Directive (UE) 2022/2381 du Parlement européen et du Conseil du 23 novembre 2022 relative à un meilleur équilibre entre les femmes et les hommes parmi les administrateurs des sociétés cotées et à des mesures connexes (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
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Article premier Objectif
La présente directive vise à parvenir à une représentation plus équilibrée des femmes et des hommes parmi les administrateurs des sociétés cotées en établissant des mesures efficaces tendant à accélérer les progrès accomplis sur la voie de l’équilibre entre les femmes et les hommes, tout en accordant aux sociétés cotées suffisamment de temps pour procéder aux aménagements nécessaires à cet effet.
Article 2 Champ d’application
La présente directive s’applique aux sociétés cotées. La présente directive ne s’applique pas aux micro-, petites et moyennes entreprises (PME).
Article 3 Définitions
Aux fins de la présente directive, on entend par: 1) «société cotée», une société ayant son siège social dans un État membre et dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 21), de la directive 2014/65/UE, dans un ou plusieurs États membres; 2) «conseil», un organe d’administration, de direction ou de surveillance d’une société cotée; 3) «administrateur», un membre d’un conseil, y compris un membre qui est un représentant des travailleurs; 4) «administrateur exécutif», un membre d’un conseil dans un système moniste qui est chargé de la gestion quotidienne d’une société cotée ou, dans le cas d’un système dualiste, un membre du conseil qui exerce les fonctions de gestion au sein d’une société cotée; 5) «administrateur non exécutif», un membre d’un conseil dans un système moniste autre qu’un administrateur exécutif ou, dans le cas d’un système dualiste, un membre du conseil qui exerce les fonctions de surveillance au sein d’une société cotée; 6) «conseil dans un système moniste», un conseil unique qui exerce à la fois les fonctions de gestion et les fonctions de surveillance d’une société cotée; 7) «système dualiste», un système dans lequel les fonctions de gestion et de surveillance d’une société cotée sont exercées par des conseils distincts; 8) «micro-, petite et moyenne entreprise» ou «PME», une entreprise qui occupe moins de 250 personnes et dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 50 millions d’euros ou dont le total du bilan annuel n’excède pas 43 millions d’euros ou, pour une PME ayant son siège social dans un État membre dont la monnaie n’est pas l’euro, les montants équivalents dans la monnaie de cet État membre.
Article 4 Loi applicable
L’État membre compétent pour réglementer les questions relevant de la présente directive en ce qui concerne une société cotée donnée est celui dans lequel cette société a son siège social. La loi applicable est celle de cet État membre.
Article 5 Objectifs en matière d’équilibre entre les femmes et les hommes dans les conseils
1 Les États membres veillent à ce que les sociétés cotées soient soumises à l’un ou l’autre des objectifs suivants, à atteindre au plus tard le 30 juin 2026: a) les membres du sexe sous-représenté occupent au moins 40 % des postes d’administrateurs non exécutifs; b) les membres du sexe sous-représenté occupent au moins 33 % de tous les postes d’administrateurs, tant exécutifs que non exécutifs.
2 Les États membres veillent à ce que les sociétés cotées qui ne sont pas soumises à l’objectif prévu au paragraphe 1, point b), fixent des objectifs quantitatifs individuels en vue d’améliorer l’équilibre entre les femmes et les hommes parmi les administrateurs exécutifs. Les États membres veillent à ce que ces sociétés cotées visent à atteindre ces objectifs quantitatifs individuels au plus tard le 30 juin 2026.
3 Le nombre de postes d’administrateurs non exécutifs jugé nécessaire pour atteindre l’objectif prévu au paragraphe 1, point a), est le nombre le plus proche de la proportion de 40 %, sans dépasser 49 %. Le nombre de tous les postes d’administrateurs jugé nécessaire pour atteindre l’objectif prévu au paragraphe 1, point b), est le nombre le plus proche de la proportion de 33 %, sans dépasser 49 %. Ces chiffres figurent dans l’annexe.
