Règlement délégué (UE) 2022/676 de la Commission du 3 décembre 2021 complétant le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant les conditions régissant la consolidation dans les cas visés à l’article 18, paragraphes 3 à 6, et à l’article 18, paragraphe 8, dudit règlement (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
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Article premier Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par: 1) «activités pertinentes»: les activités pertinentes au sens de l’annexe A de l’annexe du règlement (CE) no 1254/2012 de la Commission (annexe relative à IFRS 10); 2) «facteurs d’atténuation des risques»: toute règle ou disposition législative, réglementaire ou contractuelle applicable qui limite la capacité d’un établissement à fournir un soutien financier à une entreprise en situation de tensions; 3) «entreprises participantes»: les entreprises qui contrôlent conjointement: a) un établissement ou un établissement financier, visé à l’article 3, paragraphe 1, du présent règlement, ou b) une entreprise qui n’est pas un établissement, un établissement financier ou une entreprise de services auxiliaires, visée à l’article 7, paragraphe 3, point a), du présent règlement; 4) «liens en capital»: le fait de détenir, directement ou indirectement, du capital d’une entreprise, y compris une participation au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 35), du règlement (UE) no 575/2013; 5) «influence notable»: le pouvoir de participer aux décisions relatives aux politiques financières et opérationnelles d’une entreprise, lorsque cette entreprise n’est pas considérée comme une filiale au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 16), du règlement (UE) no 575/2013 et n’est pas une entreprise contrôlée conjointement telle que visée à l’article 3, paragraphe 1, ou à l’article 7, paragraphe 3, point a), du présent règlement.
Article 2 Conditions régissant la consolidation dans le cas de groupes d’entreprises liées au sens de l’article 22, paragraphe 7, de la directive 2013/34/CE
1 Lorsqu’une consolidation est requise en vertu de l’article 18, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013, l’entité suivante est chargée de veiller au respect des exigences énoncées à la première partie, titre II, chapitre 2, section 1, du règlement (UE) no 575/2013 sur la base de la situation consolidée de toutes les entreprises du groupe: a) l’établissement, lorsqu’il n’y a qu’un seul établissement au sein du groupe; b) l’établissement de crédit affichant le total de bilan le plus élevé, lorsqu’il y a plusieurs établissements de crédit au sein du groupe; c) l’entreprise d’investissement relevant du règlement (UE) no 575/2013 affichant le total de bilan le plus élevé, lorsque le groupe ne comprend pas d’établissement de crédit.
2 Aux fins du paragraphe 1, le total du bilan est calculé sur la base des derniers états financiers consolidés et audités ou, lorsqu'il n'est pas requis selon le référentiel comptable applicable d'établir des états financiers consolidés, sur la base des derniers états financiers individuels et audités de l’établissement.
3 Si l’application des critères visés au paragraphe 1 du présent article est inappropriée, les autorités compétentes chargées d’exercer la surveillance sur base consolidée conformément à l’article 111, paragraphes 4, 5 et 6, de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil peuvent déroger à ces critères et désigner une autre entité au sein du groupe relevant du règlement (UE) no 575/2013 comme chargée de veiller au respect des exigences énoncées à la première partie, titre II, chapitre 2, section 1, dudit règlement sur la base de la situation consolidée de toutes les entreprises du groupe. Lorsqu’elles évaluent le caractère approprié de l’application des critères visés au paragraphe 1 du présent article, ces autorités compétentes tiennent compte de toute décision prise conformément à l’article 111, paragraphe 6, de la directive 2013/36/UE ou, en l’absence d’une telle décision, des établissements concernés et de l’importance relative de leurs activités dans les États membres concernés ou de leur obligation d’établir des états financiers consolidés pour le groupe dans les cas visés à l’article 22, paragraphe 7, de la directive 2013/34/UE. En pareils cas, l’établissement affichant le total de bilan le plus élevé dispose du droit d’être entendu avant que les autorités compétentes ne prennent la décision.
4 Dans les cas visés au présent article, les autorités compétentes chargées d’exercer la surveillance sur base consolidée conformément à l’article 111, paragraphes 4, 5 et 6, de la directive 2013/36/UE permettent ou exigent l’utilisation de la méthode de consolidation prévue à l’article 22, paragraphes 8 et 9, de la directive 2013/34/UE.
5 Une entreprise liée à une ou plusieurs entreprises au sens de l’article 22, paragraphe 7, de la directive 2013/34/CE peut, dans les mêmes cas et conformément aux mêmes critères que ceux énoncés à l’article 19 du règlement (UE) no 575/2013, ne pas être incluse dans le périmètre de consolidation en vertu du présent article.
