Skip to content
Seqlense EUR-Lex

Règlement (UE) 2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 sur un régime pilote pour les infrastructures de marché reposant sur la technologie des registres distribués, et modifiant les règlements (UE) no 600/2014 et (UE) no 909/2014 et la directive 2014/65/UE (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

CELEX
32022R0858
Document type
REG
Sector
Legislation
Date of document
2022-05-30
In force since
2022-06-22
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Objet et champ d’application

Le présent règlement établit des exigences en ce qui concerne les infrastructures de marché DLT et leurs exploitants au sujet de: a) l’octroi et le retrait d’autorisations spécifiques d’exploitation d’infrastructures de marché DLT conformément au présent règlement; b) l’octroi, la modification et le retrait des exemptions liées à ces autorisations spécifiques; c) l’imposition, la modification et le retrait des conditions dont sont assorties les exemptions et l’imposition, la modification et le retrait des mesures compensatoires ou correctives; d) l’exploitation d’infrastructures de marché DLT; e) la surveillance d’infrastructures de marché DLT; et f) la coopération entre les exploitants d’infrastructures de marché DLT, les autorités compétentes et l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers) instituée par le règlement (UE) no 1095/2010 (AEMF).

Article 2 Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par: 1) «technologie des registres distribués» ou «DLT», une technologie qui permet l’exploitation et l’utilisation de registres distribués; 2) «registre distribué», un répertoire d’informations qui conserve un enregistrement des transactions et qui est partagé et synchronisé au sein d’un ensemble de nœuds de réseau DLT, au moyen d’un mécanisme de consensus; 3) «mécanisme de consensus», les règles et les procédures par lesquelles les nœuds d’un réseau DLT parviennent à un accord sur le fait qu’une transaction est validée; 4) «nœud de réseau DLT», un dispositif ou un processus qui fait partie d’un réseau et qui détient une copie complète ou partielle des enregistrements de toutes les transactions dans un registre distribué; 5) «infrastructure de marché DLT», un système multilatéral de négociation DLT, un système de règlement DLT ou un système de négociation et de règlement DLT; 6) «système multilatéral de négociation DLT» ou «MTF DLT», un système multilatéral de négociation qui n’admet à la négociation que des instruments financiers DLT; 7) «système de règlement DLT» ou «SR DLT», un système de règlement qui règle des transactions sur des instruments financiers DLT contre paiement ou contre livraison, indépendamment du fait que ce système de règlement ait été conçu et notifié conformément à la directive 98/26/CE, et qui permet l’enregistrement initial d’instruments financiers DLT ou permet la fourniture de services de conservation d’instruments financiers DLT; 8) «règlement», un règlement au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 7), du règlement (UE) no 909/2014; 9) «défaut de règlement», un défaut de règlement au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 15), du règlement (UE) no 909/2014; 10) «système de négociation et de règlement DLT» ou «SNR DLT», un MTF DLT ou un SR DLT qui combine les services proposés par un MTF DLT et un SR DLT; 11) «instrument financier DLT», un instrument financier émis, enregistré, transféré et stocké au moyen de la technologie des registres distribués; 12) «instrument financier», un instrument financier au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 15), de la directive 2014/65/UE; 13) «système multilatéral de négociation», un système multilatéral de négociation au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 22), de la directive 2014/65/UE; 14) «dépositaire central de titres» ou «DCT», un dépositaire central de titres au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 909/2014; 15) «système de règlement de titres», un système de règlement de titres au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 10), du règlement (UE) no 909/2014; 16) «jour ouvrable», un jour ouvrable au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 14), du règlement (UE) no 909/2014; 17) «livraison contre paiement», une livraison contre paiement au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 27), du règlement (UE) no 909/2014; 18) «établissement de crédit», un établissement de crédit au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil ; 19) «entreprise d’investissement», une entreprise d’investissement au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 1), de la directive 2014/65/UE; 20) «opérateur de marché», un opérateur de marché au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 18), de la directive 2014/65/UE; 21) «autorité compétente», une ou plusieurs autorités compétentes: a) désignées conformément à l’article 67 de la directive 2014/65/UE; b) désignées conformément à l’article 11 du règlement (UE) no 909/2014; ou c) autrement désignées par un État membre pour surveiller l’application du présent règlement.

Article 3 Limitations applicables aux instruments financiers admis à la négociation ou enregistrés sur une infrastructure de marché DLT

1 Les instruments financiers DLT ne sont admis à la négociation sur une infrastructure de marché DLT ou ne sont enregistrés sur une infrastructure de marché DLT que si, au moment de l’admission à la négociation ou au moment de l’enregistrement sur un registre distribué, les instruments financiers DLT sont: a) les actions dont l’émetteur présente une capitalisation boursière ou une capitalisation boursière indicative de moins de 500 millions d’euros; b) les obligations, les autres formes de titres de créance, y compris les certificats représentatifs de tels titres, ou les instruments du marché monétaire, dont le volume d’émission est inférieur à un milliard d’euros, à l’exclusion de ceux qui incorporent un instrument dérivé ou présentant une structure qui rend la compréhension du risque encouru difficile pour le client; ou c) les parts d’organismes de placement collectif relevant de l’article 25, paragraphe 4, point a) iv), de la directive 2014/65/UE, dont la valeur de marché des actifs gérés est inférieure à 500 millions d’euros. Les obligations d’entreprise émanant d’émetteurs dont la capitalisation boursière ne dépassait pas 200 millions d’euros au moment de leur émission sont exclues du calcul du seuil visé au premier alinéa, point b).

2 La valeur de marché agrégée de tous les instruments financiers DLT qui sont admis à la négociation sur une infrastructure de marché DLT ou qui sont enregistrés sur une infrastructure de marché DLT ne dépasse pas six milliards d’euros au moment de l’admission à la négociation ou au moment de l’enregistrement initial d’un nouvel instrument financier DLT. Lorsque l’admission à la négociation ou l’enregistrement initial d’un nouvel instrument financier DLT risque de conduire à ce que la valeur de marché agrégée visée au premier alinéa atteigne six milliards d’euros, l’infrastructure de marché DLT n’admet pas cet instrument financier DLT à la négociation ou ne l’enregistre pas.

3 Lorsque la valeur de marché agrégée de tous les instruments financiers DLT qui sont admis à la négociation sur une infrastructure de marché DLT ou qui sont enregistrés sur une infrastructure de marché DLT a atteint neuf milliards d’euros, l’exploitant de l’infrastructure de marché DLT active la stratégie de transition visée à l’article 7, paragraphe 7. L’exploitant de l’infrastructure de marché DLT notifie à l’autorité compétente l’activation de sa stratégie de transition et le calendrier de la transition dans le rapport mensuel prévu au paragraphe 5.

4 L’exploitant d’une infrastructure de marché DLT calcule la moyenne mensuelle de la valeur de marché agrégée des instruments financiers DLT négociés ou enregistrés sur cette infrastructure de marché DLT. Cette moyenne mensuelle est calculée en faisant la moyenne des prix de clôture quotidiens de chaque instrument financier DLT, multipliée par le nombre d’instruments financiers DLT qui sont négociés ou enregistrés sur cette infrastructure de marché DLT avec le même numéro international d’identification des titres (ISIN). L’exploitant de l’infrastructure de marché DLT utilise cette moyenne mensuelle: a) lorsqu’il évalue si l’admission à la négociation ou l’enregistrement d’un nouvel instrument financier DLT au cours du mois suivant aboutirait à ce que la valeur de marché agrégée des instruments financiers DLT atteigne le seuil visé au paragraphe 2 du présent article; et b) lorsqu’il décide s’il faut activer la stratégie de transition visée à l’article 7, paragraphe 7.

5 L’exploitant d’une infrastructure de marché DLT soumet à son autorité compétente des rapports mensuels démontrant que tous les instruments financiers DLT qui sont admis à la négociation ou enregistrés sur l’infrastructure de marché DLT ne dépassent pas les seuils énoncés aux paragraphes 2 et 3.

6 Une autorité compétente peut fixer des seuils inférieurs aux valeurs énoncées aux paragraphes 1 et 2. Si une autorité compétente abaisse le seuil visé au paragraphe 2, la valeur énoncée au paragraphe 3 est réputée abaissée proportionnellement. Aux fins du premier alinéa du présent paragraphe, l’autorité compétente prend en considération la taille de marché et la capitalisation moyenne des instruments financiers DLT d’un type donné qui ont été admis sur des plateformes de négociation dans les États membres où les services et les activités seront assurés et prend en considération les risques liés aux émetteurs, au type de technologie de registres distribués utilisé et aux services et activités de l’infrastructure de marché DLT.

7 Le règlement (UE) no 596/2014 s’applique aux instruments financiers DLT admis à la négociation sur un MTF DLT ou sur un SNR DLT.

Article 4 Exigences et exemptions relatives aux MTF DLT

1 Un MTF DLT est soumis aux exigences qui s’appliquent à un système multilatéral de négociation au titre du règlement (UE) no 600/2014 et de la directive 2014/65/UE. Le premier alinéa ne s’applique pas s’agissant des exigences dont l’entreprise d’investissement ou l’opérateur de marché exploitant le MTF DLT a été exempté au titre des paragraphes 2 et 3 du présent article, à condition que ladite entreprise d’investissement ou ledit opérateur de marché respecte: a) l’article 7; b) les paragraphes 2, 3 et 4 du présent article; et c) les mesures compensatoires éventuelles que l’autorité compétente considère appropriées pour répondre aux objectifs des dispositions pour lesquelles une exemption a été demandée, ou pour garantir la protection des investisseurs, l’intégrité des marchés ou la stabilité financière.

