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Seqlense EUR-Lex

Règlement (UE) 2022/2560 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 relatif aux subventions étrangères faussant le marché intérieur

CELEX
32022R2560
Document type
REG
Sector
Legislation
Date of document
2022-12-14
In force since
2023-07-13
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Objet et champ d’application

1 Le présent règlement a pour objet de contribuer au bon fonctionnement du marché intérieur en établissant un cadre harmonisé afin de lutter contre les distorsions causées, directement ou indirectement, par les subventions étrangères, en vue de garantir des conditions de concurrence équitables. Le présent règlement établit les règles et les procédures applicables aux enquêtes sur les subventions étrangères qui faussent le marché intérieur et celles visant à remédier à ces distorsions. Ces distorsions peuvent toucher toutes les activités économiques, notamment en cas de concentrations et de procédures de passation de marchés publics ou de concessions.

2 Le présent règlement porte sur les subventions étrangères octroyées aux entreprises, y compris aux entreprises publiques directement ou indirectement contrôlées par l’État, qui exercent une activité économique dans le marché intérieur. Est notamment considérée comme exerçant une activité économique dans le marché intérieur une entreprise qui fusionne avec une entreprise établie dans l’Union ou qui en acquiert le contrôle, ou une entreprise qui participe à une procédure de passation de marchés publics ou de concessions au sein de l’Union.

Article 2 Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par: 1) «une entreprise»: dans le contexte des procédures de passation de marchés publics ou de concessions, un «opérateur économique» tel que défini à l’article 1er, point 14, de la directive 2009/81/CE, à l’article 5, point 2), de la directive 2014/23/UE, à l’article 2, paragraphe 1, point 10, de la directive 2014/24/UE et à l’article 2, point 6), de la directive 2014/25/UE; 2) «marché ou concession»: dans le contexte des procédures de passation de marchés publics ou de concessions et sauf indication contraire, un «marché public» tel que défini à l’article 2, paragraphe 1, point 5, de la directive 2014/24/UE, un «marché» tel que défini à l’article 1er, point 2, de la directive 2009/81/CE et un «marché de fournitures, de travaux et de services» tel que défini à l’article 2, point 1), de la directive 2014/25/UE, ainsi qu’une «concession» telle que définie à l’article 5, point 1), de la directive 2014/23/UE; 3) «une procédure de passation de marchés publics ou de concessions»: a) tout type de procédure d’attribution relevant de la directive 2014/24/UE pour la conclusion d’un marché public ou de la directive 2014/25/UE pour la conclusion d’un marché de travaux, de fournitures ou de services; b) une procédure d’attribution d’une concession de travaux ou de services relevant de la directive 2014/23/UE; c) les procédures d’attribution de marchés relevant de la directive 2009/81/CE, à moins qu’elles ne soient exemptées par les États membres sur la base de l’article 346 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne; d) les procédures d’attribution de marchés ou de concessions visées à l’article 10, paragraphe 4, point a), de la directive 2014/23/UE, à l’article 9, paragraphe 1, point a), de la directive 2014/24/UE ou à l’article 20, paragraphe 1, point a), de la directive 2014/25/UE; 4) «pouvoir adjudicateur»: dans le contexte des procédures de passation de marchés publics ou de concessions, un pouvoir adjudicateur tel que défini à l’article 1er, point 17), de la directive 2009/81/CE, à l’article 6 de la directive 2014/23/UE, à l’article 2, paragraphe 1, point 1), de la directive 2014/24/UE et à l’article 3 de la directive 2014/25/UE; 5) «entité adjudicatrice»: dans le contexte des procédures de passation de marchés publics ou de concessions, une entité adjudicatrice telle que définie à l’article 1er, point 17), de la directive 2009/81/CE, à l’article 7 de la directive 2014/23/UE et à l’article 4 de la directive 2014/25/UE; 6) «procédure en plusieurs étapes»: une procédure de passation de marchés publics ou de concessions conforme aux articles 28 à 32 de la directive 2014/24/UE et aux articles 46 à 52 de la directive 2014/25/UE, à savoir soit une procédure restreinte, une procédure concurrentielle avec négociation, une procédure négociée sans publication préalable, un dialogue compétitif ou un partenariat d’innovation, ou encore une procédure similaire conformément à la directive 2014/23/UE.

Article 3 Existence d’une subvention étrangère

1 Aux fins du présent règlement, une subvention étrangère est réputée exister lorsqu’un pays tiers octroie, directement ou indirectement, une contribution financière qui confère un avantage à une entreprise exerçant une activité économique dans le marché intérieur et qui est limitée, en droit ou en fait, à une ou plusieurs entreprises ou à un ou plusieurs secteurs.

