Orientation (UE) 2022/912 de la Banque centrale européenne du 24 février 2022 relative au système de transferts express automatisés transeuropéens à règlement brut en temps réel de nouvelle génération (TARGET) et abrogeant l’orientation BCE/2012/27 (BCE/2022/8)
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Article premier Objet et champ d’application
TARGET fournit les comptes suivants pour effectuer des règlements en euros en monnaie de banque centrale: a) comptes espèces principaux (Main Cash Accounts – MCA) pour le règlement d’opérations avec des banques centrales; b) comptes espèces dédiés pour le règlement brut en temps réel (DCA RTGS) et sous-comptes pour les paiements interbancaires et de clientèle en temps réel, et règlement des opérations avec les systèmes exogènes (SE); c) comptes techniques d’un système exogène pour le règlement brut en temps réel (comptes techniques RTGS d’un SE), comptes techniques TARGET Instant Payment Settlement (TIPS) d’un système exogène (comptes techniques TIPS d’un SE) et comptes de fonds de garantie de systèmes exogènes (comptes de fonds de garantie de SE) pour le règlement d’opérations avec un SE; d) comptes espèces dédiés TARGET2-Titres (T2S) (DCA T2S) pour les paiements en espèces liés à des opérations relatives à des titres; et e) comptes espèces dédiés pour le règlement des paiements instantanés TARGET (DCA TIPS) pour le règlement de paiements instantanés.
Article 2 Définitions
Aux fins de la présente orientation, chacun des termes suivants a la signification qui lui est attribuée à l’annexe III: 1) «groupe de suivi de comptes»; 2) «détenteur de BIC adressable»; 3) «système exogène» (SE); 4) «compte de fonds de garantie d’un système exogène» (compte de fonds de garantie d’un SE); 5) «procédure de règlement d’un système exogène» (procédure de règlement d’un SE); 6) «ordre de transfert d’un système exogène» (ordre de transfert d’un SE); 7) «autoconstitution de garanties»; 8) «ordre de transfert de liquidité automatisé»; 9) «liquidité disponible»; 10) «groupe bancaire»; 11) «succursale»; 12) «message diffusé»; 13) «jour ouvré» ou «jour ouvré TARGET»; 14) «code d’identification d’entreprise» (Business Identifier Code — BIC); 15) «avis relatif à la capacité»; 16) «ordre de transfert d’espèces»; 17) «banque centrale» (BC); 18) «opération de banque centrale»; 19) «BCN connectée»; 20) «solution d’urgence»; 21) «établissement de crédit»; 22) «plafond de liquidité d’une partie joignable» (credit memorandum balance — CMB); 23) «règlement intersystème»; 24) «compte espèces dédié» (Dedicated Cash Account — DCA); 25) «taux de la facilité de dépôt»; 26) «facilité de dépôt»; 27) «BCN de la zone euro»; 28) «dispositif de virement SEPA instantané (SCT Inst) du Conseil européen des paiements» ou «dispositif de SCT Inst»; 29) «BC de l’Eurosystème»; 30) «cas de défaillance»; 31) «fonds de garantie»; 32) «procédure d’insolvabilité»; 33) «ordre de paiement instantané»; 34) «partie désignée pour traiter des ordres (instructing party)»; 35) «crédit intrajournalier»; 36) «entreprise d’investissement»; 37) «BCN de niveau 3»; 38) «ordre de transfert de liquidité»; 39) «taux de la facilité de prêt marginal»; 40) «facilité de prêt marginal»; 41) «service de consultation de correspondances entre données (mobile proxy look-up service — service MPL)»; 42) «paiement quasi-instantané»; 43) «prestataire de service réseau (PSR)»; 44) «ordre de transfert d’espèces non réglé»; 45) «participant»; 46) «bénéficiaire»; 47) «payeur»; 48) «ordre de paiement»; 49) «réponse positive à une demande de rappel»; 50) «organisme du secteur public»; 51) «partie joignable (reachable party)»; 52) «procédure de règlement dans le module de règlement brut en temps réel pour un système exogène» (procédure de règlement RTGS d’un SE); 53) «compte technique d’un système exogène pour le règlement brut en temps réel» (compte technique RTGS d’un SE); 54) «demande de rappel»; 55) «ordre de transfert de liquidité fondé sur des règles»; 56) «groupe de comptes d’une banque de règlement»; 57) «banque de règlement»; 58) «suspension»; 59) «compte TARGET»; 60) «système composant de TARGET»; 61) «coordinateur TARGET»; 62) «procédure de règlement dans TARGET Instant Payment Settlement (TIPS) d’un système exogène» (procédure de règlement TIPS d’un SE); 63) «compte technique TARGET Instant Payment Settlement (TIPS) d’un système exogène» (compte technique TIPS d’un SE); 64) «responsable d’un système composant de TARGET»; 65) «TARGET2-Titres» (T2S); 66) «dysfonctionnement technique de TARGET».
Article 3 Systèmes composants de TARGET
1 TARGET est juridiquement structuré comme un ensemble de plusieurs systèmes de paiement qui constituent les systèmes composants de TARGET.
2 Chaque BC de l’Eurosystème exploite son propre système composant de TARGET.
3 Chaque système composant de TARGET est un système désigné en tant que tel en vertu de la législation nationale pertinente transposant la directive 98/26/CE du Parlement européen et du Conseil .
4 La dénomination des systèmes composants de TARGET comprend seulement «TARGET» et le nom ou l’abréviation de la BC de l’Eurosystème concernée ou de l’État membre de cette BC de l’Eurosystème. Le système composant de TARGET de la BCE a pour dénomination TARGET-BCE.
Article 4 Connexion des BCN des États membres dont la monnaie n’est pas l’euro
Les BCN des États membres dont la monnaie n’est pas l’euro ne peuvent se connecter à TARGET que si elles concluent un accord avec les BC de l’Eurosystème. Cet accord précise que les BCN connectées respecteront la présente orientation, sous réserve des stipulations et des modifications appropriées dont il aura été convenu mutuellement.
Article 5 Opérations à l’intérieur du SEBC
Les opérations libellées en euros effectuées à l’intérieur du Système européen de banques centrales (SEBC) sont traitées via TARGET, à l’exception des paiements que les BC décident, de manière bilatérale, de traiter via des comptes correspondants, le cas échéant.
Article 6 Dettes et créances intra-Eurosystème
1 Tous les règlements d’ordres de transfert d’espèces entre des participants à différents systèmes composants de TARGET sont automatiquement agrégés et ajustés afin de constituer une dette ou créance unique de chaque BCN de la zone euro vis-à-vis de la BCE, ainsi que prévu dans un accord entre les BC de l’Eurosystème. Toute dette ou créance de chaque BCN de la zone euro vis-à-vis de la BCE est ajustée quotidiennement, à des fins de tenue de compte, à l’aide de la différence des soldes de fin de journée de l’ensemble des comptes TARGET ouverts dans les livres de la BCN de la zone euro concernée.
2 À des fins comptables et déclaratives, chaque BCN de la zone euro tient un compte permettant d’enregistrer sa dette ou sa créance envers la BCE résultant du règlement des ordres de transfert d’espèces entre son propre système composant de TARGET et d’autres systèmes composants de TARGET.
3 La BCE ouvre un compte dans ses livres pour chaque BCN de la zone euro afin de refléter en fin de journée la dette ou la créance de la BCN de la zone euro envers la BCE.
Article 7 Niveaux de gouvernance
1 Sans préjudice de l’article 8 des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne (ci-après les «statuts du SEBC»), la gestion de TARGET s’appuie sur un schéma de gouvernance à trois niveaux. Les missions confiées au conseil des gouverneurs (niveau 1), à l’organe de gestion technique et opérationnelle de niveau 2 et aux BCN de niveau 3 sont précisées à l’annexe II.
2 Le conseil des gouverneurs est chargé de la direction, de la gestion et du contrôle de TARGET. Les missions relevant du niveau 1 sont de la compétence exclusive du conseil des gouverneurs.
3 Conformément à l’article 12.1, troisième alinéa, des statuts du SEBC, les BC de l’Eurosystème sont chargées des missions relevant du niveau 2, dans le cadre général défini par le conseil des gouverneurs. Le conseil des gouverneurs a instauré un organe de niveau 2, auquel les BC de l’Eurosystème ont confié certaines missions de gestion technique et opérationnelle ayant trait à TARGET.
4 Les BC de l’Eurosystème s’organisent entre elles en concluant les accords appropriés.
5 Conformément à l’article 12.1, troisième alinéa, des statuts du SEBC, les BCN de niveau 3 sont chargées des missions relevant du niveau 3, dans le cadre général défini par le conseil des gouverneurs.
6 Les BCN de niveau 3 concluent avec les BC de l’Eurosystème des accords régissant la prestation des services que doivent fournir les BCN de niveau 3. Ces accords intègrent également, s’il y a lieu, les BCN connectées.
7 L’Eurosystème, en tant que fournisseur de services T2S, et les BC de l’Eurosystème, en tant qu’opérateurs de leurs systèmes composants de TARGET nationaux respectifs, concluent un accord régissant les services à fournir par l’Eurosystème aux BC de l’Eurosystème concernant le fonctionnement des DCA T2S. De tels accords sont également conclus, s’il y a lieu, par les BCN connectées.
Article 8 Service d’assistance pour le système
Chaque BC de l’Eurosystème met en place et gère un service d’assistance pour le système, qui assiste les participants à son système composant de TARGET national. Le service d’assistance est assuré au moins entre 7h00, heure d’Europe centrale, et 18h15, heure d’Europe centrale. Il sera prolongé jusqu’à 18h30, heure d’Europe centrale, le dernier jour de la période de constitution des réserves de l’Eurosystème.
Article 9 Conditions harmonisées de participation à TARGET
1 Chaque BCN de la zone euro prend des dispositions mettant en œuvre les conditions harmonisées de participation à TARGET telles que définies à l’annexe I, de façon également à ce que les termes qui y sont employés et qui sont énumérés à l’annexe III aient le sens qui leur est attribué à l’annexe III. Ces dispositions régissent exclusivement la relation entre la BCN de la zone euro concernée et ses participants en ce qui concerne l’ouverture et le fonctionnement des comptes TARGET.
2 Avec effet au 20 novembre 2023, les BC de l’Eurosystème n’ouvrent pas d’autres comptes que des comptes TARGET aux participants qui réunissent les critères requis pour participer à TARGET, aux fins de fournir des services entrant dans le champ d’application de la présente orientation, sous réserve des exceptions suivantes: a) des comptes pour les participants énumérés à l’article 4, paragraphe 2, points a) et b), de l’annexe I, première partie, des conditions harmonisées de participation à TARGET; b) des comptes dans lesquels des fonds sont détenus moins d’une journée dans le seul but d’effectuer des dépôts et retraits d’espèces; c) des comptes utilisés pour détenir des fonds saisis, des fonds donnés en nantissement à un tiers créancier ou des fonds visés à l’article 3, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) 2021/378 de la Banque centrale européenne (BCE/2021/1) ; d) des comptes utilisés par des participants à des systèmes exploités par une BCN, et utilisés pour compenser les paiements instantanés conformes au dispositif de SCT Inst.
3 La BCE adopte les conditions de TARGET-BCE en transposant les conditions harmonisées de participation à TARGET qui sont énoncées à l’annexe I, si ce n’est que: a) TARGET-BCE fournit uniquement des services de compensation et de règlement à des organismes de compensation et de règlement, y compris des entités établies hors de l’Espace économique européen (EEE), à condition qu’elles soient soumises à la surveillance d’une autorité compétente et que leur accès à TARGET-BCE ait été approuvé par le conseil des gouverneurs; b) TARGET-BCE ne fournit pas de crédit intrajournalier ni d’autoconstitution de garanties.
4 Les dispositifs standards de mise en œuvre des conditions harmonisées de participation à TARGET, adoptés par les BC de l’Eurosystème, sont rendus publics.
5 Les BC de l’Eurosystème peuvent solliciter des dérogations aux conditions harmonisées de participation à TARGET en fonction des contraintes imposées par leur législation nationale. Le conseil des gouverneurs examine ces demandes au cas par cas et accorde s’il y a lieu des dérogations.
6 Sous réserve de l’accord monétaire correspondant, la BCE peut fixer des conditions appropriées pour la participation à TARGET d’entités visées à l’article 4, paragraphe 2, point e), de l’annexe I, première partie.
7 Si une entité agit par l’intermédiaire d’un titulaire de compte TARGET qui est une BCN d’un État membre sans être ni une BC de l’Eurosystème ni une BCN connectée, les BC de l’Eurosystème n’autorisent pas cette entité à être un détenteur de BIC adressable ou une partie joignable dans leur système composant de TARGET.
8 Les BC de l’Eurosystème ne procèdent pas à l’inscription des détenteurs de BIC adressables qui réunissent les critères requis pour participer à TARGET conformément à l’article 4 de l’annexe I, première partie, à l’exception de leurs propres succursales et des entités énumérées à l’article 4, paragraphe 2, points a) et b) de l’annexe I, première partie.
9 À l’exception des règles relatives aux SE, les BC de l’Eurosystème n’adoptent aucune règle supplémentaire, concernant la participation à TARGET, en dehors de celles énoncées dans les conditions harmonisées de participation à TARGET. Aucune redevance n’est facturée, pour l’utilisation de TARGET ou en lien avec TARGET, en dehors de celles figurant à l’annexe I, appendice VI, à l’exception des redevances facturées pour les services liés à la co-gestion d’un MCA par une BCN (telle que prévue à l’article 2 de l’annexe I, deuxième partie) si ces services sont proposés par la BC de l’Eurosystème. Une BC de l’Eurosystème proposant la co-gestion d’un MCA respecte le principe du recouvrement intégral des coûts lorsqu’elle fixe ses redevances pour ces services et répercute, au minimum, l’intégralité des coûts découlant de ces services.
10 Par dérogation au paragraphe 9, les BC de l’Eurosystème peuvent fixer des règles supplémentaires en ce qui concerne les comptes TARGET ouverts pour détenir des fonds fournis en tant que garanties en espèces ou faisant partie d’un portefeuille commun de couverture.
Article 10 Crédit intrajournalier — Autoconstitution de garanties
1 Les BCN de la zone euro peuvent consentir un crédit intrajournalier à un participant. Le crédit intrajournalier ne peut être accordé que sur son MCA primaire et uniquement selon les modalités d’application des règles relatives à l’octroi de crédit intrajournalier prévues à l’annexe I, deuxième partie. Aucun crédit intrajournalier ne peut être accordé à un participant dès lors que son éligibilité en tant que contrepartie aux opérations de politique monétaire de l’Eurosystème a été suspendue ou qu’il y a été mis fin.
2 À la suite d’une demande soumise par un participant ayant accès au crédit intrajournalier, les BCN de la zone euro proposent une facilité d’autoconstitution de garanties sur des DCA T2S, sous réserve du respect des conditions des opérations d’autoconstitution de garanties énoncées à l’annexe I, quatrième partie.
3 Les participants qui sont soumis à des mesures restrictives adoptées par le Conseil de l’Union européenne ou des États membres en vertu de l’article 65, paragraphe 1, point b), l’article 75 ou l’article 215 du traité, dont la mise en œuvre, selon la BCN de la zone euro concernée et après information de la BCE, est incompatible avec le bon fonctionnement de TARGET, ne sont pas éligibles au crédit intrajournalier ni à l’autoconstitution de garanties.
4 Les BCN de la zone euro peuvent consentir un crédit intrajournalier à un SE conformément à l’article 10, paragraphe 2, point d), de l’annexe I, deuxième partie, à condition que les modalités du crédit aient préalablement été soumises au conseil des gouverneurs et approuvées par celui-ci.
5 Les BCN de la zone euro peuvent octroyer un crédit à vingt-quatre heures à certaines contreparties centrales éligibles, dans les conditions énoncées à l’article 10, paragraphe 5, de l’annexe I, deuxième partie, à condition que la demande ait préalablement été soumise au conseil des gouverneurs et approuvée par celui-ci.
6 Le conseil des gouverneurs peut, sur proposition de la BCN de la zone euro concernée, exempter les services du Trésor visés à l’article 10, paragraphe 2, point b), de l’annexe I, deuxième partie, de l’obligation de fournir des garanties adéquates pour obtenir un crédit intrajournalier.
7 Lorsqu’une BCN de la zone euro décide de suspendre, limiter ou résilier, en application du principe de prudence, l’accès d’un participant au crédit intrajournalier ou à l’autoconstitution de garanties, en vertu, respectivement, de l’article 13, paragraphe 1, point c), de l’annexe I, deuxième partie, ou de l’article 11 de l’annexe I, quatrième partie, elle en informe par écrit immédiatement la BCE, les autres BCN de la zone euro et les BCN connectées. S’il y a lieu, le conseil des gouverneurs décide la mise en œuvre uniforme des mesures prises dans tous les systèmes composants de TARGET.
8 Si l’accès d’une contrepartie aux instruments de politique monétaire est suspendu, limité ou exclu en application du principe de prudence ou pour d’autres raisons, conformément aux dispositions nationales mettant en œuvre l’article 158 de l’orientation (UE) 2015/510 de la Banque centrale européenne (BCE/2014/60) , la BCN de la zone euro concernée met en œuvre cette décision, en ce qui concerne l’accès au crédit intrajournalier, conformément aux dispositions des accords contractuels ou réglementaires appliqués par la BCN de la zone euro concernée.
9 La décision d’une BCN de la zone euro de suspendre, de limiter ou de résilier l’accès d’une contrepartie aux opérations de politique monétaire de l’Eurosystème au crédit intrajournalier ou aux facilités d’autoconstitution de garanties, conformément, respectivement, à l’article 13, paragraphe 3, de l’annexe I, deuxième partie, ou à l’article 11 de l’annexe I, quatrième partie, ne prend effet qu’après avoir été approuvée par le conseil des gouverneurs de la BCE.
10 Par dérogation au paragraphe 9, une BCN de la zone euro peut, en cas d’urgence, suspendre avec effet immédiat l’accès au crédit intrajournalier ou aux facilités d’autoconstitution de garanties d’une contrepartie aux opérations de politique monétaire de l’Eurosystème. Dans ce cas, la BCN de la zone euro concernée en informe immédiatement le conseil des gouverneurs de la BCE par un avis écrit. Le conseil des gouverneurs de la BCE a le pouvoir d’annuler la décision de la BCN de la zone euro. Toutefois, si le conseil des gouverneurs de la BCE n’avertit pas la BCN de la zone euro d’une telle annulation dans un délai de dix jours ouvrés à compter de la réception de l’avis par la BCE, le conseil des gouverneurs de la BCE est réputé avoir approuvé la décision de la BCN de la zone euro.
11 Le conseil des gouverneurs de la BCE peut décider de lever ou de réduire les pénalités énoncées à l’article 12, paragraphe 4, de l’annexe I, deuxième partie, si la position débitrice de l’entité concernée à la fin de la journée est imputable à un cas de force majeure ou à un dysfonctionnement technique de TARGET, tel que défini à l’annexe III.
Article 11 Conditions supplémentaires pour un SE
1 Outre les dispositions de l’article 9, paragraphes 1 à 9, les dispositions suivantes s’appliquent aux relations entre la BC de l’Eurosystème concernée et le SE, y compris les SE exploités par des BC de l’Eurosystème.
2 Les BC de l’Eurosystème fournissent des services de transfert de fonds en monnaie de banque centrale au SE agissant en cette qualité. Ces services sont proposés par l’intermédiaire: a) de la procédure de règlement TIPS d’un SE uniquement pour assurer le règlement des paiements instantanés conformément au dispositif de SCT Inst ou des paiements quasi-instantanés dans les livres du SE; ou b) des procédures de règlement RTGS d’un SE pour toutes les autres situations opérationnelles.
3 Les BC de l’Eurosystème peuvent, à titre exceptionnel et après approbation de l’organe de niveau 2 visé dans l’annexe II, approuver l’utilisation d’un DCA RTGS par un SE, sauf en ce qui concerne le règlement de paiements instantanés conformément au dispositif de SCT Inst. Une demande d’autorisation comprend une demande motivée du SE. Si la demande est acceptée, la tarification fixée au paragraphe 4 de l’annexe I, appendice VI, s’appliquera.
4 Chaque BC de l’Eurosystème ouvre, sur demande, un sous-compte pour toute banque de règlement pour laquelle elle détient un DCA RTGS lorsque le SE de la banque de règlement participe soit au système composant de TARGET de cette BCN de l’Eurosystème, soit à un autre système composant de TARGET.
5 Les BC de l’Eurosystème peuvent, outre ces conditions figurant à l’annexe I, fixer des conditions relatives à la participation d’un SE à TARGET qui sont liées: a) aux procédures d’urgence et de continuité des operations; b) à la nature du droit aux fonds détenus sur un compte TARGET lorsque les fonds détenus ne font pas partie des actifs du SE; c) aux droits de nantissement et de compensation des BC sur les comptes TARGET détenus par ou pour le compte du SE; d) à la perception et la répartition des intérêts courus; e) aux exigences réglementaires (y compris de surveillance) pesant sur le SE ou les banques de règlement du SE (y compris celles appliquées par les autorités de réglementation étrangères); f) à l’échange d’informations visant à vérifier le respect d’une politique de l’Eurosystème.
6 Les BC de l’Eurosystème échangent des informations sur tout événement notable survenu au cours du processus de règlement du SE.
Article 12 Financement et méthodologie en matière de coûts
1 Le conseil des gouverneurs fixe les règles applicables au financement de TARGET.
2 Le conseil des gouverneurs fixe la grille de tarification de TARGET au moyen d’une méthodologie uniforme en matière de coûts de l’Eurosystème.
Article 13 Dispositions relatives à la sécurité
Les BC de l’Eurosystème respectent les mesures précisées par le conseil des gouverneurs définissant la politique de sécurité ainsi que les obligations et les contrôles en matière de sécurité applicables à TARGET, y compris en ce qui concerne la cyberrésilience et la sécurité de l’information.
Article 14 Règles d’audit
Des audits sont effectués conformément aux principes et aux dispositions prévus dans la politique d’audit du SEBC approuvée par le conseil des gouverneurs.
Article 15 Obligations en cas de suspension ou de résiliation
1 Les BC de l’Eurosystème mettent fin, immédiatement et sans préavis, à la participation d’un participant au système composant de TARGET concerné, ou suspendent celle-ci: a) si une procédure d’insolvabilité est ouverte à l’encontre d’un participant; ou b) si un participant ne remplit plus les critères d’accès aux fins de la participation au système composant de TARGET concerné.
2 Si une BC de l’Eurosystème suspend ou met fin à la participation d’un participant à TARGET conformément au paragraphe 1, ou en application du principe de prudence conformément à l’article 17, elle en informe immédiatement toutes les autres BC de l’Eurosystème, en fournissant les éléments suivants: a) le nom et le BIC du participant; b) les informations sur lesquelles la BCN de la zone euro a fondé sa décision, y compris toute information ou tout avis obtenu de l’autorité de surveillance compétente; c) la mesure prise et le calendrier proposé pour sa mise en œuvre. À la demande d’une autre BC de l’Eurosystème, chaque BC communique les informations relatives à ce participant, y compris les informations sur les ordres de transfert d’espèces qu’elle a reçus.
3 Une BC de l’Eurosystème qui a mis fin à la participation d’un participant à son système composant de TARGET, ou qui a suspendu celle-ci, conformément au paragraphe 1, engage sa responsabilité vis-à-vis des autres BC de l’Eurosystème: a) si elle autorise ultérieurement le règlement d’ordres de transfert d’espèces adressés aux participants dont elle a suspendu la participation ou dont elle a mis fin à la participation; ou b) si elle ne satisfait pas aux obligations prévues aux paragraphes 1 et 2.
4 Une BC de l’Eurosystème qui a suspendu la participation d’un participant à son système composant de TARGET conformément au paragraphe 1, point a), ne traite que les ordres de transfert d’espèces provenant de ce participant sur instruction de ses représentants, y compris ceux nommés par une autorité compétente ou une juridiction, par exemple l’administrateur judiciaire du participant, ou en vertu d’une décision exécutoire rendue par une autorité compétente ou une juridiction fournissant des instructions sur les modalités de traitement des paiements. Une BC de l’Eurosystème rejette tous les ordres de transfert d’espèces sortants émanant du ou des DCA TIPS d’un participant dont la participation est suspendue.
