Règlement délégué (UE) 2022/2104 de la Commission du 29 juillet 2022 complétant le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes de commercialisation de l’huile d’olive et abrogeant le règlement (CEE) no 2568/91 de la Commission et le règlement d’exécution (UE) no 29/2012 de la Commission
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Article premier Champ d’application
Le présent règlement établit des règles relatives: a) aux caractéristiques des huiles d’olive visées à l’annexe VII, partie VIII, points 1 à 6, du règlement (UE) no 1308/2013; b) à des normes de commercialisation spécifiques pour les huiles d’olive visées à l’annexe VII, partie VIII, point 1 a) et b), et points 3 et 6, du règlement (UE) no 1308/2013, lorsqu’elles sont vendues au consommateur final, présentées à l’état naturel ou dans une denrée alimentaire.
Article 2 Catégories d’huile d’olive
1 Les huiles d’olive répondant aux caractéristiques indiquées: a) à l’annexe I, tableaux A et B, point 1, du présent règlement, sont considérées comme de l’huile d’olive vierge extra au sens de l’annexe VII, partie VIII, point 1 a), du règlement (UE) no 1308/2013; b) à l’annexe I, tableaux A et B, point 2, du présent règlement, sont considérées comme de l’huile d’olive vierge au sens de l’annexe VII, partie VIII, point 1 b), du règlement (UE) no 1308/2013; c) à l’annexe I, tableaux A et B, point 3, du présent règlement, sont considérées comme de l’huile d’olive lampante au sens de l’annexe VII, partie VIII, point 1 c), du règlement (UE) no 1308/2013; d) à l’annexe I, tableaux A et B, point 4, du présent règlement, sont considérées comme de l’huile d’olive raffinée au sens de l’annexe VII, partie VIII, point 2, du règlement (UE) no 1308/2013; e) à l’annexe I, tableaux A et B, point 5, du présent règlement, sont considérées comme de l’huile d’olive composée d’huiles d’olive raffinées et d’huiles d’olive vierges au sens de l’annexe VII, partie VIII, point 3, du règlement (UE) no 1308/2013; f) à l’annexe I, tableaux A et B, point 6, du présent règlement, sont considérées comme de l’huile de grignons d’olive brute au sens de l’annexe VII, partie VIII, point 4, du règlement (UE) no 1308/2013; g) à l’annexe I, tableaux A et B, point 7, du présent règlement, sont considérées comme de l’huile de grignons d’olive raffinée au sens de l’annexe VII, partie VIII, point 5, du règlement (UE) no 1308/2013; h) à l’annexe I, tableaux A et B, point 8, du présent règlement, sont considérées comme de l’huile de grignons d’olive au sens de l’annexe VII, partie VIII, point 6, du règlement (UE) no 1308/2013.
2 Les caractéristiques des huiles d’olive figurant à l’annexe I sont déterminées conformément au règlement d’exécution (UE) 2022/2105 de la Commission.
Article 3 Assemblages et huile d’olive dans d’autres denrées alimentaires
1 Seules les huiles visées à l’article 1er, point b), peuvent faire partie d’assemblages d’huile d’olive et d’autres huiles végétales.
2 Seules les huiles visées à l’article 1er, point b), peuvent être incorporées dans d’autres denrées alimentaires.
3 Les États membres peuvent interdire la production sur leur territoire des assemblages d’huile d’olive et d’autres huiles végétales visés au paragraphe 1 pour la consommation intérieure. Cependant, ils ne peuvent pas interdire la commercialisation sur leur territoire de tels assemblages provenant d’autres pays et ils ne peuvent pas interdire la production sur leur territoire de tels assemblages en vue de leur commercialisation dans un autre État membre ou de leur exportation.
Article 4 Conditionnement
1 Les huiles visées à l’article 1er, point b), sont présentées au consommateur final dans des conditionnements d’une capacité maximale de cinq litres. Ces conditionnements sont munis d’un système d’ouverture qui perd son intégrité après sa première utilisation, et comportent un étiquetage conforme au présent règlement.
2 Toutefois, pour les huiles visées à l’article 1er, point b), destinées à la consommation dans les restaurants, hôpitaux, cantines et autres collectivités similaires, les États membres peuvent fixer, en fonction du type d’établissement concerné, une capacité maximale des conditionnements supérieure à cinq litres.
Article 5 Étiquetage
1 L’étiquetage des indications visées aux articles 6 à 9 est obligatoire.
2 La dénomination légale visée à l’article 6, paragraphe 1, et, le cas échéant, le lieu d’origine visé à l’article 8, paragraphe 1, sont regroupés dans le champ visuel principal, tel que défini à l’article 2, paragraphe 2, point l), du règlement (UE) no 1169/2011, soit sur la même étiquette, soit sur plusieurs étiquettes attachées au même récipient, soit directement sur le même récipient. Ces indications doivent chacune apparaître dans leur intégralité et dans un corps de texte homogène.
3 L’étiquetage des indications visées aux articles 10, 11 et 12 est facultatif.
Article 6 Dénomination légale et étiquetage de la catégorie des huiles
1 La description des huiles visées à l’article 1er, point b), est considérée comme leur dénomination légale au sens de l’article 2, paragraphe 2, point n), du règlement (UE) no 1169/2011.