2 Outre les personnes indiquées à l’article 53, paragraphe 3, de la directive 2014/65/UE, si l’exploitant d’un MTF DLT le demande, l’autorité compétente peut autoriser cet exploitant à admettre des personnes physiques et morales à négocier pour leur propre compte en tant que membres ou participants, à condition que ces personnes satisfont aux exigences suivantes: a) elles jouissent d’une honorabilité suffisante; b) elles possèdent un niveau suffisant de qualifications, de compétences et d’expérience pour la négociation, y compris une connaissance du fonctionnement de la technologie des registres distribués; c) elles ne sont pas teneurs de marché sur le MTF DLT; d) elles ne pratiquent pas la technique du trading algorithmique à haute fréquence sur le MTF DLT; e) elles ne fournissent pas un accès électronique direct au MTF DLT à d’autres personnes; f) elles ne négocient pas pour leur propre compte lorsqu’elles exécutent les ordres de clients sur l’infrastructure de marché DLT; et g) elles ont donné leur consentement éclairé à la négociation sur le MTF DLT en tant que membres ou participants et ont été informées par le MTF DLT des risques potentiels liés à l’utilisation de ses systèmes pour négocier des instruments financiers DLT. Lorsque l’autorité compétente accorde l’exemption visée au premier alinéa du présent paragraphe, elle peut imposer des mesures supplémentaires de protection des personnes physiques admises au MTF DLT en tant que membres ou participants. Ces mesures sont proportionnées au profil de risque de ces membres ou participants.

3 Si l’exploitant d’un MTF DLT le demande, l’autorité compétente peut exempter cet exploitant ou ses membres ou participants de l’article 26 du règlement (UE) no 600/2014. Lorsque l’autorité compétente accorde une exemption conformément au premier alinéa du présent paragraphe, le MTF DLT conserve un enregistrement de toutes les transactions exécutées au moyen de ses systèmes. Ces enregistrements contiennent tous les détails précisés à l’article 26, paragraphe 3, du règlement (UE) no 600/2014 qui sont pertinents eu égard au système utilisé par le MTF DLT et au membre ou au participant qui exécute la transaction. Le MTF DLT veille également à ce que les autorités compétentes habilitées à recevoir les données directement du système multilatéral de négociation conformément à l’article 26 dudit règlement aient un accès direct et immédiat à ces informations. Pour pouvoir accéder à ces enregistrements, une telle autorité compétente est admise comme participant au MTF DLT en tant qu’autorité réglementaire observatrice. L’autorité compétente met sans retard injustifié à la disposition de l’AEMF toute information à laquelle elle a eu accès conformément au présent article.

4 Lorsque l’exploitant d’un MTF DLT demande une exemption au titre du paragraphe 2 ou 3, il démontre que l’exemption demandée est: a) proportionnée à l’utilisation qu’il fait de la technologie des registres distribués et justifiée par cette utilisation; et b) limitée au MTF DLT et ne s’étend pas à tout autre système multilatéral de négociation exploité par ledit exploitant.

5 Les paragraphes 2, 3 et 4 du présent article s’appliquent, mutatis mutandis, à un DCT exploitant un SNR DLT conformément à l’article 6, paragraphe 2.

6 L’AEMF élabore des orientations relatives aux mesures compensatoires visées au paragraphe 1, deuxième alinéa, point c).

Article 5 Exigences et exemptions relatives aux SR DLT

1 Un DCT exploitant un SR DLT est soumis aux exigences qui s’appliquent à un DCT exploitant un système de règlement de titres au titre du règlement (UE) no 909/2014. Le premier alinéa ne s’applique pas s’agissant des exigences dont le DCT exploitant le SR DLT a été exempté au titre des paragraphes 2 à 9 du présent article, à condition que ledit DCT respecte: a) l’article 7; b) les paragraphes 2 à 10 du présent article; et c) les mesures compensatoires éventuelles que l’autorité compétente considère appropriées pour répondre aux objectifs des dispositions pour lesquelles une exemption a été demandée, ou pour garantir la protection des investisseurs, l’intégrité des marchés ou la stabilité financière.

2 Si un DCT exploitant un SR DLT le demande, l’autorité compétente peut exempter ce DCT de l’article 2, paragraphe 1, point 4), 9) ou 28), ou de l’article 3, 37 ou 38 du règlement (UE) no 909/2014, à condition que ledit DCT: a) démontre que l’utilisation d’un «compte de titres» tel que défini à l’article 2, paragraphe 1, point 28), dudit règlement ou l’utilisation de l’inscription comptable prévue à l’article 3 dudit règlement est incompatible avec l’utilisation de la technologie particulière des registres distribués; b) propose des mesures compensatoires pour répondre aux objectifs des dispositions pour lesquelles une exemption a été demandée, et veille au minimum: i) à ce que les instruments financiers DLT soient enregistrés dans le registre distribué; ii) à ce que le nombre d’instruments financiers DLT que le DCT exploitant le SR DLT enregistre dans le cadre d’une émission ou d’une partie d’émission soit égal au nombre total des instruments financiers DLT constituant cette émission ou partie d’émission qui sont inscrits dans le registre distribué à tout moment; iii) à garder des enregistrements permettant au DCT exploitant le SR DLT de séparer à tout moment les instruments financiers DLT d’un membre, participant, émetteur ou client de ceux d’un autre membre, participant, émetteur ou client sans retard; et iv) à ne pas autoriser les découverts ou soldes débiteurs de comptes de titres ou la création ou la suppression irrégulière de titres.

3 Si un DCT exploitant un SR DLT le demande, l’autorité compétente peut exempter ce DCT de l’article 6 ou 7 du règlement (UE) no 909/2014, à condition que ledit DCT veille, au minimum, au moyen de procédures et de dispositifs rigoureux, à ce que le SR DLT: a) permette une confirmation claire, exacte et rapide des détails des transactions en instruments financiers DLT, y compris les paiements effectués en ce qui concerne les instruments financiers DLT, ainsi que les mainlevées de garanties effectuées en ce qui concerne ces instruments ou les appels de garanties effectués en ce qui concerne les instruments financiers DLT; et b) prévienne les défauts de règlement ou y remédie, s’il est impossible de les prévenir.

4 Si un DCT exploitant un SR DLT le demande, l’autorité compétente peut exempter ce DCT de l’article 19 du règlement (UE) no 909/2014 uniquement en ce qui concerne l’externalisation d’un service de base auprès d’un tiers, à condition que l’application dudit article soit incompatible avec l’utilisation de la technologie des registres distribués telle qu’elle est envisagée par le SR DLT exploité par ledit DCT.

5 Si un DCT exploitant un SR DLT le demande, l’autorité compétente peut autoriser ce DCT à admettre en tant que participants au SR DLT, outre les personnes énumérées à l’article 2, point f), de la directive 98/26/CE, des personnes physiques ou morales à condition que celles-ci: a) jouissent d’une honorabilité suffisante; b) possèdent un niveau suffisant de qualifications, de compétences, d’expérience et de connaissances en matière de règlement, de fonctionnement de la technologie des registres distribués et d’évaluation des risques; et c) ont donné leur consentement éclairé pour être incluses dans le régime pilote prévu par le présent règlement et sont suffisamment informées de sa nature expérimentale et des risques éventuels qui y sont liés.

6 Si un DCT exploitant un SR DLT le demande, l’autorité compétente peut exempter ce DCT de l’article 33, 34 ou 35 du règlement (UE) no 909/2014, à condition que ledit DCT propose des mesures compensatoires pour répondre aux objectifs desdits articles et veille, au minimum, à ce que: a) le SR DLT rende publics des critères de participation qui permettent un accès équitable et ouvert pour toutes les personnes souhaitant devenir des participants et que ces critères soient transparents, objectifs et non discriminatoires; et b) le SR DLT rende publics les prix et les frais facturés pour les services de règlement qu’il fournit.

7 Si un DCT exploitant un SR DLT le demande, l’autorité compétente peut exempter ce DCT de l’article 39 du règlement (UE) no 909/2014, à condition que ledit DCT propose des mesures compensatoires pour répondre aux objectifs dudit article et veille, au minimum, au moyen de procédures et de dispositifs rigoureux, à ce que: a) le SR DLT règle les transactions sur instruments financiers DLT quasiment en temps réel ou dans la journée et, en tout état de cause, au plus tard le deuxième jour ouvrable suivant la conclusion de la transaction; b) le SR DLT rende publiques les règles régissant le système de règlement; et c) le SR DLT atténue tout risque découlant de la non-désignation du SR DLT comme système aux fins de la directive 98/26/CE, en particulier en ce qui concerne les procédures d’insolvabilité. Aux fins de l’exploitation d’un SR DLT, il ne découle pas de la définition d’un DCT comme étant une personne morale qui exploite un système de règlement de titres, énoncée dans le règlement (UE) no 909/2014, que les États membres sont tenus de désigner et de notifier un SR DLT comme un système de règlement de titres au titre de la directive 98/26/CE. Toutefois, les États membres ne sont pas empêchés de désigner et de notifier un SR DLT comme un système de règlement de titres au titre de la directive 98/26/CE lorsque ce SR DLT satisfait aux exigences de ladite directive. Lorsqu’un SR DLT n’est pas désigné et notifié comme un système de règlement de titres au titre de la directive 98/26/CE, le DCT exploitant ce SR DLT propose des mesures compensatoires afin d’atténuer les risques liés à l’insolvabilité.

8 Si un DCT exploitant un SR DLT le demande, l’autorité compétente peut exempter ce DCT de l’article 40 du règlement (UE) no 909/2014, à condition que ledit DCT effectue les règlements sur la base de la livraison contre paiement. Le règlement des paiements est effectué au moyen de monnaie de banque centrale, y compris sous forme tokenisée, lorsque cela est envisageable en pratique ou, lorsque cela n’est pas envisageable en pratique, par l’intermédiaire du compte du DCT conformément au titre IV du règlement (UE) no 909/2014 ou au moyen de monnaie de banque commerciale, y compris sous forme tokenisée, conformément audit titre, ou au moyen de «jetons de monnaie électronique». Par dérogation au deuxième alinéa du présent paragraphe, le titre IV du règlement (UE) no 909/2014 ne s’applique pas à un établissement de crédit lorsque celui-ci fournit le règlement des paiements au moyen de monnaie de banque commerciale à une infrastructure de marché DLT qui enregistre des instruments financiers DLT dont la valeur de marché agrégée, au moment de l’enregistrement initial d’un nouvel instrument financier DLT, ne dépasse pas six milliards d’euros, calculés conformément à l’article 3, paragraphe 4, du présent règlement. Lorsque le règlement a lieu au moyen de monnaie de banque commerciale fournie par un établissement de crédit auquel le titre IV du règlement (UE) no 909/2014 ne s’applique pas en vertu du troisième alinéa du présent paragraphe, ou lorsque le règlement des paiements a lieu au moyen de «jetons de monnaie électronique», le DCT exploitant le SR DLT identifie, mesure, contrôle, gère et réduit au minimum tout risque découlant de l’utilisation de tels moyens. Les services liés aux «jetons de monnaie électronique» qui sont équivalents aux services énumérés à la section C, points b) et c), de l’annexe du règlement (UE) no 909/2014 sont fournis par le DCT exploitant le SR DLT conformément au titre IV du règlement (UE) no 909/2014 ou par un établissement de crédit.