Article 16 Procédures de rejet d’une demande de participation à TARGET en application du principe de prudence
Lorsqu’une BC de l’Eurosystème rejette, sur le fondement de l’article 5, paragraphe 5, point c), de l’annexe I, première partie, et en application du principe de prudence, une demande de participation à TARGET, elle en informe rapidement les autres BC de l’Eurosystème.
Article 17 Procédures de suspension, de limitation ou de résiliation en vertu du principe de prudence de la participation à TARGET, de l’accès au crédit intrajournalier et de l’autoconstitution de garanties
1 Lorsqu’une BCN de la zone euro suspend, limite ou résilie, en application du principe de prudence, l’accès d’un participant au crédit intrajournalier en vertu de l’article 13, paragraphe 1, point c), de l’annexe I, deuxième partie, ou à l’autoconstitution de garanties en vertu de l’article 11 de l’annexe I, quatrième partie, ou lorsqu’une BC de l’Eurosystème suspend ou met un terme à la participation d’un participant à TARGET en vertu de l’article 25, paragraphe 2, point e), de l’annexe I, première partie, la décision prend effet, dans la mesure du possible, au même moment dans tous les systèmes composants de TARGET.
2 La BCN de la zone euro fournit rapidement les informations visées à l’article 15, paragraphe 2, aux autorités de surveillance compétentes de l’État membre de la BCN de la zone euro, et demandent que ces autorités de surveillance partagent les informations avec les autorités de surveillance des autres États membres dans lesquels le participant a une filiale ou une succursale. Compte tenu de la décision prise en vertu du paragraphe 1, les autres BCN de la zone euro prennent les mesures appropriées et en informent la BCE rapidement.
3 Le directoire de la BCE peut proposer au conseil des gouverneurs de prendre toute décision afin d’assurer la mise en œuvre uniforme des mesures prises en vertu des paragraphes 1 et 2.
4 Les BCN de la zone euro des États membres dans lesquels la décision doit être mise en œuvre informent le participant de la décision et prennent toutes les mesures de mise en œuvre nécessaires.
Article 18 Procédures de coopération des BC de l’Eurosystème dans le cadre des mesures administratives ou restrictives
Dans le cadre de la mise en œuvre de l’article 29, paragraphe 3, de l’annexe I, première partie: 1. toute BC de l’Eurosystème communique rapidement à l’ensemble des BC potentiellement concernées toute information qu’elle reçoit au sujet d’un ordre de transfert d’espèces proposé, à l’exception des ordres de transfert de liquidité entre différents comptes du même participant; 2. toute BC de l’Eurosystème qui reçoit d’un participant la preuve qu’un avis a été envoyé à une autorité compétente, ou qu’une autorisation a été reçue d’une autorité compétente, transmet rapidement cette preuve à toute autre BC agissant en tant que prestataire de services de paiement du payeur ou du bénéficiaire, selon le cas; 3. la BC de l’Eurosystème agissant en tant que prestataire de services de paiement du payeur informe ensuite rapidement ce dernier qu’il peut saisir un ordre de transfert d’espèces correspondant dans TARGET.
Article 19 Procédures d’urgence et de continuité des opérations
1 En cas de survenance d’un événement affectant le fonctionnement normal de TARGET, la BC de l’Eurosystème concernée informe immédiatement le coordinateur TARGET, lequel décide, avec le responsable du système composant de TARGET de la BC de l’Eurosystème concernée, des mesures supplémentaires à prendre.
2 Les BC de l’Eurosystème signalent au coordinateur TARGET une défaillance liée à un participant, telle que visée au paragraphe 2.4, 3.3 ou 4.2 de l’annexe I, appendice IV, au plus tard trente minutes après le début de la défaillance ou à la première occasion après la détection de la défaillance, si celle-ci est susceptible d’avoir une incidence sur le fonctionnement de TARGET ou de créer un risque systémique, ou si le participant a été désigné comme étant un participant critique par les BC de l’Eurosystème sur la base de critères périodiquement mis à jour et publiés sur le site internet de la BCE.
3 Dans des circonstances exceptionnelles, les BC de l’Eurosystème peuvent décider de modifier les horaires de fonctionnement de TARGET pour des raisons telles que, notamment mais pas exclusivement, la défaillance affectant un SE. Cette décision est prise collectivement par les BC de l’Eurosystème.
4 En cas d’autres événements susceptibles d’avoir une incidence sur le fonctionnement normal de TARGET, la BC de l’Eurosystème concernée surveille et gère ces événements afin d’éviter toute répercussion sur le bon fonctionnement de TARGET.
5 Les BC de l’Eurosystème assurent une connexion à la solution d’urgence.
Article 20 Traitement des demandes dans le cadre du dispositif d’indemnisation de TARGET
1 Sauf décision contraire du conseil des gouverneurs, la procédure d’indemnisation prévue à l’annexe I, appendice II, est menée conformément au présent article.
2 La BC du participant qui soumet la demande d’indemnisation procède à un examen préliminaire de la demande et prend contact à cette fin avec le participant. Lorsque cela se révèle nécessaire à l’examen des demandes, cette BC est assistée par les autres BC concernées. La BC en question informe la BCE et toutes les autres BC concernées dès qu’elle a connaissance de demandes pendantes.
3 Dans les neuf semaines suivant un dysfonctionnement technique de TARGET, la BC du participant qui soumet la demande établit un rapport préliminaire, comportant son examen des demandes déposées, et transmet ce rapport à la BCE et à toutes les autres BC concernées.
4 Dans les cinq semaines suivant la réception du rapport préliminaire d’examen, le conseil des gouverneurs procède à l’examen final de toutes les demandes reçues et décide des offres d’indemnisation à faire aux participants concernés. La BCE informe les BC concernées de l’issue de l’examen final dans les cinq jours ouvrés suivant l’achèvement de celui-ci. Ces BC informent rapidement leurs participants de l’issue de l’examen final et leur communiquent, le cas échéant, des précisions sur l’offre d’indemnisation en joignant le formulaire constituant la lettre d’acceptation.
5 Dans les deux semaines suivant l’expiration de la période mentionnée au paragraphe 4, point d), dernière phrase, de l’annexe I, appendice II, la BC informe la BCE et toutes les autres BC concernées des offres d’indemnisation qui ont été acceptées et de celles qui ont été rejetées.
6 Les BC informent la BCE de toute demande que leurs participants leur soumettent en dehors du champ d’application du dispositif d’indemnisation de TARGET, mais qui a trait à un dysfonctionnement technique de TARGET.
Article 21 Traitement des pertes causées par un dysfonctionnement technique de TARGET
1 En cas de dysfonctionnement technique de TARGET: a) Du côté du payeur, toute BC auprès de laquelle un payeur a fait un dépôt perçoit des gains financiers équivalant à la différence entre, d’une part, le taux des opérations principales de refinancement de l’Eurosystème et, d’autre part, le taux des dépôts, appliquée au montant de l’accroissement marginal de l’utilisation de la facilité de dépôt de l’Eurosystème pendant la période du dysfonctionnement technique de TARGET, jusqu’à concurrence du montant des ordres de transfert d’espèces non réglés. Lorsque le payeur se retrouve avec des fonds excédentaires non rémunérés, les gains financiers sont équivalents au taux des opérations principales de refinancement de l’Eurosystème, appliqué au montant des fonds excédentaires ne produisant pas d’intérêts pendant la période du dysfonctionnement technique de TARGET, jusqu’à concurrence du montant des ordres de transfert d’espèces non réglés. b) Du côté du bénéficiaire, la BC auprès de laquelle le bénéficiaire a emprunté en ayant recours à la facilité de prêt marginal perçoit des gains financiers équivalant à la différence entre le taux de la facilité de prêt marginal et le taux des opérations principales de refinancement de l’Eurosystème, appliquée au montant de l’accroissement marginal de l’utilisation de la facilité de prêt marginal pendant la période du dysfonctionnement technique de TARGET, jusqu’à concurrence du montant des ordres de transfert d’espèces non réglés.
2 Les gains financiers de la BCE sont les suivants: a) les bénéfices liés aux BCN connectées provenant de la rémunération différente des soldes de fin de journée de ces BCN connectées vis-à-vis de la BCE; et b) le montant des intérêts de la pénalité que la BCE perçoit des BCN connectées lorsque ces BCN connectées imposent des pénalités à un participant qui ne rembourse pas à temps son crédit intrajournalier, ainsi que prévu dans l’accord entre les BC de l’Eurosystème et les BC connectées.
3 Les BC mettent en commun les gains financiers visés aux paragraphes 1 et 2, et le montant ainsi obtenu sert à rembourser les BC qui supportent la charge de l’indemnisation de leurs participants. Tous les gains financiers ou charges résiduels pour les BC dans le cadre de l’indemnisation de leurs participants sont répartis entre les BC de l’Eurosystème conformément à la clé de répartition pour la souscription au capital de la BCE.
Article 22 Droits de garantie concernant les fonds se trouvant sur des sous-comptes et garantie intra-Eurosystème
1 Aux fins du règlement des ordres de transfert d’un SE liés à la procédure C de règlement RTGS d’un SE, toute BC de l’Eurosystème qui a ouvert des sous-comptes pour ses titulaires d’un DCA RTGS veille à ce qu’au moment où le SE débute un cycle de règlement, les soldes de ces sous-comptes (y compris les augmentations ou les diminutions de ce solde résultant du fait que des paiements afférents au règlement intersystème sont crédités au, ou débités du sous-compte, ou que des transferts de liquidité sont crédités au sous-compte) puissent seulement servir au règlement des ordres de transfert d’un SE liés à la procédure C de règlement RTGS d’un SE. Et ce, indépendamment de toute procédure d’insolvabilité ouverte à l’encontre du titulaire d’un DCA RTGS concerné et de toute mesure d’exécution individuelle afférente au sous-compte de ce titulaire d’un DCA RTGS.
2 Pour chaque transfert de liquidité sur le sous-compte d’un titulaire d’un DCA RTGS et lorsque la BC de l’Eurosystème n’est pas la BC du SE, cette BC de l’Eurosystème confirme, dès réception d’une communication du SE (par un message de «début de cycle»), le solde du sous-compte au SE concerné, et, ce faisant, garantit à la BC du SE le paiement jusqu’à concurrence du montant de ce solde précis. La confirmation du solde au SE nécessite également une déclaration de volonté juridiquement contraignante par la BC du SE, selon laquelle celle-ci garantit au SE le paiement jusqu’à concurrence du montant du solde confirmé. En confirmant l’augmentation ou la diminution de ce solde lorsque des ordres de transfert d’un SE afférents au règlement intersystème sont crédités au, ou débités du sous-compte, ou lorsque des transferts de liquidité sont crédités au sous-compte, tant la BC de l’Eurosystème qui n’est pas la BC du SE que la BC du SE déclarent une augmentation ou une diminution de la garantie à hauteur du montant du paiement. Ces deux garanties sont irrévocables, inconditionnelles et payables à première demande. Ces deux garanties expirent au moment de la réception d’une communication du SE attestant que le règlement a été effectué (par un message de «fin de cycle»).
Article 23 Règlement des litiges et droit applicable
1 En cas de litige entre des BC de l’Eurosystème relativement à la présente orientation, les parties concernées s’efforcent de régler le litige conformément au protocole d’accord sur la procédure de règlement des litiges à l’intérieur du SEBC.
2 Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1, si un litige relatif à la répartition des missions entre les niveaux 2 et 3 ne peut être réglé par un accord entre les parties concernées, le conseil des gouverneurs tranche ce litige.
3 En cas de litige présentant les caractéristiques visées au paragraphe 1, les droits et obligations respectifs des parties sont essentiellement déterminés par les règles et procédures prévues par la présente orientation. Dans les litiges concernant des ordres de transfert d’espèces entre des systèmes composants de TARGET, le droit de l’État membre du lieu du siège de la BC de l’Eurosystème du bénéficiaire s’applique à titre complémentaire, pour autant que ce droit n’entre pas en conflit avec la présente orientation.
Article 24 Abrogation de l’orientation 2013/47/UE (BCE/2012/27)
1 L’orientation 2013/47/UE (BCE/2012/27) est abrogée à compter du 21 novembre 2022.
2 Les références à l’orientation abrogée s’entendent comme des références à la présente orientation.
Article 25 Entrée en vigueur et mise en œuvre
1 La présente orientation prend effet le jour de sa notification aux banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l’euro.
2 Les banques centrales de l’Eurosystème se conforment à la présente orientation à compter du 21 novembre 2022.
3 Les banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l’euro prennent les mesures nécessaires pour se conformer à la présente orientation et les appliquent à compter du 21 novembre 2022. Elles communiquent à la BCE les textes et les moyens afférents à ces mesures au plus tard le 19 avril 2022.
Article 26 Dispositions diverses et transitoires
1 À la date indiquée à l’article 25, paragraphe 2: a) les soldes des comptes MP dans TARGET2 d’un participant sont transférés dans les MCA pertinents précisés par le participant; b) les DCA TIPS d’un participant dans TARGET2 deviennent des DCA TIPS; c) les DCA T2S d’un participant dans TARGET2 deviennent des DCA T2S; d) les comptes techniques d’un participant dans TARGET2, ses comptes techniques TIPS d’un SE dans TARGET2 et ses comptes de fonds de garantie pour les procédures de règlement d’un SE dans TARGET2 deviennent respectivement des comptes techniques RTGS d’un SE, des comptes techniques TIPS d’un SE et des comptes de fonds de garantie d’un SE; e) les soldes des comptes locaux d’un participant sont transférés dans les MCA pertinents précisés par le participant.
2 Les participants ne subissent aucune perte et ne retirent aucun bénéfice à la suite du transfert des soldes effectué conformément au paragraphe 1.
3 Les dettes intra-Eurosystème résultant du règlement de paiements entre participants à différents systèmes composants de TARGET2 en vertu de l’article 6 de l’orientation 2013/47/UE (BCE/2012/27) continuent d’être enregistrées dans TARGET conformément à l’article 6 de la présente orientation.
4 Nonobstant l’article 5, paragraphe 1, points d) et e), de l’annexe I, première partie, les avis relatifs à la capacité et les avis relatifs au droit national demandés par les BC de l’Eurosystème en vertu, respectivement, de l’article 13 de l’orientation 2013/47/UE (BCE/2012/27), ou de l’article 8, paragraphe 2, de l’annexe II, de l’article 6, paragraphe 2, de l’annexe II bis et de l’article 6, paragraphe 2, de l’annexe II ter de l’orientation 2013/47/UE (BCE/2012/27) restent valables aux fins de la présente orientation.
5 Nonobstant l’article 10, paragraphe 2, point d), de l’annexe I, deuxième partie, l’accès au crédit intrajournalier accordé par le conseil des gouverneurs aux termes du paragraphe 2, point e), de l’annexe III de l’orientation 2013/47/UE (BCE/2012/27) reste valable.
6 Les groupes reconnus par le conseil des gouverneurs conformément à la définition de «groupe» figurant à l’article 1er de l’annexe II de l’orientation 2013/47/UE (BCE/2012/27) sont toujours reconnus comme tels et considérés comme étant des groupes bancaires aux fins de la présente orientation.
Article 27 Destinataires, mesures de mise en œuvre et rapports destinés au niveau 1
1 Toutes les banques centrales de l’Eurosystème sont destinataires de la présente orientation.
2 Le conseil des gouverneurs reçoit chaque année un rapport émanant du niveau 2 contenant les informations qui lui sont nécessaires pour s’acquitter de ses responsabilités de niveau 1.
Article premier Champ d’application
Les conditions énoncées dans cette première partie régissent la relation entre [insérer le nom de la BC] et ses participants à TARGET-[insérer la référence à la BC/au pays]. Les conditions énoncées dans les parties suivantes, à savoir les deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième et septième parties, s’appliquent dans la mesure où les participants choisissent et obtiennent un ou plusieurs des comptes décrits dans ces parties. Les conditions énoncées de la première partie à la septième partie de la présente annexe sont appelées ensemble, dans la présente orientation, les «conditions harmonisées» ou les «conditions».
Article 2 Appendices
1 Les appendices suivants font partie intégrante des présentes conditions: Appendice I: Spécifications techniques pour le traitement des ordres de transfert d’espèces Appendice II: Dispositif d’indemnisation de TARGET Appendice III: Modèles pour les avis relatifs à la capacité et les avis relatifs au droit national Appendice IV: Procédures d’urgence et de continuité des opérations Appendice V: Horaires de fonctionnement de TARGET Appendice VI: Tarifs Appendice VII: Exigences en matière de gestion de la sécurité de l’information et de gestion de la continuité des opérations [Appendice VIII: Insert if required: List of definitions set out in Annex III to the Guideline]
2 En cas de conflit ou d’incompatibilité entre le contenu d’un appendice et le contenu de toute autre disposition des présentes conditions, c’est ce dernier qui prévaut.
Article 3 Description générale de TARGET
1 TARGET est juridiquement structuré comme une multiplicité de systèmes de paiement comprenant l’ensemble des systèmes composants de TARGET, chacun d’entre eux étant désigné comme un «système» en vertu des dispositions de droit national transposant la directive 98/26/CE.
2 TARGET comprend des systèmes de paiement en euros qui effectuent des règlements en monnaie de banque centrale et fournissent des services centraux de gestion de la liquidité, un règlement brut en temps réel des paiements et des services pour le règlement de SE, et permettent des paiements en espèces pour le règlement-livraison de titres et le règlement de paiements instantanés.
3 TARGET fournit: a) des MCA pour le règlement d’opérations de banque centrale; b) des DCA RTGS pour le règlement brut en temps réel de paiements de montant élevé et des sous-comptes si cela est nécessaire pour le règlement d’un SE; c) des DCA T2S pour les paiements en espèces liés au règlement-livraison de titres; d) des DCA TIPS pour le règlement de paiements instantanés; et e) les comptes suivants pour le règlement d’un SE: i) des comptes techniques RTGS d’un SE; ii) des comptes de fonds de garantie d’un SE; et iii) des comptes techniques TIPS d’un SE. Chaque compte dans TARGET-[insérer le nom de la BC] est identifié par un numéro de compte unique composé des éléments décrits à l’appendice I, paragraphe 2.
Article 4 Critères d’accès
1 Les catégories d’entités suivantes réunissent les critères pour devenir des participants à TARGET-[insérer la référence à la BC/au pays] a) les établissements de crédit établis dans l’Union ou l’EEE, y compris lorsqu’ils agissent par l’intermédiaire d’une succursale établie dans l’Union ou l’EEE; b) les établissements de crédit établis à l’extérieur de l’EEE, à condition qu’ils agissent par l’intermédiaire d’une succursale établie dans l’Union ou l’EEE; c) les BCN des États membres et la BCE; à condition que les entités visées aux points a) et b) ne soient pas soumises à des mesures restrictives adoptées par le Conseil de l’Union européenne ou des États membres en vertu de l’article 65, paragraphe 1, point b), de l’article 75 ou de l’article 215 du traité, dont la mise en œuvre, selon la [insérer le nom de la BC] après en avoir informé la BCE, est incompatible avec le bon fonctionnement de TARGET.
2 La [insérer le nom de la BC], selon sa libre appréciation, peut également admettre les entités suivantes comme participants: a) les services du Trésor des administrations centrales ou régionales des États membres; b) les organismes du secteur public des États membres autorisés à détenir des comptes pour des clients; c) i) les entreprises d’investissement établies dans l’Union ou l’EEE, y compris lorsqu’elles agissent par l’intermédiaire d’une succursale établie dans l’Union ou l’EEE; et ii) les entreprises d’investissement établies à l’extérieur de l’Union ou l’EEE, à condition qu’elles agissent par l’intermédiaire d’une succursale établie dans l’Union ou l’EEE; d) les entités gérant des SE et agissant en cette qualité; et e) les établissements de crédit ou toute entité du type de celles énumérées aux points a) à d), qui sont établis dans un pays avec lequel l’Union a conclu un accord monétaire permettant l’accès de chacune de ces entités aux systèmes de paiement mis en place dans l’Union, sous réserve des conditions prévues dans l’accord monétaire et à condition que le régime juridique applicable dans le pays en la matière soit équivalent à la législation de l’Union pertinente.
Article 5 Procédure de demande
1 Afin de devenir un participant à TARGET-[insérer le nom de la BC/la référence du pays], une entité qui réunit les critères énoncés à l’article 4, paragraphe 1, ou une entité qui peut être admise par [insérer le nom de la BC] en vertu de l’article 4, paragraphe 2, satisfait aux exigences suivantes : a) installer, gérer, faire fonctionner, surveiller, assurer la sécurité de l’infrastructure informatique nécessaire pour se connecter à TARGET-[insérer la référence à la BC/au pays] et pouvoir lui soumettre des ordres de transfert d’espèces. Pour ce faire, les entités demandant à acquérir le statut de participant peuvent avoir recours à des tiers mais restent seules responsables; b) avoir réussi les tests requis par la [insérer le nom de la BC]; c) s’il s’agit d’un demandeur d’un DCA RTGS, d’un DCA T2S ou d’un DCA TIPS, il doit également détenir ou ouvrir un MCA auprès de [insérer le nom de la BC]; d) fournir un avis relatif à la capacité sous la forme précisée à l’appendice III, à moins que les informations et les déclarations devant être fournies dans cet avis relatif à la capacité n’aient déjà été obtenues par la [insérer le nom de la BC] dans un autre contexte; e) pour les entités visées à l’article 4, paragraphe 1, point b), et à l’article 4, paragraphe 2, point c) ii), fournir un avis relatif au droit national sous la forme précisée à l’appendice III, à moins que les informations et les déclarations devant être fournies dans cet avis relatif au droit national n’aient déjà été obtenues par la [insérer le nom de la BC] dans un autre contexte; f) s’il s’agit d’un demandeur d’un DCA TIPS, avoir adhéré au dispositif de SCT Inst par la signature du SEPA Instant Credit Transfer Adherence Agreement (accord d’adhésion au dispositif de virement SEPA instantané); g) s’il s’agit d’un demandeur d’un compte technique TIPS d’un SE, avoir fourni la preuve que la lettre d’information indiquant son intention d’être un mécanisme de compensation et de règlement (CSM) conforme au SCT Inst a été communiquée au Conseil européen des paiements (CPE).
2 Les demandes sont adressées à la [insérer le nom de la BC] et contiennent au moins les informations ou les documents suivants: a) les formulaires de collecte de données de référence fournis par [insérer le nom de la BC] complétés; b) l’avis relatif à la capacité, s’il est requis par la [insérer le nom de la BC], et l’avis relatif au droit national, s’il est requis par la [insérer le nom de la BC]; c) s’il s’agit d’un demandeur d’un DCA TIPS, la preuve de son adhésion au dispositif de SCT Inst; d) si le demandeur demande à utiliser la procédure de règlement TIPS d’un SE, la preuve qu’il a communiqué au CPE la lettre d’information démontrant son intention d’être un CSM conforme au SCT Inst; e) si le demandeur désigne un agent payeur, la preuve que celui-ci a accepté d’agir en cette qualité.
3 Les demandeurs qui sont déjà des participants à TARGET et qui demandent un nouveau compte tel que décrit à: i) la troisième partie (DCA RTGS); ii) la quatrième partie (DCA T2S); iii) la cinquième partie (DCA TIPS); iv) la sixième partie (compte technique RTGS d’un SE) et/ou v) la septième partie (compte technique TIPS d’un SE), respectent les dispositions des paragraphes 1 et 2 dans la mesure où elles sont applicables pour le nouveau compte qu’ils demandent.
4 La [insérer le nom de la BC] peut également demander toute information supplémentaire qu’elle juge nécessaire pour pouvoir prendre une décision sur une demande d’ouverture d’un compte TARGET.
5 La [insérer le nom de la BC] rejette la demande de participation si: a) le demandeur n’est pas une entité réunissant les critères énoncés à l’article 4, paragraphe 1, ou une entité pouvant être admise par [insérer le nom de la BC] en vertu de l’article 4, paragraphe 2; b) une ou plusieurs des exigences requises pour la participation mentionnées au paragraphe 1 ne sont pas remplies; ou c) selon l’évaluation effectuée par la [insérer le nom de la BC], cette participation menacerait la stabilité, le bon fonctionnement et la sécurité d’ensemble de TARGET-[insérer la référence à la BC/au pays] ou de tout autre système composant de TARGET, ou compromettrait l’accomplissement des missions de la [insérer le nom de la BC] décrites à [insérer une référence aux dispositions de droit national pertinentes] et dans les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, ou constitue un risque en vertu du principe de prudence.
