Règlement (UE) 2022/1379 de la Commission du 5 juillet 2022 modifiant le règlement (UE) 2017/2400 en ce qui concerne la détermination des émissions de CO2 et la consommation de carburant des camions moyens et lourds et des autobus lourds et l’introduction de véhicules électriques et d’autres nouvelles technologies (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
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Article premier Objet
Le présent règlement complète le cadre légal relatif à la réception par type de véhicules à moteur et de moteurs en ce qui concerne les émissions établi par le règlement (UE) no 582/2011, en précisant les règles d’octroi de licences pour l’utilisation d’un outil de simulation en vue de déterminer les émissions de CO2 et la consommation de carburant des nouveaux véhicules destinés à être vendus, immatriculés ou mis en service dans l’Union, ainsi que les dispositions relatives au fonctionnement dudit outil de simulation et à la déclaration des valeurs d’émissions de CO2 et de consommation de carburant ainsi déterminées.
Article 2 Champ d’application
1 Sous réserve de l’application de l’article 4, deuxième alinéa, le présent règlement s’applique aux camions moyens, aux camions lourds et aux autobus lourds.
2 Dans le cas de réceptions par type multi-étapes ou de réceptions individuelles de camions moyens ou lourds, le présent règlement s’applique aux camions de base. Dans le cas des autobus lourds, le présent règlement s’applique aux véhicules primaires, aux véhicules intermédiaires et aux véhicules complets ou complétés.
3 Le présent règlement ne s’applique pas aux véhicules hors route, aux véhicules à usage spécial et aux véhicules hors route à usage spécial tels que définis aux points 2.1, 2.2 et 2.3 de la partie A de l’annexe I du règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil .
Article 4 Groupes de véhicules
Aux fins du présent règlement, les véhicules à moteur sont classés en groupes de véhicules conformément aux tableaux 1 à 6 de l’annexe I. Les articles 5 à 23 ne s’appliquent pas aux camions lourds des groupes de véhicules 6, 7, 8, 13, 14, 15, 17, 18 et 19 tels que définis dans le tableau 1 de l’annexe I, ni aux camions moyens des groupes de véhicules 51, 52, 55 et 56, tels que définis dans le tableau 2 de l’annexe I, ni aux véhicules pourvus d’un essieu avant moteur des groupes de véhicules 11, 12 et 16 tels que définis à dans le tableau 1 de l’annexe I.».
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Article 3
Le présent règlement s’applique à partir du 1er juillet 2022. Nonobstant le premier paragraphe du présent article, pour la détermination des émissions de CO2 et la consommation de carburant des véhicules appartenant aux groupes 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 4v, 5v, 9v, 10v, 11, 12 et 16 définis dans le tableau 1 de l’annexe I, autres que les véhicules ZE-HDV, He-HDV, à double carburant, et les véhicules dont le moteur a été certifié avec un système de récupération de chaleur, conformément à l’article 9, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/2400, le présent règlement s’applique à partir du 1er janvier 2024. Nonobstant le premier paragraphe du présent article, l’article 1er, point 35), s’applique à compter du 1er janvier 2023.
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