9 Si un DCT exploitant un SR DLT le demande, l’autorité compétente peut exempter ce DCT de l’article 50, 51 ou 53 du règlement (UE) no 909/2014, à condition que ledit DCT démontre que l’utilisation de la technologie des registres distribués est incompatible avec les systèmes traditionnels d’autres DCT ou d’autres infrastructures de marché ou que la fourniture d’un accès à un autre DCT ou d’un accès à une autre infrastructure de marché utilisant des systèmes traditionnels entraînerait des coûts disproportionnés compte tenu de la taille des activités du SR DLT. Lorsqu’un DCT exploitant un SR DLT a été exempté conformément au premier alinéa du présent paragraphe, il donne accès à son SR DLT aux autres exploitants de SR DLT ou aux autres exploitants de SNR DLT. Le DCT exploitant le SR DLT informe l’autorité compétente de son intention de donner un tel accès. L’autorité compétente peut interdire un tel accès dans la mesure où un tel accès nuirait à la stabilité du système financier de l’Union ou du système financier de l’État membre concerné.

10 Lorsqu’un DCT exploitant un SR DLT demande une exemption au titre des paragraphes 2 à 9, il démontre que l’exemption demandée est: a) proportionnée à l’utilisation qu’il fait de la technologie des registres distribués et est justifiée par cette utilisation; et b) limitée au SRDLT et ne s’étend pas à un système de règlement de titres exploité par le même DCT.

11 Les paragraphes 2 à 10 du présent article s’appliquent mutatis mutandis à une entreprise d’investissement ou à un opérateur de marché exploitant un SNR DLT conformément à l’article 6, paragraphe 1.

12 L’AEMF élabore des orientations relatives aux mesures compensatoires visées au paragraphe 1, deuxième alinéa, point c), du présent article.

Article 6 Exigences et exemptions relatives aux SNR DLT

1 Une entreprise d’investissement ou un opérateur de marché exploitant un SNR DLT est soumis: a) aux exigences qui s’appliquent à un système multilatéral de négociation au titre du règlement (UE) no 600/2014 et de la directive 2014/65/UE; et b) mutatis mutandis, aux exigences qui s’appliquent à un DCT au titre du règlement (UE) no 909/2014, à l’exception des articles 9, 16, 17, 18, 20, 26, 27, 28, 31, 42, 43, 44, 46 et 47 dudit règlement. Le premier alinéa ne s’applique pas s’agissant des exigences dont l’entreprise d’investissement ou l’opérateur de marché exploitant le SNR DLT a été exempté au titre de l’article 4, paragraphes 2 et 3, et de l’article 5, paragraphes 2 à 9, à condition que cette entreprise d’investissement ou cet opérateur de marché respecte: a) l’article 7; b) l’article 4, paragraphes 2, 3 et 4, et l’article 5, paragraphes 2 à 10; et c) les mesures compensatoires éventuelles que l’autorité compétente considère appropriées pour répondre aux objectifs des dispositions pour lesquelles une exemption a été demandée, ou pour garantir la protection des investisseurs, l’intégrité des marchés ou la stabilité financière.

2 Un DCT exploitant un SNR DLT est soumis: a) aux exigences qui s’appliquent à un DCT au titre du règlement (UE) no 909/2014; et b) mutatis mutandis, aux exigences qui s’appliquent à un système multilatéral de négociation au titre du règlement (UE) no 600/2014 et de la directive 2014/65/UE, à l’exception des articles 5 à 13 de ladite directive. Le premier alinéa ne s’applique pas s’agissant des exigences dont le DCT exploitant le SNR DLT a été exempté au titre de l’article 4, paragraphes 2 et 3, et de l’article 5, paragraphes 2 à 9, à condition que ledit DCT respecte: a) l’article 7; b) l’article 4, paragraphes 2, 3 et 4, et l’article 5, paragraphes 2 à 10; et c) les mesures compensatoires éventuelles que l’autorité compétente considère appropriées pour répondre aux objectifs des dispositions pour lesquelles une exemption a été demandée, ou pour garantir la protection des investisseurs, l’intégrité des marchés ou la stabilité financière.

Article 7 Exigences supplémentaires applicables aux infrastructures de marché DLT

1 Les exploitants d’infrastructures de marché DLT établissent des plans d’affaires clairs et détaillés dans lesquels ils décrivent la manière dont ils entendent fournir leurs services et exercer leurs activités, qui comprennent une description du personnel occupant des fonctions critiques, des aspects techniques et de l’utilisation de la technologie des registres distribués ainsi que les informations requises en vertu du paragraphe 3. Les exploitants d’infrastructures de marché DLT mettent aussi à la disposition du public une documentation écrite à jour, claire et détaillée, qui définit les règles de fonctionnement des infrastructures de marché DLT et de leurs exploitants, y compris les dispositions juridiques qui définissent les droits, obligations et responsabilités des exploitants des infrastructures de marché DLT, ainsi que ceux des membres, participants, émetteurs et clients qui utilisent leur infrastructure de marché DLT. Ces dispositions juridiques précisent le droit applicable, les mécanismes éventuels de procédure précontentieuse de règlement des litiges, les mesures de protection contre l’insolvabilité prévues par la directive 98/26/CE ainsi que les juridictions compétentes pour une action en justice. Les exploitants d’infrastructures de marché DLT peuvent mettre leur documentation écrite à disposition par voie électronique.

2 Les exploitants d’infrastructure de marché DLT fixent ou documentent, selon le cas, les règles applicables au fonctionnement de la technologie des registres distribués qu’ils utilisent, y compris les règles relatives à l’accès au registre distribué, à la participation des nœuds de validation, à la résolution des conflits d’intérêts potentiels et à la gestion des risques, en ce compris les mesures d’atténuation, afin de garantir la protection des investisseurs, l’intégrité des marchés et la stabilité financière.

3 Les exploitants d’infrastructures de marché DLT fournissent à leurs membres, participants, émetteurs et clients, sur leur site internet, des informations claires et non ambiguës sur la manière dont les exploitants exercent leurs fonctions, leurs services et leurs activités ainsi que sur la manière dont ces fonctions, services et activités divergent de ceux assurés par un système multilatéral de négociation ou un système de règlement de titres qui ne repose pas sur la technologie des registres distribués. Ces informations comprennent le type de technologie des registres distribués utilisé.

4 Les exploitants d’infrastructures de marché DLT veillent à ce que l’ensemble des dispositifs informatiques et de cybersécurité liés à l’utilisation de leur technologie des registres distribués soit proportionné à la nature, à la taille et à la complexité de leurs activités. Ces dispositifs garantissent la continuité et la transparence, la disponibilité, la fiabilité et la sécurité, en permanence, de leurs services et activités, y compris la fiabilité des contrats intelligents utilisés dans l’infrastructure de marché DLT. Ces dispositifs garantissent également l’intégrité, la sécurité et la confidentialité des données stockées par ces exploitants, de même que la disponibilité et l’accessibilité de ces données. Les exploitants d’infrastructures de marché DLT mettent en place des procédures de gestion des risques opérationnels spécifiques pour les risques liés à l’utilisation de la technologie des registres distribués et de crypto-actifs et pour la manière de traiter ces risques s’ils se matérialisent. L’autorité compétente peut demander un audit de l’ensemble des dispositifs informatiques et de cybersécurité d’une infrastructure de marché DLT à l’effet d’en évaluer la fiabilité. Si l’autorité compétente demande un audit, elle désigne un auditeur indépendant pour le réaliser. Les coûts de l’audit sont à la charge de l’infrastructure de marché DLT.

5 Lorsque l’exploitant d’une infrastructure de marché DLT prend en charge la conservation des fonds, des garanties ou des instruments financiers DLT des membres, des participants, des émetteurs ou des clients et garantit les moyens d’accéder à ces actifs, y compris sous la forme de clés cryptographiques, ledit exploitant met en place les dispositifs appropriés pour empêcher l’utilisation pour son propre compte de ces actifs sans le consentement exprès écrit et préalable, qui peut être exprimé par voie électronique, du membre, du participant, de l’émetteur ou du client concerné. Les exploitants d’une infrastructure de marché DLT conservent en lieu sûr des enregistrements exacts, fiables et récupérables des fonds, garanties et instruments financiers DLT détenus par leur infrastructure de marché DLT pour le compte de leurs membres, participants, émetteurs ou clients, ainsi que les moyens d’accéder à ces fonds, garanties et instruments financiers DLT. Les exploitants d’une infrastructure de marché DLT séparent les fonds, les garanties et les instruments financiers DLT des membres, participants, émetteurs et clients utilisant l’infrastructure de marché DLT, et les moyens d’accès à ces actifs, de ceux des exploitants ainsi que de ceux d’autres membres, participants, émetteurs et clients. L’ensemble des dispositifs informatiques et de cybersécurité visé au paragraphe 4 garantit la protection de ces fonds, garanties et instruments financiers DLT détenus par une infrastructure de marché DLT pour le compte de ses membres, participants, émetteurs ou clients, ainsi que des moyens d’accès à ceux-ci, contre les risques d’accès non autorisé, de piratage, de dégradation, de perte, de cyberattaque, de vol, de fraude, de négligence et d’autres défaillances opérationnelles graves.