2 L’étiquette de ces huiles comporte de façon claire et indélébile, en plus de la description visée au paragraphe 1, mais pas nécessairement à proximité de celle-ci, les informations suivantes sur la catégorie d’huile: a) pour l’huile d’olive vierge extra: «huile d’olive de catégorie supérieure obtenue directement des olives et uniquement par des procédés mécaniques»; b) pour l’huile d’olive vierge: «huile d’olive obtenue directement des olives et uniquement par des procédés mécaniques»; c) pour l’huile d’olive composée d’huiles d’olive raffinées et d’huiles d’olive vierges: «huile contenant exclusivement des huiles d’olive ayant subi un traitement de raffinage et des huiles obtenues directement des olives»; d) pour l’huile de grignons d’olive: i) «huile contenant exclusivement des huiles provenant du traitement du produit obtenu après l’extraction de l’huile d’olive et des huiles obtenues directement des olives»; ou ii) «huile contenant exclusivement des huiles provenant du traitement des grignons d’olive et des huiles obtenues directement des olives».
Article 7 Conditions particulières de stockage
Pour les huiles visées à l’article 1er, point b), des informations sur les conditions particulières de conservation des huiles à l’abri de la lumière et de la chaleur doivent figurer sur le récipient ou sur une étiquette liée à celui-ci.
Article 8 Lieu d’origine
1 En ce qui concerne l’huile d’olive vierge extra et l’huile d’olive vierge visées à l’annexe VII, partie VIII, points 1 a) et 1 b), du règlement (UE) no 1308/2013, le lieu d’origine figure sur l’étiquette.
2 Pour les huiles visées à l’annexe VII, partie VIII, points 3 et 6, du règlement (UE) no 1308/2013, aucun lieu d’origine n’est indiqué sur l’étiquette.
3 Le lieu d’origine visé au paragraphe 1 consiste uniquement: a) dans le cas des huiles d’olive originaires, conformément aux paragraphes 6 et 7, d’un État membre ou d’un pays tiers, en une référence à l’État membre, à l’Union ou au pays tiers, selon le cas; ou b) dans le cas des assemblages d’huiles d’olive originaires, conformément aux dispositions des paragraphes 6 et 7, de plusieurs États membres ou pays tiers, en l’une des mentions suivantes, selon le cas: i) «assemblage d’huiles d’olive originaires de l’Union européenne» ou une référence à l’Union; ii) «assemblage d’huiles d’olive non originaires de l’Union européenne» ou une référence à l’origine extérieure à l’Union; iii) «assemblage d’huiles d’olive originaires de l’Union européenne et non originaires de l’Union» ou une référence à l’origine au sein de l’Union et à l’origine extérieure à l’Union; ou c) une appellation d’origine protégée ou une indication géographique protégée conformément au règlement (UE) no 1151/2012.
4 Ne sont pas considérés comme un lieu d’origine régi par le présent règlement les noms des marques ou des entreprises, dont la demande d’enregistrement a été introduite pour le 31 décembre 1998, conformément à la directive 89/104/CEE, ou pour le 31 mai 2002, conformément au règlement (CE) no 40/94 du Conseil.
5 Dans le cas d’une importation d’un pays tiers, le lieu d’origine est déterminé conformément aux articles 59 à 63 du règlement (UE) no 952/2013.
6 Le lieu d’origine mentionnant un État membre ou l’Union correspond à l’aire géographique dans laquelle les olives concernées ont été récoltées et où se situe le moulin dans lequel l’huile a été extraite des olives.
7 Dans le cas où les olives ont été récoltées dans un État membre ou un pays tiers différent de celui où se situe le moulin dans lequel l’huile a été extraite des olives, le lieu d’origine comporte la mention suivante: «Huile d’olive vierge (extra) obtenue en (désignation de l’Union, de l’État membre concerné ou du pays tiers) à partir d’olives récoltées en (désignation de l’Union, de l’État membre ou du pays concerné)».
Article 9 Numéro de l’entreprise de conditionnement
Pour les huiles visées à l’article 1er, point b), l’étiquette porte, le cas échéant, l’identification alphanumérique de l’entreprise de conditionnement agréée conformément à l’article 6 du règlement d’exécution (UE) 2022/2105 de la Commission.