2 Aux fins du présent règlement, une contribution financière est constituée, entre autres, par: a) un transfert de fonds ou de passifs, tels que des apports en capital, des subventions, des prêts, des garanties de prêts, des incitations fiscales, des compensations de pertes d’exploitation, des compensations de charges financières imposées par les pouvoirs publics, des annulations, une conversion de la dette en capital ou des rééchelonnements de dettes; b) un abandon de recettes normalement exigibles, telles que des exonérations fiscales ou l’octroi de droits spéciaux ou exclusifs sans rémunération adéquate; ou c) la fourniture ou l’achat de biens ou de services. Une contribution financière octroyée par un pays tiers inclut une contribution financière octroyée par: a) le gouvernement central et les pouvoirs publics à tous les autres échelons; b) une entité publique étrangère, dont les actes peuvent être attribués au pays tiers, compte tenu d’éléments tels que les caractéristiques de l’entité et le cadre juridique et économique existant dans l’État dans lequel l’entité opère, notamment le rôle joué par le gouvernement dans l’économie; ou c) une entité privée dont les actes peuvent être attribués au pays tiers, compte tenu de l’ensemble des circonstances pertinentes.

Article 4 Distorsions dans le marché intérieur

1 Une distorsion dans le marché intérieur est réputée exister lorsqu’une subvention étrangère est de nature à renforcer la position concurrentielle d’une entreprise dans le marché intérieur et lorsque, ce faisant, cette subvention étrangère affecte réellement ou potentiellement la concurrence dans le marché intérieur. L’existence d’une distorsion dans le marché intérieur est déterminée sur la base d’indicateurs, parmi lesquels, en particulier: a) le montant de la subvention étrangère; b) la nature de la subvention étrangère; c) la situation de l’entreprise, notamment sa taille, et des marchés ou secteurs concernés; d) le niveau et l’évolution de l’activité économique de l’entreprise dans le marché intérieur; e) la finalité de la subvention étrangère, les conditions qui y sont liées et l’utilisation qui en est faite dans le marché intérieur.

2 Lorsque le montant total d’une subvention étrangère octroyée à une entreprise ne dépasse pas 4000000 EUR sur une période de trois années consécutives, cette subvention étrangère est considérée comme peu susceptible de fausser le marché intérieur.

3 Lorsque le montant total d’une subvention étrangère octroyée à une entreprise ne dépasse pas le montant d’une aide de minimis au sens de l’article 3, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (UE) no 1407/2013 par pays tiers sur une période de trois années consécutives, cette subvention étrangère n’est pas considérée comme faussant le marché intérieur.

4 Une subvention étrangère peut être considérée comme ne faussant pas le marché intérieur dans la mesure où elle vise à remédier aux dommages causés par des catastrophes naturelles ou par d’autres événements exceptionnels.

Article 5 Catégories de subventions étrangères les plus susceptibles de fausser le marché intérieur

1 Une subvention étrangère est la plus susceptible de fausser le marché intérieur lorsqu’elle relève de l’une des catégories suivantes: a) une subvention étrangère octroyée à une entreprise en difficulté, à savoir une entreprise qui cesserait probablement ses activités à court ou à moyen terme en l’absence de subvention, sauf s’il existe un plan de restructuration à même de rétablir la viabilité à long terme de cette entreprise et assorti d’une contribution propre importante de cette dernière; b) une subvention étrangère sous la forme d’une garantie illimitée des dettes ou des passifs de l’entreprise, c’est-à-dire sans limite quant au montant ou à la durée de cette garantie; c) une mesure de financement à l’exportation qui n’est pas conforme à l’arrangement de l’OCDE sur les crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public; d) les subventions étrangères facilitant directement une concentration; e) les subventions étrangères permettant à une entreprise de soumettre une offre indûment avantageuse grâce à laquelle elle pourrait se voir attribuer le marché ou la concession concerné.

2 Une entreprise faisant l’objet d’une enquête se voit accorder la possibilité de fournir des informations pertinentes sur la question de savoir si une subvention étrangère relevant de l’une des catégories énoncées au paragraphe 1 ne fausse pas le marché intérieur dans les circonstances spécifiques d’une situation donnée.

Article 6 Mise en balance

1 La Commission peut, sur la base des informations reçues, mettre en balance les effets négatifs d’une subvention étrangère en termes de distorsion dans le marché intérieur, conformément aux articles 4 et 5, et les effets positifs de celle-ci sur le développement de l’activité économique subventionnée concernée dans le marché intérieur, tout en tenant compte d’autres effets positifs de la subvention étrangère, tels que les effets positifs plus larges concernant les objectifs stratégiques pertinents, en particulier ceux de l’Union.

2 Lorsqu’elle décide s’il y a lieu d’imposer des mesures réparatrices ou d’accepter des engagements, la Commission tient compte de l’évaluation visée au paragraphe 1, ainsi que de la nature et du niveau de ces mesures réparatrices ou engagements.

Article 7 Engagements et mesures réparatrices

1 La Commission peut imposer des mesures réparatrices pour remédier à la distorsion réelle ou potentielle causée par une subvention étrangère dans le marché intérieur, à moins qu’elle n’ait accepté les engagements proposés par l’entreprise faisant l’objet d’une enquête conformément au paragraphe 2.

2 La Commission peut accepter les engagements proposés par l’entreprise faisant l’objet d’une enquête, lorsque ces engagements remédient pleinement et effectivement à la distorsion dans le marché intérieur. Lorsqu’elle accepte ces engagements, la Commission les rend contraignants pour l’entreprise faisant l’objet de l’enquête en adoptant une décision relative aux engagements en vertu de l’article 11, paragraphe 3. Le respect par l’entreprise des engagements convenus fait, le cas échéant, l’objet d’un suivi.

