Skip to content
Seqlense EUR-Lex

Directive (UE) 2022/2041 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relative à des salaires minimaux adéquats dans l’Union européenne

CELEX
32022L2041
Document type
DIR
Sector
Legislation
Date of document
2022-10-19
In force since
2022-11-14
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Objet

1 Afin d’améliorer les conditions de vie et de travail dans l’Union, en particulier le caractère adéquat des salaires minimaux pour les travailleurs, dans l’objectif de contribuer à la convergence sociale vers le haut et de réduire les inégalités salariales, la présente directive établit un cadre aux fins suivantes: a) le caractère adéquat des salaires minimaux légaux dans le but d’obtenir des conditions de vie et de travail décentes; b) la promotion des négociations collectives en vue de la fixation des salaires; c) l’amélioration de l’accès effectif des travailleurs aux droits à la protection offerte par des salaires minimaux lorsque le droit national et/ou les conventions collectives prévoient de tels droits.

2 La présente directive est sans préjudice du plein respect de l’autonomie des partenaires sociaux, ainsi que de leur droit de négocier et de conclure des conventions collectives.

3 Conformément à l’article 153, paragraphe 5, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, la présente directive est sans préjudice de la compétence des États membres en matière de fixation du niveau des salaires minimaux légaux, ainsi que du choix des États membres de fixer des salaires minimaux légaux, de promouvoir l’accès à une protection offerte par des salaires minimaux prévue par des conventions collectives, ou des deux.

4 L’application de la présente directive respecte pleinement le droit à la négociation collective. Aucune disposition de la présente directive ne peut être interprétée comme imposant à un État membre: a) dans lequel la formation des salaires est assurée exclusivement par voie de conventions collectives, l’obligation de mettre en place un salaire minimum légal; ou b) l’obligation de déclarer toute convention collective d’application générale.

5 Les actes par lesquels un État membre met en œuvre les mesures relatives aux salaires minimaux des gens de mer fixés périodiquement par la commission paritaire maritime ou un autre organe agréé par le conseil d’administration de l’Organisation internationale du travail ne sont pas soumis au chapitre II de la présente directive. Ces actes sont sans préjudice du droit de négociation collective et de la possibilité d’adopter des niveaux de salaire minimaux plus élevés.

Article 2 Champ d’application

La présente directive s’applique aux travailleurs de l’Union qui ont un contrat de travail ou une relation de travail au sens du droit, des conventions collectives ou de la pratique en vigueur dans chaque État membre, compte tenu de la jurisprudence de la Cour de justice.

Article 3 Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par: 1) «salaire minimum»: la rémunération minimale fixée par la loi ou les conventions collectives qu’un employeur, y compris dans le secteur public, est tenu de verser aux travailleurs pour le travail accompli au cours d’une période donnée; 2) «salaire minimum légal»: un salaire minimum fixé par la loi ou par d’autres dispositions juridiques contraignantes, à l’exclusion des salaires minimaux fixés par des conventions collectives qui ont été déclarées d’application générale sans aucune marge d’appréciation de la part de l’autorité qui les déclare quant au contenu des dispositions applicables; 3) «négociations collectives»: toutes les négociations qui ont lieu, conformément au droit national et aux pratiques nationales dans chaque État membre, entre un employeur, un groupe d’employeurs ou une ou plusieurs organisations d’employeurs, d’une part, et un ou plusieurs syndicats, d’autre part, en vue de déterminer les conditions de travail et d’emploi; 4) «convention collective»: une convention écrite concernant les dispositions relatives aux conditions de travail et d’emploi, conclue par les partenaires sociaux ayant la capacité de négocier au nom des travailleurs et des employeurs conformément au droit national et aux pratiques nationales, y compris les conventions collectives qui ont été déclarées d’application générale; 5) «couverture des négociations collectives»: la part des travailleurs au niveau national à l’égard desquels une convention collective s’applique, correspondant au ratio entre le nombre de travailleurs couverts par des conventions collectives, et le nombre de travailleurs dont les conditions de travail peuvent être réglementées par des conventions collectives conformément au droit national et aux pratiques nationales.