6 En cas de perte de fonds, de perte d’une garantie ou de perte d’un instrument financier DLT, l’exploitant d’une infrastructure de marché DLT qui a perdu les fonds, la garantie ou l’instrument financier DLT est responsable de la perte, à hauteur de la valeur de marché de l’actif perdu. L’exploitant de l’infrastructure de marché DLT n’est pas responsable de la perte s’il prouve que la perte s’est produite en raison d’un événement extérieur échappant à son contrôle raisonnable et dont les conséquences étaient inévitables malgré tous les efforts raisonnables déployés pour l’éviter. Les exploitants d’une infrastructure de marché DLT mettent en place des dispositifs transparents et adaptés pour garantir la protection des investisseurs, ainsi que des mécanismes de traitement des plaintes des clients et des procédures d’indemnisation ou de recours en cas de perte subie par un investisseur en raison de l’une des circonstances visées au premier alinéa du présent paragraphe ou résultant de la cessation des activités en raison de l’une des circonstances visées à l’article 8, paragraphe 13, à l’article 9, paragraphe 11, et à l’article 10, paragraphe 10. Une autorité compétente peut décider, au cas par cas, d’exiger de l’exploitant d’une infrastructure de marché DLT des garanties prudentielles supplémentaires sous la forme de fonds propres ou d’une police d’assurance si l’autorité compétente constate que des responsabilités potentielles pour des dommages causés aux clients de l’exploitant de l’infrastructure de marché DLT en raison de l’une des circonstances visées au premier alinéa du présent paragraphe ne sont pas suffisamment couvertes par les exigences prudentielles prévues par le règlement (UE) no 909/2014, le règlement (UE) 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil , la directive 2014/65/UE ou la directive (UE) 2019/2034 du Parlement européen et du Conseil en vue d’assurer la protection des investisseurs.

7 L’exploitant d’une infrastructure de marché DLT définit et met à la disposition du public une stratégie claire et détaillée pour réduire l’activité d’une infrastructure de marché DLT donnée, pour sortir d’une infrastructure de marché DLT donnée ou pour la liquider (ci-après dénommée «stratégie de transition»), y compris pour effectuer la transition ou le retour de ses activités de technologie des registres distribués vers des infrastructures de marché traditionnelles, dans le cas où: a) le seuil visé à l’article 3, paragraphe 3, a été dépassé; b) une autorisation spécifique ou une exemption accordée au titre du présent règlement doit être retirée ou suspendue, y compris lorsque l’autorisation spécifique ou l’exemption est suspendue en conséquence des cas prévus à l’article 14, paragraphe 2; ou c) une cessation volontaire ou involontaire des activités de l’infrastructure de marché DLT intervient. La stratégie de transition est à même d’être déployée le moment venu. La stratégie de transition précise la manière dont les membres, participants, émetteurs et clients doivent être traités en cas de retrait ou de suspension d’une autorisation spécifique ou de cessation d’activités conformément au premier alinéa du présent paragraphe. La stratégie de transition précise la manière dont les clients, notamment les investisseurs de détail, doivent être protégés contre toute conséquence disproportionnée résultant du retrait ou de la suspension d’une autorisation spécifique ou de la cessation des activités. La stratégie de transition est actualisée en permanence, sous réserve de l’approbation préalable de l’autorité compétente. La stratégie de transition précise la conduite à tenir dans le cas où le seuil visé à l’article 3, paragraphe 3, est dépassé.

8 Les entreprises d’investissement ou les opérateurs de marché qui sont uniquement autorisés à exploiter un MTF DLT au titre de l’article 8, paragraphe 2, du présent règlement et qui ne précisent pas dans leurs stratégies de transition qu’ils comptent obtenir une autorisation pour exploiter un système multilatéral de négociation au titre de la directive 2014/65/UE, ainsi que les DCT exploitant un SNR DLT, mettent tout en œuvre pour conclure des accords avec des entreprises d’investissement ou des opérateurs de marché exploitant un système multilatéral de négociation au titre de la directive 2014/65/UE aux fins de la reprise de leurs activités, et ils précisent ces accords dans leurs stratégies de transition.

9 Les DCT exploitant un SR DLT qui sont uniquement autorisés à exploiter un SR DLT au titre de l’article 9, paragraphe 2, du présent règlement et qui ne précisent pas dans leurs stratégies de transition qu’ils comptent obtenir une autorisation pour exploiter un système de règlement de titres au titre du règlement (UE) no 909/2014, ainsi que les entreprises d’investissement ou les opérateurs de marché exploitant un SNR DLT, mettent tout en œuvre pour conclure des accords avec des DCT exploitant un système de règlement de titres aux fins de la reprise de leurs activités, et ils précisent ces accords dans leurs stratégies de transition. Les DCT exploitant un système de règlement de titres qui reçoivent une demande de conclure les accords visés au premier alinéa du présent paragraphe y répondent dans les trois mois à partir de la date de réception de la demande. Le DCT exploitant un système de règlement de titres conclut les accords de manière non discriminatoire et peut exiger une rémunération commerciale raisonnable fondée sur les coûts réels. Il ne peut rejeter la demande que lorsqu’il considère que les accords affecteraient le fonctionnement harmonieux et ordonné des marchés financiers ou créeraient un risque systémique. Son refus ne peut être motivé par des pertes de parts de marché. S’il rejette une demande, il informe par écrit de ses motifs l’exploitant de l’infrastructure de marché DLT à l’origine de la demande.

10 Les accords visés aux paragraphes 8 et 9 sont en place au plus tard cinq ans à compter de la date à laquelle l’autorisation spécifique a été accordée, ou sont en place à une date antérieure si l’autorité compétente le demande afin de répondre à un risque de cessation anticipée de l’autorisation spécifique.

Article 8 Autorisation spécifique d’exploiter un MTF DLT

1 Une personne morale qui est agréée comme entreprise d’investissement ou qui est agréée pour exploiter un marché réglementé au titre de la directive 2014/65/UE peut demander une autorisation spécifique pour exploiter un MTF DLT au titre du présent règlement.

2 Lorsqu’une personne morale demande un agrément comme entreprise d’investissement ou un agrément pour exploiter un marché réglementé au titre de la directive 2014/65/UE et, simultanément, demande une autorisation spécifique au titre du présent article, dans le seul but d’exploiter un MTF DLT, l’autorité compétente n’évalue pas si le demandeur satisfait aux exigences de la directive 2014/65/UE pour lesquelles il a demandé une exemption conformément à l’article 4 du présent règlement.

3 Lorsque, conformément au paragraphe 2 du présent article, une personne morale demande simultanément un agrément comme entreprise d’investissement ou un agrément pour exploiter un marché réglementé et une autorisation spécifique, elle présente dans sa demande les informations exigées au titre de l’article 7 de la directive 2014/65/UE, à l’exception des informations qui seraient nécessaires pour démontrer que le demandeur respecte les exigences pour lesquelles il a demandé une exemption conformément à l’article 4 du présent règlement.

4 Une demande d’autorisation spécifique d’exploiter un MTF DLT au titre du présent règlement contient les informations suivantes: a) le plan d’affaires du demandeur, les règles du MTF DLT et toutes dispositions juridiques visées à l’article 7, paragraphe 1, ainsi que les informations relatives au fonctionnement, aux services et aux activités du MTF DLT visées à l’article 7, paragraphe 3; b) une description du fonctionnement de la technologie des registres distribués utilisée visée à l’article 7, paragraphe 2; c) une description de l’ensemble des dispositifs informatiques et de cybersécurité du demandeur visés à l’article 7, paragraphe 4; d) la preuve que le demandeur a mis en place des garanties prudentielles suffisantes pour honorer ses engagements et indemniser ses clients, conformément à l’article 7, paragraphe 6, troisième alinéa; e) le cas échéant, une description des dispositifs mis en place pour la conservation des instruments financiers DLT des clients visés à l’article 7, paragraphe 5; f) une description des dispositifs adoptés pour garantir la protection des investisseurs et une description des mécanismes de traitement des plaintes des clients et de recours visés à l’article 7, paragraphe 6, deuxième alinéa; g) la stratégie de transition du demandeur; et h) les exemptions demandées par le demandeur au titre de l’article 4, la justification fournie pour chaque exemption demandée et les mesures compensatoires éventuelles proposées ainsi que les moyens par lesquels le demandeur envisage de respecter les conditions dont sont assorties ces exemptions.

5 Au plus tard le 23 mars 2023, l’AEMF élabore des orientations pour l’établissement de formulaires, formats et modèles normalisés aux fins du paragraphe 4.

6 Dans un délai de trente jours ouvrés à partir de la date de réception d’une demande d’autorisation spécifique d’exploiter un MTF DLT, l’autorité compétente examine si la demande est complète. Si la demande est incomplète, l’autorité compétente fixe une date limite à laquelle le demandeur doit avoir communiqué les informations manquantes ou toute information supplémentaire. Lorsque l’autorité compétente considère que la demande est complète, elle en informe le demandeur. Dès que l’autorité compétente considère que la demande est complète, elle envoie une copie de celle-ci à l’AEMF.

7 Lorsque cela est nécessaire pour promouvoir la cohérence et la proportionnalité des exemptions ou lorsque cela est nécessaire pour garantir la protection des investisseurs, l’intégrité des marchés et la stabilité financière, l’AEMF transmet à l’autorité compétente un avis non contraignant sur les exemptions demandées ou sur le caractère adéquat du type de technologie des registres distribués utilisé aux fins du présent règlement, dans un délai de 30 jours calendaires à partir de la réception de la copie de la demande. Avant de rendre un avis non contraignant, l’AEMF consulte les autorités compétentes des autres États membres et tient le plus grand compte de leurs points de vue dans l’avis qu’elle rend. Lorsque l’AEMF rend un avis non contraignant, l’autorité compétente tient dûment compte de cet avis et transmet à l’AEMF une déclaration faisant état de tout écart significatif par rapport à cet avis si l’AEMF le demande. L’avis de l’AEMF et la déclaration de l’autorité compétente ne sont pas rendus publics.

8 Au plus tard le 24 mars 2025, l’AEMF élabore des orientations pour garantir la cohérence et la proportionnalité: a) des exemptions accordées aux exploitants de MTF DLT dans toute l’Union, y compris dans le cadre de l’évaluation du caractère adéquat des différents types de technologie des registres distribués utilisés par les exploitants de MTF DLT aux fins du présent règlement; et b) du recours à la possibilité prévue à l’article 3, paragraphe 6. Ces orientations garantissent la protection des investisseurs, l’intégrité des marchés et la stabilité financière. L’AEMF met périodiquement à jour ces orientations.