3 Les engagements ou les mesures réparatrices sont proportionnés et remédient pleinement et effectivement à la distorsion réelle ou potentielle causée par la subvention étrangère dans le marché intérieur.

4 Les engagements ou les mesures réparatrices peuvent prendre, entre autres, les formes suivantes: a) l’octroi d’un accès, à des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires, à des infrastructures, y compris des installations de recherche, des capacités de production ou des infrastructures essentielles, qui ont été acquises grâce aux subventions étrangères faussant le marché intérieur, ou qui ont bénéficié de ces dernières, à moins qu’un tel accès ne soit déjà prévu par la législation de l’Union; b) une réduction de capacités ou de la présence sur le marché, y compris au moyen d’une restriction temporaire de l’activité commerciale; c) l’interdiction de certains investissements; d) l’octroi de licences à des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires pour les actifs acquis ou développés à l’aide de subventions étrangères; e) la publication des résultats de la recherche et du développement; f) la cession de certains actifs; g) l’obligation, pour les entreprises, de dissoudre la concentration concernée; h) le remboursement de la subvention étrangère, assorti d’un intérêt approprié, calculé conformément à la méthode définie dans le règlement (CE) no 794/2004 de la Commission ; i) l’obligation, pour les entreprises concernées, d’adapter leur structure de gouvernance.

5 La Commission impose, le cas échéant, des obligations d’information et de transparence, notamment des rapports périodiques concernant la mise en œuvre des engagements et des mesures réparatrices énumérés au paragraphe 4.

6 Lorsqu’une entreprise faisant l’objet d’une enquête propose de rembourser la subvention étrangère assortie d’un intérêt approprié, la Commission accepte ce remboursement en tant qu’engagement uniquement si elle peut établir que ce remboursement est transparent, vérifiable et effectif, tout en tenant compte du risque de contournement.

Article 8 Informations sur les futures concentrations et procédures de passation de marchés publics ou de concessions

Dans les décisions adoptées en vertu des articles 11, 25 et 31, et lorsque cela est proportionné et nécessaire, l’entreprise faisant l’objet d’une enquête peut être tenue d’informer la Commission, pendant une période limitée, de sa participation à des concentrations ou à des procédures de passation de marchés publics ou de concessions. Cette obligation s’entend sans préjudice des obligations de notification prévues aux articles 21 et 29.

Article 9 Examen d’office des subventions étrangères

1 La Commission peut, de sa propre initiative, examiner des informations, quelle qu’en soit la source, y compris les États membres, une personne physique ou morale ou une association, concernant de présumées subventions étrangères faussant le marché intérieur.

2 Les examens d’office portant sur les procédures de passation de marchés publics ou de concessions se limitent aux marchés ou aux concessions attribués. Ces examens n’entraînent pas l’annulation de la décision d’attribution d’un marché ou d’une concession, ni la résiliation d’un marché ou d’une concession.

Article 10 Examen préliminaire

1 Lorsque la Commission estime que les informations visées à l’article 9 indiquent l’existence possible d’une subvention étrangère faussant le marché intérieur, elle recherche toutes les informations qu’elle juge nécessaires pour évaluer, à titre préliminaire, si la contribution financière examinée constitue une subvention étrangère et si elle fausse le marché intérieur. À cet effet, la Commission peut, en particulier: a) demander des renseignements conformément à l’article 13; et b) mener des inspections dans l’Union et en dehors de celle-ci, conformément à l’article 14 ou à l’article 15.

2 Lorsqu’un État membre informe la Commission qu’une procédure nationale pertinente était envisagée ou a été ouverte, la Commission informe cet État membre du lancement de l’examen préliminaire. En particulier, la Commission informe les États membres qui lui ont notifié une procédure nationale en vertu du règlement (UE) 2019/452 du lancement de l’examen préliminaire. Lorsque l’examen préliminaire est lancé dans le cadre d’une procédure de passation de marchés publics ou de concessions, la Commission en informe également le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice concernés.

3 Lorsque, sur la base de l’examen préliminaire, la Commission dispose de suffisamment d’éléments indiquant qu’une entreprise a bénéficié d’une subvention étrangère faussant le marché intérieur: a) elle adopte une décision afin d’ouvrir une enquête approfondie (ci-après dénommée «décision d’ouvrir l’enquête approfondie») qui récapitule les éléments pertinents de fait et de droit et inclut l’évaluation préliminaire de l’existence d’une subvention étrangère et de la distorsion réelle ou potentielle dans le marché intérieur; b) elle informe l’entreprise faisant l’objet de l’enquête; c) elle informe les États membres et, lorsque l’enquête approfondie ouverte porte sur une procédure de passation de marchés publics ou de concessions, le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice concernés; et d) elle publie au Journal officiel de l’Union européenne un avis par lequel elle invite à exprimer des points de vue par écrit dans un délai prescrit par la Commission.

