Règlement délégué (UE) 2022/256 de la Commission du 22 février 2022 modifiant le règlement (UE) 2021/953 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la délivrance de certificats de rétablissement basés sur des tests rapides de détection d’antigènes (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
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Article premier
«1 Chaque État membre délivre, sur demande, les certificats de rétablissement visés à l’article 3, paragraphe 1, point c), à la suite du résultat positif d’un TAAN effectué par des professionnels de la santé ou par du personnel qualifié chargé des tests. Un État membre peut aussi délivrer, sur demande, les certificats de rétablissement visés à l’article 3, paragraphe 1, point c), à la suite du résultat positif d’un test rapide de détection d’antigènes figurant sur la liste commune de l’UE des tests de détection d’antigènes pour le diagnostic de la COVID-19 approuvée par le comité de sécurité sanitaire, effectué par des professionnels de la santé ou par du personnel qualifié chargé des tests. Les États membres peuvent délivrer des certificats de rétablissement basés sur des tests rapides de détection d’antigènes effectués par des professionnels de la santé ou par du personnel qualifié chargé des tests à compter du 1er octobre 2021 inclus, pour autant que le test rapide de détection d’antigènes utilisé figurait dans la liste commune de l’UE des tests de détection d’antigènes pour le diagnostic de la COVID-19 approuvée par le comité de sécurité sanitaire au moment où le résultat du test positif a été produit. Les certificats de rétablissement sont délivrés au plus tôt 11 jours après la date à laquelle une personne a été soumise pour la première fois à un TAAN ou à un test rapide de détection d’antigènes ayant donné un résultat positif. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 12 pour modifier le nombre de jours à l’issue desquels un certificat de rétablissement doit être délivré, sur la base des orientations reçues du comité de sécurité sanitaire conformément à l’article 3, paragraphe 11, ou des preuves scientifiques examinées par l’ECDC.»;
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
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