Article 4 Promotion des négociations collectives en vue de la fixation des salaires

1 Afin d’accroître la couverture des négociations collectives et de faciliter l’exercice du droit à la négociation collective en vue de la fixation des salaires, les États membres, avec la participation des partenaires sociaux et conformément au droit national et aux pratiques nationales: a) favorisent la constitution et le renforcement des capacités des partenaires sociaux à s’engager dans des négociations collectives en vue de la fixation des salaires, en particulier au niveau sectoriel ou interprofessionnel; b) encouragent des négociations constructives, utiles et éclairées sur les salaires entre les partenaires sociaux, sur un pied d’égalité, dans le cadre desquelles les deux parties ont accès à des informations appropriées pour exercer leurs fonctions en ce qui concerne la négociation collective en vue de la fixation des salaires; c) prennent des mesures, le cas échéant, pour protéger l’exercice du droit à la négociation collective en vue de la fixation des salaires et pour protéger les travailleurs et les représentants syndicaux contre les actes de discrimination à leur encontre en matière d’emploi au motif qu’ils participent ou souhaitent participer à des négociations collectives en vue de la fixation des salaires; d) dans le but de promouvoir la négociation collective en vue de la fixation des salaires, prennent des mesures, le cas échéant, pour protéger les syndicats et les organisations d’employeurs participant ou souhaitant participer à la négociation collective contre tout acte d’ingérence des uns à l’égard des autres, soit directement, soit par leurs agents ou membres dans leur formation, leur fonctionnement ou leur administration.

2 En outre, chaque État membre dans lequel le taux de couverture des négociations collectives est inférieur à un seuil de 80 % prévoit un cadre offrant des conditions propices à la tenue de négociations collectives, soit sous la forme d’une loi après consultation des partenaires sociaux, soit sous la forme d’un accord avec lesdits partenaires sociaux. Cet État membre établit également un plan d’action pour promouvoir la négociation collective. L’État membre établit un tel plan d’action après consultation des partenaires sociaux ou en accord avec eux, ou encore, à la suite d’une demande conjointe des partenaires sociaux, d’un commun accord entre eux. Le plan d’action fixe un calendrier clair et des mesures concrètes pour augmenter progressivement le taux de couverture des négociations collectives, dans le plein respect de l’autonomie des partenaires sociaux. L’État membre réexamine son plan d’action régulièrement et le met à jour si nécessaire. Lorsqu’un État membre met à jour son plan d’action, il le fait après consultation des partenaires sociaux ou en accord avec eux, ou encore, à la suite d’une demande conjointe des partenaires sociaux, d’un commun accord entre eux. En tout état de cause, un tel plan d’action est réexaminé au moins tous les cinq ans. Le plan d’action et toute mise à jour sont rendus publics et notifiés à la Commission.

Article 5 Procédure de fixation de salaires minimaux légaux adéquats

1 Les États membres dans lesquels il existe des salaires minimaux légaux établissent les procédures nécessaires pour la fixation et l’actualisation de ces salaires. Ces procédures de fixation et d’actualisation reposent sur des critères conçus pour contribuer à leur caractère adéquat, dans le but d’atteindre un niveau de vie décent, de diminuer la pauvreté au travail, ainsi que de promouvoir la cohésion sociale et la convergence sociale vers le haut et de réduire l’écart de rémunération entre les femmes et les hommes. Les États membres définissent ces critères conformément à leurs pratiques nationales dans le droit national applicable, dans les décisions de leurs organes compétents ou dans des accords tripartites. Les critères sont définis de manière claire. Les États membres peuvent décider du poids relatif de ces critères, y compris des éléments visés au paragraphe 2, en tenant compte de leurs conditions socio-économiques nationales.