4 Lorsque, à l’issue d’une examen préliminaire, la Commission conclut qu’il n’existe pas suffisamment d’éléments pour ouvrir une enquête approfondie, soit du fait de l’absence de subvention étrangère, soit en raison de l’absence d’éléments indiquant une distorsion réelle ou potentielle dans le marché intérieur, elle clôt l’examen préliminaire, en informe l’entreprise faisant l’objet d’une enquête et les États membres qui ont été informés conformément au paragraphe 2 ainsi que le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice concernés lorsque l’examen préliminaire a été lancé dans le cadre d’une procédure de passation de marchés publics ou de concessions.

Article 11 Enquête approfondie

1 Lors de l’enquête approfondie, la Commission examine de plus près la subvention étrangère mentionnée dans la décision d’ouvrir l’enquête approfondie, et recherche toutes les informations qu’elle juge nécessaires conformément aux articles 13, 14 et 15.

2 Lorsqu’elle constate, en vertu des articles 4 à 6, qu’une subvention étrangère fausse le marché intérieur, la Commission peut adopter un acte d’exécution sous la forme d’une décision imposant des mesures réparatrices (ci-après dénommée «décision relative aux mesures réparatrices»). Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 48, paragraphe 2.

3 Lorsqu’elle constate, en vertu des articles 4 à 6, qu’une subvention étrangère fausse le marché intérieur et que l’entreprise faisant l’objet d’une enquête propose des engagements qu’elle juge appropriés et suffisants pour remédier pleinement et effectivement à la distorsion, la Commission peut adopter un acte d’exécution sous la forme d’une décision qui rend ces engagements contraignants pour l’entreprise (ci-après dénommée «décision relative aux engagements»). Une décision portant acceptation du remboursement d’une subvention étrangère en vertu de l’article 7, paragraphe 6, est considérée comme une décision relative aux engagements. Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 48, paragraphe 2.

4 La Commission adopte un acte d’exécution sous la forme d’une décision de ne pas émettre d’objection (ci-après dénommée «décision de ne pas émettre d’objection») lorsqu’elle constate: a) que l’évaluation préliminaire exposée dans la décision d’ouvrir l’enquête approfondie n’est pas confirmée; ou b) qu’une distorsion dans le marché intérieur est compensée par des effets positifs au sens de l’article 6. Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 48, paragraphe 2.

5 La Commission s’efforce, autant que possible, d’adopter une décision dans un délai de dix-huit mois à compter de l’ouverture de l’enquête approfondie.

Article 12 Mesures provisoires

1 Afin de préserver la concurrence dans le marché intérieur et d’éviter un préjudice irréparable, la Commission peut adopter un acte d’exécution sous la forme d’une décision ordonnant des mesures provisoires: a) s’il existe suffisamment d’éléments indiquant qu’une contribution financière constitue une subvention étrangère et fausse le marché intérieur; et b) s’il existe un risque de préjudice substantiel et irréparable pour la concurrence dans le marché intérieur. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 48, paragraphe 2.

2 Les mesures provisoires peuvent notamment, mais pas exclusivement, comporter les mesures visées à l’article 7, paragraphe 4, points a), c) et d). Aucune mesure provisoire ne peut être prise en ce qui concerne les procédures de passation de marchés publics ou de concessions.

3 Les mesures provisoires s’appliquent soit pour une période déterminée, qui peut être renouvelée tant que cela est nécessaire et approprié, soit jusqu’à ce que la décision finale soit prise.

Article 13 Demandes de renseignements

1 Pour accomplir les tâches qui lui sont assignées par le présent règlement, la Commission peut exiger des renseignements conformément au présent article.

2 La Commission peut exiger d’une entreprise faisant l’objet d’une enquête qu’elle lui fournisse tous les renseignements nécessaires, y compris des renseignements concernant son offre dans le cadre d’une procédure de passation de marchés publics ou de concessions.

3 La Commission peut également exiger ces renseignements d’autres entreprises ou associations d’entreprises, y compris des renseignements concernant leurs offres dans le cadre de procédures de passation de marchés publics ou de concessions, en tenant dûment compte du principe de proportionnalité.

4 Toute demande de renseignements conforme au paragraphe 2 ou 3: a) mentionne sa base juridique et sa finalité, précise les renseignements demandés et fixe un délai approprié dans lequel ces renseignements doivent être fournis; b) comporte une déclaration selon laquelle, si les renseignements fournis sont inexacts, incomplets ou dénaturés, les amendes ou les astreintes prévues à l’article 17 pourraient être infligées; c) comporte une déclaration selon laquelle, en vertu de l’article 16, la Commission peut prendre une décision sur la base des données dont elle dispose en cas de défaut de coopération.

5 Les États membres fournissent à la Commission, à la demande de celle-ci, tous les renseignements nécessaires à l’accomplissement des tâches qui lui sont assignées par le présent règlement. Le paragraphe 4, point a), s’applique mutatis mutandis.

6 La Commission peut également demander à un pays tiers de lui fournir tous les renseignements nécessaires. Le paragraphe 4, points a) et c), s’applique mutatis mutandis.

7 La Commission peut interroger une personne physique ou morale qui accepte de l’être aux fins de recueillir des renseignements concernant l’objet d’une enquête. Lorsque l’entretien n’est réalisé ni dans les locaux de la Commission ni par téléphone ni par d’autres moyens électroniques, avant l’entretien, la Commission: a) en informe l’État membre sur le territoire duquel l’entretien doit avoir lieu; ou b) obtient l’accord du pays tiers sur le territoire duquel l’entretien doit avoir lieu.

