Règlement d’exécution (UE) 2022/209 de la Commission du 16 février 2022 établissant le format des données à collecter et à communiquer pour déterminer le volume des ventes et l’utilisation des médicaments antimicrobiens chez les animaux conformément au règlement (UE) 2019/6 du Parlement européen et du Conseil (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
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Article 1er Données relatives au volume des ventes de médicaments vétérinaires antimicrobiens à communiquer à l’Agence
1 Les États membres communiquent à l’Agence les données relatives au volume des ventes de médicaments antimicrobiens vétérinaires en utilisant le format indiqué à l’annexe I.
2 L’Agence inclut le format des données visé au paragraphe 1 dans les protocoles et modèles qu’elle met à la disposition des États membres conformément à l’article 8 du règlement délégué (UE) 2021/578. Dans la mesure du possible, la terminologie utilisée dans les protocoles et modèles de l’Agence pour la communication des données est basée sur des termes contrôlés définis dans les catalogues de termes existants tenus par l’Agence.
Article 2 Données relatives à l’utilisation de médicaments antimicrobiens chez les animaux à communiquer à l’Agence
1 Les États membres communiquent à l’Agence les données relatives à l’utilisation de médicaments vétérinaires antimicrobiens au moyen de l’interface web visée à l’article 10 du règlement délégué (UE) 2021/578, en utilisant le format indiqué à l’annexe II.
2 L’Agence inclut le format des données visé au paragraphe 1 dans les protocoles et modèles qu’elle met à la disposition des États membres conformément à l’article 8 du règlement délégué (UE) 2021/578. Dans la mesure du possible, la terminologie utilisée dans les protocoles et modèles de l’Agence pour la communication des données est basée sur des termes contrôlés définis dans les catalogues de termes existants tenus par l’Agence.
Article 3 Informations à fournir par l’Agence à des fins de calcul et de validation
Lorsqu’elle fournit les informations nécessaires pour calculer le volume des ventes et l’utilisation de médicaments antimicrobiens ainsi que pour valider les données, l’Agence utilise les variables indiquées à l’annexe III.
Article 4 Données relatives à la population animale
1 Les données sur les populations animales pertinentes déterminées par l’Agence ou communiquées par les États membres, comme précisé à l’article 16, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) 2021/578, tiennent compte des espèces et catégories animales ainsi que des étapes de leur production telles qu’énumérées à l’article 15 du règlement délégué (UE) 2021/578, en respectant le format suivant: a) pour les animaux terrestres: le nombre d’animaux par an (animaux vivants ou abattus, selon les espèces ou catégories concernées, comme précisé dans les protocoles et modèles de l’Agence pour la communication des données); b) pour les poissons d’élevage: la biomasse produite par année (poids vif à l’abattage).
2 Lors de la détermination ou de la communication des données sur les populations animales pertinentes, l’Agence ou les États membres, conformément aux dispositions de l’article 16, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) 2021/578, prennent en considération le nombre d’animaux introduits en provenance d’autres États membres et envoyés dans d’autres États membres en vue de leur engraissement ou de leur abattage, pour les espèces et catégories animales pertinentes ainsi que les étapes de leur production, lorsque cela est nécessaire, conformément aux protocoles et modèles de l’Agence visés à l’article 8 du règlement délégué (UE) 2021/578.
3 Lorsque les États membres communiquent les données sur les populations animales pertinentes dans leur territoire, ils présentent à l’Agence une description détaillée des méthodes qu’ils ont utilisées pour générer les données relatives à la population animale pertinente.
Article 5 Ajustements des données relatives à la population animale à des fins d’analyse
1 L’Agence ajuste les données relatives aux populations animales pertinentes visées à l’article 4 en fonction de ce que l’on appelle des dénominateurs, qui sont calculés sur la base d’une combinaison du nombre d’animaux abattus et du nombre d’animaux vivants présents dans un État membre au cours de la période de collecte des données, multipliée par le poids standard des animaux.
2 Selon les données concernées, le dénominateur le plus approprié à utiliser est indiqué dans les protocoles et modèles de l’Agence visés à l’article 8 du règlement délégué (UE) 2021/578.
3 Les sources des données et la méthode du calcul par l’Agence des différents dénominateurs sont précisées dans les protocoles et modèles de l’Agence visés à l’article 8 du règlement délégué (UE) 2021/578.
Article 6
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Il est applicable à partir du 28 janvier 2022.
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