2 Les critères nationaux visés au paragraphe 1 comprennent au moins les éléments suivants: a) le pouvoir d’achat des salaires minimaux légaux, compte tenu du coût de la vie; b) le niveau général et la répartition des salaires; c) le taux de croissance des salaires; d) les niveaux et évolutions de la productivité nationale à long terme.

3 Sans préjudice des obligations énoncées au présent article, les États membres peuvent en outre recourir à un mécanisme automatique d’indexation des salaires minimaux légaux, fondé sur tout critère approprié et conformément au droit national et aux pratiques nationales, à condition que l’application de ce mécanisme n’entraîne pas une diminution des salaires minimaux légaux.

4 Pour guider leur évaluation du caractère adéquat des salaires minimaux légaux, les États membres ont recours à des valeurs de référence indicatives. À cette fin, ils peuvent utiliser des valeurs de référence indicatives couramment utilisées au niveau international, telles que 60 % du salaire médian brut et 50 % du salaire moyen brut, et/ou des valeurs de référence indicatives utilisées au niveau national.

5 Les États membres veillent à ce que des mises à jour régulières et en temps utile des salaires minimaux légaux aient lieu au moins tous les deux ans ou, pour les États membres qui utilisent un mécanisme d’indexation automatique visé au paragraphe 3, au moins tous les quatre ans.

6 Chaque État membre désigne ou établit un ou plusieurs organes consultatifs chargés de conseiller les autorités compétentes sur les questions liées aux salaires minimaux légaux et permet le fonctionnement opérationnel de ces organes.

Article 6 Variations et retenues

1 Lorsque les États membres autorisent des taux de salaires minimaux légaux différents pour des catégories spécifiques de travailleurs ou des retenues qui réduisent la rémunération versée à un niveau inférieur à celui du salaire minimum légal concerné, ils veillent à ce que ces variations et retenues respectent les principes de non-discrimination et de proportionnalité, ce dernier comprenant la poursuite d’un objectif légitime.

2 Aucune disposition de la présente directive ne peut être interprétée comme imposant aux États membres l’obligation d’introduire des variations ou des retenues sur les salaires minimaux légaux.

Article 7 Participation des partenaires sociaux à la fixation et à l’actualisation des salaires minimaux légaux

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les partenaires sociaux participent à la fixation et à l’actualisation des salaires minimaux légaux, de manière effective et en temps utile, prévoyant leur participation volontaire aux discussions tout au long du processus décisionnel, y compris par leur participation aux organes consultatifs visés à l’article 5, paragraphe 6, et notamment en ce qui concerne: a) le choix et l’application des critères de détermination des niveaux de salaires minimaux légaux, ainsi que l’établissement d’une formule d’indexation automatique et sa modification lorsque la formule existe, visés à l’article 5, paragraphes 1, 2 et 3; b) le choix et l’application des valeurs de référence indicatives visées à l’article 5, paragraphe 4, pour l’évaluation du caractère adéquat des salaires minimaux légaux; c) les actualisations des salaires minimaux légaux visées à l’article 5, paragraphe 5; d) l’établissement des variations et retenues touchant les salaires minimaux légaux qui sont visées à l’article 6; e) les décisions sur la collecte de données et la réalisation d’études et d’analyses pour fournir des informations aux autorités et aux autres parties prenantes qui participent à la fixation des salaires minimaux légaux.

Article 8 Accès effectif des travailleurs aux salaires minimaux légaux

Les États membres prennent, avec la participation des partenaires sociaux, les mesures suivantes pour améliorer l’accès effectif des travailleurs à la protection offerte par des salaires minimaux légaux, y compris, le cas échéant, pour en renforcer l’exécution: a) ils prévoient des contrôles et des inspections sur le terrain effectifs, proportionnés et non discriminatoires, qui sont effectués par les inspections du travail ou par les organes chargés de l’exécution des salaires minimaux légaux; b) ils renforcent les capacités des autorités chargées de l’exécution, en particulier au moyen de formations et d’orientations, afin de cibler et de poursuivre de manière proactive les employeurs qui ne respectent pas les règles.