Article 14 Inspections dans l’Union

1 Pour accomplir les tâches qui lui sont assignées par le présent règlement, la Commission peut procéder aux inspections nécessaires auprès des entreprises et associations d’entreprises.

2 Lorsque la Commission procède à une telle inspection, les agents mandatés par la Commission pour procéder à une inspection sont investis des pouvoirs suivants: a) accéder à tous les locaux, terrains et moyens de transport de l’entreprise ou association d’entreprises; b) contrôler les livres et les autres documents professionnels, quel que soit le support sur lequel ils sont stockés, et accéder à toutes les informations auxquelles a accès l’entité faisant l’objet de l’inspection, et prendre ou demander des copies ou des extraits de ces livres ou documents; c) demander à tout représentant ou membre du personnel de l’entreprise ou de l’association d’entreprises des explications sur des faits ou documents en rapport avec l’objet et le but de l’inspection et enregistrer ses réponses; d) apposer des scellés sur tous les locaux commerciaux et livres ou documents pendant la durée de l’inspection et dans la mesure où cela est nécessaire aux fins de celle-ci.

3 L’entreprise ou l’association d’entreprises se soumet aux inspections que la Commission a ordonnées par voie de décision. Les agents et les autres personnes les accompagnant mandatés par la Commission pour procéder à une inspection exercent leurs pouvoirs sur production d’une décision de la Commission: a) précisant l’objet et le but de l’inspection; b) comportant une déclaration selon laquelle, en vertu de l’article 16, la Commission peut prendre une décision sur la base des données dont elle dispose en cas de défaut de coopération; c) faisant référence à la possibilité d’infliger les amendes ou astreintes prévues à l’article 17; et d) énonçant le droit de recours contre la décision devant la Cour de justice en vertu de l’article 263 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

4 La Commission notifie l’inspection, en temps utile avant celle-ci, à l’État membre sur le territoire duquel l’inspection doit être effectuée et la date à laquelle elle doit commencer.

5 À la demande de l’État membre ou de la Commission, les agents et autres personnes mandatés ou désignés par l’État membre sur le territoire duquel l’inspection doit être effectuée prêtent activement assistance aux agents et aux autres personnes les accompagnant mandatés par la Commission. Ils disposent à cette fin des pouvoirs définis au paragraphe 2.

6 Lorsque les agents ou les autres personnes les accompagnant mandatés par la Commission constatent qu’une entreprise ou une association d’entreprises s’oppose à une inspection au sens du présent article, l’État membre sur le territoire duquel l’inspection a lieu leur prête l’assistance nécessaire, en requérant au besoin la force publique ou une autorité disposant d’un pouvoir de contrainte équivalent, pour leur permettre d’exécuter leur mission d’inspection. Si, en vertu du droit national, l’assistance prévue au présent paragraphe requiert l’autorisation d’une autorité judiciaire, cette autorisation est sollicitée. Cette autorisation peut également être sollicitée à titre préventif.

7 À la demande de la Commission, un État membre exécute sur son territoire toute inspection ou autre mesure d’enquête en application de son droit national afin d’établir l’existence éventuelle d’une subvention étrangère faussant le marché intérieur.

Article 15 Inspections en dehors de l’Union

Pour accomplir les tâches qui lui sont assignées par le présent règlement, la Commission peut mener des inspections sur le territoire d’un pays tiers, pour autant que le gouvernement dudit pays tiers ait été officiellement informé et n’émette aucune objection à l’égard de l’inspection. La Commission peut également demander à l’entreprise ou à l’association d’entreprises de donner son accord à l’inspection. L’article 14, paragraphes 1 et 2, et l’article 14, paragraphe 3, points a) et b), s’appliquent mutatis mutandis.

Article 16 Défaut de coopération

1 La Commission peut prendre une décision au titre de l’article 10, de l’article 11, de l’article 25, paragraphe 3, point c), ou de l’article 31, paragraphe 2, sur la base des données disponibles, lorsqu’une entreprise faisant l’objet d’une enquête ou un pays tiers qui a accordé la subvention étrangère: a) fournit des renseignements incomplets, inexacts ou dénaturés en réponse à une demande de renseignements en application de l’article 13; b) ne fournit pas les renseignements demandés dans le délai fixé par la Commission; c) refuse de se soumettre à l’inspection de la Commission dans l’Union ou en dehors de celle-ci, ordonnée en vertu de l’article 14 ou de l’article 15; ou d) entrave d’une autre manière l’examen préliminaire ou l’enquête approfondie.

2 Les renseignements inexacts ou dénaturés fournis à la Commission par une entreprise ou une association d’entreprises, un État membre ou le pays tiers sont écartés.

3 Lorsqu’une entreprise, y compris une entreprise publique directement ou indirectement contrôlée par l’État, ne fournit pas les renseignements nécessaires pour déterminer si une contribution financière lui confère un avantage, il peut être considéré que cette entreprise a bénéficié d’un tel avantage.