9 Dans un délai de 90 jours ouvrés à compter de la date de réception d’une demande complète d’autorisation spécifique d’exploiter un MTF DLT, l’autorité compétente procède à une évaluation de la demande et décide si elle accorde l’autorisation spécifique. Lorsqu’un demandeur demande simultanément l’agrément au titre de la directive 2014/65/UE et une autorisation spécifique au titre du présent règlement, la période d’évaluation peut être prolongée pour une période supplémentaire ne dépassant pas la durée prévue à l’article 7, paragraphe 3, de la directive 2014/65/UE.

10 Sans préjudice des articles 7 et 44 de la directive 2014/65/UE, l’autorité compétente refuse d’accorder une autorisation spécifique d’exploiter un MTF DLT lorsqu’elle a des raisons de penser: a) qu’il existe des risques significatifs pour la protection des investisseurs, l’intégrité des marchés ou la stabilité financière qui ne sont pas correctement traités et atténués par le demandeur; b) que l’autorisation spécifique d’exploiter un MTF DLT et les exemptions demandées le sont dans le but de contourner des exigences légales ou réglementaires; ou c) que l’exploitant du MTF DLT ne sera pas en mesure de respecter, ou ne permettra pas à ses utilisateurs de respecter, des dispositions en vigueur du droit de l’Union ou des dispositions de droit national n’entrant pas dans le champ d’application du droit de l’Union.

11 Une autorisation spécifique est valable dans toute l’Union pour une période maximale de six ans à compter de sa date de délivrance. L’autorisation spécifique mentionne les exemptions qui sont accordées conformément à l’article 4, les mesures compensatoires éventuelles et les seuils inférieurs éventuels fixés par l’autorité compétente conformément à l’article 3, paragraphe 6. L’autorité compétente informe sans retard l’AEMF lorsqu’elle accorde, refuse ou retire une autorisation spécifique au titre du présent article, et elle lui communique toutes les informations mentionnées au premier alinéa du présent paragraphe. L’AEMF publie sur son site internet: a) la liste des MTF DLT, les dates de début et de fin de leurs autorisations spécifiques, la liste des exemptions accordées à chacun d’entre eux et les seuils inférieurs éventuels fixés par les autorités compétentes pour chacun d’entre eux; et b) le nombre total de demandes d’exemption présentées au titre de l’article 4, en indiquant le nombre et les types d’exemptions accordées ou refusées, ainsi que la justification de chaque refus. Les informations visées au troisième alinéa, point b), sont publiées de façon anonymisée.

12 Sans préjudice des articles 8 et 44 de la directive 2014/65/UE, l’autorité compétente retire une autorisation spécifique ou les exemptions éventuelles y afférentes lorsque: a) une faille a été découverte dans le fonctionnement de la technologie des registres distribués utilisée ou dans les services et activités assurés par l’exploitant du MTF DLT, qui fait peser un risque pour la protection des investisseurs, l’intégrité des marchés ou la stabilité financière et ce risque l’emporte sur les avantages des services et des activités en cours d’expérimentation; b) l’exploitant du MTF DLT a enfreint les conditions dont sont assorties les exemptions; c) l’exploitant du MTF DLT a admis à la négociation des instruments financiers qui ne remplissent pas les conditions fixées à l’article 3, paragraphe 1; d) l’exploitant du MTF DLT a dépassé le seuil visé à l’article 3, paragraphe 2; e) l’exploitant du MTF DLT a dépassé le seuil visé à l’article 3, paragraphe 3, et n’a pas activé la stratégie de transition; ou f) l’exploitant du MTF DLT a obtenu l’autorisation spécifique ou les exemptions y afférentes sur la base d’informations trompeuses ou d’une omission substantielle.

13 Lorsque l’exploitant d’un MTF DLT entend apporter au fonctionnement de la technologie des registres distribués qu’il utilise, ou à ses services ou activités, un changement significatif et que ce changement significatif nécessite une nouvelle autorisation spécifique, une nouvelle exemption ou la modification d’une ou de plusieurs exemptions existantes accordées à l’exploitant ou des conditions éventuelles dont est assortie une exemption, l’exploitant du MTF DLT demande une nouvelle autorisation spécifique, une nouvelle exemption ou une modification. Lorsque l’exploitant d’un MTF DLT demande une nouvelle autorisation spécifique, une nouvelle exemption ou une modification, la procédure énoncée à l’article 4 s’applique. Cette demande est traitée par l’autorité compétente conformément au présent article.

Article 9 Autorisation spécifique d’exploiter un SR DLT

1 Une personne morale qui est agréée comme DCT au titre du règlement (UE) no 909/2014 peut demander une autorisation spécifique pour exploiter un SR DLT au titre du présent règlement.

2 Lorsqu’une personne morale demande un agrément comme DCT au titre du règlement (UE) no 909/2014 et, simultanément, demande une autorisation spécifique au titre du présent article, dans le seul but d’exploiter un SR DLT, l’autorité compétente n’évalue pas si le demandeur satisfait aux exigences du règlement (UE) no 909/2014 pour lesquelles il a demandé une exemption conformément à l’article 5 du présent règlement.

3 Lorsque, conformément au paragraphe 2 du présent article, une personne morale demande simultanément un agrément comme DCT et une autorisation spécifique, elle présente dans sa demande les informations visées à l’article 17, paragraphe 2, du règlement (UE) no 909/2014, à l’exception des informations qui seraient nécessaires pour démontrer que le demandeur respecte les exigences pour lesquelles il a demandé une exemption conformément à l’article 5 du présent règlement.

4 Une demande d’autorisation spécifique d’exploiter un SR DLT au titre du présent règlement contient les informations suivantes: a) le plan d’affaires du demandeur, les règles du SR DLT et toutes dispositions juridiques visées à l’article 7, paragraphe 1, ainsi que les informations relatives au fonctionnement, aux services et aux activités du SR DLT visées à l’article 7, paragraphe 3; b) une description du fonctionnement de la technologie des registres distribués utilisée visée à l’article 7, paragraphe 2; c) une description de l’ensemble des dispositifs informatiques et de cybersécurité du demandeur visés à l’article 7, paragraphe 4; d) la preuve que le demandeur a mis en place des garanties prudentielles suffisantes pour honorer ses engagements et indemniser ses clients, conformément à l’article 7, paragraphe 6, troisième alinéa; e) le cas échéant, une description des dispositifs mis en place pour la conservation des instruments financiers DLT des clients visés à l’article 7, paragraphe 5; f) une description des dispositifs adoptés pour garantir la protection des investisseurs et une description des mécanismes de traitement des plaintes des clients et de recours visés à l’article 7, paragraphe 6, deuxième alinéa; g) la stratégie de transition du demandeur; et h) les exemptions demandées par le demandeur au titre de l’article 5, la justification fournie pour chaque exemption demandée et les mesures compensatoires éventuelles proposées ainsi que les moyens par lesquels le demandeur envisage de respecter les conditions dont sont assorties ces exemptions.

5 Au plus tard le 23 mars 2023, l’AEMF élabore des orientations pour l’établissement de formulaires, formats et modèles normalisés aux fins du paragraphe 4.

6 Dans un délai de trente jours ouvrés à compter de la date de réception d’une demande d’autorisation spécifique d’exploiter un SR DLT, l’autorité compétente examine si la demande est complète. Si la demande est incomplète, l’autorité compétente fixe une date limite à laquelle le demandeur doit avoir communiqué les informations manquantes ou toute information supplémentaire. Lorsque l’autorité compétente considère que la demande est complète, elle en informe le demandeur. Dès que l’autorité compétente considère que la demande est complète, elle envoie une copie de celle-ci: a) à l’AEMF; et b) aux autorités concernées mentionnées à l’article 12 du règlement (UE) no 909/2014.

7 Lorsque cela est nécessaire pour promouvoir la cohérence et la proportionnalité des exemptions ou lorsque cela est nécessaire pour garantir la protection des investisseurs, l’intégrité des marchés et la stabilité financière, l’AEMF transmet à l’autorité compétente un avis non contraignant sur les exemptions demandées ou sur le caractère adéquat du type de technologie des registres distribués utilisé aux fins du présent règlement, dans un délai de 30 jours calendaires à partir de la réception de la copie de la demande. Avant de rendre un avis non contraignant, l’AEMF consulte les autorités compétentes des autres États membres et tient le plus grand compte de leurs points de vue dans l’avis qu’elle rend. Lorsque l’AEMF rend un avis non contraignant, l’autorité compétente tient dûment compte de cet avis et transmet à l’AEMF une déclaration faisant état de tout écart significatif par rapport à cet avis si l’AEMF le demande. L’avis de l’AEMF et la déclaration de l’autorité compétente ne sont pas rendus publics. Les autorités concernées mentionnées à l’article 12 du règlement (UE) no 909/2014 transmettent à l’autorité compétente un avis non contraignant sur les caractéristiques du SR DLT exploité par le demandeur, dans un délai de 30 jours calendaires à partir de la réception de la copie de la demande.

8 Au plus tard le 24 mars 2025, l’AEMF élabore des orientations pour promouvoir la cohérence et la proportionnalité: a) des exemptions accordées aux DCT exploitant des SR DLT dans toute l’Union, y compris dans le cadre de l’évaluation du caractère adéquat des différents types de technologie des registres distribués utilisés par les opérateurs de marché aux fins du présent règlement; et b) du recours à la possibilité prévue à l’article 3, paragraphe 6. Ces orientations garantissent la protection des investisseurs, l’intégrité des marchés et la stabilité financière. L’AEMF met périodiquement à jour ces orientations.

9 Dans un délai de 90 jours ouvrés à compter de la date de réception d’une demande complète d’autorisation spécifique d’exploiter un SR DLT, l’autorité compétente procède à une évaluation de la demande et décide si elle accorde l’autorisation spécifique. Lorsqu’un demandeur demande simultanément l’agrément comme DCT au titre du règlement (UE) no 909/2014 et une autorisation spécifique au titre du présent règlement, la période d’évaluation peut être prolongée pour une période supplémentaire ne dépassant pas la durée prévue à l’article 17, paragraphe 8, du règlement (UE) no 909/2014.