Article 3 Conditions régissant la consolidation dans le cas d’établissements ou établissements financiers dirigés conjointement par une entreprise incluse dans le périmètre de consolidation et par une ou plusieurs entreprises non incluses dans le périmètre de consolidation
1 Dans le cas de participations détenues dans des établissements ou établissements financiers qui sont dirigés conjointement par une entreprise incluse dans le périmètre de consolidation et par une ou plusieurs entreprises non incluses dans le périmètre de consolidation, l’autorité de surveillance sur base consolidée exige une consolidation proportionnelle conformément à l’article 18, paragraphe 4, du règlement (UE) no 575/2013, lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies: a) les entreprises participantes contrôlent conjointement la majorité des droits de vote des actionnaires ou des associés dans l’établissement ou établissement financier concerné ou ont la capacité de diriger conjointement les activités pertinentes de cet établissement ou établissement financier, en vertu d’un accord contractuel juridiquement contraignant conclu entre eux ou de clauses statutaires de l’établissement ou établissement financier; b) les décisions relatives aux activités pertinentes de l’établissement ou établissement financier requièrent le consentement unanime de toutes les entreprises participantes; c) l’accord contractuel visé au point a) ou les clauses statutaires de l’établissement ou établissement financier prévoient que la responsabilité des entreprises participantes est limitée à la part de capital qu’elles détiennent dans l’établissement ou établissement financier concerné.
2 Dans les cas visés au présent article, la consolidation proportionnelle est effectuée sur la base de la part de capital détenue dans l’établissement ou établissement financier concerné et conformément à l’article 26, paragraphe 2, de la directive 2013/34/UE.
Article 4 Conditions régissant la consolidation dans le cas de participations ou de liens en capital dans des établissements ou établissements financiers autres que ceux visés à l’article 18, paragraphes 1 et 4, du règlement (UE) no 575/2013
1 Lorsque les autorités compétentes déterminent que la consolidation doit être effectuée conformément à l’article 18, paragraphe 5, du règlement (UE) no 575/2013, elles peuvent permettre ou exiger l’utilisation de la méthode de la mise en équivalence en vertu dudit article, sauf si elles déterminent que la consolidation proportionnelle ou intégrale de l’établissement ou établissement financier concerné est requise conformément aux conditions énoncées aux paragraphes 2 à 5 du présent article.
2 L’autorité compétente effectue la détermination visée au paragraphe 1 sur la base d’une évaluation des risques auxquels l’établissement ou établissement financier concerné expose l’établissement, en tenant compte de l’ampleur et de l’efficacité de tout facteur d’atténuation des risques et de l’impact que pourrait avoir l’application d’une consolidation intégrale ou proportionnelle sur les exigences prudentielles sur base consolidée de l’établissement.
3 Aux fins de l’évaluation visée au paragraphe 2, l’établissement fournit sur demande à l’autorité compétente toutes les informations nécessaires, notamment en ce qui concerne les éléments suivants: a) la structure de propriété globale de l’établissement ou établissement financier concerné, compte tenu notamment du fait que les actions ou droits de propriété équivalents et les droits de vote, y compris les droits de vote potentiels visés à l’article 5, paragraphe 5, sont ou non répartis entre un grand nombre d’actionnaires, de propriétaires ou d’associés, ou du fait que l’établissement est ou non le principal actionnaire, propriétaire ou associé de l’établissement ou établissement financier; b) le fait que l’établissement agit ou non en qualité de sponsor qui dirige ou conseille l’établissement ou établissement financier concerné, place les titres de l’établissement ou établissement financier sur le marché, ou fournit des liquidités et/ou des rehaussements de crédit à l’établissement ou établissement financier, ou le fait que l’établissement est ou non un investisseur détenant des investissements importants dans ses instruments de dette ou de capitaux propres, ou le fait qu'il existe ou non d’autres liens contractuels et non contractuels exposant l’établissement aux risques ou à des rendements assimilables à des rendements d’instruments de fonds propres attachés aux actifs de l’établissement ou établissement financier concerné, ou liés à sa performance; c) le fait que l’établissement intervient effectivement ou non dans le processus décisionnel de l’établissement ou établissement financier concerné, la mesure dans laquelle l’établissement exerce une influence sur ce processus, ou le fait que l’établissement ou établissement financier est ou non considéré comme contrôlé selon le référentiel comptable applicable; d) le fait que l’établissement reçoit ou non de l’établissement ou établissement financier concerné des services opérationnels critiques qui ne peuvent pas être remplacés rapidement sans coûts excessifs; e) le fait que la notation de crédit de l’établissement ou établissement financier concerné est ou non fondée sur la propre notation de l’établissement; f) le fait qu’il existe ou non des caractéristiques spécifiques relatives à la composition de la base d’investisseurs de l’établissement ou établissement financier concerné, en particulier en ce qui concerne la question de savoir si les autres investisseurs de l’établissement ou établissement financier entretiennent des relations commerciales étroites avec l’établissement, leur capacité à supporter des pertes ou leur capacité à céder leurs instruments financiers; g) le fait que l’établissement ou établissement financier concerné et l’établissement ont ou non une clientèle commune ou que l'un intervient ou non dans la commercialisation des produits de l’autre; h) le fait que l’établissement et l’établissement ou établissement financier concerné ont ou non la même marque; i) le fait que l’établissement a ou non déjà apporté un soutien financier à l’établissement ou établissement financier concerné en cas de difficultés financières.