4 L’issue de la procédure menée sur la base des données disponibles peut être moins favorable pour l’entreprise que si elle avait coopéré.

Article 17 Amendes et astreintes

1 La Commission peut, par voie de décision, infliger des amendes ou des astreintes lorsqu’une entreprise ou une association d’entreprises, volontairement ou par négligence: a) fournit des renseignements incomplets, inexacts ou dénaturés en réponse à une demande de renseignements en vertu de l’article 13 ou ne communique pas les renseignements dans le délai fixé; b) présente de façon incomplète, lors des inspections effectuées au titre de l’article 14, les livres ou autres documents professionnels requis; c) en réponse à une question posée conformément à l’article 14, paragraphe 2, point c): i) fournit une réponse inexacte ou dénaturée; ii) omet de rectifier dans un délai fixé par la Commission une réponse inexacte, incomplète ou dénaturée donnée par un membre du personnel; ou iii) omet ou refuse de fournir une réponse complète sur des faits en rapport avec l’objet et le but d’une inspection ordonnée par une décision adoptée conformément à l’article 14, paragraphe 3; d) refuse de se soumettre aux inspections ordonnées en vertu de l’article 14 ou a brisé des scellés apposés en application de l’article 14, paragraphe 2, point d); ou e) ne respecte pas les conditions d’accès au dossier ou les conditions de divulgation imposées par la Commission en vertu de l’article 42, paragraphe 4.

2 Les amendes infligées en vertu du paragraphe 1 ne dépassent pas 1 % du chiffre d’affaires total réalisé par l’entreprise ou l’association d’entreprises concernée au cours de l’exercice précédent.

3 Les astreintes infligées en vertu du paragraphe 1 ne dépassent pas 5 % du chiffre d’affaires total journalier moyen réalisé par l’entreprise ou l’association d’entreprises concernée au cours de l’exercice précédent, par jour ouvrable de retard à compter de la date fixée dans la décision, jusqu’à ce que cette entreprise ou association d’entreprises fournisse, de façon complète et exacte, les renseignements exigés par la Commission ou jusqu’à ce qu’elle se soumette à une inspection.

4 Avant d’adopter une décision en vertu du paragraphe 1, point a), la Commission fixe un délai ultime de deux semaines pour la réception des renseignements manquants de la part de l’entreprise ou de l’association d’entreprises.

5 Lorsqu’une entreprise ne se conforme pas à une décision relative aux engagements en vertu de l’article 11, paragraphe 3, à une décision ordonnant des mesures provisoires en vertu de l’article 12 ou à une décision relative aux mesures réparatrices en vertu de l’article 11, paragraphe 2, la Commission peut infliger, par voie de décision: a) des amendes ne dépassant pas 10 % du chiffre d’affaires total réalisé par l’entreprise concernée au cours de l’exercice précédent; ou b) des astreintes ne dépassant pas 5 % du chiffre d’affaires total journalier moyen réalisé par l’entreprise concernée au cours de l’exercice précédent, par jour de non-exécution à compter de la date de la décision de la Commission infligeant ces astreintes, jusqu’à ce que la Commission constate que l’entreprise concernée se conforme à la décision. La Commission peut également infliger de telles amendes ou astreintes lorsqu’une entreprise ne se conforme pas à une décision adoptée en vertu de l’article 11, de l’article 25 ou de l’article 31, qui l’obligeait à informer la Commission de sa future participation à des concentrations ou à des procédures de passation de marchés publics ou de concessions conformément à l’article 8.

6 Pour fixer le montant de l’amende ou de l’astreinte, la Commission tient compte de la nature, la gravité et la durée de l’infraction, tout en tenant dûment compte des principes de proportionnalité et d’adéquation.

7 Lorsque l’entreprise ou l’association d’entreprises concernée a satisfait à l’obligation pour l’exécution de laquelle l’astreinte a été infligée, la Commission peut réduire le montant définitif de l’astreinte par rapport à celui prévu par la décision initiale infligeant l’astreinte.

Article 18 Révocation

1 La Commission peut révoquer une décision prise au titre de l’article 11, paragraphe 2, 3 ou 4, de l’article 25, paragraphe 3, et de l’article 31, paragraphe 1, 2 ou 3, et adopter un nouvel acte d’exécution sous la forme d’une décision dans les cas suivants: a) l’entreprise destinataire de la décision initiale agit en violation de ses engagements ou des mesures réparatrices imposées; b) la décision initiale était fondée sur des renseignements incomplets, inexacts ou dénaturés; c) les engagements ou mesures réparatrices ne sont pas efficaces. Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 48, paragraphe 2.

2 La révocation et l’adoption d’une nouvelle décision par la Commission en vertu du paragraphe 1 n’affectent pas la décision du pouvoir adjudicateur ou de l’entité adjudicatrice attribuant un marché ou une concession. Elles n’affectent pas non plus un marché ou une concession déjà conclu à la suite d’une telle décision d’attribution.