10 Sans préjudice de l’article 17 du règlement (UE) no 909/2014, l’autorité compétente refuse d’accorder une autorisation spécifique d’exploiter un SR DLT lorsqu’elle a des raisons de penser: a) qu’il existe des risques significatifs pour la protection des investisseurs, l’intégrité des marchés ou la stabilité financière qui ne sont pas correctement traités et atténués par le demandeur; b) que l’autorisation spécifique d’exploiter un SR DLT et les exemptions demandées le sont dans le but de contourner des exigences légales ou réglementaires; ou c) que le DCT ne sera pas en mesure de respecter, ou ne permettra pas à ses utilisateurs de respecter, des dispositions en vigueur du droit de l’Union ou des dispositions de droit national n’entrant pas dans le champ d’application du droit de l’Union.

11 Une autorisation spécifique est valable dans toute l’Union pour une période maximale de six ans à compter de sa date de délivrance. L’autorisation spécifique mentionne les exemptions qui sont accordées conformément à l’article 5, les mesures compensatoires éventuelles et les seuils inférieurs éventuels fixés par l’autorité compétente conformément à l’article 3, paragraphe 6. L’autorité compétente informe sans retard l’AEMF et les autorités concernées mentionnées au paragraphe 7 du présent article lorsqu’elle accorde, refuse ou retire une autorisation spécifique au titre du présent article, et elle leur communique toutes les informations mentionnées au premier alinéa du présent paragraphe. L’AEMF publie sur son site internet: a) la liste des SR DLT, les dates de début et de fin de leurs autorisations spécifiques, la liste des exemptions accordées à chacun d’entre eux et les seuils inférieurs éventuels fixés par les autorités compétentes pour chacun d’entre eux; et b) le nombre total de demandes d’exemption présentées au titre de l’article 5, en indiquant le nombre et les types d’exemptions accordées ou refusées, ainsi que la justification de chaque refus. Les informations visées au troisième alinéa, point b), sont publiées de façon anonymisée.

12 Sans préjudice de l’article 20 du règlement (UE) no 909/2014, l’autorité compétente retire une autorisation spécifique ou les exemptions éventuelles y afférentes lorsque: a) une faille a été découverte dans le fonctionnement de la technologie des registres distribués utilisée ou dans les services et activités assurés par le DCT exploitant le SR DLT, qui fait peser un risque pour la protection des investisseurs, l’intégrité des marchés ou la stabilité financière et ce risque l’emporte sur les avantages des services et des activités en cours d’expérimentation; b) le DCT exploitant le SR DLT a enfreint les conditions dont sont assorties les exemptions; c) le DCT exploitant le SR DLT a enregistré des instruments financiers qui ne remplissent pas les conditions fixées à l’article 3, paragraphe 1; d) le DCT exploitant le SR DLT a dépassé le seuil visé à l’article 3, paragraphe 2; e) le DCT exploitant le SR DLT a dépassé le seuil visé à l’article 3, paragraphe 3, et n’a pas activé la stratégie de transition; ou f) le DCT exploitant le SR DLT a obtenu l’autorisation spécifique ou les exemptions y afférentes sur la base d’informations trompeuses ou d’une omission substantielle.

13 Lorsqu’un DCT exploitant un SR DLT entend apporter au fonctionnement de la technologie des registres distribués qu’il utilise, ou à ses services ou activités, un changement significatif et que ce changement significatif nécessite une nouvelle autorisation spécifique, une nouvelle exemption ou la modification d’une ou de plusieurs exemptions existantes accordées à ce DCT ou des conditions éventuelles dont est assortie une exemption, le DCT exploitant le SR DLT demande une nouvelle autorisation spécifique, une nouvelle exemption ou une modification. Lorsqu’un DCT exploitant un SR DLT demande une nouvelle autorisation spécifique, une nouvelle exemption ou une modification, la procédure énoncée à l’article 5 s’applique. Cette demande est traitée par l’autorité compétente conformément au présent article.

Article 10 Autorisation spécifique d’exploiter un SNR DLT

1 Une personne morale qui est agréée comme entreprise d’investissement ou qui est agréée pour exploiter un marché réglementé au titre de la directive 2014/65/UE, ou qui est agréée comme DCT au titre du règlement (UE) no 909/2014, peut demander une autorisation spécifique pour exploiter un SNR DLT au titre du présent règlement.

2 Lorsqu’une personne morale demande un agrément comme entreprise d’investissement ou un agrément pour exploiter un marché réglementé au titre de la directive 2014/65/UE, ou un agrément comme DCT au titre du règlement (UE) no 909/2014, et, simultanément, demande une autorisation spécifique au titre du présent article, dans le seul but d’exploiter un SNR DLT, l’autorité compétente n’évalue pas si le demandeur satisfait aux exigences de la directive 2014/65/UE ou à celles du règlement (UE) no 909/2014 pour lesquelles le demandeur a demandé une exemption conformément à l’article 6 du présent règlement.

3 Lorsque, conformément au paragraphe 2 du présent article, une personne morale demande simultanément un agrément comme entreprise d’investissement ou un agrément pour exploiter un marché réglementé, ou un agrément comme DCT, et une autorisation spécifique, elle présente dans sa demande les informations exigées au titre, respectivement, de l’article 7 de la directive 2014/65/UE ou de l’article 17 du règlement (UE) no 909/2014, à l’exception des informations qui seraient nécessaires pour démontrer que le demandeur respecte les exigences pour lesquelles il a demandé une exemption conformément à l’article 6 du présent règlement.

4 Une demande d’autorisation spécifique d’exploiter un SNR DLT au titre du présent règlement contient les informations suivantes: a) le plan d’affaires du demandeur, les règles du SNR DLT et toutes dispositions juridiques visées à l’article 7, paragraphe 1, ainsi que les informations relatives au fonctionnement, aux services et aux activités du SNR DLT visées à l’article 7, paragraphe 3; b) une description du fonctionnement de la technologie des registres distribués utilisée visée à l’article 7, paragraphe 2; c) une description de l’ensemble des dispositifs informatiques et de cybersécurité du demandeur visés à l’article 7, paragraphe 4; d) la preuve que le demandeur a mis en place des garanties prudentielles suffisantes pour honorer ses engagements et indemniser ses clients, conformément à l’article 7, paragraphe 6, troisième alinéa; e) le cas échéant, une description des dispositifs mis en place pour la conservation des instruments financiers DLT des clients visés à l’article 7, paragraphe 5; f) une description des dispositifs adoptés pour garantir la protection des investisseurs et une description des mécanismes de traitement des plaintes des clients et de recours visés à l’article 7, paragraphe 6, deuxième alinéa; g) la stratégie de transition du demandeur; et h) les exemptions demandées par le demandeur au titre de l’article 6, la justification fournie pour chaque exemption demandée et les mesures compensatoires éventuelles proposées ainsi que les moyens par lesquels le demandeur envisage de respecter les conditions dont sont assorties ces exemptions.

5 Un demandeur qui entend exploiter un SNR DLT comme entreprise d’investissement ou opérateur de marché présente, outre les informations visées au paragraphe 4 du présent article, les informations relatives à la manière dont il entend respecter les exigences applicables du règlement (UE) no 909/2014 visées à l’article 6, paragraphe 1, du présent règlement, à l’exception des informations qui seraient nécessaires pour démontrer que le demandeur respecte les exigences pour lesquelles il a demandé une exemption conformément audit article. Un demandeur qui entend exploiter un SNR DLT comme DCT présente, outre les informations visées au paragraphe 4 du présent article, les informations relatives à la manière dont il entend respecter les exigences applicables de la directive 2014/65/UE visées à l’article 6, paragraphe 2, du présent règlement, à l’exception des informations qui seraient nécessaires pour démontrer que le demandeur respecte les exigences pour lesquelles il a demandé une exemption conformément audit article.

6 Au plus tard le 23 mars 2023, l’AEMF élabore des orientations pour l’établissement de formulaires, formats et modèles normalisés aux fins du paragraphe 4.

7 Dans un délai de trente jours ouvrés à compter de la date de réception d’une demande d’autorisation spécifique d’exploiter un SNR DLT, l’autorité compétente examine si la demande est complète. Si la demande est incomplète, l’autorité compétente fixe une date limite à laquelle le demandeur doit avoir communiqué les informations manquantes ou toute information supplémentaire. Lorsque l’autorité compétente considère que la demande est complète, elle en informe le demandeur. Dès que l’autorité compétente considère que la demande est complète, elle envoie une copie de celle-ci: a) à l’AEMF; et b) aux autorités concernées mentionnées à l’article 12 du règlement (UE) no 909/2014.

8 Lorsque cela est nécessaire pour promouvoir la cohérence et la proportionnalité des exemptions ou lorsque cela est nécessaire pour garantir la protection des investisseurs, l’intégrité des marchés et la stabilité financière, l’AEMF transmet à l’autorité compétente un avis non contraignant sur les exemptions demandées ou sur le caractère adéquat du type de technologie des registres distribués utilisé aux fins du présent règlement, dans un délai de 30 jours calendaires à partir de la réception de la copie de la demande. Avant de rendre un avis non contraignant, l’AEMF consulte les autorités compétentes des autres États membres et tient le plus grand compte de leurs points de vue dans l’avis qu’elle rend. Lorsque l’AEMF rend un avis non contraignant, l’autorité compétente tient dûment compte de cet avis et transmet à l’AEMF une déclaration faisant état de tout écart significatif par rapport à cet avis si l’AEMF le demande. L’avis de l’AEMF et la déclaration de l’autorité compétente ne sont pas rendus publics. Les autorités concernées mentionnées à l’article 12 du règlement (UE) no 909/2014 transmettent à l’autorité compétente un avis non contraignant sur les caractéristiques du SNR DLT exploité par le demandeur, dans un délai de 30 jours calendaires à partir de la réception de la copie de la demande.