6 La [insérer le nom de la BC] communique sa décision sur la demande de participation à TARGET-[insérer le nom de la BC/la référence du pays] au demandeur dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande par la [insérer le nom de la BC]. Lorsque la [insérer le nom de la BC] demande des informations supplémentaires en application du paragraphe 4, la décision est communiquée dans le délai d’un mois à compter de la réception par la [insérer le nom de la BC] de ces informations fournies par le demandeur. Toute décision de rejet est motivée.
Article 6 Participants
1 Les participants qui ne sont pas des SE détiennent au moins un MCA auprès de la [insérer le nom de la BC] et peuvent également détenir un ou plusieurs DCA RTGS, DCA T2S ou DCA TIPS auprès de la [insérer le nom de la BC].
2 Les SE qui utilisent les procédures de règlement RTGS d’un SE ou la procédure de règlement TIPS d’un SE sont soumis aux conditions énoncées dans la présente partie ainsi qu’à la sixième partie ou la septième partie, respectivement. Ils peuvent détenir un ou plusieurs MCA, T2S DCA et, à titre exceptionnel et avec l’approbation de [insérer le nom de la BC], un ou plusieurs DCA RTGS, sauf pour la compensation des paiements instantanés conformément au dispositif de SCT Inst. Si un SE détient un DCA RTGS ou un DCA T2S, il détient également au moins un MCA auprès de la [insérer le nom de la BC]. Dans le cas où un SE détient un ou plusieurs MCA, DCA RTGS ou T2S DCA, les parties correspondantes des présentes conditions s’appliquent également.
Article 7 Accès au compte d’un participant par d’autres entités que le participant
1 Dans la mesure où cela est techniquement possible, un participant peut donner accès à ses comptes TARGET à une ou plusieurs entités qu’il désigne, aux fins de la présentation d’ordres de transfert d’espèces et de l’exécution d’autres actions.
2 Les ordres de transfert d’espèces présentés ou les fonds reçus par les entités désignées par un participant visé au paragraphe 1 sont considérés comme ayant été présentés ou reçus par ce participant lui-même.
3 Le participant est lié par ces ordres de transfert d’espèces et par toute autre action entreprise par l’entité ou les entités visées au paragraphe 1, indépendamment du contenu ou du non-respect des accords contractuels ou des autres arrangements conclus entre ce participant et cette entité.
Article 8 Facturation
1 La [insérer le nom de la BC] identifie les éléments facturables conformément à l’appendice VI et attribue chacun d’eux au participant dont provient cet élément facturable.
2 Toute redevance due au titre d’un ordre de transfert d’espèces présenté par ou reçu par un SE, qu’il utilise les procédures de règlement RTGS d’un SE ou un DCA RTGS, est exclusivement facturée à ce SE.
3 Les éléments facturables générés par des actions entreprises par les entités désignées visées à l’article 7, ainsi que par des banques centrales agissant pour le compte d’un participant, sont attribués au participant.
4 La [insérer le nom de la BC] émet des factures distinctes à l’intention du participant pour les services concernés décrits à: i) la troisième partie (DCA RTGS); ii) la quatrième partie (DCA T2S); iii) la cinquième partie (DCA TIPS); iv) la sixième partie (procédures de règlement RTGS d’un SE); et v) la septième partie (procédure de règlement TIPS d’un SE).
5 La [insérer le nom de la BC] règle chaque facture par prélèvement d’un MCA détenu par le participant, sauf si ce dernier a désigné un autre participant à TARGET (qui peut être dans TARGET-[insérer le nom de la BC/la référence du pays] ou un autre système composant) comme agent payeur et a chargé la [insérer le nom de la BC] de débiter le MCA de cet agent payeur. Cette instruction ne libère pas le participant de son obligation de payer chaque facture.
6 Lorsqu’un agent payeur a été désigné, le participant fournira à la [insérer le nom de la BC] la preuve que l’agent payeur a accepté d’agir en cette qualité.
7 Aux fins du présent article, chaque SE est traité séparément, même si deux ou plusieurs d’entre eux sont exploités par la même entité juridique, et indépendamment du fait que le SE ait ou non été désigné en application de la directive 98/26/CE. Un SE n’ayant pas été désigné en vertu de la directive 98/26/CE est identifié comme un SE en se référant aux critères suivants: a) il existe un accord formel, fondé sur un instrument de nature contractuelle ou législative, par exemple un accord entre les participants et l’opérateur du système; b) il a plusieurs membres ; c) il dispose de règles communes et d’accords standardisés; et d) il est destiné à la compensation, au règlement ou au règlement-livraison de titres entre les participants.
Article 9 Groupes de facturation
1 À la demande du participant, la [insérer le nom de la BC] crée un groupe de facturation pour permettre à ses membres de bénéficier de la tarification dégressive applicable aux DCA RTGS. Le groupe de facturation ne peut inclure que des titulaires de DCA RTGS appartenant au même groupe bancaire, provenant d’un ou de plusieurs systèmes composants de TARGET.
2 À la demande du titulaire d’un DCA RTGS, la [insérer le nom de la BC] ajoute ce titulaire à un groupe de facturation ou l’enlève d’un groupe de facturation qui peut se trouver dans TARGET-[insérer le nom de la BC/la référence du pays] ou dans tout autre système composant de TARGET. Le titulaire du DCA RTGS informe tous les autres membres du groupe de facturation de cette demande avant de la présenter.
3 Les titulaires de DCA RTGS compris dans un groupe de facturation sont facturés individuellement conformément à l’article 8.
Article 10 Obligations de la [insérer le nom de la BC] et du participant
1 La [insérer le nom de la BC] propose les services décrits aux deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième et septième parties des présentes conditions lorsqu’un participant a choisi et obtenu un compte visé dans lesdites parties. Sauf dispositions contraires des présentes conditions ou dispositions légales contraires, la [insérer le nom de la BC] utilise tous les moyens raisonnables en son pouvoir pour exécuter ses obligations en vertu des présentes conditions, sans garantir un résultat.
2 La [insérer le nom de la BC] est le prestataire de services en vertu des présentes conditions. Les actes et omissions des BCN de niveau 3 sont considérés comme des actes et omissions de la [insérer le nom de la BC], dont elle assume la responsabilité conformément à l’article 22. La participation en application des présentes conditions ne crée aucune relation contractuelle entre les participants et les BCN de niveau 3 lorsque l’une de ces dernières agit en cette qualité. Les instructions, les messages ou les informations qu’un participant reçoit de TARGET ou qu’il lui envoie relativement aux services fournis en vertu des présentes conditions sont considérés comme étant reçus de la [insérer le nom de la BC] ou envoyés à celle-ci.
3 Le participant verse à [insérer le nom de la BC] des redevances conformément à l’article 8.
4 Le participant s’assure qu’il est techniquement connecté à TARGET-[insérer la référence à la BC/au pays] conformément aux horaires de fonctionnement de TARGET figurant à l’appendice V. Cette obligation peut être remplie par l’intermédiaire d’une entité désignée visée à l’article 7.
5 Le participant déclare et certifie à la [insérer le nom de la BC] que l’exécution de ses obligations en vertu des présentes conditions n’est contraire à aucune disposition légale, réglementaire ou statutaire qui lui est applicable ni à aucun accord par lequel il est lié.
6 Le participant s’acquitte de tout droit de timbre et de tous les autres droits et taxes applicables afférents à la délivrance de documents, le cas échéant, ainsi que de tous les autres frais supportés lors de l’ouverture, la tenue ou la clôture de son compte TARGET.
Article 11 Coopération et échange d’informations
1 Dans l’exécution de leurs obligations et l’exercice de leurs droits en vertu des présentes conditions, la [insérer le nom de la BC] et les participants coopèrent étroitement afin d’assurer la stabilité, le bon fonctionnement et la sécurité de TARGET-[insérer la référence à la BC/au pays]. Ils se communiquent toute information ou tout document utile à l’exécution de leurs obligations respectives et l’exercice de leurs droits respectifs en vertu des présentes conditions, sans préjudice de toute obligation de secret bancaire.
2 La [insérer le nom de la BC] crée et met à disposition un service d’assistance pour le système afin d’aider les participants en cas de difficultés liées aux opérations du système.
3 Des informations à jour sur le statut opérationnel de chaque service sont disponibles dans le système d’information de TARGET (TARGET Information System — TIS) sur une page spéciale du site internet de la BCE.
4 La [insérer le nom de la BC] peut communiquer les messages pertinents du système aux participants via un message diffusé ou, si ce moyen n’est pas disponible, par tout autre moyen de communication approprié.
5 Les participants mettent à jour, en temps voulu, les formulaires existants de collecte des données de référence et soumettent à la [insérer le nom de la BC] les nouveaux formulaires de collecte de ces données. Les participants vérifient l’exactitude des informations les concernant qui sont introduites dans TARGET-[insérer la référence à la BC/au pays] par la [insérer le nom de la BC].
6 Le participant autorise [insérer le nom de la BC] à communiquer aux BCN de niveau 3 toute information relative aux participants dont les BCN de niveau 3 peuvent avoir besoin, conformément aux accords conclus entre les BCN de niveau 3 et les BC de l’Eurosystème régissant la prestation des services que doivent fournir les BCN de niveau 3.
7 Les participants informent sans retard la [insérer le nom de la BC] de toute modification de leur capacité juridique et des modifications législatives pertinentes ayant une incidence sur des questions couvertes par l’avis relatif au droit national tel qu’exposé dans les modèles d’avis fournis à l’appendice III.
8 [insérer le nom de la BC] peut à tout moment demander une mise à jour ou un renouvellement des avis relatifs au droit national ou à la capacité visés à l’article 5, paragraphe 1, points d) et e).
9 Les participants informent immédiatement la [insérer le nom de la BC] s’il se produit un cas de défaillance les concernant ou s’ils font l’objet de mesures de prévention de crise ou de mesures de gestion de crise au sens de la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil ou de toute autre législation applicable équivalente.
Article 12 Rémunération des comptes
1 Les MCA, DCA et les sous-comptes sont rémunérés soit à un taux de zéro pour cent soit au taux de la facilité de dépôt, le taux le plus bas étant retenu, à moins qu’ils ne soient utilisés pour constituer ou détenir l’un des éléments suivants: a) les réserves obligatoires; b) des excédents de réserves; c) des dépôts des administrations publiques au sens de l’article 2, point 5), de l’orientation (UE) 2019/671 de la Banque centrale européenne (BCE/2019/7) . En cas de réserves obligatoires, le calcul et le paiement de la rémunération des avoirs de ces réserves sont régis par le règlement (CE) n° 2531/98 du Conseil et le règlement (UE) 2021/378 (BCE/2021/1). En cas d’excédents de réserves, le calcul et le paiement de la rémunération des avoirs sont régis par la décision (UE) 2019/1743 de la Banque centrale européenne (BCE/2019/31) . En cas de dépôts des administrations publiques, la rémunération des avoirs est régie par les dispositions relatives aux dépôts des administrations publiques énoncées à l’article 4 de l’orientation (UE) 2019/671 (BCE/2019/7).
2 Les soldes au jour le jour détenus sur un compte technique TIPS d’un SE ou sur un compte technique RTGS d’un SE pour la procédure D de règlement d’un SE, ainsi que les fonds de garantie, y compris ceux détenus sur un compte de fonds de garantie d’un SE, sont rémunérés au taux de la facilité de dépôt.
Article 13 Gestion des comptes
1 Les participants surveillent et gèrent la liquidité sur leurs comptes conformément aux horaires de fonctionnement de TARGET tels qu’exposés à l’appendice V et effectuent, au moins une fois par jour, un rapprochement au niveau des opérations. Cette obligation peut être remplie par l’intermédiaire d’une entité désignée mentionnée à l’article 7.
2 Le participant utilise les outils fournis par [insérer le nom de la BC] aux fins du rapprochement des comptes, en particulier le relevé de compte quotidien mis à la disposition de chaque participant. Cette obligation peut être remplie par l’intermédiaire d’une entité désignée visée à l’article 7.
3 Les participants informent immédiatement la [insérer le nom de la BC] si, dans le cadre du rapprochement des comptes, un écart apparaît au niveau de l’un de leurs comptes.
Article 14 Réserves obligatoires
1 À la demande d’un participant soumis à une obligation de constitution de réserves, la [insérer le nom de la BC] marque un ou plusieurs MCA ou DCA appartenant à ce participant à TARGET-[insérer la référence à la BC/au pays] comme détenus aux fins du respect de cette obligation.
2 Aux fins du respect des obligations de constitution de réserves, lorsqu’elles s’appliquent au participant, il est tenu compte du total des soldes de fin de journée de tous les comptes détenus par ce participant auprès de [insérer le nom de la BC] et désignés à cet effet.
Article 15 Planchers et plafonds
1 Le participant peut fixer des planchers et des plafonds sur ses MCA ou DCA.
2 Le participant peut choisir de recevoir une notification en cas de franchissement du plancher ou du plafond. En outre, pour les MCA ou les DCA RTGS, le participant peut choisir que le dépassement déclenche un ordre de transfert de liquidité fondé sur des règles.
3 Le règlement d’un ordre de transfert de liquidité ne déclenche pas de vérification du dépassement du plancher ou du plafond.
Article 16 Groupe de suivi de comptes
1 Le titulaire d’un MCA peut créer un ou plusieurs groupes de suivi de comptes afin de suivre la liquidité de plusieurs MCA ou DCA, devenant le chef de file de tout groupe de suivi de comptes qu’il crée.
2 Un participant peut ajouter l’un quelconque de ses MCA ou DCA ouverts au sein de TARGET-[insérer la référence à la BC/au pays] ou tout autre système composant de TARGET à un ou plusieurs groupes de suivi de comptes et devenir ainsi membre de ce groupe. Un membre d’un groupe de suivi de comptes peut, à tout moment, prendre l’initiative de retirer son compte de ce groupe. Un participant est tenu d’informer le chef de file d’un groupe de suivi de comptes avant de procéder à l’ajout ou au retrait d’un compte de ce groupe.
3 Seul le chef de file d’un groupe de suivi de comptes est en mesure de visualiser les soldes de tous les comptes inclus dans ce groupe.
4 Le chef de file peut supprimer le groupe de suivi de comptes et est tenu d’en informer au préalable les autres membres du groupe.
Article 17 Acceptation et rejet des ordres de transfert d’espèces
1 Les ordres de transfert d’espèces présentés par des participants sont considérés comme acceptés par la [insérer le nom de la BC] si: a) le message de transfert satisfait aux exigences techniques de TARGET décrites à l’appendice I; b) le message satisfait aux règles de formatage et aux conditions décrites à l’appendice I; c) le message satisfait au contrôle double entrée décrit à l’appendice I; d) dans les cas où un payeur a été suspendu pour ce qui est des opérations de débit de son ou ses comptes ou bien où un bénéficiaire a été suspendu pour ce qui est des opérations de crédit de son ou ses comptes, le consentement explicite de la BC du participant suspendu a été obtenu; e) dans les cas où l’ordre de transfert de d’espèces est émis dans le cadre d’une procédure de règlement RTGS d’un SE, le compte du participant est inclus dans le groupe de comptes d’une banque de règlement demandé par ce SE, comme énoncé à la sixième partie, article 1er, paragraphe 7; et f) en cas de règlement intersystème effectué dans le cadre de procédures de règlement RTGS d’un SE, le SE concerné fait partie d’un dispositif de règlement intersystème tel qu’exposé à la sixième partie, article 9.
2 La [insérer le nom de la BC] rejette immédiatement tout ordre de transfert d’espèces qui ne remplit pas les conditions prévues au paragraphe 1. La [insérer le nom de la BC] informe le participant de tout rejet d’un ordre de transfert d’espèces, comme précisé à l’appendice I.
Article 18 Introduction des ordres de transfert d’espèces dans le système et irrévocabilité de ceux-ci
1 Aux fins de la première phrase de l’article 3, paragraphe 1, et de l’article 5 de la directive 98/26/CE et [insérer les dispositions de droit national transposant ces articles de la directive 98/26/CE]: a) tous les ordres de transfert d’espèces, sous réserve des dispositions des points b), c) et d) du présent paragraphe, sont considérés comme introduits dans TARGET-[insérer la référence à la BC/au pays] et irrévocables au moment où le compte TARGET du participant concerné est débité; b) les ordres de paiement instantané sont considérés comme introduits dans TARGET-[insérer la référence à la BC/au pays] et irrévocables au moment où sont réservés les fonds concernés sur le DCA TIPS du participant ou sur son compte technique TIPS d’un SE; c) dans le cas d’opérations réglées sur des DCA T2S donnant lieu à l’appariement de deux ordres de transfert distincts: i) sauf dans le cas prévu au point ii), ces ordres sont considérés comme introduits dans TARGET-[insérer la référence à la BC/au pays] au moment où la plate-forme T2S les a déclarés conformes aux règles techniques de T2S, et irrévocables au moment où le statut «apparié» a été donné à l’opération sur la plate-forme T2S; ii) dans le cas d’opérations faisant intervenir un DCT participant détenant un composant d’appariement séparé, lorsque les ordres de transfert sont directement envoyés à ce DCT participant pour être appariés dans son composant d’appariement séparé, ces ordres de transfert sont considérés comme introduits dans TARGET-[insérer la référence à la BC/au pays] au moment où ce DCT participant les a déclarés conformes aux règles techniques de T2S, et irrévocables à partir du moment où le statut «apparié» a été donné à l’opération sur la plate-forme T2S. Une liste des DCT participants visés au présent point ii) est disponible sur le site internet de la BCE; d) les ordres de transfert d’espèces en lien avec des procédures de règlement RTGS d’un SE sont considérés comme introduits dans le système composant de TARGET du compte à débiter au moment où ils sont acceptés par ce système, et irrévocables à ce moment-là.
2 Les dispositions du paragraphe 1 sont sans effet sur les règles d’un SE qui prévoient un moment d’introduction dans le SE ou d’irrévocabilité des ordres de transfert qui lui sont présentés antérieur au moment de l’introduction des ordres de transfert du SE en question dans le système composant de TARGET concerné.
3 Les ordres de transfert d’espèces qui sont inclus dans un algorithme ne peuvent pas être révoqués pendant que l’algorithme est en cours.
Article 19 Procédures d’urgence et de continuité des opérations
1 En cas d’événement externe anormal ou de tout autre événement perturbant les opérations effectuées sur les comptes TARGET, les procédures d’urgence et de continuité des opérations décrites à l’appendice IV s’appliquent.
2 Dans des circonstances exceptionnelles, les horaires de fonctionnement de TARGET peuvent être modifiés, ce dont les participants seront informés par [insérer le nom de la BC].
3 Dans des circonstances exceptionnelles, un SE peut demander à [insérer le nom de la BC] de modifier les horaires de fonctionnement de TARGET.
4 L’Eurosystème offre une solution d’urgence à appliquer si les événements décrits au paragraphe 1 se produisent. La connexion à la solution d’urgence et son utilisation sont obligatoires pour les participants qui sont considérés comme critiques par [insérer le nom de la BC] et pour les participants procédant au règlement d’opérations très critiques, comme prévu à l’appendice IV. Les autres participants peuvent, sur demande, se connecter à la solution d’urgence.
Article 20 Obligations relatives à la sécurité
1 Les participants mettent en œuvre des contrôles appropriés de sécurité afin de protéger leurs systèmes contre un accès et une utilisation non autorisés. Les participants sont seuls responsables d’une protection appropriée de la confidentialité, de l’intégrité et de la disponibilité de leurs systèmes.
2 Les participants informent immédiatement la [insérer le nom de la BC] de tout incident lié à la sécurité survenant dans leur infrastructure technique et, le cas échéant, de tout incident lié à la sécurité survenant dans l’infrastructure technique des prestataires tiers. La [insérer le nom de la BC] peut demander davantage d’informations sur l’incident et, si nécessaire, demander que le participant prenne des mesures appropriées afin d’empêcher qu’un tel événement ne se reproduise.
3 La [insérer le nom de la BC] peut imposer d’autres obligations en matière de sécurité, en particulier en matière de cybersécurité et de lutte contre la fraude, à tous les participants ou aux participants qui sont considérés comme critiques par la [insérer le nom de la BC].
4 Les participants fournissent à la [insérer le nom de la BC]: i) l’accès permanent à leur attestation de conformité aux exigences de sécurité applicables aux points d’accès finaux du prestataire de service réseau qu’ils ont choisi, et ii) chaque année, la déclaration d’autocertification TARGET requise pour les types de comptes qu’ils détiennent et telle que publiée sur le site internet de la [insérer le nom de la BC] et sur le site internet de la BCE en anglais.
5 La [insérer le nom de la BC] évalue la ou les déclaration(s) d’autocertification du participant sur son niveau de conformité avec chacune des exigences énoncées dans les exigences de TARGET en matière d’autocertification. Ces exigences sont énumérées à l’appendice VII.
6 Le niveau de conformité du participant aux exigences de l’autocertification de TARGET entre dans une des catégories suivantes, par ordre croissant de gravité: «conformité totale», «non-conformité mineure» ou «non-conformité majeure». Les critères suivants s’appliquent: la conformité totale est atteinte lorsque les participants satisfont à 100 % des exigences; on parle de non-conformité mineure lorsqu’un participant satisfait à moins de 100 % mais à au moins 66 % des exigences, et de non-conformité majeure lorsqu’un participant satisfait à moins de 66 % des exigences. Si un participant démontre qu’une exigence spécifique ne lui est pas applicable, on estime, aux fins de la catégorisation, qu’il se conforme à l’exigence en question. Un participant qui n’atteint pas la «conformité totale» doit soumettre un plan d’action montrant comment il entend atteindre celle-ci. La [insérer le nom de la BC] informe les autorités de surveillance compétentes de l’état de conformité de ce participant.
7 Si le participant refuse d’accorder un accès permanent à son attestation de conformité aux exigences de sécurité applicables aux points d’accès finaux des prestataires de service réseau qu’il a choisis ou ne fournit pas l’autocertification TARGET, le niveau de conformité du participant est placé dans la catégorie «non-conformité majeure».
8 La [insérer le nom de la BC] réévalue annuellement la conformité des participants.
9 La [insérer le nom de la BC] peut imposer les mesures correctives suivantes aux participants dont le niveau de conformité a été évalué comme une non-conformité mineure ou majeure, par ordre croissant de sévérité: a) un suivi renforcé: le participant fournit à la [insérer le nom de la BC] un rapport mensuel, signé par un cadre supérieur, sur les progrès réalisés pour remédier à la non-conformité. Le participant encourt en outre, pour chaque compte concerné, une pénalité mensuelle de 1000 EUR. Cette mesure corrective peut être imposée dans le cas où le participant reçoit une deuxième évaluation consécutive de non-conformité mineure ou une évaluation de non-conformité majeure; b) suspension: la participation à TARGET-[insérer la référence à la BC/au pays] peut être suspendue dans les circonstances décrites à l’article 25, paragraphe 2, points b) et c). Par dérogation à l’article 25, le participant est averti de cette suspension avec un préavis de trois mois. Il encourt, pour chaque compte suspendu, une pénalité mensuelle de 2000 EUR. Cette mesure corrective peut être imposée dans le cas où le participant reçoit une deuxième évaluation consécutive de non-conformité majeure; c) résiliation: il peut être mis fin à la participation à TARGET-[insérer la référence à la BC/au pays] dans les cas décrits à l’article 25, paragraphe 2, point b) ou c). Par dérogation à l’article 25, le participant est averti avec un préavis de trois mois. Il encourt une pénalité supplémentaire de 1000 EUR pour chaque compte résilié. Cette mesure corrective peut être imposée si le participant n’a pas remédié à la non-conformité majeure, après trois mois de suspension, de façon satisfaisante pour [insérer le nom de la BC].
10 Les participants autorisant des tiers à accéder à leur compte TARGET, comme cela est prévu à l’article 7, et les participants ayant inscrit des détenteurs de BIC adressable, comme cela est prévu à la troisième partie, article 2, doivent parer au risque découlant d’une telle autorisation conformément aux obligations en matière de sécurité prévues aux paragraphes 1 à 9.