Article 19 Distorsions dans le marché intérieur causées par des subventions étrangères dans le cadre de concentrations

Lorsqu’elle évalue si une subvention étrangère dans le cadre d’une opération de concentration fausse le marché intérieur au sens de l’article 4 ou de l’article 5, cette évaluation se limite à la concentration concernée. Seules les subventions étrangères octroyées au cours des trois années précédant la conclusion de l’accord, l’annonce de l’offre publique d’achat ou d’échange, ou l’acquisition d’une participation de contrôle sont prises en compte aux fins de l’évaluation.

Article 20 Concentrations et seuils de notification

1 Aux fins du présent règlement, une concentration est réputée réalisée lorsqu’un changement durable du contrôle résulte: a) de la fusion de deux ou plusieurs entreprises ou parties d’entreprises auparavant indépendantes; ou b) de l’acquisition, par une ou plusieurs personnes détenant déjà le contrôle d’une entreprise au moins ou par une ou plusieurs entreprises, du contrôle direct ou indirect de l’ensemble ou de parties d’une ou de plusieurs autres entreprises, que ce soit par prise de participations au capital ou achat d’éléments d’actifs, contrat ou tout autre moyen.

2 La création d’une entreprise commune accomplissant de manière durable toutes les fonctions d’une entité économique autonome constitue une concentration au sens du paragraphe 1.

3 Aux fins du présent règlement, une concentration soumise à l’obligation de notification est réputée réalisée lorsque, dans le cadre d’une concentration: a) au moins une des entreprises parties à la fusion, l’entreprise acquise ou l’entreprise commune est établie dans l’Union et génère un chiffre d’affaires total d’au moins 500000000 EUR dans l’Union; et b) les entreprises suivantes ont reçu de pays tiers des contributions financières totales cumulées de plus de 50000000 EUR au cours des trois années précédant la conclusion de l’accord, l’annonce de l’offre publique d’achat ou d’échange, ou l’acquisition d’une participation de contrôle: i) dans le cas d’une acquisition, l’acquéreur ou les acquéreurs et l’entreprise acquise; ii) dans le cas d’une fusion, les entreprises parties à la fusion; iii) dans le cas d’une entreprise commune, les entreprises créant une entreprise commune et l’entreprise commune.

4 Une concentration n’est pas réputée réalisée lorsque: a) des établissements de crédit, d’autres établissements financiers ou des sociétés d’assurance, dont l’activité normale inclut la transaction et la négociation de titres pour compte propre ou pour compte d’autrui, détiennent, à titre temporaire, des participations qu’ils ont acquises dans une entreprise en vue de leur revente, pour autant qu’ils n’exercent pas les droits de vote attachés à ces participations en vue de déterminer le comportement concurrentiel de cette entreprise ou pour autant qu’ils n’exercent ces droits de vote qu’en vue de préparer la réalisation de tout ou partie de cette entreprise ou de ses actifs, ou la réalisation de ces participations, et que cette réalisation intervient dans un délai d’un an à compter de la date de l’acquisition; b) le contrôle est acquis par une personne mandatée par l’autorité publique en vertu du droit d’un État membre relatif à la liquidation, à la faillite, à l’insolvabilité, à la cessation de paiement, au concordat ou à une autre procédure analogue; c) les opérations visées au paragraphe 1, point b), sont effectuées par les entreprises de participation financière telles que définies à l’article 2, point 15, de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil , à condition que les droits de vote attachés à la participation ne soient exercés, notamment en ce qui concerne la nomination des membres des organes de direction et de surveillance des entreprises dans lesquelles elles détiennent des participations, qu’en vue de sauvegarder la pleine valeur de ces investissements et non pour déterminer directement ou indirectement le comportement concurrentiel de ces entreprises. La période d’un an visée au premier alinéa, point a), peut être prorogée sur demande par la Commission lorsque les établissements ou les sociétés concernés peuvent justifier que cette réalisation n’a pas été raisonnablement possible dans le délai imparti.

5 Le contrôle découle des droits, contrats ou tout autre moyen qui confèrent, seuls ou conjointement et compte tenu des circonstances de fait ou de droit, la possibilité d’exercer une influence déterminante sur l’activité d’une entreprise, et notamment: a) des droits de propriété ou de jouissance sur tout ou partie des actifs d’une entreprise; b) des droits ou des contrats qui confèrent une influence déterminante sur la composition, les délibérations ou les décisions des organes d’une entreprise.

6 Le contrôle est acquis par les personnes ou entreprises qui: a) sont titulaires de droits ou bénéficiaires des contrats en question; ou b) n’étant pas titulaires de ces droits ou bénéficiaires de ces contrats, ont le pouvoir d’exercer les droits qui en découlent.

Article 21 Notification préalable des concentrations

1 Les concentrations soumises à l’obligation de notification sont notifiées à la Commission avant leur réalisation et après la conclusion de l’accord, l’annonce de l’offre publique d’achat ou d’échange, ou l’acquisition d’une participation de contrôle.

2 Les entreprises concernées peuvent aussi notifier le projet de concentration lorsqu’elles démontrent de bonne foi à la Commission leur intention de conclure un accord ou, dans le cas d’une offre publique d’achat ou d’échange, lorsqu’elles ont annoncé publiquement leur intention de faire une telle offre, à condition que l’accord ou l’offre envisagés aboutisse à une concentration soumise à l’obligation de notification telle qu’elle est mentionnée au paragraphe 1.