Article 9 Marchés publics

Conformément aux directives 2014/23/UE, 2014/24/UE et 2014/25/UE, les États membres prennent les mesures appropriées pour garantir que, dans l’attribution et l’exécution des marchés publics ou des contrats de concession, les opérateurs économiques et leurs sous-traitants respectent les obligations applicables concernant les salaires, le droit de s’organiser et de mener des négociations collectives sur la fixation des salaires, dans le domaine du droit social et du droit du travail découlant du droit de l’Union, du droit national, des conventions collectives ou des dispositions du droit social et du droit du travail international, y compris la convention no 87 de l’OIT sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical (de 1948) et la convention no 98 de l’OIT sur le droit d’organisation et de négociation collective (de 1949).

Article 10 Suivi et collecte de données

1 Les États membres prennent les mesures appropriées pour veiller à ce que des outils efficaces de collecte de données soient en place pour assurer le suivi de la protection offerte par les salaires minimaux.

2 Les États membres communiquent à la Commission, tous les deux ans, avant le 1er octobre de l’année de déclaration, les données et informations suivantes: a) le taux de couverture des négociations collectives et l’évolution de cette couverture; b) pour les salaires minimaux légaux: i) le niveau du salaire minimum légal et la part des travailleurs couverts par ce salaire; ii) une description des variations et retenues existantes, ainsi que les raisons de leur introduction et la part des travailleurs couverts par les variations, dans la mesure où les données sont disponibles; c) pour la protection offerte par des salaires minimaux prévue uniquement par des conventions collectives: i) les taux de rémunération les plus bas prévus par des conventions collectives couvrant les bas salaires ou une estimation de ceux-ci, si les autorités nationales compétentes ne disposent pas de données précises, et la part des travailleurs couverts par ces conventions ou une estimation de celle-ci, si les autorités nationales compétentes ne disposent pas de données précises; ii) le niveau des salaires versés aux travailleurs n’étant pas couverts par des conventions collectives, ainsi que le rapport entre ce niveau et celui des salaires versés aux travailleurs couverts par des conventions collectives. Les États membres auxquels incombent les obligations de communication visées au premier alinéa, point c), sont tenus de communiquer les données visées au point i) au moins en ce qui concerne les conventions collectives sectorielles, géographiques et autres conventions collectives multi-employeurs, y compris celles qui ont été déclarées d’application générale. Les États membres ventilent les statistiques et informations visées dans le présent paragraphe par sexe, tranche d’âge, handicap, taille de l’entreprise et secteur, pour autant qu’elles soient disponibles. Le premier rapport couvre les années 2021, 2022 et 2023 et est présenté au plus tard le 1er octobre 2025. Les États membres peuvent omettre les statistiques et informations qui ne sont pas disponibles avant le 15 novembre 2024.

3 La Commission analyse les données et les informations transmises par les États membres dans les rapports visés au paragraphe 2 du présent article et dans les plans d’action visés à l’article 4, paragraphe 2. Elle en fait rapport tous les deux ans au Parlement européen et au Conseil et publie simultanément les données et informations transmises par les États membres.

Article 11 Informations relatives à la protection offerte par des salaires minimaux

Les États membres veillent à ce que les informations relatives aux salaires minimaux légaux et à la protection offerte par des salaires minimaux prévues par des conventions collectives d’application générale, y compris les informations sur les mécanismes de réparation, soient mises à la disposition du public, le cas échéant dans la langue la plus pertinente, déterminée par l’État membre, d’une manière complète et facilement accessible, y compris pour les personnes handicapées.