Article 6 Moyens pour atteindre les objectifs
1 Les États membres veillent à ce que les sociétés cotées qui n’atteignent pas les objectifs visés à l’article 5, paragraphe 1, point a) ou b), selon le cas, adaptent le processus de sélection des candidats en vue d’une nomination ou d’une élection à des postes d’administrateurs. Ces candidats sont sélectionnés sur la base d’une appréciation comparative des qualifications de chaque candidat. À cette fin, des critères clairs, formulés en termes neutres et dépourvus d’ambiguïté, sont appliqués de manière non discriminatoire tout au long du processus de sélection, y compris lors de la préparation des avis de vacance, de la phase de présélection, de la constitution des listes restreintes de candidats et de l’établissement des réserves de candidats sélectionnés. Ces critères sont établis préalablement au processus de sélection.
2 En ce qui concerne la sélection des candidats en vue d’une nomination ou d’une élection à des postes d’administrateurs, les États membres veillent à ce que, pour choisir entre des candidats qui possèdent des qualifications égales quant à leur aptitude, à leur compétence et à leurs prestations professionnelles, la priorité soit accordée au candidat du sexe sous-représenté, à moins que, dans des cas exceptionnels, des motifs ayant, sur le plan juridique, une importance supérieure, tels que la poursuite d’autres politiques en matière de diversité, invoqués dans le cadre d’une appréciation objective qui tient compte de la situation particulière d’un candidat de l’autre sexe et qui est fondée sur des critères non discriminatoires, ne fassent pencher la balance en faveur du candidat de l’autre sexe.
3 Les États membres veillent à ce que, à la demande d’un candidat qui a été pris en considération lors de la sélection des candidats en vue d’une nomination ou d’une élection à un poste d’administrateur, les sociétés cotées soient obligées d’informer ledit candidat: a) des critères relatifs aux qualifications sur lesquels la sélection a été fondée; b) de l’appréciation comparative objective des candidats en fonction de ces critères; et c) le cas échéant, des considérations particulières ayant fait exceptionnellement pencher la balance en faveur d’un candidat qui n’appartient pas au sexe sous-représenté.
4 Les États membres prennent les mesures nécessaires, conformément à leur système judiciaire, pour veiller à ce que, lorsqu’un candidat non retenu du sexe sous-représenté établit, devant une juridiction ou une autre instance compétente, des faits qui permettent de présumer que ce candidat possédait des qualifications égales à celles du candidat de l’autre sexe qui a été sélectionné en vue d’une nomination ou d’une élection à un poste d’administrateur, il incombe à la société cotée de prouver l’absence de violation de l’article 6, paragraphe 2. Le présent paragraphe ne fait pas obstacle à l’adoption par les États membres de règles en matière de preuve plus favorables aux plaignants.
5 Lorsque le processus de sélection des candidats en vue d’une nomination ou d’une élection à un poste d’administrateur se fait par un vote des actionnaires ou des travailleurs, les États membres exigent des sociétés cotées qu’elles veillent à ce que les votants soient correctement informés des mesures prévues par la présente directive, y compris des sanctions auxquelles la société cotée s’expose en cas de non-respect de ses obligations.
Article 7 Publication d’informations
1 Les États membres exigent des sociétés cotées qu’elles fournissent aux autorités compétentes, une fois par an, des informations concernant la représentation des femmes et des hommes dans leurs conseils, en opérant la distinction entre administrateurs exécutifs et administrateurs non exécutifs, et les mesures prises en vue d’atteindre les objectifs applicables prévus à l’article 5, paragraphe 1, et, le cas échéant, les objectifs fixés conformément à l’article 5, paragraphe 2. Les États membres exigent des sociétés cotées qu’elles publient ces informations sur leur site internet, d’une manière appropriée et aisément accessible. Sur la base des informations fournies, les États membres publient et mettent régulièrement à jour, d’une manière aisément accessible et centralisée, une liste des sociétés cotées qui ont atteint l’un ou l’autre des objectifs prévus à l’article 5, paragraphe 1.
2 Lorsqu’une société cotée n’a pas atteint un des objectifs prévus à l’article 5, paragraphe 1, ou, le cas échéant, les objectifs fixés conformément à l’article 5, paragraphe 2, les informations visées au paragraphe 1 du présent article comprennent les raisons pour lesquelles la société cotée n’a pas atteint ces objectifs et une description complète des mesures qu’elle a déjà prises ou qu’elle compte prendre pour atteindre ces objectifs.