9 Dans un délai de 90 jours ouvrés à compter de la date de réception d’une demande complète d’autorisation spécifique d’exploiter un SNR DLT, l’autorité compétente procède à une évaluation de la demande et décide si elle accorde l’autorisation spécifique. Lorsqu’un demandeur demande simultanément un agrément au titre de la directive 2014/65/UE ou au titre du règlement (UE) no 909/2014 et une autorisation spécifique au titre du présent article, la période d’évaluation peut être prolongée pour une période supplémentaire ne dépassant pas la durée prévue, respectivement, à l’article 7, paragraphe 3, de la directive 2014/65/UE ou à l’article 17, paragraphe 8, du règlement (UE) no 909/2014.

10 Sans préjudice des articles 7 et 44 de la directive 2014/65/UE et de l’article 17 du règlement (UE) no 909/2014, l’autorité compétente refuse d’accorder une autorisation spécifique d’exploiter un SNR DLT lorsqu’elle a des raisons de penser: a) qu’il existe des risques significatifs pour la protection des investisseurs, l’intégrité des marchés ou la stabilité financière qui ne sont pas correctement traités et atténués par le demandeur; b) que l’autorisation spécifique d’exploiter un SNR DLT et les exemptions demandées le sont dans le but de contourner des exigences légales ou réglementaires; ou c) que l’exploitant du SNR DLT ne sera pas en mesure de respecter, ou ne permettra pas à ses utilisateurs de respecter, des dispositions en vigueur du droit de l’Union ou des dispositions de droit national n’entrant pas dans le champ d’application du droit de l’Union.

11 Une autorisation spécifique est valable dans toute l’Union pour une période maximale de six ans à compter de sa date de délivrance. L’autorisation spécifique mentionne les exemptions qui sont accordées conformément à l’article 6, les mesures compensatoires éventuelles et les seuils inférieurs éventuels fixés par l’autorité compétente conformément à l’article 3, paragraphe 6. L’autorité compétente informe sans retard l’AEMF et les autorités concernées mentionnées à l’article 12 du règlement (UE) no 909/2014 lorsqu’elle accorde, refuse ou retire une autorisation spécifique au titre du présent article, et elle leur communique toutes les informations mentionnées au premier alinéa du présent paragraphe. L’AEMF publie sur son site internet: a) la liste des SNR DLT, les dates de début et de fin de leurs autorisations spécifiques, la liste des exemptions accordées à chacun d’entre eux et les seuils inférieurs éventuels fixés par les autorités compétentes pour chacun d’entre eux; et b) le nombre total de demandes d’exemption présentées au titre de l’article 6, en indiquant le nombre et les types d’exemptions accordées ou refusées, ainsi que la justification de chaque refus. Les informations visées au troisième alinéa, point b), sont publiées de façon anonymisée.

12 Sans préjudice des articles 8 et 44 de la directive 2014/65/UE et de l’article 20 du règlement (UE) no 909/2014, l’autorité compétente retire une autorisation spécifique ou les exemptions éventuelles y afférentes lorsque: a) une faille a été découverte dans le fonctionnement de la technologie des registres distribués utilisée ou dans les services et activités assurés par l’exploitant d’un SNR DLT, qui fait peser un risque pour la protection des investisseurs, l’intégrité des marchés ou la stabilité financière et ce risque l’emporte sur les avantages des services et des activités en cours d’expérimentation; b) l’exploitant du SNR DLT a enfreint les conditions dont sont assorties les exemptions; c) l’exploitant du SNR DLT a admis à la négociation ou enregistré des instruments financiers qui ne remplissent pas les conditions fixées à l’article 3, paragraphe 1; d) l’exploitant du SNR DLT a dépassé le seuil visé à l’article 3, paragraphe 2; e) l’exploitant du SNR DLT a dépassé le seuil visé à l’article 3, paragraphe 3, et n’a pas activé la stratégie de transition; ou f) l’exploitant du SNR DLT a obtenu l’autorisation spécifique ou les exemptions y afférentes sur la base d’informations trompeuses ou d’une omission substantielle.

13 Lorsque l’exploitant d’un SNR DLT entend apporter au fonctionnement de la technologie des registres distribués qu’il utilise, ou à ses services ou activités, un changement significatif et que ce changement significatif nécessite une nouvelle autorisation spécifique, une nouvelle exemption ou la modification d’une ou de plusieurs exemptions existantes accordées à l’exploitant ou des conditions éventuelles dont est assortie une exemption, l’exploitant du SNR DLT demande une nouvelle autorisation spécifique, une nouvelle exemption ou une modification. Lorsque l’exploitant d’un SNR DLT demande une nouvelle autorisation spécifique, une nouvelle exemption ou une modification, la procédure énoncée à l’article 6 s’applique. Cette demande est traitée par l’autorité compétente conformément au présent article.

Article 11 Coopération entre les exploitants d’infrastructures de marché DLT, les autorités compétentes et l’AEMF

1 Sans préjudice du règlement (UE) no 909/2014 et de la directive 2014/65/UE, les exploitants d’infrastructures de marché DLT coopèrent avec les autorités compétentes. En particulier, les exploitants d’infrastructures de marché DLT notifient sans retard à leurs autorités compétentes les circonstances suivantes, dès qu’ils en ont connaissance: a) tout changement significatif qu’ils envisagent d’apporter à leur plan d’affaires, y compris des changements concernant le personnel occupant des fonctions critiques, les règles de l’infrastructure de marché DLT et les dispositions juridiques; b) toute preuve d’un accès non autorisé, d’un dysfonctionnement significatif, d’une perte, d’une cyberattaque ou autre cybermenace, d’une fraude, d’un vol ou d’une autre faute grave dont est victime l’exploitant de l’infrastructure de marché DLT; c) tout changement significatif dans les informations fournies à l’autorité compétente; d) toute difficulté technique ou opérationnelle rencontrée dans l’exercice des activités ou la fourniture des services soumis à l’autorisation spécifique, y compris les difficultés liées à la mise au point ou à l’utilisation de la technologie des registres distribués et des instruments financiers DLT; ou e) l’apparition de risques pour la protection des investisseurs, l’intégrité des marchés ou la stabilité financière qui n’avaient pas été anticipés dans la demande d’autorisation spécifique ou qui n’avaient pas été anticipés au moment où l’autorisation spécifique a été accordée. Les changements visés au deuxième alinéa, point a), sont notifiés au moins quatre mois avant la date à laquelle est prévu le changement, que le changement envisagé nécessite ou non de modifier l’autorisation spécifique, les exemptions y afférentes ou les conditions dont sont assorties ces exemptions, conformément à l’article 8, 9 ou 10. Lorsque les circonstances énumérées au deuxième alinéa, points a) à e), lui sont notifiées, l’autorité compétente peut exiger de l’exploitant de l’infrastructure de marché DLT qu’il présente une demande conformément à l’article 8, paragraphe 13, à l’article 9, paragraphe 13, ou à l’article 10, paragraphe 13, ou peut exiger de l’exploitant de l’infrastructure de marché DLT qu’il prenne des mesures correctives conformément au paragraphe 3 du présent article.

2 L’exploitant de l’infrastructure de marché DLT fournit à l’autorité compétente toutes les informations utiles qu’elle requiert.

3 L’autorité compétente peut exiger que des mesures correctives soient prises en ce qui concerne le plan d’affaires de l’exploitant de l’infrastructure de marché DLT, les règles de l’infrastructure de marché DLT et les dispositions juridiques afin de garantir la protection des investisseurs, l’intégrité des marchés ou la stabilité financière. L’exploitant de l’infrastructure de marché DLT rend compte, dans ses rapports prévus au paragraphe 4, de la mise en œuvre des mesures correctives requises par l’autorité compétente.

4 Tous les six mois à compter de la date de l’autorisation spécifique, l’exploitant d’une infrastructure de marché DLT remet un rapport à l’autorité compétente. Ce rapport comprend: a) un résumé des informations énumérées au paragraphe 1, deuxième alinéa; b) le nombre et la valeur des instruments financiers DLT admis à la négociation sur le MTF DLT ou le SNR DLT et le nombre et la valeur des instruments financiers DLT enregistrés par l’exploitant du SR DLT ou du SNR DLT; c) le nombre et la valeur des transactions négociées sur le MTF DLT ou le SNR DLT et réglées par l’exploitant du SR DLT ou du SNR DLT; d) une évaluation circonstanciée des difficultés rencontrées dans l’application de la législation de l’Union ou du droit national en matière de services financiers; et e) les mesures éventuelles prises pour mettre en œuvre les conditions dont sont assorties les exemptions ou pour mettre en œuvre les mesures compensatoires ou correctives éventuelles requises par l’autorité compétente.

5 L’AEMF joue un rôle de coordination vis-à-vis des autorités compétentes afin de développer une compréhension commune de la technologie des registres distribués et de l’infrastructure de marché DLT, de créer une culture de la surveillance commune et des pratiques de surveillance convergentes, et de garantir des approches cohérentes et des résultats en matière de surveillance convergents. Les autorités compétentes transmettent en temps utile à l’AEMF les informations et les rapports qu’elles reçoivent des exploitants d’infrastructures de marché DLT en vertu des paragraphes 1, 2 et 4 du présent article, et elles informent l’AEMF de toutes mesures prises en vertu du paragraphe 3 du présent article. L’AEMF informe régulièrement les autorités compétentes: a) des rapports remis en vertu du paragraphe 4 du présent article; b) des autorisations spécifiques et des exemptions éventuelles accordées au titre du présent règlement, ainsi que des conditions dont sont assorties ces exemptions; c) de tout refus de la part d’une autorité compétente d’accorder une autorisation spécifique ou une exemption, de tout retrait d’une autorisation spécifique ou d’une exemption et de toute cessation d’activité d’une infrastructure de marché DLT.

6 L’AEMF contrôle l’application des autorisations spécifiques, des exemptions éventuelles y afférentes et des conditions dont sont assorties ces exemptions, ainsi que des mesures compensatoires ou correctives éventuellement requises par les autorités compétentes. L’AEMF remet chaque année à la Commission un rapport sur la manière dont ces autorisations spécifiques, exemptions, conditions et mesures compensatoires ou correctives sont appliquées dans la pratique.