Article 21 Dispositif d’indemnisation
Si, en raison d’un dysfonctionnement technique de TARGET, un ordre de transfert d’espèces ne peut être réglé le même jour ouvré que celui où il a été accepté, la [insérer le nom de la BC] propose d’indemniser le participant concerné conformément à la procédure spéciale prévue à l’appendice II.
Article 22 Régime de responsabilité
1 En exécutant leurs obligations conformément aux présentes conditions, la [insérer le nom de la BC] et les participants sont liés réciproquement par un devoir général de diligence raisonnable.
2 La [insérer le nom de la BC] est responsable vis-à-vis de ses participants, en cas de fraude (y compris, notamment, la faute intentionnelle) ou de négligence grave, de tout préjudice résultant du fonctionnement de TARGET-[insérer la référence à la BC/au pays]. En cas de simple négligence, la responsabilité de la [insérer le nom de la BC] est limitée au préjudice supporté directement par le participant, c’est-à-dire le montant de l’opération concernée et la perte d’intérêts y afférente, en excluant tout préjudice indirect.
3 La [insérer le nom de la BC] ne peut aucunement être tenue responsable en cas de préjudice résultant d’un dysfonctionnement ou d’une défaillance au niveau de l’infrastructure technique (y compris, notamment, l’infrastructure informatique, les programmes, les données, les applications ou les réseaux de la [insérer le nom de la BC]), si ce dysfonctionnement ou cette défaillance survient bien que la [insérer le nom de la BC] ait pris les mesures qui sont raisonnablement nécessaires afin de protéger cette infrastructure contre un dysfonctionnement ou une défaillance et de résoudre les problèmes qui en sont la conséquence (notamment mais non exclusivement en engageant et en achevant les procédures d’urgence et de continuité des opérations visées à l’appendice IV).
4 La [insérer le nom de la BC] n’est pas responsable: a) dans la mesure où le participant a causé le préjudice; ou b) si des événements externes, que la [insérer le nom de la BC] ne peut raisonnablement pas maîtriser (force majeure), sont la cause du préjudice.
5 Nonobstant les [insérer les dispositions de droit national applicables], les paragraphes 1 à 4 s’appliquent dans la mesure où il est possible d’exclure la responsabilité de la [insérer le nom de la BC].
6 La [insérer le nom de la BC] et les participants prennent toutes les mesures raisonnables et réalisables afin d’atténuer tout dommage ou préjudice visés au présent article.
7 Pour l’exécution de tout ou partie de ses obligations en vertu des présentes conditions, la [insérer le nom de la BC] peut mandater des tiers pour agir en son nom, notamment des opérateurs du secteur des télécommunications ou autres fournisseurs de réseau ou d’autres entités, si cela est nécessaire au respect par la [insérer le nom de la BC] de ses obligations ou s’il s’agit d’un usage du marché. L’obligation de la [insérer le nom de la BC] est limitée à la sélection du tiers et à l’octroi du mandat à celui-ci en bonne et due forme, et la responsabilité de la [insérer le nom de la BC] est limitée en conséquence. Aux fins du présent paragraphe, les BCN de niveau 3 ne sont pas considérées comme des tiers.
Article 23 Preuve
1 Sauf disposition contraire figurant aux présentes conditions, tous les messages d’ordres de transfert d’espèces et les messages y afférents, tels que des confirmations de débits ou de crédits ou la communication de relevés de compte, entre la [insérer le nom de la BC] et les participants, passent par le PSR concerné.
2 Les messages archivés sur support électronique ou sur papier, conservés par la [insérer le nom de la BC] ou par le PSR concerné, sont acceptés comme moyen de preuve des paiements traités par la [insérer le nom de la BC]. La version sauvegardée ou imprimée du message original du PSR concerné est acceptée comme moyen de preuve, quelle que soit la forme de ce message original.
3 En cas de défaillance de la connexion du participant au PSR, le participant utilise les autres moyens de transmission de messages convenus avec [insérer le nom de la BC]. Dans ce cas, la version sauvegardée ou imprimée du message produite par la [insérer le nom de la BC] a la même valeur de preuve que le message original, quelle que soit sa forme.
4 La [insérer le nom de la BC] archive la totalité des documents relatifs aux ordres de transfert d’espèces présentés et aux paiements reçus par les participants pendant [indiquer la durée requise par la loi nationale applicable] à partir du moment où ces ordres de transfert d’espèces ont été présentés et les paiements reçus, à condition que la totalité de ces documents couvrent une période minimale de cinq ans pour tout participant à TARGET qui fait l’objet d’une vigilance constante à la suite de mesures restrictives adoptées par le Conseil de l’Union européenne ou des États membres, ou plus longtemps si des réglementations spécifiques l’exigent.
5 Les livres et comptes de la [insérer le nom de la BC] sont acceptés comme moyen de preuve relative à toute obligation des participants et tout fait et événement invoqués par les parties.
Article 24 Durée et résiliation ordinaire de la participation, clôture de comptes
1 Sans préjudice de l’article 25, la participation à TARGET-[insérer la référence à la BC/au pays] est pour une durée indéterminée.
2 Un participant peut, à tout moment en respectant un préavis de quatorze jours ouvrés, sauf accord conclu avec la [insérer le nom de la BC] sur un préavis plus court: a) mettre fin à sa participation à TARGET-[insérer la référence à la BC/au pays]; b) clôturer un ou plusieurs de ses DCA, comptes techniques RTGS de SE ou comptes techniques TIPS de SE; c) clôturer un ou plusieurs de ses MCA, pour autant qu’il continue de se conformer à l’article 5.
3 La [insérer le nom de la CB] peut, à tout moment en respectant un préavis de trois mois, sauf accord conclu avec le participant concerné sur un préavis d’une durée différente: a) mettre fin à la participation d’un participant à TARGET-[insérer la référence à la BC/au pays]; b) clôturer un ou plusieurs des DCA, comptes techniques RTGS de SE ou comptes techniques TIPS de SE d’un participant; c) clôturer un ou plusieurs MCA d’un participant, pour autant que celui-ci continue de détenir au moins un MCA.
4 Lorsque la participation prend fin, les obligations de confidentialité prévues à l’article 28 demeurent en vigueur pendant cinq ans à compter de la date à laquelle la participation a pris fin.
5 Lorsque la participation prend fin, la [insérer le nom de la BC] clôture tous les comptes TARGET du participant concerné conformément à l’article 26.
Article 25 Suspension et résiliation extraordinaire de la participation
1 La participation d’un participant à TARGET [insérer la référence à la BC/au pays] prend fin immédiatement et sans préavis ou est suspendue en cas de survenance de l’un des cas de défaillance suivants: a) l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité; ou b) le participant ne remplit plus les critères d’accès prévus à l’article 4. Aux fins du présent paragraphe, la prise, à l’encontre d’un participant, de mesures de prévention de crise ou de mesures de gestion de crise au sens de la directive 2014/59/UE, ne constitue pas automatiquement l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité.
2 La [insérer le nom de la BC] peut mettre fin sans préavis ou suspendre la participation d’un participant à TARGET-[insérer la référence à la BC/au pays] si: a) un ou plusieurs cas de défaillance (autres que ceux énoncés au paragraphe 1) surviennent; b) le participant contrevient de façon substantielle aux présentes conditions; c) le participant manque à une obligation substantielle envers la [insérer le nom de la BC]; d) le participant ne dispose plus d’un accord valide avec un PSR visant à fournir la connexion nécessaire à TARGET; e) tout autre événement lié au participant survient qui, selon l’évaluation de la [insérer le nom de la BC], risque de menacer la stabilité, la solidité et la sécurité globales de TARGET-[insérer la référence à la BC/au pays] ou de tout autre système composant de TARGET, ou de compromettre l’exécution par la [insérer le nom de la BC] de ses missions telles qu’elles sont décrites dans [faire référence au droit national concerné] et les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, ou constitue un risque en vertu du principe de prudence; f) une BCN suspend ou met fin à l’accès du participant au crédit intrajournalier, y compris l’autoconstitution de garanties, en vertu de la deuxième partie, article 13; ou g) le participant est exclu de l’un des groupes fermés d’utilisateurs (closed group of users — CUG) du PSR, ou cesse d’en être membre pour une autre raison;
3 Dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire en vertu du paragraphe 2, la [insérer le nom de la BC] prend notamment en compte la gravité du cas de défaillance ou des événements mentionnés aux points a) à c) du paragraphe 2.
4 Dans le cas où la [insérer le nom de la BC] suspend ou met fin à la participation d’un participant à TARGET-[insérer la référence à la BC/au pays] en application du paragraphe 1 ou 2, la [insérer le nom de la BC] informe dans les meilleurs délais le participant concerné, les autres BC et les participants à tous les systèmes composants de TARGET de cette suspension ou de cette résiliation (par un message diffusé ou, si un tel message n’est pas disponible, par tout autre moyen de communication approprié). Ce message est réputé avoir été émis par la BC du lieu du compte du participant concerné.
5 Dès qu’un message émis conformément au paragraphe 4 a été reçu par les participants, ces derniers sont réputés informés de la résiliation ou de la suspension de la participation d’un participant à TARGET-[insérer la référence à la BC/au pays] ou à un autre système composant de TARGET. Les participants supportent toute perte résultant de la présentation d’un ordre de transfert d’espèces à des participants dont la participation a été suspendue ou à laquelle il a été mis fin si cet ordre de transfert d’espèces a été introduit dans TARGET-[insérer la référence à la BC/au pays] après réception du message.
Article 26 Clôture des comptes TARGET par [insérer le nom de la BC] à la fin de la participation
Lorsque la participation d’un participant à TARGET-[insérer la référence à la BC/au pays] prend fin, en application de l’article 24 ou 25, la [insérer le nom de la BC] procède à la clôture des comptes TARGET du participant concerné, après avoir réglé ou rejeté tout ordre de transfert d’espèces se trouvant en file d’attente, et fait usage de ses droits de garantie et de compensation en vertu de l’article 27.
Article 27 Les droits de garantie et de compensation de la [insérer le nom de la BC]
1 [Insérer, le cas échéant: La [insérer le nom de la BC] dispose d’une garantie sur les soldes créditeurs actuels et futurs des comptes TARGET du participant, couvrant toute créance présente et future née de la relation juridique entre les parties.] a) [Insérer, le cas échéant: Les créances présentes et futures d’un participant à l’égard de la [insérer le nom de la BC] résultant d’un solde créditeur sur les comptes TARGET sont transférées à la [insérer le nom de la BC] à titre de garantie (c’est-à-dire sous forme d’un transfert de propriété) de toute créance présente ou future de la [insérer le nom de la BC] à l’égard du participant née de [insérer une référence aux dispositions mettant en œuvre les présentes conditions]. Une telle garantie est constituée du simple fait que les fonds sont crédités sur les comptes TARGET du participant.] b) [Insérer, le cas échéant: La [insérer le nom de la BC] dispose d’un nantissement flottant sur les soldes créditeurs actuels et futurs des comptes TARGET des participants, garantissant toute créance présente et future née de la relation juridique entre les parties.]
2 [Insérer, le cas échéant: La [insérer le nom de la BC] dispose du droit mentionné au paragraphe 1 même si ses créances sont seulement conditionnelles ou non encore exigibles.]
3 [Insérer, le cas échéant: Le participant, agissant en sa qualité de titulaire d’un compte TARGET, reconnaît par la présente la constitution d’un nantissement en faveur de la [insérer le nom de la BC], auprès de laquelle ce compte a été ouvert; cette reconnaissance vaut remise d’actifs en nantissement à la [insérer le nom de la BC] visée en vertu de la loi [insérer l’adjectif relatif au nom du pays]. Toute somme versée sur les comptes TARGET dont le solde est nanti est irrévocablement nantie sans la moindre restriction, par le simple fait qu’elle est versée, et garantit l’exécution totale des obligations garanties.]
4 La survenance: a) d’un cas de défaillance visé à l’article 25, paragraphe 1; ou b) de tout autre cas de défaillance ou événement visé à l’article 25, paragraphe 2, ayant conduit à la résiliation ou à la suspension de la participation du participant, nonobstant l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité à l’égard d’un participant et nonobstant toute cession, saisie judiciaire ou autre, ou toute autre mesure affectant les droits du participant ou relatif à ses droits, déclenche de plein droit et immédiatement la déchéance du terme pour toutes les obligations du participant, sans préavis et sans nécessité d’approbation préalable de quelque autorité que ce soit, ces obligations devenant ainsi immédiatement exigibles. En outre, les obligations réciproques du participant et de la [insérer le nom de la BC] sont de plein droit compensées, la partie dont la dette est la plus élevée réglant à l’autre partie la différence.
5 La [insérer le nom de la BC] avise sans tarder le participant de toute compensation en application du paragraphe 4 après que cette compensation a eu lieu.
6 La [insérer le nom de la BC] peut sans préavis débiter tous les comptes TARGET du participant de tout montant dû par le participant à la [insérer le nom de la BC], résultant de la relation juridique entre le participant et la [insérer le nom de la BC].
7 Les dispositions du présent article ne créent aucun droit, aucune sûreté, aucune créance ni aucun droit de compensation concernant les comptes TARGET suivants utilisés par des SE: a) comptes TARGET utilisés conformément aux procédures de règlement d’un SE définies à la sixième et la septième parties; b) comptes TARGET détenus par des SE en vertu des deuxième, troisième, quatrième et cinquième parties, lorsque les fonds détenus sur ces comptes n’appartiennent pas aux SE mais sont détenus pour le compte de leurs clients ou sont utilisés pour régler des ordres de transfert d’espèces au nom de leurs clients.
Article 28 Confidentialité
1 La [insérer le nom de la BC] ne divulgue aucune information sensible ou secrète, notamment lorsqu’il s’agit d’une information relative à un paiement, de nature technique ou organisationnelle et appartenant au participant, aux participants du même groupe ou aux clients du participant, à moins que le participant ou son client n’ait donné son consentement écrit à cette divulgation [insérer le membre de phrase suivant s’il y a lieu en vertu du droit national] ou que cette divulgation ne soit permise ou requise par la loi [insérer l’adjectif relatif au nom du pays].
2 Par dérogation au paragraphe 1, le participant consent à ce que des informations concernant toute mesure prise au titre de l’article 25 ne soient pas considérées comme confidentielles.
3 Par dérogation au paragraphe 1, le participant consent à ce que la [insérer le nom de la BC] puisse divulguer une information relative à un paiement, de nature technique ou organisationnelle, concernant le participant, les participants du même groupe bancaire ou les clients du participant, obtenue dans le cadre de l’exploitation de TARGET-[insérer la référence à la BC/au pays]: a) à d’autres BC ou à des tiers intervenant dans l’exploitation de TARGET-[insérer la référence à la BC/au pays], dans la mesure où cette divulgation est nécessaire au fonctionnement efficace de TARGET ou au suivi de l’exposition du participant ou de son groupe bancaire; b) à d’autres BC afin d’effectuer les analyses nécessaires pour les opérations sur le marché, les missions de politique monétaire, la stabilité financière ou l’intégration financière; ou c) aux autorités de contrôle, de résolution et de surveillance prudentielle des États membres et de l’Union, y compris les BC, dans la mesure où cette divulgation est nécessaire à l’accomplissement de leurs missions publiques, et à condition, dans tous ces cas, que la divulgation n’entre pas en conflit avec le droit applicable.
4 La [insérer le nom de la BC] n’est pas responsable des conséquences financières et commerciales de la divulgation faite conformément au paragraphe 3.
5 Par dérogation au paragraphe 1 et à condition que cela ne permette pas, directement ou indirectement, d’identifier le participant ou les clients du participant, la [insérer le nom de la BC] peut utiliser, divulguer ou publier une information sur un paiement concernant le participant ou les clients du participant, pour des motifs notamment statistiques, historiques, scientifiques, dans l’exercice de ses missions publiques ou des missions d’autres institutions publiques auxquelles cette information est divulguée.
6 Les informations relatives au fonctionnement de TARGET-[insérer la référence à la BC/au pays] auxquelles les participants ont eu accès ne peuvent être utilisées qu’aux fins prévues aux présentes conditions. Les participants ne divulguent pas ces informations, à moins que la [insérer le nom de la BC] n’ait consenti expressément et par écrit à leur divulgation. Les participants veillent à ce que les tiers auxquels ils confient, délèguent ou sous-traitent des missions qui influencent ou peuvent influencer l’exécution de leurs obligations en vertu des présentes conditions, soient liés par les exigences de confidentialité figurant dans le présent article.
7 La [insérer le nom de la BC] est autorisée, afin de régler des ordres de transfert d’espèces, à traiter et transférer les données nécessaires au PSR.
Article 29 Protection des données, prévention du blanchiment d’argent, mesures administratives ou restrictives et questions connexes
1 Les participants sont réputés connaître, respectent et sont en mesure de prouver aux autorités compétentes concernées qu’ils respectent, toutes les obligations leur incombant conformément à la législation sur la protection des données. Ils sont réputés connaître, et respectent, toutes les obligations leur incombant conformément à la législation sur la prévention du blanchiment d’argent et du financement du terrorisme, les activités nucléaires présentant un risque de prolifération et le développement de vecteurs d’armes nucléaires, notamment en ce qui concerne la mise en œuvre de mesures appropriées relatives aux paiements entraînant un débit ou un crédit sur leurs comptes TARGET. Les participants s’assurent qu’ils sont informés de la politique d’extraction des données du PSR qu’ils ont choisi avant d’entrer en relation contractuelle avec ce prestataire.
2 Les participants autorisent la [insérer le nom de la BC] à obtenir toute information à leur sujet de la part de toute autorité financière ou de surveillance ou organisme professionnel, qu’il soit national ou étranger, si cette information est nécessaire à la participation du participant à TARGET-[insérer la référence à la BC/au pays].
3 Les participants, lorsqu’ils assument le rôle de prestataires de services de paiement d’un payeur ou d’un bénéficiaire, se conforment à l’ensemble des obligations résultant des mesures administratives ou restrictives imposées en vertu des articles 75 ou 215 du traité, auxquels ils sont soumis, y compris en ce qui concerne la notification ou l’obtention de l’autorisation d’une autorité compétente en rapport avec le traitement des opérations. En outre: a) lorsque [insérer le nom de la BC] est le prestataire de services de paiement d’un participant qui est un payeur: i) le participant effectue la notification requise ou obtient l’autorisation pour le compte de la banque centrale qui est initialement tenue d’effectuer la notification ou d’obtenir l’autorisation, et fournit à [insérer le nom de la BC] la preuve qu’il a effectué une notification ou reçu une autorisation; ii) le participant n’introduit aucun ordre de transfert d’espèces, dans TARGET, pour le transfert de fonds vers un compte détenu par une entité différente du participant, avant d’avoir reçu la confirmation, de la part de [insérer le nom de la BC], que la notification requise a été effectuée ou que l’autorisation a été obtenue par ou pour le compte du prestataire de services de paiement du bénéficiaire; b) lorsque [insérer le nom de la BC] est un prestataire de services de paiement d’un participant qui est un bénéficiaire, le participant effectue la notification requise ou obtient l’autorisation pour le compte de la banque centrale initialement tenue d’effectuer la notification ou d’obtenir l’autorisation, et fournit à [insérer le nom de la BC] la preuve qu’il a effectué une notification ou reçu une autorisation. Aux fins du présent paragraphe, les termes «prestataire de services de paiement», «payeur» et «bénéficiaire» ont la signification qui leur est attribuée dans les mesures administratives ou restrictives applicables.
Article 30 Avis
1 Sauf dispositions contraires des présentes conditions, tous les avis requis ou autorisés en application des présentes conditions sont adressés par envoi recommandé, [le cas échéant, par télécopie] ou par d’autres moyens électroniques éventuellement convenus de façon bilatérale, ou d’une autre manière par écrit. Les avis destinés à la [insérer le nom de la BC] sont soumis au responsable du [insérer le nom du département des systèmes de paiement ou de l’unité correspondante de la BC] de la [insérer le nom de la BC], [ajouter l’adresse correspondante de la BC] ou à [insérer l’adresse BIC de la BC] ou à [insérer en cas d’autres moyens électroniques appropriés convenus de façon bilatérale]. Les avis destinés au participant lui sont envoyés à l’adresse, [le cas échéant, au numéro de télécopie], ou [insérer les informations utiles en cas d’autres moyens électroniques convenus de façon bilatérale] ou à son adresse BIC telle que notifiée périodiquement par le participant à la [insérer le nom de la BC].
2 Afin de prouver qu’un avis a été envoyé, il est suffisant d’établir que l’avis a été envoyé, de manière physique ou par des moyens électroniques, au destinataire concerné.
3 Tous les avis sont formulés en [insérer la langue nationale correspondante et/ou «anglais»].
4 Les participants sont liés par tous les formulaires et documents de la [insérer le nom de la BC] qu’ils ont remplis ou signés, y compris, sans que cela soit limitatif, les formulaires de collecte de données de référence, visés à l’article 5, paragraphe 2, point a), et les informations fournies en vertu de l’article 11, paragraphe 5, soumises conformément aux paragraphes 1 et 2 et que la [insérer le nom de la BC] estime raisonnablement avoir reçues des participants, de leur personnel ou de leurs agents.
Article 31 Relation contractuelle avec un PSR
1 Afin d’envoyer à TARGET ou de recevoir de TARGET des instructions et des messages, les participants: a) concluent un contrat avec un PSR dans le cadre du contrat de concession conclu avec ce PSR afin d’établir une connexion technique à TARGET-[insérer la référence à la BC/au pays]; ou b) se connectent par l’intermédiaire d’une autre entité qui a elle-même conclu un contrat avec un PSR dans le cadre du contrat de concession conclu avec celui-ci.
2 La relation juridique entre un participant et le PSR est exclusivement régie par les conditions du contrat conclu entre eux.
3 Les services que doit fournir le PSR ne font pas partie des services à effectuer par la [insérer le nom de la BC] dans le cadre de TARGET.
4 La [insérer le nom de la BC] n’est pas responsable des actes, erreurs ou omissions du PSR (notamment de ses administrateurs, de son personnel et de ses sous-traitants), ni des actes, erreurs ou omissions des tiers choisis par les participants pour avoir accès au réseau du PSR.
Article 32 Procédure de modification
La [insérer le nom de la BC] peut à tout moment modifier unilatéralement les présentes conditions, y compris les appendices. Les modifications des présentes conditions, y compris des appendices, sont annoncées au moyen de [insérer une référence au mode d’annonce qui convient]. Les modifications sont considérées avoir été acceptées si le participant, une fois informé, ne les refuse pas expressément dans les quatorze jours qui suivent son information. Dans le cas où un participant refuse la modification, la [insérer le nom de la BC] peut mettre fin immédiatement à la participation du participant à TARGET-[insérer la référence à la BC/au pays] et procéder à la clôture de tout compte TARGET de ce participant.
Article 33 Droits des tiers
1 Il est interdit aux participants de transférer, nantir ou céder à un tiers des droits, intérêts, obligations, responsabilités ou créances résultant des présentes conditions ou s’y rapportant sans l’accord écrit de la [insérer le nom de la BC].
2 Les présentes conditions ne créent pas de droits ni d’obligations à l’égard de quelque entité que ce soit autre que la [insérer le nom de la BC] et les participants à TARGET-[insérer la référence à la BC/au pays].
Article 34 Droit applicable, tribunaux compétents et lieu d’exécution
1 La relation bilatérale entre la [insérer le nom de la BC] et les participants à TARGET-[insérer la référence à la BC/au pays] est régie par le droit [insérer l’adjectif relatif au nom du pays].
2 Sans préjudice de la compétence de la Cour de justice de l’Union européenne, tout litige lié à la relation visée au paragraphe 1 relève de la compétence exclusive des tribunaux compétents de [insérer le nom du lieu du siège de la BC].
3 Le lieu d’exécution concernant la relation juridique entre la [insérer le nom de la BC] et les participants est [insérer le nom du lieu du siège de la BC].
Article 35 Divisibilité
Au cas où l’une des dispositions des présentes conditions serait ou deviendrait sans effet, toutes les autres dispositions des présentes conditions demeureraient applicables.
Article 36 Entrée en vigueur et force obligatoire
1 Les présentes conditions prennent effet à compter de [insérer la date pertinente].
2 [Insérer s’il y a lieu en vertu du droit national applicable: en demandant de participer à TARGET-[insérer la référence à la BC/au pays], les demandeurs du statut de participant acceptent tacitement les présentes conditions pour leurs rapports entre eux et avec la [insérer le nom de la BC].]