3 Le cas échéant, les informations visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article sont également incluses dans la déclaration sur le gouvernement d’entreprise de la société, conformément aux dispositions pertinentes de la directive 2013/34/UE.
4 Les obligations énoncées aux paragraphes 1 et 2 du présent article ne s’appliquent pas dans un État membre qui a suspendu l’application de l’article 6 en vertu de l’article 12 lorsque le droit national prévoit des obligations d’information qui garantissent la publication régulière d’informations sur les progrès accomplis par les sociétés cotées sur la voie d’une représentation plus équilibrée des femmes et des hommes au sein de leurs conseils.
Article 8 Sanctions et mesures complémentaires
1 Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations par les sociétés cotées des dispositions nationales adoptées en vertu de l’article 5, paragraphe 2, et des articles 6 et 7, selon le cas, et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre de ces sanctions. En particulier, les États membres veillent à ce qu’il existe des procédures administratives ou judiciaires adéquates qui permettent d’obtenir l’exécution des obligations résultant de la présente directive. Ces sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Ces sanctions peuvent comprendre des amendes ou la possibilité pour un organe judiciaire d’invalider ou de déclarer nulle et non avenue une décision concernant la sélection d’administrateurs effectuée en violation des dispositions nationales adoptées en vertu de l’article 6. Les États membres informent la Commission, au plus tard le 28 décembre 2024, du régime ainsi déterminé et des mesures ainsi prises, de même que, sans retard, de toute modification apportée ultérieurement à ce régime ou à ces mesures.
2 Les sociétés cotées ne peuvent être tenues responsables que des actes ou omissions qui peuvent leur être imputés conformément au droit national.
3 Les États membres veillent à ce que, dans l’exécution des marchés publics et des concessions, les sociétés cotées respectent les obligations applicables en matière de droit social et de droit du travail, conformément au droit de l’Union applicable.
Article 9 Exigences minimales
Les États membres peuvent introduire ou maintenir des dispositions plus favorables que celles prévues dans la présente directive pour garantir une représentation plus équilibrée des femmes et des hommes dans les sociétés cotées établies sur leur territoire national.
Article 10 Organismes chargés de promouvoir l’équilibre entre les femmes et les hommes dans les sociétés cotées
Les États membres désignent un ou plusieurs organismes chargés de promouvoir, d’analyser, de surveiller et de soutenir l’équilibre entre les femmes et les hommes dans les conseils. À cette fin, les États membres peuvent désigner, par exemple, les organismes pour l’égalité de traitement qu’ils ont désignés en vertu de l’article 20 de la directive 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil .
Article 11 Transposition
1 Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 28 décembre 2024, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils en informent immédiatement la Commission. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2 Les États membres qui ont suspendu l’application de l’article 6 en vertu de l’article 12 communiquent immédiatement à la Commission les informations démontrant que les conditions prévues à l’article 12 sont remplies.
3 Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 12 Suspension de l’application de l’article 6
1 Un État membre peut suspendre l’application de l’article 6 et, s’il y a lieu, de l’article 5, paragraphe 2, lorsque, au plus tard le 27 décembre 2022, les conditions suivantes sont remplies dans cet État membre: a) les membres du sexe sous-représenté occupent au moins 30 % des postes d’administrateurs non exécutifs ou au moins 25 % de tous les postes d’administrateurs dans les sociétés cotées; ou b) le droit national de cet État membre: i) exige que les membres du sexe sous-représenté occupent au moins 30 % des postes d’administrateurs non exécutifs ou au moins 25 % de tous les postes d’administrateurs dans les sociétés cotées; ii) comprend des mesures d’exécution effectives, proportionnées et dissuasives en cas de non-respect des exigences visées au point i); et iii) exige que toutes les sociétés cotées non couvertes par ledit droit national fixent des objectifs quantitatifs individuels pour tous les postes d’administrateurs. Lorsqu’un État membre a suspendu l’application de l’article 6 et, s’il y a lieu, de l’article 5, paragraphe 2, sur la base de l’une ou l’autre des conditions énoncées au premier alinéa du présent paragraphe, les objectifs prévus à l’article 5, paragraphe 1, sont réputés atteints dans cet État membre.