4 Les autorités compétentes peuvent, en particulier, exiger une consolidation proportionnelle de l’établissement ou établissement financier concerné en fonction de la part de capital détenue dans cette entreprise lorsqu’il existe un accord contractuel entre l’établissement et un ou plusieurs actionnaires, propriétaires ou associés de l’établissement ou établissement financier concerné en vue de fournir conjointement un soutien financier à l’établissement ou établissement financier ou s’il existe des preuves solides qu’ils soutiendraient financièrement l’établissement ou établissement financier en fonction de la part de capital détenue dans celui-ci.
5 Les autorités compétentes peuvent, en particulier, exiger une consolidation intégrale de l’établissement ou établissement financier concerné lorsque, du fait des relations organisationnelles et financières entre l’établissement et l’établissement ou établissement financier concerné, l’établissement est exposé à la majorité des risques ou des avantages découlant des activités pertinentes de cet établissement ou établissement financier.
Article 5 Conditions régissant la consolidation dans le cas où un établissement exerce une influence notable sur un ou plusieurs établissements ou établissements financiers, mais sans détenir de participation ni d’autres liens en capital dans ces établissements
1 Lorsqu’un établissement exerce une influence notable sur un ou plusieurs établissements ou établissements financiers, mais sans détenir de participation ni d’autres liens en capital dans ces établissements, les autorités compétentes peuvent déterminer que la consolidation intégrale des établissements ou établissements financiers concernés doit être effectuée en vertu de l’article 18, paragraphe 6, point a), du règlement (UE) noo575/2013 sur la base d’une évaluation des risques auxquels ces établissements ou établissements financiers exposent l’établissement exerçant l’influence notable, en tenant compte de l’ampleur et de l’efficacité de tout facteur d’atténuation des risques et de l’impact que pourrait avoir l’application d’une consolidation intégrale sur les exigences prudentielles sur base consolidée de cet établissement.
2 Aux fins de l’évaluation visée au paragraphe 1, l’établissement fournit sur demande à l’autorité compétente toutes les informations nécessaires, notamment en ce qui concerne les éléments indiqués à l’article 4, paragraphe 3, points a) à i).
3 Les autorités compétentes peuvent, en particulier, exiger une consolidation intégrale des établissements ou établissements financiers visés au paragraphe 1 lorsque, du fait des relations organisationnelles et financières entre l’établissement exerçant l’influence notable et les établissements ou établissements financiers concernés, l’établissement est exposé à la majorité des risques ou des avantages découlant des activités pertinentes de ces établissements ou établissements financiers.
4 Aux fins du présent article, sont notamment à considérer comme des signes d'influence notable les éléments suivants: a) l’établissement a nommé ou a le droit de nommer un membre de l’organe d’administration, de gestion ou de surveillance de l’établissement ou établissement financier concerné; b) l’établissement intervient effectivement dans le processus décisionnel de l’établissement ou établissement financier concerné, y compris dans les décisions relatives aux dividendes et autres distributions; c) l’existence de transactions d’un montant important avec l’établissement ou établissement financier concerné; d) l’établissement a échangé du personnel de direction avec l’établissement ou établissement financier concerné; e) l’établissement fournit des informations techniques essentielles ou des services critiques à l’établissement ou établissement financier concerné; f) l’établissement jouit de droits supplémentaires au sein de l’établissement ou établissement financier concerné, en vertu d’un contrat ou de clauses statutaires, qui sont susceptibles d’influer sur la gestion ou le processus décisionnel de cet établissement ou établissement financier.