Article premier Ouverture et gestion d’un MCA
1 La [insérer le nom de la BC] ouvre et exploite au moins un MCA pour chaque participant, sauf si le participant est un SE qui n’utilise que des procédures de règlement RTGS ou TIPS d’un SE, auquel cas l’utilisation d’un MCA est laissée à la discrétion du SE.
2 Aux fins du règlement des opérations de politique monétaire prévues dans [insérer la référence à la documentation générale] et du règlement des intérêts découlant de ces opérations, le participant désigne un MCA primaire détenu auprès de [insérer le nom de la BC].
3 Le MCA primaire désigné conformément au paragraphe 2 est également utilisé aux fins suivantes: a) la rémunération visée à la première partie, article 12, sauf si le participant a désigné un autre participant à TARGET-[insérer la référence à la BC/au pays] à cet effet; b) l’octroi d’un crédit intrajournalier, le cas échéant.
4 Aucun solde négatif sur un MCA primaire ne peut être inférieur à la ligne de crédit (si elle est accordée). Il ne peut y avoir de solde débiteur sur un MCA qui n’est pas un MCA primaire.
Article 2 Cogestion d’un MCA
1 À la demande d’un titulaire de MCA, la [insérer le nom de la BC] autorise un MCA détenu par ce titulaire à être cogéré par l’une des entités suivantes: a) un autre titulaire de MCA dans TARGET-[insérer la référence à la BC/au pays]; b) un titulaire de MCA dans un autre système composant de TARGET; c) [[insérer le nom de la BC] le cas échéant]. Si le titulaire de MCA détient plus d’un MCA, chaque MCA détenu peut être cogéré par un cogestionnaire différent. Le cogestionnaire a les mêmes droits et privilèges vis-à-vis d’un MCA qu’il cogère que ceux qu’il a vis-à-vis de son propre MCA.
2 Le titulaire de MCA fournit à la [insérer le nom de la BC] la preuve du consentement du cogestionnaire à agir en cette qualité. [à insérer en cas d’application du paragraphe 1, point c)]: La preuve de ce consentement n’est pas requise lorsque le cogestionnaire est [insérer le nom de la BC].
3 Un titulaire de MCA remplissant la fonction de cogestionnaire satisfait aux obligations du titulaire du MCA cogéré définies à la première partie, article 5, paragraphe 1, point a), article 10, paragraphe 4, et article 31, paragraphe 1.
4 Le titulaire d’un MCA cogéré satisfait aux obligations d’un participant définies aux première et deuxième parties en ce qui concerne le MCA cogéré. Si le titulaire du MCA n’a pas de connexion technique directe avec TARGET, l’article 5, paragraphe 1, point a), l’article 10, paragraphe 4 et l’article 31, paragraphe 1, de la première partie ne s’appliquent pas.
5 L’article 7 de la première partie s’applique à un titulaire de MCA qui désigne une entité pour remplir la fonction de cogestionnaire du MCA d’un titulaire de MCA conformément au présent article.
6 Le titulaire de MCA informe [immédiatement] la [insérer le nom de la BC] si le cogestionnaire ne remplit plus ses fonctions ou s’il est mis fin à l’accord de cogestion conclu entre le titulaire de MCA et le cogestionnaire.
Article 3 Groupe de transfert de liquidité de MCA
1 À la demande d’un titulaire de MCA, la [insérer le nom de la BC] crée un groupe de transfert de liquidité de MCA, afin de permettre le traitement des ordres de transfert de liquidité de MCA à MCA.
2 À la demande d’un titulaire de MCA, la [insérer le nom de la BC] ajoute l’un des MCA du titulaire de MCA à un groupe de transfert de liquidité de MCA existant, créé dans TARGET-[insérer la référence à la BC/au pays] ou un autre système composant de TARGET, ou le supprime de ce groupe. Le titulaire de MCA informe tous les autres titulaires de MCA de ce groupe de transfert de liquidité de MCA avant de soumettre une telle demande.
Article 4 Opérations traitées via un MCA
1 Les opérations suivantes sont traitées via un MCA dans TARGET-[insérer la référence à la BC/au pays]: a) les opérations de banque centrale; b) les ordres de transfert de liquidité vers et depuis des comptes de dépôt au jour le jour ouverts par [insérer le nom de la BC] au nom du participant; c) les ordres de transfert de liquidité vers un autre MCA au sein du même groupe de transfert de liquidité de MCA; d) les ordres de transfert de liquidité vers un DCA T2S, un DCA TIPS ou un DCA RTGS, ou vers un sous-compte de ceux-ci.
2 Les opérations suivantes peuvent être traitées via un MCA dans TARGET-[insérer la référence à la BC/au pays]: a) [insérer si nécessaire [les ordres de transfert d’espèces résultant de dépôts et de retraits.]]
Article 5 Ordres de transfert de liquidité
1 Un titulaire de MCA peut présenter un ordre de transfert de liquidité sous forme d’un des ordres suivants: a) un ordre immédiat de transfert de liquidité, qui constitue une instruction d’exécution immédiate; b) un ordre permanent de transfert de liquidité, qui constitue une instruction d’exécution répétée d’un transfert d’un montant déterminé lors de la survenance d’un événement prédéfini chaque jour ouvré.
Article 6 Ordres de transfert de liquidité fondés sur des règles
1 Un titulaire de MCA peut fixer un plancher ou un plafond pour son MCA.
2 En raison de la fixation d’un plafond et du choix d’un ordre de transfert de liquidité fondé sur des règles, si le plafond est franchi à la suite du règlement d’un ordre de paiement, le titulaire du MCA donne l’instruction à [insérer le nom de la BC] d’exécuter un ordre de transfert de liquidité fondé sur des règles qui crédite un DCA RTGS ou un autre MCA au sein du même groupe de transfert de liquidité de MCA désigné par ce titulaire. Le DCA RTGS ou MCA crédité peut être dans TARGET-[insérer la référence à la BC/au pays] ou un autre système composant de TARGET.
3 En raison de la fixation d’un plancher et du choix d’un ordre de transfert de liquidité fondé sur des règles, si le plancher est franchi à la suite du règlement d’un ordre de paiement, un ordre de transfert de liquidité fondé sur des règles est émis, qui débite un DCA RTGS ou un autre MCA au sein du même groupe de transfert de liquidité de MCA désigné par ce titulaire. Le DCA RTGS ou MCA débité peut être dans TARGET-[insérer la référence à la BC/au pays] ou un autre système composant de TARGET. Le titulaire du DCA RTGS ou du MCA à débiter doit autoriser le débit de son compte de cette manière.
4 Un titulaire de MCA peut autoriser son MCA à être débité en cas de franchissement d’un plancher dans un ou plusieurs DCA RTGS ou MCA spécifiés se trouvant au sein du même groupe de transfert de liquidité dans TARGET-[insérer la référence à la BC/au pays] ou un autre système composant de TARGET. En autorisant le débit de son compte, le titulaire de MCA donne l’instruction à [insérer le nom de la BC] d’exécuter un ordre de transfert de liquidité fondé sur des règles qui crédite le(s) DCA RTGS ou le(s) MCA chaque fois que le plancher est franchi.
5 Un titulaire de MCA peut autoriser son MCA à être débité en cas de liquidité insuffisante sur un DCA RTGS désigné aux fins des ordres de transfert de liquidité automatisés prévus à la troisième partie, article 1er, paragraphes 5 et 6, pour régler des ordres de paiement urgents, des ordres de transfert de SE ou des ordres de paiement à priorité élevée. En autorisant le débit de son compte, le titulaire de MCA donne l’instruction à [insérer le nom de la BC] d’exécuter un ordre de transfert de liquidité fondé sur des règles qui crédite son DCA RTGS.
Article 7 Traitement des ordres de transfert d’espèces
1 Les ordres de transfert d’espèces sont réglés dès qu’ils sont acceptés, à condition qu’il existe des liquidités disponibles sur le MCA du payeur.
2 Si les fonds d’un MCA sont insuffisants pour effectuer le règlement, la règle correspondante énoncée aux points a) à e) s’applique [en fonction du type d’ordre de transfert d’espèces]. a) Ordre de paiement sur le MCA: l’instruction est rejetée si elle est émise par [insérer le nom de la BC] et qu’elle entraînerait à la fois une modification de la ligne de crédit intrajournalier du participant et un débit ou crédit correspondant de son MCA. Toutes les autres instructions sont placées en file d’attente. b) Ordre immédiat de transfert de liquidité: l’ordre est rejeté sans règlement partiel ni nouvelle tentative de règlement. c) Ordre permanent de transfert de liquidité: l’ordre est partiellement réglé sans nouvelle tentative de règlement. d) Ordre de transfert de liquidité fondé sur des règles: l’ordre est partiellement réglé sans nouvelle tentative de règlement. e) Ordre de transfert de liquidité vers un compte de dépôt au jour le jour: l’ordre est rejeté sans règlement partiel ni nouvelle tentative de règlement.
3 Tous les ordres de transfert d’espèces placés en file d’attente sont traités selon le principe du «premier entré, premier sorti», sans hiérarchisation ni changement de position.
4 Les ordres de transfert d’espèces se trouvant en file d’attente à la fin du jour ouvré sont rejetés.
Article 8 Ordres de réservation de liquidité
1 Un titulaire de MCA peut donner l’instruction à [insérer le nom de la BC] de réserver un montant déterminé de liquidité sur son MCA aux fins du règlement d’opérations de banque centrale ou d’ordres de transfert de liquidité vers des comptes de dépôt au jour le jour, à l’aide d’un des ordres suivants: a) un ordre ponctuel de réservation de liquidité ayant un effet immédiat pour le jour ouvré TARGET en cours; b) un ordre permanent de réservation de liquidité à effectuer au début de chaque jour ouvré TARGET.
2 Si le montant de liquidité non réservée n’est pas suffisant pour satisfaire à l’ordre ponctuel ou permanent de réservation de liquidité, la [insérer le nom de la BC] exécute partiellement l’ordre de réservation. La [insérer le nom de la BC] est chargée d’exécuter d’autres ordres de réservation jusqu’à ce que l’encours à réserver soit atteint. Les ordres de réservation en attente sont rejetés à la fin du jour ouvré.
3 Les opérations de banque centrale sont réglées au moyen de la liquidité réservée conformément au paragraphe 1 et les autres ordres de transfert d’espèces ne sont réglés, en utilisant la liquidité disponible, qu’après déduction du montant réservé.
4 Nonobstant le paragraphe 3, en cas d’insuffisance de liquidité non réservée sur le MCA primaire du titulaire de MCA, la [insérer le nom de la BC] utilise la liquidité réservée afin de diminuer la ligne de crédit intrajournalier du titulaire de MCA.
Article 9 Traitement des ordres de transfert d’espèces en cas de suspension ou de résiliation
1 Dès la résiliation de la participation d’un participant à TARGET-[insérer la référence à la BC/au pays], la [insérer le nom de la BC] refuse tout nouvel ordre de transfert d’espèces venant de ce participant. Les ordres de transfert d’espèces se trouvant en file d’attente, les ordres de transfert d’espèces avec date de présentation différée ou les nouveaux ordres de transfert d’espèces en faveur de ce participant sont rejetés.
2 Si un participant est suspendu de TARGET-[insérer la référence à la BC/au pays] pour d’autres raisons que celles énoncées à la première partie, article 25, paragraphe 1, point a), la [insérer le nom de la BC] stocke tous les ordres de transfert d’espèces entrants et sortants de ce participant sur le MCA de celui-ci et ne les présente au règlement qu’après leur acceptation explicite par la BC du participant suspendu.
3 Si un participant est suspendu de TARGET-[insérer la référence à la BC/au pays] pour les raisons énoncées à la première partie, article 25, paragraphe 1, point a), tous les ordres de transfert d’espèces sortants provenant du MCA de ce participant ne sont traités que sur instruction de ses représentants, y compris ceux nommés par une autorité compétente ou une juridiction, tel que l’administrateur judiciaire du participant, ou en vertu d’une décision exécutoire rendue par une autorité compétente ou une juridiction fournissant des instructions sur les modalités de traitement des ordres de transfert d’espèces. Tous les ordres de transfert d’espèces entrants sont traités conformément au paragraphe 2.
Article 10 Entités éligibles au crédit intrajournalier
1 [Insérer le nom de la BC] consent un crédit intrajournalier aux établissements de crédit établis dans l’Union ou l’EEE qui sont des contreparties éligibles aux opérations de politique monétaire de l’Eurosystème et qui ont accès à la facilité de prêt marginal, y compris lorsque ces établissements de crédit agissent par l’intermédiaire d’une succursale établie dans l’Union ou l’EEE, ce qui comprend les succursales, établies dans l’Union ou l’EEE, d’établissements de crédit établis hors de l’EEE, à condition que ces succursales soient établies dans le même pays que la BCN de la zone euro concernée. Aucun crédit intrajournalier ne peut être consenti à des entités qui sont soumises à des mesures restrictives adoptées par le Conseil de l’Union européenne ou des États membres en vertu de l’article 65, paragraphe 1, point b), de l’article 75 ou de l’article 215 du traité, dont la mise en œuvre, selon [insérer le nom de la BC], est incompatible avec le bon fonctionnement de TARGET.
2 La [insérer le nom de la BCN] peut également consentir un crédit intrajournalier aux entités suivantes: a) les établissements de crédit établis dans l’Union ou l’EEE qui ne sont pas des contreparties éligibles aux opérations de politique monétaire de l’Eurosystème ou qui n’ont pas accès à la facilité de prêt marginal, y compris lorsqu’ils agissent par l’intermédiaire d’une succursale établie dans l’Union ou l’EEE, ainsi que les succursales établies dans l’Union ou l’EEE d’établissements de crédit qui sont établis à l’extérieur de l’EEE; b) les services du Trésor des administrations centrales ou régionales des États membres ainsi que les organismes du secteur public des États membres autorisés à détenir des comptes pour des clients; c) les entreprises d’investissement établies dans l’Union ou l’EEE à condition qu’elles aient conclu un accord avec un participant ayant accès au crédit intrajournalier tel que défini au paragraphe 1 ci-dessus afin de garantir la couverture de toute position débitrice résiduelle à la fin de la journée en question; et d) d’autres entités que celles relevant du point a) qui gèrent des SE et agissent en cette qualité; à condition que, dans les cas précisés aux points a) à d), l’entité bénéficiant du crédit intrajournalier soit établie dans le même pays que la [insérer le nom de la BCN].
3 Le crédit intrajournalier ne peut être consenti que pendant des jours ouvrés TARGET.
4 Pour les entités visées au paragraphe 2, points a) à d), et conformément à [insérer les dispositions nationales transposant l’article 19 de l’orientation (UE) 2015/510 (BCE/2014/60)], le crédit intrajournalier est limité au jour où il est consenti et aucune transformation en crédit à vingt-quatre heures n’est possible.
5 [insérer le nom de la BC] peut donner accès à la facilité de crédit à vingt-quatre heures à certaines contreparties centrales éligibles, dans le cadre de l’article 139, paragraphe 2, point c), du traité lu conjointement avec les articles 18 et 42 des statuts du SEBC et [insérer les dispositions nationales transposant l’article 1er, paragraphe 1, de l’orientation (UE) 2015/510 (BCE/2014/60).] Ces contreparties centrales éligibles sont celles qui, à tout moment pertinent: a) sont des entités éligibles aux fins du paragraphe 2, point d), à condition également que ces entités éligibles soient agréées en tant que contreparties centrales conformément à la législation de l’Union ou la législation nationale applicable; b) sont établies dans la zone euro; c) ont accès au crédit intrajournalier.
6 Tout crédit à vingt-quatre heures consenti à des contreparties centrales éligibles est soumis aux modalités du présent article 10 et des articles 11 et 12 (y compris les dispositions relatives aux garanties éligibles).
7 Les sanctions prévues aux articles 12 et 13 s’appliquent lorsque les contreparties centrales éligibles ne remboursent pas le crédit à vingt-quatre heures consenti par leur BCN.
Article 11 Garanties éligibles au crédit intrajournalier
Le crédit intrajournalier s’appuie sur des garanties éligibles. Une garantie éligible est constituée des mêmes actifs que les actifs éligibles aux opérations de politique monétaire de l’Eurosystème et est soumise aux mêmes règles de valorisation et de contrôle des risques que celles qui sont prévues à [insérer les dispositions nationales transposant la quatrième partie de l’orientation (UE) 2015/510 (BCE/2014/60)].
Article 12 Procédure d’octroi de crédit intrajournalier
1 Le crédit intrajournalier ne porte pas d’intérêts.
2 Le défaut de remboursement du crédit intrajournalier à la fin de la journée, de la part d’une entité visée à l’article 10, paragraphe 1, est automatiquement considéré comme une demande de recours à la facilité de prêt marginal par cette entité. Si une entité visée à l’article 10, paragraphe 1 est titulaire d’un DCA, tout solde de fin de journée sur son/ses DCA est pris en compte aux fins du calcul du nombre de recours automatiques, par l’entité, à la facilité de prêt marginal. Cela n’entraîne aucun déblocage équivalent d’actifs préalablement déposés en garantie pour l’encours de crédit intrajournalier sous-jacent.
3 Une entité visée à l’article 10, paragraphe 2, points a), c), ou d) qui, pour un motif quelconque, ne rembourse pas le crédit intrajournalier à la fin de la journée, est passible des pénalités suivantes: a) si, pour la première fois au cours d’une période de douze mois, le compte de l’entité en question présente un solde débiteur à la fin de la journée, cette entité est passible d’un intérêt de pénalité calculé à un taux de cinq points de pourcentage au-dessus du taux de la facilité de prêt marginal sur le montant du solde débiteur; b) si, pour la deuxième fois au moins au cours de la même période de douze mois, le compte de l’entité en question présente un solde débiteur à la fin de la journée, l’intérêt de pénalité visé au point a) est majoré de 2,5 points de pourcentage pour chaque période, en plus de la première, pendant laquelle le compte est débiteur au cours de cette période de douze mois.
4 Le conseil des gouverneurs de la BCE peut décider de lever ou de réduire les pénalités infligées en application du paragraphe 3, si la position débitrice du participant concerné constatée à la fin de la journée est imputable à un cas de force majeure ou à un dysfonctionnement technique de TARGET, tel que défini dans [insérer la référence aux mesures mettant en œuvre l’annexe III].
Article 13 Suspension, limitation ou résiliation du crédit intrajournalier
1 La [insérer le nom de la BCN] suspend ou supprime l’accès au crédit intrajournalier en cas de survenance de l’un des cas de défaillance suivants: a) le MCA primaire du participant auprès de la [insérer le nom de la BCN] est suspendu ou clôturé; b) le participant ne respecte plus l’une des conditions d’octroi de crédit intrajournalier énoncées à l’article 10; c) une autorité compétente, judiciaire ou autre décide de mettre en œuvre, à l’égard du participant, une procédure de liquidation de celui-ci ou la désignation d’un liquidateur ou d’un administrateur équivalent pour le participant ou une autre procédure analogue; d) le participant fait l’objet d’une décision de blocage de fonds ou d’autres mesures imposées par l’Union, limitant sa capacité de disposer de ses fonds; e) l’éligibilité du participant en tant que contrepartie aux opérations de politique monétaire de l’Eurosystème a été suspendue, ou il y a été mis fin.
2 La [insérer le nom de la BCN] peut suspendre ou supprimer l’accès au crédit intrajournalier si une BCN suspend ou met fin à la participation du participant à TARGET à la suite de la mise en œuvre par cette BCN, de la première partie, article 25, paragraphe 2.
3 La [insérer le nom de la BCN] peut décider de suspendre, de limiter ou de supprimer l’accès d’un participant au crédit intrajournalier si le participant est considéré comme présentant des risques en vertu du principe de prudence.
Article premier Ouverture et gestion d’un DCA RTGS
1 À la demande d’un titulaire de MCA, la [insérer le nom de la BC] ouvre et exploite un ou plusieurs DCA RTGS et un ou plusieurs sous-comptes s’ils doivent être utilisés pour le règlement d’un SE. Si le titulaire de MCA a adhéré au dispositif de SCT Inst par la signature de l’accord d’adhésion au dispositif de virement SEPA instantané, le(s) DCA RTGS (ainsi que les sous-comptes) ne peut/peuvent être ouvert(s) et exploité(s) que si ce titulaire est et reste joignable à tout moment, soit en tant que titulaire d’un DCA TIPS, soit en tant que partie joignable par l’intermédiaire du titulaire d’un DCA TIPS.
2 À la demande du titulaire d’un compte ouvert conformément au paragraphe 1 (titulaire d’un DCA RTGS), la [insérer le nom de la BC] ajoute le DCA RTGS ou son sous-compte à un groupe de comptes d’une banque de règlement pour le règlement d’un SE. Le titulaire du DCA RTGS fournit à [insérer le nom de la BC] tous les documents utiles, dûment signés par lui-même ainsi que par le SE.
3 Il ne peut y avoir de solde débiteur sur un DCA RTGS ou ses sous-comptes.
4 Les sous-comptes présentent un solde nul au jour le jour.
5 Le titulaire d’un DCA RTGS désigne l’un de ses DCA RTGS dans TARGET-[insérer la référence à la BC/au pays] pour le traitement des ordres de transfert de liquidité automatisés. Par cette désignation, le titulaire du DCA RTGS donne l’instruction à [insérer le nom de la BC] d’exécuter un transfert de liquidité automatisé qui crédite le MCA en cas d’insuffisance des fonds sur son MCA primaire pour le règlement des ordres de paiement qui sont des opérations de banque centrale.
6 Un participant détenant au moins deux DCA RTGS et au moins deux MCA désigne l’un de ses DCA RTGS dans TARGET-[insérer la référence à la BC/au pays], qui n’est pas déjà désigné pour son MCA primaire, aux fins du traitement des ordres de transfert de liquidité automatisés en cas d’insuffisance des fonds sur l’un de ses autres MCA pour le règlement des ordres de paiement qui sont des opérations de banque centrale.
Article 2 Détenteurs de BIC adressables
1 Les titulaires de DCA RTGS qui sont des établissements de crédit tels que visés à la première partie, article 4, paragraphe 1, points a) ou b), ou à la première partie, article 4, paragraphe 2, point e), peuvent inscrire des détenteurs de BIC adressables. Les titulaires de DCA RTGS ne peuvent inscrire des détenteurs de BIC adressables ayant adhéré au dispositif de SCT Inst par la signature de l’accord d’adhésion au dispositif de virement SEPA instantané que si ces entités sont joignables, soit en tant que titulaire d’un DCA TIPS, soit en tant que partie joignable par l’intermédiaire du titulaire d’un DCA TIPS.
2 Les titulaires de DCA RTGS qui sont des entités telles que visées à la première partie, article 4, paragraphe 2, points a) à d), peuvent uniquement inscrire comme titulaire de BIC adressable un BIC appartenant à la même entité juridique.
3 Un détenteur de BIC adressable peut présenter des ordres de transfert d’espèces à un titulaire d’un DCA RTGS et recevoir des ordres de transfert d’espèces via un titulaire d’un DCA RTGS.
4 Un détenteur de BIC adressable ne peut pas être inscrit par plus d’un titulaire d’un DCA RTGS.
5 Les ordres de transfert d’espèces présentés ou reçus par des détenteurs de BIC adressables sont réputés avoir été présentés ou reçus par le participant lui-même.
6 Le participant est lié par ces ordres de transfert d’espèces et par toute autre action entreprise par les détenteurs de BIC adressables, indépendamment du contenu ou du non-respect des accords contractuels ou des autres arrangements conclus entre ce participant et ces entités.
Article 3 Accès multidestinataire
1 Un titulaire de DCA RTGS qui est un établissement de crédit tel que visé à la première partie, article 4, paragraphe 1, point a) ou b) peut autoriser les établissements de crédit et succursales suivants à utiliser son DCA RTGS pour présenter ou recevoir directement des ordres de transfert d’espèces au moyen de l’accès multidestinataire: a) les établissements de crédit visés à la première partie, article 4, paragraphe 1, point a) ou b) qui appartiennent au même groupe bancaire que le titulaire de DCA RTGS; b) les succursales de ce titulaire de DCA RTGS; c) d’autres succursales ou le siège social de la même entité juridique que le titulaire de DCA RTGS.