Article 12 Désignation des autorités compétentes

1 Dans le cas d’une entreprise d’investissement exploitant un MTF DLT ou un SNR DLT, l’autorité compétente est l’autorité compétente désignée par l’État membre déterminé conformément à l’article 4, paragraphe 1, point 55) a) ii) et iii), de la directive 2014/65/UE.

2 Dans le cas d’un opérateur de marché exploitant un MTF DLT ou un SNR DLT, l’autorité compétente est l’autorité compétente désignée par l’État membre dans lequel le siège social de l’opérateur de marché exploitant le MTF DLT ou le SNR DLT est situé ou si, conformément au droit dudit État membre, l’opérateur de marché n’a pas de siège social, l’État membre dans lequel l’administration centrale de l’opérateur de marché exploitant le MTF DLT ou le SNR DLT est située.

3 Dans le cas d’un DCT exploitant un SR DLT ou un SNR DLT, l’autorité compétente est l’autorité compétente désignée par l’État membre déterminé conformément à l’article 2, paragraphe 1, point 23), du règlement (UE) no 909/2014.

Article 13 Notification de la liste des autorités compétentes

Les États membres notifient à l’AEMF et à la Commission la liste des autorités compétentes au sens de l’article 2, point 21) c). L’AEMF publie la liste de ces autorités compétentes sur son site internet.

Article 14 Rapports et réexamen

1 Au plus tard le 24 mars 2026, l’AEMF remet à la Commission un rapport sur: a) le fonctionnement des infrastructures de marché DLT dans l’ensemble de l’Union; b) le nombre des infrastructures de marché DLT; c) les types d’exemptions demandées par les infrastructures de marché DLT et les types d’exemptions accordées; d) le nombre et la valeur des instruments financiers DLT qui sont admis à la négociation et qui sont enregistrés sur des infrastructures de marché DLT; e) le nombre et la valeur des transactions négociées ou réglées sur des infrastructures de marché DLT; f) les types de technologie des registres distribués utilisés et les problèmes techniques liés à l’utilisation de la technologie des registres distribués, notamment les circonstances énumérées à l’article 11, paragraphe 1, deuxième alinéa, point b), et l’impact de l’utilisation de la technologie des registres distribués sur les objectifs de l’Union en matière de climat; g) les procédures mises en place par les exploitants de SR DLT ou de SNR DLT conformément à l’article 5, paragraphe 3, point b); h) les risques, vulnérabilités ou inefficacités éventuels liés à l’utilisation de la technologie des registres distribués pour la protection des investisseurs, l’intégrité des marchés ou la stabilité financière, y compris les types nouveaux de risques juridiques, systémiques et opérationnels qui ne sont pas suffisamment pris en compte par la législation de l’Union relative aux services financiers, ainsi que tout autre effet non souhaité sur la liquidité, la volatilité, la protection des investisseurs, l’intégrité des marchés ou la stabilité financière; i) les éventuels risques d’arbitrage réglementaire ou les éventuels problèmes nuisant à l’égalité des conditions de concurrence entre les infrastructures de marché DLT soumises au régime pilote prévu par le présent règlement et entre les infrastructures de marché DLT et d’autres infrastructures de marché utilisant des systèmes traditionnels; j) les éventuels problèmes en matière d’interopérabilité entre les infrastructures de marché DLT et d’autres infrastructures utilisant des systèmes traditionnels; k) les avantages et les coûts liés à l’utilisation d’une technologie des registres distribués s’agissant de liquidité et de financement supplémentaires pour les jeunes entreprises et les petites et moyennes entreprises, de gains de sécurité et d’efficience, de consommation d’énergie et d’atténuation des risques sur toute la chaîne de négociation et de post-négociation, y compris du point de vue de l’enregistrement et de la conservation d’instruments financiers DLT, de la traçabilité des transactions et de l’accroissement de la conformité avec les procédures de connaissance du client et de lutte contre le blanchiment d’argent, des opérations sur titres et de l’exercice direct des droits des investisseurs au moyen de contrats intelligents, et des fonctions d’information et de surveillance au niveau de l’infrastructure de marché DLT; l) les refus éventuels d’accorder des autorisations spécifiques ou des exemptions, les éventuels modifications ou retraits de ces autorisations spécifiques ou exemptions, ainsi que les mesures compensatoires ou correctives éventuelles; m) les éventuelles cessations d’activité d’infrastructures de marché DLT et les raisons de ces cessations; n) la pertinence des seuils visés à l’article 3 et à l’article 5, paragraphe 8, y compris les répercussions possibles d’un relèvement de ces seuils, eu égard notamment aux considérations systémiques et aux différents types de technologie des registres distribués; et o) une évaluation globale des coûts et des avantages du régime pilote prévu dans le présent règlement ainsi qu’une recommandation visant à déterminer s’il convient de maintenir ce régime pilote et dans quelles conditions.

2 Sur la base du rapport visé au paragraphe 1, la Commission présente, dans les trois mois à compter de la réception dudit rapport, un rapport au Parlement européen et au Conseil. Ce rapport contient une analyse coûts-avantages du régime pilote prévu par le présent règlement, afin d’établir s’il doit être: a) reconduit pour une période supplémentaire ne dépassant pas trois ans; b) étendu à d’autres types d’instruments financiers pouvant être émis, enregistrés, transférés ou stockés au moyen d’une technologie des registres distribués; c) modifié; d) transformé en un régime permanent par des modifications pertinentes de la législation applicable de l’Union relative aux services financiers; ou e) abrogé, y compris toutes les autorisations spécifiques accordées au titre du présent règlement. Dans son rapport, la Commission peut proposer toute modification pertinente de la législation de l’Union relative aux services financiers ou toute harmonisation des législations nationales de nature à faciliter l’utilisation de la technologie des registres distribués dans le secteur financier, ainsi que toute mesure de transition nécessaire à la sortie des infrastructures de marché DLT du régime pilote prévu dans le présent règlement. Dans le cas d’une reconduction de ce régime pilote pour une période supplémentaire comme prévu au premier alinéa, point a), du présent paragraphe, la Commission demande à l’AEMF de présenter, au plus tard trois mois avant la fin de la période de reconduction, un rapport supplémentaire conformément au paragraphe 1. À la réception de ce rapport, la Commission présente un rapport supplémentaire au Parlement européen et au Conseil conformément au présent paragraphe.

Article 15 Rapports intermédiaires

L’AEMF publie des rapports intermédiaires annuels afin de fournir aux participants au marché des informations sur le fonctionnement des marchés, de remédier à des comportements incorrects d’exploitants d’infrastructures de marché DLT, de fournir des clarifications sur l’application du présent règlement et de mettre à jour des indications antérieures en fonction de l’évolution de la technologie des registres distribués. Ces rapports contiennent également une description générale de l’application du régime pilote prévu par le présent règlement, mettant l’accent sur les tendances et les risques émergents, et sont présentés au Parlement européen, au Conseil et à la Commission. Le premier de ces rapports est publié au plus tard le 24 mars 2024.

Article 16 Modification du règlement (UE) no 600/2014

À l’article 54, paragraphe 2, du règlement (UE) no 600/2014, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: «Si la Commission conclut qu’il n’est pas nécessaire d’exclure les produits dérivés cotés du champ d’application des articles 35 et 36 conformément à l’article 52, paragraphe 12, une contrepartie centrale ou une plate-forme de négociation peut demander, avant le 22 juin 2022, à l’autorité compétente dont elle relève l’autorisation de recourir à des régimes transitoires. L’autorité compétente peut décider, compte tenu des risques pour le bon fonctionnement de la contrepartie centrale ou de la plate-forme de négociation en question liés à l’application des droits d’accès visés à l’article 35 ou 36 en ce qui concerne les produits dérivés cotés, que l’article 35 ou 36 ne s’applique pas, respectivement, à ladite contrepartie centrale ou à ladite plate-forme de négociation pour les produits dérivés cotés, durant une période transitoire s’étendant jusqu’au 3 juillet 2023. Lorsque l’autorité compétente décide d’approuver une période transitoire de ce type, la contrepartie centrale ou la plate-forme de négociation ne bénéficie pas des droits d’accès visés à l’article 35 ou 36 en ce qui concerne les produits dérivés cotés pour la durée de la période transitoire. L’autorité compétente adresse une notification à l’AEMF et, dans le cas d’une contrepartie centrale, au collège des autorités compétentes pour cette contrepartie centrale, chaque fois qu’elle approuve une période transitoire.».

Article 17 Modification du règlement (UE) no 909/2014

À l’article 76, paragraphe 5, du règlement (UE) no 909/2014, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: «Chacune des mesures relatives à la discipline en matière de règlement visées à l’article 7, paragraphes 1 à 13, s’applique à partir de la date d’application fixée pour chaque mesure relative à la discipline en matière de règlement dans l’acte délégué adopté par la Commission en application de l’article 7, paragraphe 15.».

Article 18 Modifications de la directive 2014/65/UE

«3 bis Au plus tard le 23 mars 2023, les États membres adoptent et publient les dispositions nécessaires pour se conformer à l’article 4, paragraphe 1, point 15), et en informent la Commission. Ils appliquent ces dispositions à partir du 23 mars 2023. Par dérogation au premier alinéa, les États membres qui ne peuvent pas adopter les dispositions nécessaires pour se conformer à l’article 4, paragraphe 1, point 15), au plus tard le 23 mars 2023 parce que leurs procédures législatives durent plus de neuf mois bénéficient d’une prolongation ne pouvant excéder six mois à compter du 23 mars 2023, sous réserve qu’ils notifient à la Commission au plus tard le 23 mars 2023 la nécessité dans laquelle ils se trouvent de faire usage de cette prolongation.».

Article 19 Entrée en vigueur et application

1 Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

2 Il s’applique à partir du 23 mars 2023, à l’exception: a) de l’article 8, paragraphe 5, de l’article 9, paragraphe 5, de l’article 10, paragraphe 6, et de l’article 17, qui s’appliquent à partir du 22 juin 2022; et b) de l’article 16, qui s’applique à partir du 4 juillet 2021.

Relations

What this act cites, and what cites it.

Show relations

Versions

Point-in-time consolidated versions of this act.

Show versions