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Règlement d’exécution (UE) 2022/1221 de la Commission du 14 juillet 2022 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de certaines roues en aluminium originaires du Maroc

CELEX
32022R1221
Document type
REG_IMPL
Sector
Legislation
Date of document
2022-07-14
In force since
2022-07-16
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

1 Un droit antidumping provisoire est institué sur les importations de roues en aluminium pour les véhicules à moteur des positions 8701 à 8705, avec ou sans accessoires et équipées ou non de pneumatiques, relevant actuellement des codes NC ex87087010 et ex87087050 (codes TARIC: 8708701015, 8708701050, 8708705015 et 8708705050) et originaires du Maroc.

2 Les taux du droit antidumping provisoire applicables au prix net franco frontière de l’Union, avant dédouanement, du produit décrit au paragraphe 1 et fabriqué par les sociétés énumérées ci-après s’établissent comme suit: PaysSociétéDroit antidumping provisoireCode TARIC additionnelMarocHANDS 8 S.A.8,0 %C873Toutes les autres sociétés16,5 %C999

3 L’application du taux de droit individuel précisé pour la société mentionnée au paragraphe 2 est subordonnée à la présentation aux autorités douanières des États membres d’une facture commerciale en bonne et due forme, sur laquelle doit apparaître une déclaration datée et signée par un représentant de l’entité délivrant une telle facture, identifié par son nom et sa fonction, et rédigée comme suit: «Je soussigné(e) certifie que le (volume) de (produit concerné) vendu à l’exportation vers l’Union européenne et couvert par la présente facture a été produit par (nom et adresse de la société) (code TARIC additionnel) au Maroc. Je déclare que les informations fournies dans la présente facture sont complètes et correctes.» Faute de présentation de cette facture, le droit applicable à toutes les autres sociétés s’applique.

4 La mise en libre pratique, dans l’Union, du produit visé au paragraphe 1 est subordonnée au dépôt d’une garantie équivalente au montant du droit provisoire.

5 Lorsqu’une déclaration de mise en libre pratique est présentée pour le produit visé au paragraphe 1, le nombre d’unités du produit importées est inscrit dans la rubrique correspondante de ladite déclaration, sans préjudice de l’unité supplémentaire définie dans la nomenclature combinée.

6 Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

Article 2

1 Les parties intéressées présentent leurs observations écrites concernant le présent règlement à la Commission dans un délai de 15 jours civils à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

2 Les parties intéressées demandent à être entendues par la Commission dans un délai de cinq jours civils à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

3 Les parties intéressées demandent à être entendues par le conseiller-auditeur dans le cadre des procédures commerciales dans un délai de cinq jours civils à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement. Le conseiller-auditeur examine les demandes présentées en dehors de ces délais et peut décider de les accepter le cas échéant.

Article 3

1 Les autorités douanières sont invitées à cesser l’enregistrement des importations instauré conformément à l’article 1er du règlement d’exécution (UE) 2022/934.

2 Les données collectées au sujet de produits entrés dans l’UE pour mise à la consommation 90 jours au plus avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement sont conservées jusqu’à l’entrée en vigueur d’éventuelles mesures définitives ou jusqu’à la clôture de la présente procédure.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. L’article 1er s’applique pendant une période de six mois.

Relations

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Versions

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