2 L’autorisation d’utiliser un DCA RTGS au moyen de l’accès multidestinataire conformément au paragraphe 1 n’est accordée aux entités visées au paragraphe 1, point a), qui ont adhéré au dispositif de SCT Inst par la signature de l’accord d’adhésion au dispositif de virement SEPA instantané que si ces entités sont joignables, soit en tant que titulaire de DCA TIPS, soit en tant que partie joignable par l’intermédiaire d’un titulaire de DCA TIPS.
3 La première partie, article 7, s’applique aux titulaires de DCA RTGS qui donnent accès à leur DCA RTGS au moyen de l’accès multi-destinataire.
Article 4 Groupe de transfert de liquidité RTGS
1 À la demande d’un titulaire de DCA RTGS, la [insérer le nom de la BC] crée un groupe de transfert de liquidité RTGS, afin de permettre le traitement d’ordres de transfert de liquidité DCA RTGS à DCA RTGS.
2 À la demande d’un titulaire de DCA RTGS, la [insérer le nom de la BC] ajoute l’un des DCA RTGS du titulaire de DCA RTGS à un groupe de transfert de liquidité RTGS existant, créé dans TARGET-[insérer la référence à la BC/au pays] ou un autre système composant de TARGET, ou le supprime de ce groupe. Le titulaire de DCA RTGS informe tous les autres titulaires de DCA RTGS de ce groupe de transfert de liquidité RTGS avant de soumettre une telle demande.
Article 5 Opérations traitées sur un DCA RTGS et ses sous-comptes
1 Les ordres de paiement vers d’autres DCA RTGS et les ordres de transfert d’espèces vers des comptes de fonds de garantie d’un SE sont traités via un DCA RTGS dans TARGET-[insérer la référence à la BC/au pays].
2 Les ordres de transfert d’espèces liés aux procédures de règlement RTGS d’un SE sont réglés via un DCA RTGS ou ses sous-comptes dans TARGET-[insérer la référence à la BC/au pays].
3 Les opérations suivantes peuvent être traitées via un DCA RTGS ou ses sous-comptes dans TARGET-[insérer la référence à la BC/au pays]: a) [insérer si nécessaire] [les ordres de transfert d’espèces résultant de dépôts et de retraits]; b) les ordres de transfert de liquidité vers un autre DCA RTGS au sein du même groupe de transfert de liquidité RTGS; c) les ordres de transfert de liquidité vers un DCA TIPS ou un MCA; d) les transferts de liquidité vers un compte de dépôt au jour le jour.
4 Les ordres de transfert de liquidité vers des DCA T2S peuvent être traités via un DCA RTGS dans TARGET-[insérer la référence à la BC/au pays].
Article 6 Ordres de transfert de liquidité
1 Un titulaire de DCA RTGS peut présenter un ordre de transfert de liquidité sous forme d’un des ordres suivants: a) un ordre immédiat de transfert de liquidité, qui constitue une instruction d’exécution immédiate; b) un ordre permanent de transfert de liquidité, qui constitue une instruction d’exécution répétée du transfert d’un montant déterminé lors de la survenance d’un événement prédéfini chaque jour ouvré.
2 Un ordre permanent de transfert de liquidité peut être saisi ou modifié par le titulaire du DCA RTGS à tout moment au cours d’un jour ouvré et prend effet à compter du jour ouvré suivant.
3 Un ordre immédiat de transfert de liquidité peut être saisi par le titulaire du DCA RTGS à tout moment au cours d’un jour ouvré. Un ordre immédiat de transfert de liquidité en vue d’un traitement conforme aux procédures C ou D de règlement RTGS d’un SE peut également être saisi par le SE concerné pour le compte de la banque de règlement.
Article 7 Ordres de transfert de liquidité fondés sur des règles
1 Un titulaire de DCA RTGS peut fixer un plancher ou un plafond pour son DCA RTGS. a) En raison de la fixation d’un plafond et du choix d’un ordre de transfert de liquidité fondé sur des règles, si le plafond est franchi à la suite du règlement d’un ordre de paiement ou d’un ordre de transfert d’un SE, le titulaire du DCA RTGS donne à [insérer le nom de la BC] l’instruction d’exécuter un ordre de transfert de liquidité fondé sur des règles, qui crédite un MCA désigné par ce titulaire de DCA RTGS. Le MCA crédité peut appartenir à un autre participant de TARGET-[insérer la référence à la BC/au pays] ou d’un autre système composant de TARGET. b) En raison de la fixation d’un plancher et du choix d’un ordre de transfert de liquidité fondé sur des règles, si le plancher est franchi à la suite du règlement d’un ordre de paiement ou d’un ordre de transfert d’un SE, un ordre de transfert de liquidité fondé sur des règles est émis, qui débite un MCA autorisé par le titulaire du MCA. Le MCA débité peut appartenir à un autre participant de TARGET-[insérer la référence à la BC/au pays] ou d’un autre système composant de TARGET. Le titulaire du MCA débité doit autoriser le débit de son MCA de cette manière.
2 Un titulaire de DCA RTGS peut autoriser son DCA RTGS à être débité en cas de franchissement d’un plancher, dans un ou plusieurs MCA spécifiés, dans TARGET-[insérer la référence à la BC/au pays] ou un autre système composant de TARGET. En autorisant le débit de son DCA RTGS, le titulaire du DCA RTGS donne l’instruction à [insérer le nom de la BC] d’exécuter un ordre de transfert de liquidité fondé sur des règles qui crédite le(s) MCA chaque fois que le plancher est franchi.
3 Un titulaire de DCA RTGS peut autoriser le débit de son MCA désigné aux fins des ordres de transfert de liquidité automatisés en vertu de l’article 1er, paragraphes 5 et 6, en cas de liquidité insuffisante sur le DCA RTGS pour régler les ordres de paiement urgents, les ordres de transfert d’un SE ou les ordres de paiement à priorité élevée sur son DCA RTGS.
Article 8 Règles de priorité
1 L’ordre de priorité pour le traitement des ordres de transfert d’espèces, par niveau d’urgence décroissante, est le suivant: a) urgent; b) élevé; c) normal.
2 Le niveau de priorité «urgent» est automatiquement attribué aux ordres suivants: a) les ordres de transfert d’un SE; b) les ordres de transfert de liquidité, y compris les ordres de transfert de liquidité automatisés; c) les ordres de transfert d’espèces vers un compte technique d’un SE pour la procédure D de règlement RTGS d’un SE.
3 Tous les ordres de transfert d’espèces qui ne sont pas énumérés au paragraphe 2 reçoivent automatiquement le niveau de priorité «normal», à l’exception des ordres de paiement auxquels le titulaire du DCA RTGS a choisi d’attribuer le niveau de priorité «élevé».
Article 9 Traitement des ordres de transfert d’espèces sur des DCA RTGS
1 Les ordres de transfert d’espèces sur des DCA RTGS sont réglés dès qu’ils sont acceptés, ou ultérieurement selon les indications du titulaire du DCA RTGS conformément à l’article 16 ou 17, à condition que, dans tous les cas: a) de la liquidité soit disponible sur le DCA RTGS du payeur; b) il n’y ait aucun ordre de transfert d’espèces de priorité égale ou supérieure dans la file d’attente; et c) les limites de débit fixées conformément à l’article 15 soient respectées.
2 Si l’une des conditions énoncées au paragraphe 1, points a) à c), n’est pas remplie pour un ordre de transfert d’espèces, les dispositions suivantes s’appliquent. a) Dans le cas d’un ordre de transfert de liquidité automatisé, la [insérer le nom de la BC] est chargée d’exécuter partiellement l’instruction et d’exécuter de nouveaux transferts de liquidité chaque fois que de la liquidité est disponible, jusqu’à ce que soit atteint le montant initial de l’ordre de transfert de liquidité automatisé. b) Dans le cas d’un ordre immédiat de transfert de liquidité, l’ordre est rejeté sans règlement partiel ni nouvelle tentative de règlement, sauf si l’ordre est émis par un SE, auquel cas il est partiellement réglé sans nouvelle tentative de règlement. c) Dans le cas d’un ordre permanent de transfert de liquidité ou d’un ordre de transfert de liquidité fondé sur des règles, l’ordre est partiellement réglé sans nouvelle tentative de règlement. Un ordre permanent de transfert de liquidité déclenché par des procédures obligatoires C ou D de règlement RTGS d’un SE et pour lequel il n’y a pas de fonds suffisants sur le DCA RTGS est réglé après réduction proportionnelle de tous les ordres. Un ordre permanent de transfert de liquidité déclenché par une procédure optionnelle C de règlement RTGS d’un SE et pour lequel il n’y a pas de fonds suffisants sur le DCA RTGS est rejeté.
3 Les ordres de transfert d’espèces sur des DCA RTGS, autres que ceux visés au paragraphe 2, sont placés en file d’attente et traités conformément aux règles énoncées à l’article 10.
Article 10 Gestion de la file d’attente et optimisation du règlement
1 Les ordres de transfert d’espèces sur des DCA RTGS qui sont placés en file d’attente conformément à l’article 9, paragraphe 3, sont traités en fonction de leur priorité. Sous réserve des dispositions des paragraphes 2 à 5, le principe du «premier entré, premier sorti» s’applique de la façon suivante dans chaque catégorie ou sous-catégorie de priorité des ordres de transfert d’espèces: a) ordres de transfert d’espèces urgents : les ordres de transfert de liquidité automatisés sont placés au début de la file d’attente. Les ordres de transfert d’un SE et les autres ordres de transfert d’espèces urgents sont placés dans la suite de la file d’attente; b) les ordres de transfert d’espèces à priorité élevée ne sont pas réglés tant que des ordres de transfert d’espèces urgents sont en file d’attente; c) les ordres de transfert d’espèces à priorité normale ne sont pas réglés tant que des ordres de transfert d’espèces urgents ou à priorité élevée sont en file d’attente;
2 Le payeur peut modifier la priorité de ses ordres de transfert d’espèces qui ne sont pas des ordres urgents.
3 Le payeur peut modifier la position de ses ordres de transfert d’espèces dans la file d’attente. Le payeur peut déplacer ces ordres de transfert d’espèces, soit derrière les ordres de transfert de liquidité automatisés dans la file d’attente, soit à la fin de la file d’attente concernée, avec effet immédiat, à tout moment pendant la fenêtre de règlement des paiements de clientèle et des paiement interbancaires indiquée à l’appendice V.
4 Afin d’optimiser le règlement des ordres de transfert d’espèces se trouvant en file d’attente, la [insérer le nom de la BC] peut: a) utiliser les procédures d’optimisation décrites à l’appendice I; b) régler les ordres de transfert d’espèces avec une priorité inférieure (ou une priorité équivalente mais acceptés plus tard) avant les ordres de transfert d’espèces avec une priorité supérieure (ou une priorité équivalente mais acceptés plus tôt), dans le cas où la compensation des ordres de transfert d’espèces ayant une priorité inférieure avec des paiements à recevoir se traduirait par une augmentation nette de la liquidité du payeur; c) régler les ordres de transfert d’espèces avec une priorité normale avant les autres paiements avec une priorité normale se trouvant en file d’attente et acceptés plus tôt, à condition que des fonds suffisants soient disponibles et bien que cela puisse être contraire au principe du «premier entré, premier sorti».
5 Les ordres de transfert d’espèces se trouvant en file d’attente sont rejetés s’ils ne peuvent pas être réglés avant les heures limites fixées pour le type de message concerné, comme spécifié à l’appendice V.
6 Les dispositions relatives au règlement des ordres de transfert d’espèces énoncées à l’appendice I s’appliquent.
Article 11 Ordres de réservation de liquidité
1 Le titulaire d’un DCA RTGS peut donner l’instruction à [insérer le nom de la BC] de réserver un montant déterminé de liquidité sur son DCA RTGS à l’aide d’un des ordres suivants: a) un ordre ponctuel de réservation de liquidité ayant un effet immédiat pour le jour ouvré TARGET en cours; b) un ordre permanent de réservation de liquidité à effectuer au début de chaque jour ouvré TARGET.
2 Le titulaire d’un DCA RTGS attribue l’un des statuts suivants à un ordre de réservation de liquidité ponctuel ou permanent: a) priorité élevée: permet l’utilisation de la liquidité pour des ordres de transfert d’espèces urgents ou à priorité élevée; b) priorité urgente: permet l’utilisation de la liquidité pour des ordres de transfert d’espèces urgents.
3 Si le montant de liquidité non réservée n’est pas suffisant pour exécuter l’ordre de réservation de liquidité ponctuel ou permanent, la [insérer le nom de la BC] exécute partiellement l’ordre de réservation et est chargée d’exécuter d’autres ordres de réservation jusqu’à ce que l’encours à réserver soit atteint. Les ordres de réservation en attente sont rejetés à la fin du jour ouvré.
4 En demandant la réservation d’un montant déterminé de liquidité afin de l’utiliser pour des ordres de transfert d’espèces urgents, le titulaire du DCA RTGS donne l’instruction à la [insérer le nom de la BC] de ne régler les ordres de transfert d’espèces à priorité élevée et à priorité normale que si de la liquidité est disponible après déduction du montant réservé à une utilisation pour des ordres de transfert d’espèces urgents.
5 En demandant la réservation d’un montant déterminé de liquidité afin de l’utiliser pour des ordres de transfert d’espèces à priorité élevée, le titulaire du DCA RTGS donne l’instruction à la [insérer le nom de la BC] de ne régler les ordres de transfert d’espèces à priorité normale que si de la liquidité est disponible après déduction du montant réservé à une utilisation pour des ordres de transfert d’espèces urgents et à priorité élevée.
Article 12 Demande de rappel et réponse
1 Un titulaire de DCA RTGS peut saisir une demande de rappel demandant le renvoi d’un ordre de paiement réglé.
2 La demande de rappel est transférée au bénéficiaire de l’ordre de paiement réglé, qui peut répondre soit positivement, soit négativement. Une réponse positive ne déclenche pas le retour des fonds.
Article 13 Répertoire RTGS
1 Le répertoire RTGS est une liste des BIC utilisés pour l’acheminement des informations et comprend les BIC: a) des titulaires de DCA RTGS; b) de toute entité disposant de l’accès multidestinataire; c) des détenteurs de BIC adressables.
2 Le répertoire RTGS est mis à jour quotidiennement.
3 Sauf demande contraire de la part d’un titulaire de DCA RTGS, ses BIC sont publiés dans le répertoire RTGS.
4 Les titulaires de DCA RTGS ne peuvent distribuer le répertoire RTGS qu’à leurs succursales et entités bénéficiant de l’accès multidestinataire.
5 Les titulaires de DCA RTGS prennent acte du fait que la [insérer le nom de la BC] et d’autres BC peuvent publier leurs noms et BIC. De plus, les noms et BIC des détenteurs de BIC adressables ou des entités disposant de l’accès multidestinataire peuvent être publiés, et les titulaires de DCA RTGS s’assurent que les détenteurs de BIC adressables ou les entités disposant de l’accès multidestinataire ont consenti à cette publication.
Article 14 Traitement des ordres de transfert d’espèces en cas de suspension ou de résiliation
1 Dès la résiliation de la participation d’un titulaire de DCA RTGS à TARGET-[insérer la référence à la BC/au pays], la [insérer le nom de la BC] refuse tout nouvel ordre de transfert d’espèces provenant de ce titulaire. Les ordres de transfert d’espèces se trouvant en file d’attente, les ordres de transfert d’espèces avec date de présentation différée ou les nouveaux ordres de transfert d’espèces en faveur de ce titulaire de DCA RTGS sont rejetés.
2 Si la participation d’un titulaire de DCA RTGS à TARGET-[insérer la référence à la BC/au pays] est suspendue pour d’autres raisons que celles énoncées à la première partie, article 25, paragraphe 1, point a), la [insérer le nom de la BC] stocke tous les ordres de transfert d’espèces entrants et sortants de ce titulaire sur le DCA RTGS de celui-ci et ne les présente au règlement qu’après leur acceptation explicite par la BC du titulaire de DCA RTGS suspendu.
3 Si la participation d’un titulaire de DCA RTGS à TARGET-[insérer la référence à la BC/au pays] est suspendue pour les raisons énoncées à la première partie, article 25, paragraphe 1, point a), tous les ordres de transfert d’espèces sortants provenant du DCA RTGS de ce titulaire ne sont traités que sur instruction de ses représentants, y compris ceux nommés par une autorité compétente ou une juridiction, tel que l’administrateur judiciaire du titulaire du DCA RTGS, ou en vertu d’une décision exécutoire rendue par une autorité compétente ou une juridiction fournissant des instructions sur les modalités de traitement des paiements. Tous les ordres de transfert d’espèces entrants sont traités conformément au paragraphe 2.
Article 15 Limites de débit
1 Un titulaire de DCA RTGS peut limiter l’utilisation de la liquidité disponible pour les ordres de paiement sur ses différents DCA RTGS vis-à-vis d’autres DCA RTGS, à l’exception de ceux de l’une des BC, en fixant des limites bilatérales ou multilatérales. De telles limites peuvent uniquement être définies pour des ordres de paiement avec une priorité normale.
2 En fixant une limite bilatérale, un titulaire de DCA RTGS donne l’instruction à la [insérer le nom de la BC] de ne pas procéder au règlement d’un ordre de paiement accepté si la somme de ses ordres de paiement sortants à priorité normale, à destination du DCA RTGS d’un autre titulaire de DCA RTGS, déduction faite de la somme de tous les paiements entrants urgents, à priorité élevée et à priorité normale, en provenance de ce DCA RTGS (la position bilatérale nette), venait à excéder cette limite bilatérale.
3 Un titulaire de DCA RTGS peut fixer une limite multilatérale pour toute relation qui ne fait pas l’objet d’une limite bilatérale. Une limite multilatérale ne peut être fixée que si le titulaire de DCA RTGS a fixé au moins une limite bilatérale. Si un titulaire de DCA RTGS fixe une limite multilatérale, il donne l’instruction à la [insérer le nom de la BC] de ne pas procéder au règlement d’un ordre de paiement accepté si la somme de ses ordres de paiement sortants, à priorité normale, à destination des DCA RTGS de tous les titulaires de DCA RTGS envers lesquels aucune limite bilatérale n’a été fixée, déduction faite de la somme de tous les paiements entrants urgents, à priorité élevée et à priorité normale, en provenance de ces DCA RTGS (la position bilatérale nette), venait à excéder cette limite multilatérale.
4 Les limites peuvent être modifiées en temps réel avec effet immédiat ou à compter du jour ouvré suivant. Si une limite est portée à zéro, il n’est pas possible de la modifier de nouveau au cours du même jour ouvré. La définition d’une nouvelle limite bilatérale ou multilatérale n’est effective qu’à compter du jour ouvré suivant.
Article 16 Instructions des participants concernant les moments de règlement
1 Un titulaire de DCA RTGS peut indiquer le premier moment avant lequel un ordre de paiement ne peut pas être réglé ou le dernier moment après lequel l’ordre de paiement sera rejeté, en utilisant respectivement l’indicateur du premier moment de débit ou l’indicateur du dernier moment de débit, ou peut indiquer une plage de temps pendant laquelle l’ordre de paiement sera réglé en utilisant les deux indicateurs. Un titulaire de DCA RTGS peut aussi uniquement utiliser l’indicateur du dernier moment de débit comme un indicateur d’alerte. Dans de tels cas, l’ordre de paiement concerné n’est pas rejeté.
2 Si l’ordre de paiement n’a pas été réglé quinze minutes avant le dernier moment de débit indiqué, le titulaire du DCA RTGS concerné en est alors informé.
Article 17 Ordres de paiement présentés à l’avance
1 Les ordres de paiement peuvent être présentés jusqu’à dix jours ouvrés avant la date de règlement précisée (ordres de paiement avec date de présentation différée).
2 Les ordres de paiement avec date de présentation différée sont acceptés et présentés pour traitement à la date précisée par le titulaire du DCA RTGS au début de la fenêtre de règlement définie ce jour-là pour les paiements de clientèle et les paiement interbancaires, telle que visée à l’appendice V. Ils sont placés devant les ordres de paiement ayant le même niveau de priorité.
Article 18 Prélèvement
1 Un titulaire de DCA RTGS (payeur) peut donner son autorisation pour qu’un autre titulaire de DCA RTGS (bénéficiaire) dans TARGET-[insérer la référence à la BC/au pays] ou un autre système composant de TARGET débite son DCA RTGS par prélèvement.
2 Afin qu’un tel arrangement soit possible, le payeur accorde à [insérer le nom de la BC] une autorisation préalable habilitant [insérer le nom de la BC] à débiter son DCA RTGS à réception d’une instruction valable de prélèvement.
3 Si un bénéficiaire reçoit l’autorisation décrite au paragraphe 1, il peut présenter des instructions de prélèvement visant à débiter le DCA RTGS du payeur du montant indiqué dans l’instruction.
4 Un titulaire de DCA RTGS demandant à être ajouté à un groupe de comptes d’une banque de règlement d’un SE est réputé avoir accordé à [insérer le nom de la BC] une autorisation habilitant [insérer le nom de la BC] à débiter son DCA RTGS et son sous-compte dès réception par ce SE d’une instruction valable de prélèvement.
Article 19 Fonctionnalité de paiement de secours
En cas de défaillance de son infrastructure de paiement, un titulaire de DCA RTGS peut demander à la [insérer le nom de la BC] d’activer la fonctionnalité de paiement de secours. Cela permet au titulaire du DCA RTGS de saisir certains ordres de paiement à l’aide de l’interface graphique utilisateur (Graphical User Interface - GUI).
Article 20 Droits de garantie relatifs aux soldes des sous-comptes
1 La [insérer le nom de la BC] dispose d’une [insérer la référence à une technique de constitution de garanties en vertu du système juridique applicable] sur le solde d’un sous-compte d’un titulaire de DCA RTGS ouvert en vertu des arrangement conclus entre le SE concerné et sa BC pour le règlement des instructions de paiement, liées au SE, effectué conformément à la procédure C de règlement RTGS d’un SE. Ce solde garantit l’obligation du titulaire de DCA RTGS visée au paragraphe 7 vis-à-vis de la [insérer le nom de la BC] concernant ce règlement.
2 Dès réception par la [insérer le nom de la BC] d’un message de «début du cycle», la [insérer le nom de la BC] veille à ce que le solde du sous-compte du titulaire de DCA RTGS (y compris les augmentations ou les diminutions de ce solde résultant du fait que des paiements afférents au règlement intersystème sont crédités au, ou débités du sous-compte, ou que des transferts de liquidité sont crédités au sous-compte) au moment où le SE commence un cycle, puisse seulement servir au règlement des ordres de transfert d’un SE liés à la procédure C de règlement. Dès réception par la [insérer le nom de la BC] d’un message «de fin de cycle», le solde du sous-compte est utilisable par le titulaire du DCA RTGS.
3 En confirmant le solde existant sur le sous-compte du titulaire de DCA RTGS, la [insérer le nom de la BC] garantit au SE le paiement jusqu’à concurrence du montant de ce solde précis. Par la confirmation, le cas échéant, de l’augmentation ou de la diminution du solde dès que des paiements afférents au règlement intersystème sont crédités sur le, ou débités du sous-compte, ou dès que des transferts de liquidité sont crédités sur le sous-compte, la garantie est automatiquement augmentée ou diminuée du montant du paiement. Sans préjudice d’une telle augmentation ou diminution, la garantie est irrévocable, inconditionnelle et payable à première demande. Si la [insérer le nom de la BC] n’est pas la BC du SE, la [insérer le nom de la BC] est réputée avoir reçu l’instruction de fournir la garantie susmentionnée à la BC du SE.
4 En l’absence de toute procédure d’insolvabilité concernant le titulaire d’un DCA RTGS, les ordres de transfert d’un SE destinés à solder l’obligation de règlement du titulaire d’un DCA RTGS sont réglés sans utiliser la garantie ni avoir recours au droit de garantie sur le solde du sous-compte du titulaire d’un DCA RTGS.
5 En cas d’insolvabilité du titulaire d’un DCA RTGS, les ordres de transfert d’un SE destinés à solder l’obligation de règlement de ce titulaire constituent une première demande de paiement dans le cadre de la garantie; le débit du montant, faisant l’objet de l’instruction, du sous-compte du titulaire d’un DCA RTGS (et le crédit du compte technique RTGS du SE) entraînent par conséquent également libération de la [insérer le nom de la BC] de son obligation de garantie et réalisation de son droit de garantie sur le solde du sous-compte du titulaire d’un DCA RTGS.