5 L’existence de bons de souscription d’actions, d’options d’achat d’actions, d’instruments d’emprunt convertibles en actions ordinaires ou d’autres instruments similaires qui sont actuellement exerçables ou convertibles et qui, s’ils étaient exercés ou convertis, pourraient conférer à l’établissement des droits de vote ou restreindre les droits de vote d’un tiers en ce qui concerne les politiques financières et opérationnelles de l’établissement ou établissement financier concerné est également prise en considération pour évaluer l’influence notable.
Article 6 Conditions régissant la consolidation dans le cas où deux établissements ou établissements financiers, ou plus, sont placés sous une direction unique, sans que celle-ci soit établie par un contrat ou des clauses statutaires
1 Aux fins de l’article 18, paragraphe 6, point b), du règlement (UE) no 575/2013, une autorité compétente détermine que la consolidation de deux établissements ou établissements financiers, ou plus, qui sont placés sous une direction unique sans que cette dernière soit établie par un contrat ou des clauses statutaires, doit être effectuée lorsque les conditions suivantes sont remplies: a) l’autorité compétente a procédé à une évaluation visant à vérifier que les politiques financières et opérationnelles des établissements ou établissements financiers sont effectivement coordonnées; et b) les établissements ou établissements financiers concernés ne sont pas liés au sens de l’article 22, paragraphes 1 et 2, et de l’article 22, paragraphe 7, point b), de la directive 2013/34/UE.
2 Aux fins du paragraphe 1, point a), les autorités compétentes peuvent, en particulier, tenir compte des éléments suivants, en tant que signes de l’existence de la situation mentionnée audit point: a) les établissements ou établissements financiers concernés sont contrôlés directement ou indirectement par la ou les mêmes personnes physiques, ou par la ou les mêmes entités; b) la majorité des membres de l’organe d’administration, de gestion ou de surveillance des établissements ou établissements financiers correspondent à des personnes nommées par la ou les mêmes personnes physiques ou par la ou les mêmes entités, même si ces membres ne correspondent pas aux mêmes personnes.
3 Dans les cas visés au présent article, les autorités compétentes permettent ou exigent l’utilisation de la méthode de consolidation prévue à l’article 22, paragraphes 8 et 9, de la directive 2013/34/UE.
4 L’article 2, paragraphes 1, 2 et 3, du présent règlement s’applique aux fins de la détermination de l’entité responsable du respect des exigences énoncées dans la première partie, titre II, chapitre 2, section 1, du règlement (UE) no 575/2013 sur la base de la situation de consolidation de tous les établissements et établissements financiers visés au paragraphe 1 du présent article.
Article 7 Conditions régissant la consolidation dans le cas où une filiale ou une entreprise dans laquelle un établissement détient une participation n’est pas un établissement, un établissement financier ou une entreprise de services auxiliaires
1 Une autorité compétente peut exiger la consolidation intégrale ou proportionnelle d’une filiale ou d’une entreprise dans laquelle un établissement détient une participation lorsque cette filiale ou entreprise n’est pas un établissement, un établissement financier ou une entreprise de services auxiliaires en vertu de l’article 18, paragraphe 8, du règlement (UE) no 575/2013, à condition qu’elle effectue une évaluation qui vérifie que la condition énoncée à l’article 18, paragraphe 8, point b), du règlement (UE) no 575/2013 est remplie. À cette fin, l’article 4, paragraphes 2 et 3, du présent règlement s’applique.
2 Les autorités compétentes peuvent, en particulier, exiger une consolidation intégrale de la filiale ou entreprise visée au paragraphe 1 lorsque, du fait des relations organisationnelles et financières entre l’établissement et la filiale ou entreprise concernée, l’établissement est exposé à la majorité des risques ou des avantages découlant des activités pertinentes de cette filiale ou entreprise.
3 Les autorités compétentes peuvent notamment exiger la consolidation proportionnelle d’une entreprise visée au paragraphe 1 en fonction de la part de capital détenue dans cette entreprise lorsque l’une des conditions suivantes est remplie: a) l’entreprise est contrôlée conjointement par l’établissement et par une ou plusieurs entreprises non incluses dans le périmètre de consolidation en vertu d’un accord contractuel juridiquement contraignant conclu entre eux ou de clauses statutaires de l’entreprise et les décisions relatives aux activités pertinentes de l’entreprise requièrent le consentement unanime de toutes les entreprises participantes; b) il existe un accord contractuel entre l’établissement et un ou plusieurs actionnaires, propriétaires ou associés de l’entreprise en vue de fournir conjointement un soutien financier à cette entreprise ou il existe des preuves solides qu’ils soutiendraient financièrement l’entreprise en fonction de la part de capital détenue dans celle-ci.