Article 12 Droit à réparation et protection contre un traitement défavorable ou des conséquences défavorables

1 Les États membres veillent à ce que, sans préjudice des formes spécifiques de réparation et de règlement des litiges prévues, le cas échéant, dans des conventions collectives, les travailleurs, y compris ceux dont la relation de travail a pris fin, aient accès à un règlement des litiges effectif, en temps utile et impartial et bénéficient d’un droit à réparation, en cas de violation de droits en ce qui concerne les salaires minimaux légaux ou la protection offerte par des salaires minimaux, lorsque ces droits sont prévus dans le droit national ou des conventions collectives.

2 Les États membres prennent les mesures nécessaires pour protéger les travailleurs et les représentants des travailleurs, y compris ceux qui sont membres ou représentants de syndicats, contre tout traitement défavorable de la part de l’employeur et contre toute conséquence défavorable résultant d’une réclamation déposée auprès de l’employeur ou découlant de toute procédure engagée dans le but de faire respecter leurs droits en cas de violation de droits en ce qui concerne la protection offerte par des salaires minimaux, dans les cas où ces droits sont prévus par le droit national ou des conventions collectives.

Article 13 Sanctions

Les États membres fixent le régime des sanctions applicables en cas de violation des droits et obligations entrant dans le champ d’application de la présente directive, dans la mesure où ces droits et obligations sont prévus par le droit national ou des conventions collectives. Dans les États membres sans salaires minimaux légaux, ce régime peut comprendre un renvoi à une indemnisation et/ou des sanctions contractuelles prévues, le cas échéant, dans les règles concernant l’exécution des conventions collectives, ou s’y limiter. Les sanctions ainsi prévues sont effectives, proportionnées et dissuasives.

Article 14 Diffusion des informations

Les États membres veillent à ce que les mesures nationales transposant la présente directive, ainsi que les dispositions pertinentes déjà en vigueur portant sur l’objet visé à l’article 1er, soient portées à la connaissance des travailleurs et des employeurs, y compris les PME.

Article 15 Évaluation et réexamen

Au plus tard le 15 novembre 2029, la Commission, après consultation des États membres et des partenaires sociaux au niveau de l’Union, procède à une évaluation de la présente directive. La Commission présente ensuite au Parlement européen et au Conseil un rapport examinant la mise en œuvre de la présente directive et propose, le cas échéant, des modifications législatives.

Article 16 Non-régression et dispositions plus favorables

1 La présente directive ne constitue pas une justification valable pour la régression du niveau général de protection déjà accordé aux travailleurs dans les États membres, notamment en ce qui concerne l’abaissement ou la suppression des salaires minimaux.

2 La présente directive ne porte pas atteinte à la faculté des États membres d’appliquer ou d’introduire des dispositions législatives, réglementaires ou administratives plus favorables aux travailleurs, ou de favoriser ou de permettre l’application de conventions collectives qui sont plus favorables aux travailleurs. Elle ne saurait être interprétée comme empêchant les États membres d’augmenter les salaires minimaux légaux.

3 La présente directive s’applique sans préjudice de tous droits accordés aux travailleurs par d’autres actes juridiques de l’Union.

Article 17 Transposition et mise en œuvre

1 Les États membres adoptent les dispositions nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 15 novembre 2024. Ils en informent immédiatement la Commission. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2 Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

3 Les États membres prennent, conformément à leur droit national et à leurs pratiques nationales, les mesures appropriées pour assurer la participation effective des partenaires sociaux en vue de la mise en œuvre de la présente directive. À cette fin, ils peuvent confier une telle mise en œuvre, en tout ou partie, aux partenaires sociaux, y compris en ce qui concerne l’établissement d’un plan d’action conformément à l’article 4, paragraphe 2, lorsque les partenaires sociaux en font conjointement la demande. Ce faisant, les États membres prennent toutes les dispositions nécessaires pour que les obligations énoncées dans la présente directive soient respectées à tout moment.

4 La communication visée au paragraphe 2 comprend une description de la participation des partenaires sociaux à la mise en œuvre de la présente directive.

Article 18 Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 19 Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Relations

What this act cites, and what cites it.

Show relations

Versions

Point-in-time consolidated versions of this act.

Show versions