6 La garantie expire dès réception par la [insérer le nom de la BC] d’un message de «fin de cycle» confirmant que le règlement a été effectué.
7 Le titulaire d’un DCA RTGS est tenu de rembourser à la [insérer le nom de la BC] tout paiement effectué par cette dernière en vertu de cette garantie.
Article premier Ouverture et gestion d’un DCA T2S
1 À la demande d’un titulaire de MCA, la [insérer le nom de la BC] ouvre et exploite un ou plusieurs DCA T2S.
2 Il ne peut y avoir de solde débiteur sur un DCA T2S.
3 Le titulaire d’un DCA T2S désigne un MCA aux fins du traitement des ordres de transfert de liquidité entre des DCA T2S visés à l’article 3, paragraphe 1, point c). Le MCA désigné peut être détenu dans TARGET-[insérer la référence à la BC/au pays] ou dans un autre système composant de TARGET et peut appartenir à un autre participant.
Article 2 Liens entre les comptes-titres et les DCA T2S
1 Le titulaire d’un DCA T2S peut demander à [insérer le nom de la BC] de relier son DCA T2S à un ou à plusieurs comptes-titres détenus en son nom ou au nom de ses clients qui détiennent des comptes-titres chez un ou plusieurs DCT participants.
2 Les titulaires d’un DCA T2S qui relient celui-ci à un/des comptes-titre(s) détenu(s) au nom de clients, comme cela est décrit au paragraphe 1, sont chargés de l’établissement et de la mise à jour de la liste des comptes-titres liés et, le cas échéant, de la mise en place de la fonction de constitution de garanties au bénéfice de clients.
3 À la suite de la demande effectuée conformément au paragraphe 1, le titulaire du DCA T2S est réputé avoir délivré un mandat au DCT chez lequel sont tenus ces comptes-titres liés, pour que ce dernier débite le DCA T2S des montants provenant des opérations relatives à des titres effectuées sur ces comptes-titres.
4 Le paragraphe 3 s’applique indépendamment de tout accord passé par le titulaire du DCA T2S avec le DCT ou les titulaires des comptes-titres.
Article 3 Opérations traitées sur des DCA T2S
1 Les opérations suivantes sont traitées via un DCA T2S dans TARGET-[insérer la référence à la BC/au pays]: a) le règlement d’instructions espèces provenant de T2S à condition que le titulaire du DCA T2S ait désigné les comptes-titres correspondants, tels que visés à l’article 2; b) des ordres de transfert de liquidité vers un DCA RTGS, un DCA TIPS ou un MCA; c) des ordres de transfert de liquidité entre des DCA T2S appartenant au même participant ou pour lesquels le même MCA a été désigné conformément à l’article 1er, paragraphe 3; d) des ordres de transfert d’espèces entre le DCA T2S et le DCA T2S de [insérer le nom de la BC] dans le cas particulier de l’article 10, paragraphes 2 et 3.
2 Des paiements d’opérations sur titres peuvent être traités via un DCA T2S.
Article 4 Ordres de transfert de liquidité
Un titulaire de DCA T2S peut présenter des ordres de transfert de liquidité sous forme d’un des ordres suivants: a) un ordre immédiat de transfert de liquidité, qui constitue une instruction d’exécution immédiate; b) un ordre permanent de transfert de liquidité, qui constitue une instruction d’exécution récurrente i) d’un transfert d’un montant de transfert déterminé ou ii) d’un transfert visant à réduire le solde du DCA T2S pour atteindre un niveau prédéfini, le montant de la réduction étant transféré à un DCA RTGS, un DCA TIPS ou un MCA, lors de la survenance d’un événement prédéfini chaque jour ouvré; c) un ordre prédéfini de transfert de liquidité, qui constitue une instruction d’exécution unique i) d’un transfert d’un montant de transfert déterminé ou ii) d’un transfert visant à réduire le solde du DCA T2S pour atteindre un niveau prédéfini, le montant de la réduction étant transféré à un DCA RTGS, un DCA TIPS ou un MCA, lors de la survenance d’un événement prédéfini chaque jour ouvré.
Article 5 Réservation et blocage de liquidité
1 Les participants peuvent réserver ou bloquer de la liquidité sur leurs DCA T2S. Ceci ne constitue aucune garantie de règlement vis-à-vis d’un tiers.
2 En demandant de réserver ou de bloquer un montant de liquidité, un participant donne instruction à la [insérer le nom de la BC] de diminuer la liquidité disponible de ce montant.
3 Une demande de réservation est une instruction par laquelle la réservation est effectuée si la liquidité disponible est supérieure ou égale au montant à réserver. Si la liquidité disponible est inférieure, elle est réservée et la liquidité entrante peut couvrir l’insuffisance jusqu’à ce que le montant total de la réservation soit disponible.
4 Une demande de blocage est une instruction qui est traitée si la liquidité disponible est supérieure ou égale au montant à bloquer. Si la liquidité disponible est inférieure, aucun montant n’est bloqué et la demande de blocage est représentée, jusqu’à ce que la liquidité disponible puisse couvrir le montant total de la demande de blocage.
5 À tout moment pendant le jour ouvré où une demande de réservation ou de blocage de liquidité a été traitée, le participant peut donner instruction à l’[insérer le nom de la BC] d’annuler la réservation ou le blocage. Une annulation partielle n’est pas autorisée.
6 Toutes les demandes de réservation ou de blocage de liquidité effectuées en vertu du présent article expirent à la fin du jour ouvré.
Article 6 Traitement des ordres de transfert de liquidité sur les DCA T2S
1 Un horodatage est effectué, pour le traitement des ordres de transfert de liquidité, dans l’ordre de leur réception.
2 Tous les ordres de transfert de liquidité présentés à TARGET-[insérer la référence à la BC/au pays] sont traités selon le principe du «premier entré, premier sorti», sans hiérarchisation ni changement de position.
3 Après l’acceptation d’un ordre de transfert de liquidité vers un DCA TIPS, un MCA, un DCA RTGS ou un DCA T2S, telle que décrite à la première partie, article 17, TARGET-[insérer la référence à la BC/au pays] vérifie s’il y a les fonds suffisants sur le DCA T2S du payeur pour effectuer le règlement. S’il y a les fonds suffisants, l’ordre de transfert de liquidité est réglé immédiatement. S’il n’y a pas les fonds suffisants, les dispositions suivantes s’appliquent: a) dans le cas d’un ordre immédiat de transfert de liquidité, l’ordre est rejeté sans règlement partiel ni nouvelle tentative de règlement, à moins qu’il ne soit émis par un tiers désigné conformément à la première partie, article 7, auquel cas il est partiellement réglé sans nouvelle tentative de règlement; b) dans le cas d’un ordre prédéfini de transfert de liquidité ou d’un ordre permanent de transfert de liquidité, celui-ci est partiellement réglé sans nouvelle tentative de règlement.
Article 7 Traitement des ordres de transfert d’espèces en cas de suspension ou de résiliation
1 Dès la résiliation de la participation d’un titulaire de DCA T2S à TARGET-[insérer la référence à la BC/au pays], la [insérer le nom de la BC] refuse tout nouvel ordre de transfert d’espèces provenant de ce titulaire.
2 Si un titulaire d’un DCA T2S est suspendu de TARGET-[insérer la référence à la BC/au pays] pour d’autres raisons que celles énoncées à la première partie, article 25, paragraphe 1, point a), la [insérer le nom de la BC] stocke tous les ordres de transfert d’espèces entrants et sortants de ce participant sur son T2S DCA et ne les présente au règlement qu’après leur acceptation explicite par la BC du titulaire du DCA T2S suspendu.
3 Si un titulaire d’un DCA T2S est suspendu de TARGET-[insérer la référence à la BC/au pays] pour les raisons énoncées à la première partie, article 25, paragraphe 1, point a), tous les ordres de transfert d’espèces sortants provenant du DCA T2S de ce participant ne sont traités que sur instruction de ses représentants, y compris ceux nommés par une autorité compétente ou une juridiction, tel que l’administrateur judiciaire du titulaire du DCA T2S, ou en vertu d’une décision exécutoire rendue par une autorité compétente ou une juridiction fournissant des instructions sur les modalités de traitement des ordres de transfert d’espèces. Tous les ordres de transfert d’espèces entrants sont traités conformément au paragraphe 2.
Article 8 Entités éligibles aux facilités d’autoconstitution de garanties
1 La [insérer le nom de la BC] propose des facilités d’autoconstitution de garanties à un titulaire d’un DCA T2S auquel elle consent un crédit intrajournalier conformément à la deuxième partie, article 10, si ce titulaire de DCA T2S le lui demande et à condition que ce participant ne soit pas soumis à des mesures restrictives adoptées par le Conseil de l’Union européenne ou des États membres en vertu de l’article 65, paragraphe 1, point b), de l’article 75 ou de l’article 215 du traité, dont la mise en œuvre, selon [insérer le nom de la BC], est incompatible avec le bon fonctionnement de TARGET.
2 L’autoconstitution de garanties n’est accordée que lors d’un jour ouvré TARGET, est limitée à ce jour et aucune transformation en crédit à vingt-quatre heures n’est possible.
Article 9 Garanties éligibles aux opérations d’autoconstitution de garanties
1 L’autoconstitution de garanties s’appuie sur des garanties éligibles. Une garantie éligible est constituée des mêmes actifs que les actifs éligibles aux opérations de politique monétaire de l’Eurosystème et est soumise aux mêmes règles de valorisation et de contrôle des risques que celles qui sont prévues à [insérer les dispositions nationales transposant la quatrième partie de l’orientation (UE) 2015/510 (BCE/2014/60)].
2 De plus, les garanties éligibles à l’autoconstitution de garanties: a) [insérer, si cela est pertinent: peuvent être limitées par [insérer le nom de la BC] en excluant par avance les éventuelles garanties avec des liens étroits]; b) peuvent être exclues en tant que garanties éligibles, en exécution de certains pouvoirs discrétionnaires conférés aux BCN de la zone euro par des décisions du conseil des gouverneurs.
Article 10 Octroi du crédit et procédure de recouvrement
1 Le crédit obtenu au moyen de l’autoconstitution de garanties est octroyé sans intérêt.
2 Le titulaire du DCA T2S peut rembourser l’encours d’autoconstitution de garanties à tout moment au cours de la journée.
3 L’encours d’autoconstitution de garanties est remboursé, au plus tard, au moment défini dans l’appendice V, et selon le processus suivant: a) la [insérer le nom de la BC] donne l’instruction de remboursement, qui est exécutée sous réserve de disponibilité des espèces nécessaires pour rembourser l’encours d’autoconstitution de garanties; b) si, après exécution de l’étape a), le solde du DCA T2S est insuffisant pour rembourser l’encours d’autoconstitution de garanties, la [insérer le nom de la BC], examine d’autres DCA T2S ouverts dans ses livres pour le même titulaire de DCA T2S et transfère des espèces de l’un ou de l’ensemble de ces DCA T2S vers le DCA T2S pour lequel des instructions de remboursement sont en attente; c) si, après exécution des étapes a) et b), le solde d’un DCA T2S est insuffisant pour rembourser l’encours d’autoconstitution de garanties, le titulaire du DCA T2S est réputé avoir donné l’instruction à la [insérer le nom de la BC] de transférer les garanties utilisées pour obtenir l’encours d’autoconstitution de garanties sur le compte de garanties de [insérer le nom de la BC]. Ensuite, la [insérer le nom de la BC] fournit la liquidité nécessaire au remboursement de l’encours d’autoconstitution de garanties et débite, dans les meilleurs délais, le MCA primaire du titulaire du DCA T2S. d) La [insérer le nom de la BC] applique une pénalité de 1000 EUR par jour ouvré au cours duquel sont réalisés un ou plusieurs déplacements de garanties conformément au point c). La pénalité est débitée du MCA primaire du titulaire du DCA T2S mentionné au point c).
Article 11 Suspension, limitation ou résiliation des facilités d’autoconstitution de garanties
1 La [insérer le nom de la BC] suspend ou résilie l’accès d’un titulaire d’un DCA T2S aux facilités d’autoconstitution de garanties si elle suspend ou résilie l’accès au crédit intrajournalier de ce titulaire d’un DCA T2S en vertu de la deuxième partie, article 13.
2 La [insérer le nom de la BC] limite l’accès d’un titulaire d’un DCA T2S aux facilités d’autoconstitution de garanties si elle a limité l’accès au crédit intrajournalier de ce titulaire d’un DCA T2S en vertu de la deuxième partie, article 13. Dans ce cas, la limite fixée s’applique au total des facilités combinées d’autoconstitution de garanties et de crédit intrajournalier, et non à chacune d’elles séparément.
Article premier Ouverture et gestion d’un DCA TIPS
1 À la demande d’un titulaire de MCA, la [insérer le nom de la BC] ouvre et exploite [un ou plusieurs] DCA TIPS.
2 Il ne peut y avoir de solde débiteur sur un DCA TIPS.
Article 2 Envoi et réception de messages
1 Un titulaire de DCA TIPS peut envoyer des messages: a) directement, ou b) par l’intermédiaire d’une ou plusieurs partie(s) désignée(s) pour traiter des ordres.
2 Un titulaire de DCA TIPS reçoit des messages: a) directement; ou b) par l’intermédiaire d’une partie désignée pour traiter des ordres.
3 La première partie, article 7, s’applique à un titulaire de DCA TIPS qui envoie ou reçoit des messages par l’intermédiaire d’une partie désignée pour traiter des ordres comme si ce titulaire envoyait ou recevait directement les messages.
Article 3 Parties joignables
1 Un titulaire de DCA TIPS peut désigner une ou plusieurs parties joignables. Les parties joignables ont adhéré au dispositif de SCT Inst en signant l’accord d’adhésion au système de virement SEPA instantané.
2 Un titulaire de DCA TIPS doit fournir la preuve à la [insérer le nom de la BC] de l’adhésion, par chaque partie joignable désignée, au dispositif de SCT Inst.
3 Un titulaire de DCA TIPS informe la [insérer le nom de la BC] si une partie joignable désignée n’adhère plus au dispositif de SCT Inst et prend, dans les meilleurs délais, des mesures afin d’empêcher la partie joignable d’accéder au DCA TIPS.
4 Un titulaire de DCA TIPS peut donner l’accès à ses parties joignables désignées par l’intermédiaire d’une ou plusieurs partie(s) désignée(s) pour traiter des ordres.
5 La première partie, article 7, s’applique aux titulaires de DCA TIPS qui désignent des parties joignables.
6 Un titulaire de DCA TIPS qui a désigné une partie joignable veille à ce que cette partie joignable soit disponible à tout moment pour recevoir des messages.
Article 4 Opérations traitées sur des DCA TIPS
1 Les opérations suivantes sont traitées via un DCA TIPS dans TARGET-[insérer la référence à la BC/au pays]: a) les ordres de paiement instantané; b) les réponses positives à une demande de rappel; c) les ordres de transfert de liquidité vers des comptes techniques TIPS d’un SE, des MCA, des DCA T2S ou des DCA RTGS; d) les ordres de transfert de liquidité vers des sous-comptes; e) les ordres de transfert de liquidité vers des comptes de dépôt au jour le jour.
Article 5 Ordres immédiats de transfert de liquidité
Un titulaire de DCA TIPS peut présenter des ordres immédiats de transfert de liquidité.
Article 6 Traitement des ordres de transfert d’espèces sur des DCA TIPS
1 Un horodatage est effectué, pour le traitement des ordres de transfert d’espèces, dans l’ordre de leur réception.
2 Tous les ordres de transfert d’espèces présentés à TARGET-[insérer la référence à la BC/au pays] sont traités selon le principe du «premier entré, premier sorti», sans hiérarchisation ni changement de position.
3 Après l’acceptation d’un ordre de paiement instantané, telle que décrite à la première partie, article 17, TARGET-[insérer la référence à la BC/au pays] vérifie s’il y a les fonds suffisants sur le DCA TIPS du payeur pour effectuer le paiement, et les dispositions suivantes s’appliquent: a) s’il n’y a pas les fonds suffisants, l’ordre de paiement instantané est rejeté; b) s’il y a les fonds suffisants, le montant correspondant est réservé en attendant la réponse du bénéficiaire. En cas d’acceptation par le bénéficiaire, l’ordre de paiement instantané est réglé et la réservation est simultanément annulée. En cas de rejet par le bénéficiaire ou d’absence de réponse dans les délais, au sens du dispositif de SCT Inst, l’ordre de paiement instantané est rejeté et la réservation est simultanément annulée.
4 Les fonds réservés conformément au paragraphe 3, point b), ne sont pas disponibles pour le règlement d’ordres de transfert d’espèces ultérieurs.
5 Sans préjudice du paragraphe 3, point b), la [insérer le nom de la BC] rejette un ordre de paiement instantané dont le montant excède tout plafond de liquidité d’une partie joignable (credit memorandum balance — CMB) applicable.
6 Après l’acceptation d’un ordre immédiat de transfert de liquidité, telle que décrite à la première partie, article 17, TARGET-[insérer la référence à la BC/au pays] vérifie s’il y a les fonds suffisants sur le DCA TIPS du payeur. S’il n’y a pas les fonds suffisants, l’ordre de transfert de liquidité est rejeté.
7 Après l’acceptation d’une réponse positive à une demande de rappel, telle que décrite à la première partie, article 17, TARGET-[insérer la référence à la BC/au pays] vérifie s’il y a les fonds suffisants sur le DCA TIPS à débiter. S’il n’y a pas les fonds suffisants, la réponse positive à une demande de rappel est rejetée. S’il y a les fonds suffisants, la réponse positive à une demande de rappel est réglée immédiatement.
8 Sans préjudice du paragraphe 7, TARGET-[insérer la référence à la BC/au pays] rejette les réponses positives à une demande de rappel dont le montant excède tout CMB applicable.
Article 7 Demande de rappel
1 Un titulaire de DCA TIPS peut soumettre une demande de rappel.
2 La demande de rappel est transférée au bénéficiaire de l’ordre de paiement instantané réglé, qui peut répondre avec une réponse positive ou négative à la demande de rappel.
Article 8 Répertoire de TIPS
1 Le répertoire de TIPS est une liste des BIC utilisés pour l’acheminement des informations et comprend les BIC des: a) titulaires d’un DCA TIPS; b) parties joignables.
2 Le répertoire de TIPS est mis à jour quotidiennement.
3 Les titulaires d’un DCA TIPS ne peuvent distribuer le répertoire de TIPS qu’à leurs succursales, leurs parties joignables désignées et leurs parties désignées pour traiter des ordres. Les parties joignables ne peuvent distribuer le répertoire de TIPS qu’à leurs succursales.
4 Un BIC donné ne peut figurer qu’une seule fois dans le répertoire de TIPS.
5 Les titulaires d’un DCA TIPS prennent acte du fait que la [insérer le nom de la BC] et d’autres BC peuvent publier leurs noms et BIC. De plus, la [insérer le nom de la BC] et d’autres BC peuvent publier les noms et BIC des parties joignables désignées par les titulaires d’un DCA TIPS, et ces derniers veillent à ce que les parties joignables aient consenti à cette publication.
Article 9 Référentiel MPL
1 Le référentiel central Mobile Proxy Lookup (MPL) contient la table de correspondance donnée indirecte– IBAN pour les besoins du service MPL.
2 Chaque donnée indirecte ne peut être liée qu’à un seul IBAN. Un IBAN peut être lié à une ou plusieurs données indirectes.
3 La première partie, article 28, s’applique aux données contenues dans le référentiel MPL.
Article 10 Traitement des ordres de transfert d’espèces en cas de suspension ou de résiliation extraordinaire
1 Dès la résiliation de la participation d’un titulaire de DCA TIPS à TARGET-[insérer la référence à la BC/au pays], la [insérer le nom de la BC] refuse tout nouvel ordre de transfert d’espèces vers ou en provenance de ce titulaire.
2 Si la participation d’un titulaire de DCA TIPS à TARGET-[insérer la référence à la BC/au pays] est suspendue pour d’autres raisons que celles énoncées à la première partie, article 25, paragraphe 1, point a), la [insérer le nom de la BC]: a) rejette la totalité de ses ordres de transfert d’espèces entrants; ou b) rejette la totalité de ses ordres de transfert d’espèces sortants; ou c) rejette à la fois ses ordres de transfert d’espèces entrants et ses ordres de transfert d’espèces sortants.
3 Si la participation d’un titulaire de DCA TIPS à TARGET-[insérer la référence à la BC/au pays] est suspendue pour les raisons énoncées à la première partie, article 25, paragraphe 1, point a), la [insérer le nom de la BC] rejette tous ses ordres de transfert d’espèces entrants et sortants.
4 La [insérer le nom de la BC] traite les ordres de paiement instantané d’un titulaire d’un DCA TIPS dont la participation à TARGET-[insérer la référence à la BC/au pays] a été suspendue ou résiliée en vertu de la première partie, article 25, paragraphe 1 ou 2, et pour lesquels la [insérer le nom de la BC] a réservé des fonds sur un DCA TIPS conformément à l’article 6, paragraphe 3, point b), avant la suspension ou la résiliation.
Article premier Ouverture et gestion de comptes techniques d’un SE et utilisation des procédures de règlement RTGS d’un SE
1 À la demande d’un SE, la [insérer le nom de la BC] peut ouvrir et exploiter un ou plusieurs comptes techniques RTGS de SE pour soutenir les procédures de règlement RTGS de celui-ci.
2 Il ne peut y avoir de solde débiteur sur un compte technique RTGS d’un SE.
3 Les comptes techniques RTGS d’un SE ne sont pas publiés dans le répertoire RTGS.
4 Le SE sélectionne au moins l’une des procédures de règlement suivantes aux fins du traitement des ordres de transfert de SE: a) procédure A de règlement RTGS d’un SE; b) procédure B de règlement RTGS d’un SE; c) procédure C de règlement RTGS d’un SE; d) procédure D de règlement RTGS d’un SE; e) procédure E de règlement RTGS d’un SE.
5 Les règles énoncées aux articles 3, 4, 5, 6 et 7 s’appliquent respectivement aux procédures A, B, C, D et E de règlement RTGS d’un SE.
6 Les procédures de règlement RTGS d’un SE sont opérationnelles pendant les périodes indiquées à l’appendice V.
7 Le SE demande à la [insérer le nom de la BC] de créer un groupe de comptes d’une banque de règlement.
8 Le SE n’envoie d’ordres de transfert de SE qu’aux comptes faisant partie du groupe de comptes d’une banque de règlement visé au paragraphe 7.
Article 2 Priorité des ordres de transfert d’un SE
Le niveau de priorité «urgent» est automatiquement attribué à tous les ordres de transfert d’un SE.
Article 3 Procédure A de règlement RTGS d’un SE
1 Le SE demande un compte technique RTGS dédié pour assurer le traitement de ses ordres de transfert à l’aide de la procédure A de règlement. Le solde de ce compte est égal à zéro à la fin de la journée.
2 Le SE peut demander l’ouverture d’un compte de fonds de garantie d’un SE pour assurer le règlement dans le cadre du service «période de règlement». Les soldes de ce compte sont utilisés pour régler les ordres de transfert du SE lorsque la liquidité disponible sur le DCA RTGS d’une banque de règlement est insuffisante. Le compte de fonds de garantie d’un SE peut être détenu par [insérer le nom de la BC], le SE ou un participant éligible. Le compte de fonds de garantie d’un SE n’est pas publié dans le répertoire RTGS.
3 Le SE présente ses ordres de transfert sous forme d’un lot dans un fichier unique, dans lequel la somme des débits doit correspondre à la somme des crédits.
4 La [insérer le nom de la BC] tente d’abord de régler les ordres de transfert du SE qui débitent les DCA RTGS des banques de règlement et créditent le compte technique RTGS du SE. Ce n’est qu’au moment du règlement de tous ces ordres de transfert du SE (y compris le financement éventuel du compte technique RTGS du SE à partir du compte de fonds de garantie du SE) que la [insérer le nom de la BC] tente de régler les ordres de transfert du SE qui débitent le compte technique RTGS du SE et qui créditent les DCA RTGS des banques de règlement.
5 Si un ordre de transfert du SE visant à débiter le DCA RTGS d’une banque de règlement est placé en file d’attente, la [insérer le nom de la BC] informe la banque de règlement au moyen d’un message diffusé.