Article 10 Mentions réservées facultatives
Les conditions suivantes s’appliquent à l’utilisation des mentions réservées facultatives au sens de l’annexe IX du règlement (UE) no 1308/2013, qui peuvent figurer sur l’étiquette des huiles visées à l’article 1er, point b), du présent règlement: a) la mention «première pression à froid» peut figurer uniquement pour les huiles d’olive vierges extra ou vierges obtenues à moins de 27 °C, lors d’un premier pressage mécanique de la pâte d’olives, par un système d’extraction de type traditionnel avec presses hydrauliques; b) la mention «extrait à froid» peut figurer uniquement pour les huiles d’olive vierges extra ou vierges obtenues à moins de 27 °C, par un procédé de percolation ou par un procédé de centrifugation de la pâte d’olives; c) des indications des caractéristiques organoleptiques faisant référence au goût et/ou à l’odeur peuvent être mentionnées uniquement pour les huiles d’olive vierges extra et les huiles d’olive vierges. Seules les caractéristiques organoleptiques définies à l’annexe IX du règlement (UE) no 1308/2013 peuvent figurer sur l’étiquette et uniquement si elles sont fondées sur une évaluation effectuée conformément à la méthode visée à l’annexe I, point 5, du règlement d’exécution (UE) 2022/2105 de la Commission. Les définitions et fourchettes de résultats permettant l’indication de ces caractéristiques organoleptiques figurent à l’annexe II du présent règlement; d) la mention de l’acidité maximale attendue à la date de durabilité minimale visée à l’article 9, paragraphe 1, point f), du règlement (UE) no 1169/2011 peut figurer uniquement si elle est accompagnée de la mention, dans des caractères de même taille et dans le même champ visuel, des valeurs maximales pour l’indice de peroxydes, la teneur en cires et l’absorbance dans l’ultraviolet, déterminés conformément au règlement d’exécution (UE) 2022/2105 de la Commission, attendus à cette même date.
Article 11 Indication de l’année de récolte
1 Seules l’huile d’olive vierge extra et l’huile d’olive vierge, visées à l’annexe VII, partie VIII, point 1 a) et b), du règlement (UE) no 1308/2013, peuvent porter l’indication de l’année de récolte.
2 La campagne de récolte ne peut être indiquée que si 100 % du contenu du récipient provient de cette récolte et est indiquée sur l’étiquette soit sous la forme de la campagne de commercialisation concernée conformément à l’article 6, point f), du règlement (UE) no 1308/2013, soit sous la forme du mois et de l’année de la récolte, dans cet ordre. Le mois correspond au mois d’extraction de l’huile à partir des olives.
3 Les États membres peuvent décider que la campagne de récolte visée au paragraphe 1 doit figurer sur l’étiquette des huiles d’olive de leur production nationale visées audit paragraphe, obtenues à partir d’olives récoltées sur leur territoire et destinées à leur marché national uniquement.
4 La décision visée au paragraphe 3 n’empêche pas les huiles d’olive étiquetées avant la date d’entrée en vigueur de ladite décision d’être commercialisées jusqu’à épuisement des stocks.
5 Les États membres notifient à la Commission la décision visée au paragraphe 3 conformément au règlement délégué (UE) 2017/1183.
Article 12 Indication de la présence d’huile d’olive en dehors de la liste des ingrédients dans les assemblages et les denrées alimentaires
1 Lorsque la présence d’huiles visées à l’article 1er, point b), dans un assemblage avec d’autres huiles végétales est mise en évidence sur l’étiquette en dehors de la liste des ingrédients, par des mots, des images ou des graphiques, l’assemblage concerné porte la description commerciale suivante: «Assemblage d’huiles végétales (ou dénominations spécifiques des huiles végétales concernées) et d’huile d’olive», suivie directement du pourcentage de ces huiles dans l’assemblage.
2 La présence d’huiles visées à l’article 1er, point b), ne peut être mise en évidence par des images ou des graphiques sur l’étiquette d’un assemblage visé au paragraphe 1 que si celui-ci représente plus de 50 % de l’assemblage concerné.
3 À l’exclusion des produits alimentaires solides conservés exclusivement dans l’huile d’olive, en particulier les produits visés dans les règlements (CEE) no 2136/89 et (CEE) no 1536/92 du Conseil, et s’il est fait état sur l’étiquetage, en dehors de la liste des ingrédients, de la présence d’huiles visées à l’article 1er, point b), du présent règlement dans une denrée alimentaire, au moyen de mots, d’images ou de représentations graphiques, la dénomination de la denrée alimentaire est suivie immédiatement par l’indication du pourcentage d’huile par rapport au poids net total de la denrée alimentaire.
4 Le pourcentage d’huiles ajoutées visées à l’article 1er, point b), par rapport au poids net total de la denrée alimentaire visée au paragraphe 3 du présent article peut être remplacé par le pourcentage d’huile ajoutée par rapport au poids total des matières grasses, en ajoutant les termes «pourcentage de matières grasses».
5 Les descriptions visées à l’article 6, paragraphe 1, peuvent être remplacées par les termes «huile d’olive» sur l’étiquetage des produits visés aux paragraphes 1 et 3 du présent article. Cependant, lorsque de l’huile de grignons d’olive est présente, les termes «huile d’olive» sont remplacés par les termes «huile de grignons d’olive».
6 Lorsque d’autres denrées alimentaires sont ajoutées aux huiles visées à l’article 1er, point b), la denrée alimentaire qui en résulte ne porte aucune des dénominations légales visées à l’article 6.
Article 13 Abrogations
Le règlement (CEE) no 2568/91 et le règlement d’exécution (UE) no 29/2012 sont abrogés. Les références faites aux règlements abrogés s’entendent comme faites au présent règlement et au règlement d’exécution (UE) 2022/2105 de la Commission et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe III du présent règlement.
Article 14 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
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