Règlement délégué (UE) 2022/192 de la Commission du 20 octobre 2021 modifiant les normes techniques de réglementation fixées par le règlement délégué (UE) no 1151/2014 de la Commission concernant les informations à notifier lors de l’exercice du droit d’établissement et de la libre prestation de services (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
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Article premier Modifications du règlement délégué (UE) no 1151/2014
Le règlement délégué (UE) no 1151/2014 est modifié comme suit: 1) l’article 3 est modifié comme suit: a) au paragraphe 1, le point a) est remplacé par le texte suivant: «a) le nom et l’adresse de l’établissement de crédit ainsi que le principal lieu d’activité prévu de la succursale;»; b) le paragraphe 2 est modifié comme suit: i) au point a), les points ii) et iii) sont remplacés par le texte suivant: «ii) une liste des activités visées à l’annexe I de la directive 2013/36/UE que l’établissement de crédit entend exercer dans l’État membre d’accueil, comprenant la date de début prévue pour chaque activité, indiquée le plus précisément possible et, en cas de cessation d’activités, la liste des activités cessées; iii) une liste des activités qui constitueront les activités principales dans l’État membre d’accueil;»; ii) au point b), le point iii) est modifié comme suit: la partie introductive est remplacée par le texte suivant: «iii) lorsqu’il est prévu que la succursale assure un ou plusieurs des services et activités d’investissement définis à l’article 4, paragraphe 1, point 2), de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil , une description des dispositions suivantes: le deuxième tiret est remplacé par le texte suivant: «— les dispositions prises pour se conformer aux obligations définies aux articles 24 à 28 de la directive 2014/65/UE et les mesures adoptées en vertu de ceux-ci par les autorités compétentes concernées de l’État membre d’accueil,»; iii) au point d), le point i) est remplacé par le texte suivant: «i) un plan financier contenant les prévisions de bilan et de compte de résultat couvrant une période de trois années, comprenant les hypothèses sous-jacentes;»; 2) à l’article 4, paragraphe 2, le point d) suivant est ajouté: «d) lorsque la succursale reçoit ou a reçu des dépôts et d’autres fonds remboursables lors de l’exercice de ses activités, une déclaration par l’établissement de crédit énonçant les mesures qui ont été prises ou qui sont en train de l’être pour garantir que l’établissement de crédit ne détiendra plus de dépôts ou d’autres fonds remboursables du public par l’intermédiaire de la succursale après la cessation d’exploitation de celle-ci.»; 3) à l’article 5, le point c) est remplacé par le texte suivant: «c) la date de début prévue, indiquée le plus précisément possible, pour chaque activité que l’établissement de crédit entend exercer.».
Article 2 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
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