6 Si un compte de fonds de garantie d’un SE a été ouvert et qu’une banque de règlement ne dispose pas de fonds suffisants sur son DCA RTGS, le SE peut donner l’instruction à [insérer le nom de la BC] d’activer le mécanisme du fonds de garantie au moyen d’une demande de débit du compte de fonds de garantie du SE et de crédit du compte technique RTGS du SE. Si le compte de fonds de garantie du SE ne dispose pas de fonds suffisants pour exécuter le règlement, le processus de règlement échoue.
7 En cas d’échec du processus de règlement pour quelque raison que ce soit, y compris celle visée au paragraphe 6, la [insérer le nom de la BC] rejette tous les ordres de transfert d’un SE non réglés se trouvant dans le fichier unique visé au paragraphe 3 et annule tout ordre de transfert d’un SE ayant déjà été réglé.
8 Le SE est informé de l’exécution du règlement ou de son échec.
9 Le SE peut opter pour les services suivants: a) le service «période d’information», tel que visé à l’article 8, paragraphe 1; b) le service «période de règlement», tel que visé à l’article 8, paragraphe 3.
Article 4 Procédure B de règlement RTGS d’un SE
1 Le SE demande un compte technique RTGS dédié pour assurer le traitement de ses ordres de transfert à l’aide de la procédure B de règlement. Le solde de ce compte est égal à zéro à la fin de la journée.
2 Le SE peut demander l’ouverture d’un compte de fonds de garantie d’un SE pour assurer le règlement dans le cadre du service «période de règlement». Les soldes de ce compte sont utilisés pour régler les ordres de transfert du SE lorsque la liquidité disponible sur le DCA RTGS d’une banque de règlement est insuffisante. Le compte de fonds de garantie d’un SE peut être détenu par [insérer le nom de la BC], le SE ou un participant éligible. Le compte de fonds de garantie d’un SE n’est pas publié dans le répertoire RTGS.
3 Le SE présente ses ordres de transfert sous forme d’un lot dans un fichier unique, dans lequel la somme des débits doit correspondre à la somme des crédits.
4 La procédure de règlement B fonctionne sur la base du «tout ou rien». La [insérer le nom de la BC] tente de régler simultanément tous les ordres de transfert du SE qui débitent les DCA RTGS des banques de règlement et créditent le compte technique RTGS du SE, ainsi que tous les ordres de transfert du SE qui débitent le compte technique RTGS du SE et créditent les DCA RTGS des banques de règlement. Si un ou plusieurs ordres de transfert du SE ne peuvent pas être réglés, tous les ordres de transfert du SE sont placés en file d’attente et un algorithme d’optimisation est appliqué, et les banques de règlement en sont informées.
5 Si un compte de fonds de garantie d’un SE a été ouvert et qu’une banque de règlement ne dispose pas de fonds suffisants sur son DCA RTGS, le SE peut donner l’instruction à [insérer le nom de la BC] d’activer le mécanisme du fonds de garantie au moyen d’une demande de débit du compte de fonds de garantie du SE et de crédit du compte technique RTGS du SE. Si le compte de fonds de garantie du SE ne dispose pas de fonds suffisants pour exécuter le règlement, le processus de règlement échoue.
6 En cas d’échec du processus de règlement pour quelque raison que ce soit, y compris celle visée au paragraphe 5, la [insérer le nom de la BC] rejette tous les ordres de transfert d’un SE non réglés se trouvant dans le fichier unique visé au paragraphe 3.
7 Le SE est informé de l’exécution du règlement ou de son échec.
8 Le SE peut opter pour les services suivants: a) le service «période d’information», tel que visé à l’article 8, paragraphe 1; b) Le service «période de règlement», tel que visé à l’article 8, paragraphe 3.
Article 5 Procédure C de règlement RTGS d’un SE
1 La procédure C de règlement assure le règlement en utilisant la liquidité réservée à cet usage se trouvant sur des sous-comptes. Le SE demande un compte technique RTGS dédié pour assurer le traitement de ses ordres de transfert à l’aide de la procédure C de règlement. Le solde de ce compte est égal à zéro à la fin de la journée. Ce compte technique RTGS du SE peut également être utilisé pour assurer le traitement des ordres de transfert du SE au moyen de la procédure E de règlement.
2 Le SE veille à ce que chaque banque de règlement ouvre au moins un sous-compte qui ne doit être utilisé par le SE qu’aux fins de la présente procédure de règlement.
3 La [insérer le nom de la BC] lance automatiquement une procédure obligatoire C de règlement chaque jour ouvré TARGET conformément au calendrier figurant à l’appendice V, qui déclenche le règlement des ordres permanents de transfert de liquidité mis en place pour la procédure obligatoire C de règlement en débitant les DCA RTGS des banques de règlement et en créditant le sous-compte visé au paragraphe 2.
4 La procédure C de règlement est close par un message de fin de procédure, qui peut être envoyé par le SE à tout moment avant l’heure limite pour les paiements interbancaires indiquée à l’appendice V. Si le SE n’envoie pas le message de fin de procédure avant cette heure limite, la [insérer le nom de la BC] clôt la procédure à cette heure limite.
5 La clôture de la procédure obligatoire C de règlement entraîne un transfert automatique de liquidité du sous-compte visé au paragraphe 2 vers le DCA RTGS.
6 Si la procédure obligatoire C de règlement est close, le SE peut démarrer une procédure optionnelle, à tout moment avant l’heure limite pour les paiements interbancaires indiquée à l’appendice V, qui déclenche le règlement des ordres permanents de transfert de liquidité mis en place pour la procédure optionnelle C de règlement en débitant le DCA RTGS de la banque de règlement et en créditant son sous-compte RTGS. Le SE peut démarrer et clore une ou plusieurs procédures optionnelles successives avant l’heure limite pour les paiements interbancaires. La clôture d’une procédure optionnelle C de règlement entraîne un transfert automatique de liquidité du sous-compte visé au paragraphe 2 vers le DCA RTGS.
7 La procédure obligatoire C de règlement et toute procédure optionnelle C de règlement ultérieure peuvent comporter un ou plusieurs cycles.
8 Le SE peut, à tout moment après le début d’une procédure obligatoire ou optionnelle C de règlement, démarrer un cycle au moyen d’un message de «début de cycle». Après le début du cycle, les transferts de liquidité depuis le sous-compte visé au paragraphe 2 ne peuvent être effectués qu’après l’envoi d’un message de «fin de cycle» par le SE. Le solde peut être modifié pendant le cycle du fait de paiements afférents au règlement intersystème ou si une banque de règlement transfère de la liquidité vers son sous-compte. La [insérer le nom de la BC] informe le SE de la réduction ou de l’augmentation de la liquidité sur le sous-compte du fait de paiements afférents au règlement intersystème. Si le SE en fait la demande, la [insérer le nom de la BC] l’informe également de l’augmentation de la liquidité sur le sous-compte du fait d’ordres de transfert de liquidité passés par la banque de règlement.
9 Le SE peut présenter des ordres de transfert sous forme d’un lot dans un ou plusieurs fichiers tant que le cycle est ouvert. Les ordres de transfert d’espèces peuvent être destinés à l’une des opérations suivantes: a) le débit des sous-comptes des banques de règlement et le crédit du compte technique RTGS du SE; b) le débit du compte technique RTGS du SE et le crédit des sous-comptes des banques de règlement; c) le débit du compte technique RTGS du SE et le crédit des DCA RTGS des banques de règlement.
10 La [insérer le nom de la BC] règle immédiatement les ordres de transfert du SE qui peuvent être réglés. Les ordres de transfert du SE qui ne peuvent pas être réglés immédiatement sont placés en file d’attente et un algorithme d’optimisation est appliqué. Tous les ordres de transfert du SE qui ne sont toujours pas réglés au moment de la clôture du cycle sont rejetés.
11 Le SE est informé, au plus tard à la fin du cycle, du statut de ses différents ordres de transfert.
Article 6 Procédure D de règlement RTGS d’un SE
1 La procédure D de règlement RTGS d’un SE assure le règlement à l’aide du préfinancement. Le SE demande un compte technique RTGS dédié pour assurer le traitement de ses ordres de transfert à l’aide de la procédure D de règlement.
2 Les comptes techniques RTGS du SE ne peuvent présenter qu’un solde nul ou positif. La liquidité peut rester au jour le jour sur le compte technique RTGS du SE, à la suite de quoi elle donnera lieu à une rémunération, telle que prévue à la première partie, article 12, paragraphe 2.
3 La [insérer le nom de la BC] notifie au SE les transferts de liquidité débitant les DCA RTGS des banques de règlement et créditant son compte technique RTGS. Ces transferts de liquidité peuvent être effectués chaque jour ouvré TARGET selon le calendrier figurant à l’appendice V. Le SE peut saisir des ordres immédiats de transfert de liquidité qui débitent le compte technique RTGS du SE et créditent les DCA RTGS des banques de règlement.
Article 7 Procédure E de règlement RTGS d’un SE
1 La procédure E de règlement RTGS d’un SE assure le règlement bilatéral et le traitement individuel des ordres de transfert du SE. Le SE peut utiliser la procédure E de règlement sans compte technique RTGS pour le règlement bilatéral. Le SE demande un compte technique RTGS pour assurer le traitement de ses ordres de transfert à l’aide de la procédure E de règlement s’il opte pour le traitement individuel de ses ordres de transfert. Le solde de ce compte technique RTGS du SE est égal à zéro à la fin de la journée. Ce compte technique RTGS du SE peut également être utilisé pour la procédure C de règlement.
2 Le SE peut présenter des ordres de transfert, sous forme d’un lot dans un ou plusieurs fichiers, entre: a) les DCA RTGS des banques de règlement et son compte technique RTGS s’il est utilisé; et b) les DCA RTGS des banques de règlement. Il incombe au SE de veiller au bon classement de ses ordres de transfert dans le dossier afin de garantir un règlement fluide.
3 La [insérer le nom de la BC] règle immédiatement les ordres de transfert du SE qui peuvent être réglés. Les ordres de transfert du SE qui ne peuvent pas être réglés immédiatement sont placés en file d’attente. Si un ordre de transfert du SE visant à débiter le DCA RTGS d’une banque de règlement est placé en file d’attente, la banque de règlement en est informée au moyen d’un message diffusé.
4 Le SE peut opter pour les services suivants: a) le service «période d’information», tel que visé à l’article 8, paragraphe 1; b) le service «période de règlement», tel que visé à l’article 8, paragraphe 3.
5 Le SE est informé du statut des différents ordres de transfert qu’il a présentés.
Article 8 Période d’information et période de règlement
1 Le service «période d’information» permet au SE d’informer ses banques de règlement de la liquidité nécessaire au bon déroulement du règlement. Ce service optionnel permet au SE de définir une période avant le début du règlement de ses ordres de transfert. Au cours de cette période, et à la demande de la banque de règlement, le SE peut retirer soit certains de ses ordres de transfert (pour la procédure E de règlement RTGS d’un SE), soit des fichiers (pour les procédures A et B de règlement RTGS d’un SE). Le SE peut également demander à la [insérer le nom de la BC] d’effectuer ce retrait en son nom.
2 Dans le cas où un SE, ou la [insérer le nom de la BC] en son nom, retire certains de ses ordres de transfert (pour la procédure E de règlement RTGS d’un SE) ou des fichiers (pour les procédures A et B de règlement RTGS d’un SE) au cours de la «période d’information», le traitement des ordres de transfert du SE est annulé.
3 Le service «période de règlement» permet au SE de définir une période jusqu’à laquelle peut avoir lieu le règlement de ses ordres de transfert. Ce service est une condition préalable à l’utilisation d’un compte de fonds de garantie, mais est facultatif pour l’utilisation de comptes techniques de SE.
4 Au cours de la «période de règlement», le SE, ou la [insérer le nom de la BC] en son nom, peut retirer soit certains de ses ordres de transfert (pour la procédure E de règlement RTGS d’un SE) soit des fichiers (pour les procédures A et B de règlement RTGS d’un SE) dont le statut n’est pas définitif, et les dispositions suivantes s’appliquent: a) si la procédure E de règlement RTGS d’un SE est utilisée pour le règlement bilatéral, les ordres de transfert du SE concernés sont annulés; b) si la procédure E de règlement RTGS d’un SE n’est pas utilisée pour le règlement bilatéral, ou si, lors de la procédure A de règlement RTGS d’un SE, l’ensemble du règlement échoue, tous les ordres de transfert réglés du SE se trouvant dans le fichier sont annulés et toutes les banques de règlement ainsi que le SE sont informés par l’intermédiaire d’un message diffusé. c) si la procédure B de règlement RTGS d’un SE est utilisée, l’ensemble du règlement échoue et toutes les banques de règlement ainsi que le SE sont informés par un message diffusé.
Article 9 Règlement intersystème
1 Le règlement intersystème permet à un SE de créditer le compte technique RTGS d’un autre SE ou un sous-compte d’une banque de règlement d’un autre SE et est mis à la disposition d’un SE utilisant la procédure C ou D de règlement RTGS.
2 La [insérer le nom de la BC] autorise, à la demande du SE, le règlement intersystème entre ce SE et un autre SE de TARGET-[insérer la référence au pays/à la BC] ou un autre système composant de TARGET. Le SE demandeur communique à la [insérer le nom de la BC] l’autorisation de l’autre SE.
3 Un règlement intersystème ne peut être enclenché que si les deux SE ont entamé une procédure de règlement. En outre, si le règlement intersystème est enclenché par un SE recourant à la procédure C de règlement RTGS, un cycle de règlement doit également être ouvert pour ce SE.
4 Un SE recourant à la procédure C de règlement RTGS dans le cadre du règlement intersystème présente seulement un à la fois des ordres de transfert qui débitent le sous-compte d’une de ses banques de règlement. Ces ordres de transfert du SE créditeraient le sous-compte de la banque de règlement du SE destinataire en cas de recours, par ce dernier, à la procédure C de règlement RTGS, ou créditeraient le compte technique RTGS du SE destinataire en cas de recours, par ce dernier, à la procédure D de règlement RTGS.
5 Un SE recourant à la procédure D de règlement RTGS dans le cadre du règlement intersystème présente seulement un à la fois des ordres de transfert qui débitent son compte technique RTGS. Ces ordres de transfert du SE créditeraient le sous-compte de la banque de règlement du SE destinataire en cas de recours, par ce dernier, à la procédure C de règlement RTGS, ou créditeraient le compte technique RTGS du SE destinataire en cas de recours, par ce dernier, à la procédure D de règlement RTGS. Les deux SE utilisant le règlement intersystème sont informés, par un message diffusé, du règlement ou du rejet de leurs ordres de transfert.
Article 10 Effet d’une suspension ou d’une résiliation
Si la suspension ou la résiliation, par un SE, de l’utilisation de ses procédures de règlement intervient au cours du cycle de règlement de ses ordres de transfert, la [insérer le nom de la BC] peut achever le cycle de règlement.
Article premier Ouverture et gestion d’un compte technique TIPS d’un SE
1 La [insérer le nom de la BC] peut, à la demande d’un SE qui règle des paiements instantanés ou quasi-instantanés dans ses propres livres conformément au dispositif de SCT Inst, ouvrir et exploiter un ou plusieurs comptes techniques TIPS de SE.
2 Il ne peut y avoir de solde débiteur sur un compte technique TIPS de SE.
3 Le système exogène utilise un compte technique TIPS pour collecter la liquidité nécessaire mise en réserve par ses membres compensateurs pour financer leurs positions.
4 Le système exogène peut choisir de recevoir des notifications des mouvements de crédit et de débit de son compte technique TIPS. Si le système exogène choisit ce service, la notification est effectuée dès le débit ou le crédit de son compte technique TIPS.
5 Un système exogène peut envoyer des ordres de paiement instantané et des réponses positives à une demande de rappel à tout titulaire d’un DCA TIPS ou tout SE TIPS. Un système exogène reçoit et traite les ordres de paiement instantané, les demandes de rappel et les réponses positives à une demande de rappel provenant de tout titulaire d’un DCA TIPS ou de tout SE TIPS.
Article 2 Envoi et réception de messages
1 Le titulaire d’un compte technique TIPS d’un SE peut envoyer des messages: a) directement; b) par l’intermédiaire d’une ou plusieurs partie(s) désignée(s) pour traiter des ordres.
2 Le titulaire d’un compte technique TIPS d’un SE reçoit des messages: a) directement; ou b) par l’intermédiaire d’une partie désignée pour traiter des ordres.
3 La première partie, article 7, s’applique au titulaire d’un compte technique TIPS d’un SE qui envoie ou reçoit des messages par l’intermédiaire d’une partie désignée pour traiter des ordres comme si ce titulaire envoyait ou recevait directement les messages.
Article 3 Ordres immédiats de transfert de liquidité
Le titulaire d’un compte technique TIPS d’un SE peut présenter des ordres immédiats de transfert de liquidité.
Article 4 Traitement des ordres de transfert d’espèces sur des comptes techniques TIPS d’un SE
1 Un horodatage est effectué, pour le traitement des ordres de transfert d’espèces, dans l’ordre de leur réception.
2 Tous les ordres de transfert d’espèces présentés à TARGET-[insérer la référence à la BC/au pays] sont traités selon le principe du «premier entré, premier sorti», sans hiérarchisation ni changement de position.
3 Après l’acceptation d’un ordre de paiement instantané, telle que décrite à la première partie, article 17, paragraphe 1, la [insérer le nom de la BC] vérifie s’il y a les fonds suffisants sur le compte technique TIPS de SE du payeur pour effectuer le paiement, et les dispositions suivantes s’appliquent: a) s’il n’y a pas les fonds suffisants, l’ordre de paiement instantané est rejeté; b) s’il y a les fonds suffisants, le montant correspondant est réservé en attendant la réponse du bénéficiaire. En cas d’acceptation par le bénéficiaire, l’ordre de paiement instantané est réglé et la réservation est simultanément annulée. En cas de rejet par le bénéficiaire ou d’absence de réponse dans les délais, au sens du dispositif de SCT Inst, l’ordre de paiement instantané est rejeté et la réservation est simultanément annulée.
4 Les fonds réservés conformément au paragraphe 3, point b), ne sont pas disponibles pour le règlement d’ordres de transfert d’espèces ultérieurs.
5 Sans préjudice du paragraphe 3, point b), la [insérer le nom de la BC] rejette un ordre de paiement instantané dont le montant excède tout CMB applicable.
6 Après l’acceptation d’un ordre de transfert de liquidité d’un compte technique TIPS d’un SE vers un DCA TIPS, telle que décrite à la première partie, article 17, paragraphe 1, la [insérer le nom de la BC] vérifie s’il y a les fonds suffisants sur le compte technique TIPS de SE du payeur. S’il n’y a pas les fonds suffisants, l’ordre de transfert de liquidité est rejeté. S’il y a les fonds suffisants, l’ordre de transfert de liquidité est réglé immédiatement.
7 Après l’acceptation d’une réponse positive à une demande de rappel, telle que décrite à la première partie, article 17, la [insérer le nom de la BC] vérifie s’il y a les fonds suffisants sur le compte technique TIPS de SE à débiter. S’il n’y a pas les fonds suffisants, la réponse positive à une demande de rappel est rejetée. S’il y a les fonds suffisants, la réponse positive à une demande de rappel est réglée immédiatement.
8 Sans préjudice du paragraphe 7, la [insérer le nom de de la BC] rejette les réponses positives à une demande de rappel dont le montant excède tout CMB applicable.
Article 5 Demande de rappel
1 Le titulaire d’un compte technique TIPS d’un SE peut soumettre une demande de rappel.
2 La demande de rappel est transférée au bénéficiaire de l’ordre de paiement instantané réglé, qui peut répondre avec une réponse positive ou négative.
Article 6 Procédure de règlement TIPS d’un SE
La procédure de règlement TIPS d’un SE est opérationnelle pendant les périodes indiquées à l’appendice V.
Article 7 Parties joignables via un compte technique TIPS d’un SE
1 Le titulaire d’un compte technique TIPS d’un SE peut désigner une ou plusieurs parties joignables. Les parties joignables ont adhéré au dispositif de SCT Inst en signant l’accord d’adhésion au système de virement SEPA instantané.
2 Le titulaire du compte technique TIPS d’un SE doit fournir la preuve à la [insérer le nom de la BC] de l’adhésion, par chaque partie joignable désignée, au dispositif de SCT Inst.
3 Le titulaire du compte technique TIPS d’un SE informe la [insérer le nom de la BC] si une partie joignable désignée n’adhère plus au dispositif de SCT Inst et prend, dans les meilleurs délais, des mesures afin d’empêcher la partie joignable d’accéder au dit compte technique.
4 Le titulaire du compte technique TIPS d’un SE peut donner l’accès à ses parties joignables désignées par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs partie(s) désignée(s) pour traiter des ordres.
5 La première partie, article 7, s’applique à un SE qui a désigné des parties joignables.
6 Le titulaire d’un compte technique TIPS d’un SE qui a désigné une partie joignable veille à ce que cette partie joignable soit disponible à tout moment pour recevoir des messages.
Article 8 Opérations traitées sur des comptes techniques TIPS d’un SE
1 Les opérations suivantes sont traitées via un compte technique TIPS d’un SE dans TARGET-[insérer la référence à la BC/au pays]: a) les ordres de paiement instantané; b) les réponses positives à une demande de rappel; c) les ordres de transfert de liquidité vers des DCA TIPS.
Article 9 Répertoire de TIPS
1 Le répertoire de TIPS est la liste des BIC utilisés pour l’acheminement des informations et comprend les BIC des: a) titulaires de DCA TIPS; b) parties joignables.
2 Le répertoire de TIPS est mis à jour quotidiennement.
3 Les titulaires d’un compte technique TIPS d’un SE ne peuvent distribuer le répertoire de TIPS qu’à leurs parties joignables désignées et leurs parties désignées pour traiter des ordres. Les parties joignables ne peuvent distribuer le répertoire de TIPS qu’à leurs succursales.
4 Un BIC donné ne peut figurer qu’une seule fois dans le répertoire de TIPS.
5 Les titulaires d’un compte technique TIPS d’un SE prennent acte du fait que la [insérer le nom de la BC] et d’autres BC peuvent publier les noms et BIC des parties joignables qu’ils ont désignées, et ils veillent à ce que les parties joignables aient consenti à cette publication.
Article 10 Référentiel MPL
1 Le référentiel central Mobile Proxy Lookup (MPL) contient la table de correspondance donnée indirecte – IBAN pour les besoins du service MPL.
2 Chaque donnée indirecte ne peut être liée qu’à un seul IBAN. Un IBAN peut être lié à une ou plusieurs données indirectes.
3 La première partie, article 28, s’applique aux données contenues dans le référentiel MPL.
Article 11 Traitement des ordres de transfert d’espèces en cas de suspension ou de résiliation extraordinaire
1 Dès la résiliation de la participation d’un titulaire d’un compte technique TIPS d’un SE à TARGET-[insérer la référence à la BC/au pays], la [insérer le nom de la BC] refuse tout nouvel ordre de transfert d’espèces destiné à ou provenant de ce titulaire.
2 Si la participation d’un titulaire de compte technique TIPS d’un SE à TARGET-[insérer la référence à la BC/au pays] est suspendue pour d’autres raisons que celles énoncées à la première partie, article 25, paragraphe 1, point a), la [insérer le nom de la BC]: a) rejette la totalité de ses ordres de transfert d’espèces entrants; b) rejette la totalité de ses ordres de transfert d’espèces sortants; ou c) rejette à la fois ses ordres de transfert d’espèces entrants et ses ordres de transfert d’espèces sortants.
3 Si la participation d’un titulaire de compte technique TIPS d’un SE à TARGET-[insérer la référence à la BC/au pays] est suspendue pour les raisons énoncées à la première partie, article 25, paragraphe 1, point a), la BC du titulaire suspendu rejette tous ses ordres de transfert d’espèces entrants et sortants.
4 La [insérer le nom de la BC] traite les ordres de paiement instantané d’un titulaire d’un compte technique TIPS d’un SE dont la participation à TARGET-[insérer la référence à la BC/au pays] a été suspendue ou résiliée en vertu de la première partie, article 25, paragraphe 1 ou 2, et pour lesquels la [insérer le nom de la BC] a réservé des fonds sur un compte technique TIPS d’un SE conformément à l’article 4, paragraphe 3, point b), avant la suspension ou la résiliation.
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