2 Aux fins d’évaluer si les conditions requises en vue d’une suspension sur la base du paragraphe 1, premier alinéa, point a) ou b), sont remplies, le nombre de postes d’administrateurs requis est le nombre le plus proche de la proportion de 30 % des postes d’administrateurs non exécutifs ou de 25 % de tous les postes d’administrateurs, sans dépasser 39 %. Il en va de même lorsque, en vertu du droit national, les objectifs quantitatifs fixés à l’article 5 sont appliqués séparément aux représentants des actionnaires et aux représentants des travailleurs.
3 Lorsque, dans un État membre qui a suspendu l’application de l’article 6 et, s’il y a lieu, de l’article 5, paragraphe 2, en vertu du paragraphe 1 du présent article, les conditions énoncées au paragraphe 1 du présent article ne sont plus remplies, l’article 6 et, s’il y a lieu, l’article 5, paragraphe 2, s’appliquent au plus tard six mois après que lesdites conditions ont cessé d’être remplies.
Article 13 Réexamen
1 Au plus tard le 29 décembre 2025, et ensuite tous les deux ans, les États membres communiquent à la Commission un rapport sur la mise en œuvre de la présente directive. Ce rapport comprend des informations complètes sur les mesures prises en vue d’atteindre les objectifs prévus à l’article 5, paragraphe 1, les informations fournies conformément à l’article 7, et, le cas échéant, des informations représentatives sur les objectifs quantitatifs individuels fixés par les sociétés cotées en vertu de l’article 5, paragraphe 2.
2 Les États membres qui ont suspendu l’application de l’article 6 et, s’il y a lieu, de l’article 5, paragraphe 2, en vertu de l’article 12, intègrent dans les rapports visés au paragraphe 1 du présent article des informations indiquant si et comment les conditions prévues à l’article 12 sont remplies et s’ils continuent de progresser vers une représentation plus équilibrée des femmes et des hommes aux postes d’administrateurs non exécutifs ou à tous les postes d’administrateurs dans les sociétés cotées. Au plus tard le 29 décembre 2026, et ensuite tous les deux ans, la Commission publie un rapport spécifique évaluant, entre autres, si et comment les conditions prévues à l’article 12, paragraphe 1, sont remplies et, le cas échéant, si les États membres appliquent à nouveau l’article 6 et l’article 5, paragraphe 2, conformément à l’article 12, paragraphe 3.
3 Au plus tard le 31 décembre 2030, et ensuite tous les deux ans, la Commission réexamine l’application de la présente directive et fait rapport au Parlement européen et au Conseil. La Commission évalue en particulier si les objectifs de la présente directive ont été atteints.
4 Dans son rapport visé au paragraphe 3 du présent article, la Commission évalue si, compte tenu de l’évolution de la représentation des femmes et des hommes dans les conseils aux différents niveaux du processus décisionnel dans l’ensemble de l’économie, et selon que les progrès accomplis présentent ou non un caractère suffisamment durable, la présente directive constitue effectivement un instrument efficace pour améliorer l’équilibre entre les femmes et les hommes dans les conseils. Sur la base de cette évaluation, la Commission examine la nécessité éventuelle de prolonger la durée de la présente directive au-delà du 31 décembre 2038 ou de modifier la présente directive, par exemple en étendant son champ d’application aux sociétés non cotées qui ne relèvent pas de la définition des PME ou en révisant les conditions énoncées à l’article 12, paragraphe 1, premier alinéa, point a), de manière à garantir que les progrès se poursuivent vers une représentation plus équilibrée des femmes et des hommes à des postes d’administrateurs exécutifs et non exécutifs ou à tous les postes d’administrateurs dans les sociétés cotées.
Article 14 Entrée en vigueur et expiration
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Elle expire le 31 décembre 2038.
Article 15 Destinataires
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
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