Article 8 Conditions pour l’inclusion dans les fonds propres de base de catégorie 1, les fonds propres additionnels de catégorie 1 et les fonds propres de catégorie 2 consolidés d’instruments qui appartiennent à des personnes autres que les entreprises incluses dans le périmètre de consolidation prudentiel
1 Dans le cas où la méthode de consolidation prévue à l’article 22, paragraphes 8 et 9, de la directive 2013/34/UE est utilisée en vertu de l’article 18, paragraphe 3 ou 6, point b), du règlement (UE) no 575/2013, un établissement peut inclure les éléments de fonds propres de base de catégorie 1 et les instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 et de fonds propres de catégorie 2, ainsi que les comptes des primes d’émission y afférents, des entreprises incluses dans le périmètre de consolidation prudentiel qui appartiennent à des personnes autres que ces entreprises dans les fonds propres de base de catégorie 1, les fonds propres additionnels de catégorie 1 et les fonds propres de catégorie 2 consolidés, à condition que ces éléments soient disponibles pour couvrir les pertes de toutes les entreprises incluses dans le périmètre de consolidation. Lorsque les éléments de fonds propres de base de catégorie 1 et les instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 et de fonds propres de catégorie 2 ainsi que les comptes des primes d’émission y afférents visés au premier alinéa ne sont pas disponibles pour couvrir les pertes de toutes les entreprises incluses dans le périmètre de consolidation prudentiel, l’établissement détermine le montant des éléments de fonds propres de base de catégorie 1 et des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 et de fonds propres additionnels de catégorie 2, ainsi que les comptes de primes d’émission y afférents, à inclure dans les fonds propres de base de catégorie 1, les fonds propres additionnels de catégorie 1 et les fonds propres de catégorie 2 consolidés conformément aux articles 81 à 88 du règlement (UE) no 575/2013.
2 Aux fins du paragraphe 1, les éléments de fonds propres de base de catégorie 1 et les instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 et de fonds propres de catégorie 2, ainsi que les comptes des primes d’émission y afférents, visés au paragraphe 1, premier alinéa, qui appartiennent à la personne ou aux personnes ou à l’entité ou aux entités qui gèrent les entreprises sur une base unifiée conformément à l’article 18, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013 ou qui placent sous une direction unique les entreprises conformément à l’article 18, paragraphe 6, point b), dudit règlement, sont réputés disponibles pour couvrir les pertes de toutes les entreprises incluses dans le périmètre de consolidation prudentiel.
3 Dans le cas où une consolidation intégrale est requise en vertu de l’article 18, paragraphe 5, de l’article 18, paragraphe 6, point a), ou de l’article 18, paragraphe 8, du règlement (UE) no 575/2013, l’établissement détermine le montant des éléments de fonds propres de base de catégorie 1 et des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 et de fonds propres de catégorie 2, ainsi que les comptes de primes d’émission y afférents, des entreprises incluses dans le périmètre de consolidation prudentiel qui appartiennent à des personnes autres que ces entreprises, à inclure dans les fonds propres de base de catégorie 1, les fonds propres additionnels de catégorie 1 et les fonds propres de catégorie 2 consolidés conformément aux articles 81 à 88 du règlement (UE) no 575/2013. À cette fin, les entreprises pour lesquelles une consolidation intégrale est requise sont considérées comme des filiales.
4 Dans le cas où une consolidation proportionnelle est requise en vertu de l’article 18, paragraphe 4, 5 ou 8, du règlement (UE) no 575/2013, les établissements déterminent le montant des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 et de fonds propres de catégorie 2 émis par les entreprises incluses de façon proportionnelle dans le périmètre de consolidation prudentiel qui appartiennent à des personnes autres que ces entreprises, ainsi que les comptes des primes d’émission y afférents, à inclure dans les fonds propres additionnels de catégorie 1 et les fonds propres de catégorie 2 consolidés conformément aux articles 82, 83 et 85 à 88 du règlement (UE) no 575/2013.
5 Aux fins du paragraphe 4, les dispositions suivantes s’appliquent: a) les entreprises pour lesquelles une consolidation proportionnelle est requise sont considérées comme des filiales; b) les références à l’inclusion intégrale dans le périmètre de consolidation conformément à la première partie, titre II, chapitre 2, du règlement (UE) no 575/2013 s’entendent comme faites à l’inclusion proportionnelle dans le périmètre de consolidation conformément à l’article 18, paragraphe 4, 5 ou 8, dudit règlement; et c) les montants visés aux articles 82, 83 et 85 à 88 du règlement (UE) no 575/2013 sont déterminés en tenant compte de la part de capital détenue par l’établissement dans ces entreprises.
Article 9 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
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