; c) les dispositions en matière de quart à la passerelle ou à la machine ne répondent pas aux prescriptions prévues pour le navire par l’État du pavillon; d) l’équipe de quart ne comprend pas de personne qualifiée pour exploiter l’équipement indispensable à la sécurité de la navigation, aux radiocommunications de sécurité ou à la prévention de la pollution; e) l’aptitude professionnelle à exercer les tâches confiées aux gens de mer pour assurer la sécurité du navire et la prévention de la pollution n’est pas prouvée; f) il n’est pas possible de trouver, pour assurer le premier quart au début d’un voyage et les quarts ultérieurs, des personnes suffisamment reposées et aptes au service à tous autres égards.

Article 26 Contrôle régulier de l’application

Sans préjudice des compétences qui lui sont conférées en vertu de l’article 258 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, la Commission, assistée de l’Agence européenne pour la sécurité maritime, vérifie, à intervalles réguliers et au moins tous les cinq ans, que les États membres se conforment aux exigences minimales prévues par la présente directive.

Article 27 Informations à des fins statistiques

1 Les États membres communiquent à la Commission les informations visées à l’annexe III aux fins de l’article 21, paragraphe 8, et de l’article 22, paragraphe 2, et de leur utilisation par les États membres et la Commission dans l’élaboration des politiques.

2 Les États membres mettent ces informations à la disposition de la Commission sur une base annuelle et sous format électronique; ils lui communiquent également les informations enregistrées jusqu’au 31 décembre de l’année précédente. Les États membres conservent tous les droits de propriété des informations sous forme de données brutes. Les statistiques élaborées à partir de ces informations sont rendues publiques conformément aux dispositions sur la transparence et la protection des informations figurant à l’article 4 du règlement (CE) no 1406/2002.

3 Afin de garantir la protection des données à caractère personnel, les États membres rendent anonymes toutes les informations personnelles visées à l’annexe III à l’aide de logiciels fournis ou approuvés par la Commission, avant de les transmettre à la Commission. La Commission n’utilise que ces informations rendues anonymes.

4 Les États membres et la Commission s’assurent que les mesures prises pour collecter, transmettre, stocker, analyser et diffuser ces informations sont conçues de telle sorte que l’analyse statistique est possible. Aux fins du premier alinéa, la Commission adopte des mesures détaillées concernant les prescriptions techniques nécessaires à la bonne gestion des données statistiques. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 31, paragraphe 2.

Article 28 Rapport d’évaluation

Au plus tard le 2 août 2024, la Commission communique au Parlement européen et au Conseil un rapport d’évaluation comprenant des propositions de mesures de suivi à prendre à la lumière de ladite évaluation. Dans ce rapport d’évaluation, la Commission analyse l’application du régime de reconnaissance mutuelle des titres des gens de mer délivrés par les États membres ainsi que toute évolution de la situation en ce qui concerne les titres électroniques pour les gens de mer au niveau international. La Commission évalue en outre toute évolution de la situation en ce qui concerne une prise en compte ultérieure du diplôme d’excellence maritime européen, selon les recommandations formulées par les partenaires sociaux.

Article 29 Modification

1 La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 30 afin de modifier l’annexe I de la présente directive et les dispositions connexes de la présente directive en vue d’harmoniser ladite annexe et lesdites dispositions avec les modifications de la convention STCW et de la partie A du code STCW.

2 La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 30 afin de modifier l’annexe III de la présente directive en ce qui concerne le contenu et les détails spécifiques et pertinents des informations qui doivent être transmises par les États membres, pour autant que ces actes se limitent à tenir compte des modifications de la convention STCW et de la partie A du code STCW et respectent les garanties relatives à la protection des données. Ces actes délégués ne doivent pas modifier les dispositions relatives à l’anonymisation des données figurant à l’article 27, paragraphe 3.

Article 30 Exercice de la délégation

1 Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2 Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 4, paragraphe 14, et à l’article 29 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 1er août 2019. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3 La délégation de pouvoir visée à l’article 4, paragraphe 14, et à l’article 29 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4 Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer».

5 Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6 Un acte délégué adopté en vertu de l’article 4, paragraphe 14, et de l’article 29 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 31 Comité

1 La Commission est assistée par le comité pour la sécurité maritime et la prévention de la pollution par les navires (COSS), institué par le règlement (CE) no 2099/2002 du Parlement européen et du Conseil . Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2 Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique. Lorsque le comité n’émet aucun avis, la Commission n’adopte pas le projet d’acte d’exécution, et l’article 5, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

Article 32 Sanctions pénales

Les États membres établissent des systèmes de sanctions pénales punissant les infractions aux dispositions nationales adoptées en vertu des articles 3, 4, 8, 10 à 16, 18, 19, 20, 23, 24 et 25 et de l’annexe I, et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer l’application de ces sanctions pénales. Les sanctions ainsi arrêtées sont effectives, proportionnées et dissuasives.

Article 33 Communication

Les États membres communiquent immédiatement à la Commission le texte de toutes les dispositions qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive. La Commission en informe les autres États membres.

Article 34 Abrogation

La directive 2008/106/CE telle que modifiée par les directives visées à l’annexe IV, partie A, est abrogée, sans préjudice des obligations des États membres en ce qui concerne les délais de transposition en droit national des directives indiqués à l’annexe IV, partie B. Les références faites à la directive abrogée s’entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe V.

Article 35 Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 36 Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Relations

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