3 Les concentrations qui consistent en une fusion au sens de l’article 20, paragraphe 1, point a), ou en l’acquisition d’un contrôle en commun au sens de l’article 20, paragraphe 1, point b), sont notifiées conjointement par les parties à la fusion ou à l’acquisition du contrôle en commun, le cas échéant. Dans tous les autres cas, la notification est faite par la personne ou l’entreprise qui acquiert le contrôle de l’ensemble ou de parties d’une ou de plusieurs entreprises.

4 Lorsque les entreprises concernées manquent à leur obligation de notification, la Commission peut examiner une concentration soumise à une telle obligation conformément au présent règlement en demandant la notification de cette concentration. Dans ce cas, la Commission n’est pas tenue par les délais indiqués à l’article 24, paragraphes 1 et 4.

5 La Commission peut demander la notification préalable de toute concentration non soumise à l’obligation de notification au sens de l’article 20 à tout moment avant sa réalisation si elle soupçonne que des subventions étrangères ont pu avoir été octroyées aux entreprises concernées au cours des trois années précédant la concentration. Cette concentration est réputée constituer une concentration soumise à l’obligation de notification aux fins du présent règlement.

Article 22 Calcul du chiffre d’affaires

1 Le chiffre d’affaires total comprend les montants résultant de la vente de produits et de la prestation de services réalisées par les entreprises concernées au cours du dernier exercice et correspondant à leurs activités ordinaires, déduction faite des réductions sur ventes ainsi que de la taxe sur la valeur ajoutée et d’autres impôts directement liés au chiffre d’affaires. Le chiffre d’affaires total d’une entreprise concernée ne tient pas compte de la vente de produits ou de la prestation de services entre les entreprises visées au paragraphe 4. Le chiffre d’affaires réalisé dans l’Union comprend les produits vendus et les services fournis à des entreprises ou à des consommateurs dans l’Union.

2 Par dérogation au paragraphe 1, lorsque la concentration consiste en l’acquisition de parties, constituées ou non en entités juridiques, d’une ou de plusieurs entreprises, seul le chiffre d’affaires se rapportant aux parties qui sont l’objet de la concentration est pris en considération en ce qui concerne le ou les vendeurs. Cependant, deux ou plusieurs opérations au sens du premier alinéa du présent paragraphe qui ont eu lieu au cours d’une période de deux années entre les mêmes personnes ou entreprises sont à considérer comme une seule et même concentration intervenant à la date de la dernière opération.

3 Le chiffre d’affaires est remplacé par les éléments ci-après: a) pour les établissements de crédit et autres établissements financiers, par la somme des postes de produits suivants, tels qu’ils sont définis dans la directive 86/635/CEE du Conseil , déduction faite, le cas échéant, de la taxe sur la valeur ajoutée et d’autres impôts directement liés auxdits produits: i) intérêts et produits assimilés; ii) revenus de titres: revenus d’actions, de parts et d’autres titres à revenu variable, revenus de participations, revenus de parts dans des entreprises liées; iii) commissions perçues; iv) bénéfice net provenant d’opérations financières; v) autres produits d’exploitation; b) pour les entreprises d’assurances, par la valeur des primes brutes émises qui comprennent tous les montants reçus et à recevoir au titre de contrats d’assurance établis par elles ou pour leur compte, y compris les primes cédées aux réassureurs et après déduction des impôts ou des taxes parafiscales perçus sur la base du montant des primes ou du volume total de celles-ci. Aux fins du point a), le chiffre d’affaires d’un établissement de crédit ou d’un établissement financier dans l’Union comprend les postes de produits, tels qu’ils sont définis audit point, de la succursale ou de la division dudit établissement établie dans l’Union. Aux fins du point b), le chiffre d’affaires d’une entreprise d’assurance dans l’Union comprend des primes brutes perçues des résidents de l’Union.

4 Sans préjudice du paragraphe 2, le chiffre d’affaires total d’une entreprise concernée résulte de la somme des chiffres d’affaires: a) de l’entreprise concernée; b) des entreprises dans lesquelles l’entreprise concernée dispose directement ou indirectement: i) soit de plus de la moitié du capital ou du capital d’exploitation; ii) soit du pouvoir d’exercer plus de la moitié des droits de vote; iii) soit du pouvoir de désigner plus de la moitié des membres du conseil de surveillance ou d’administration ou des organes représentant légalement ces entreprises; iv) soit du droit de gérer les affaires de ces entreprises; c) des entreprises qui disposent, dans l’entreprise concernée, des droits ou pouvoirs énumérés au point b); d) des entreprises dans lesquelles une entreprise visée au point c) dispose des droits ou pouvoirs énumérés au point b); e) des entreprises dans lesquelles deux ou plusieurs entreprises visées aux points a) à d) disposent conjointement des droits ou pouvoirs énumérés au point b).

5 Lorsque des entreprises concernées disposent conjointement des droits ou pouvoirs énumérés au paragraphe 4, point b), il y a lieu, dans le calcul du chiffre d’affaires total des entreprises concernées: a) de tenir compte du chiffre d’affaires résultant de la vente de produits et de la prestation de services réalisées entre l’entreprise commune et toute entreprise tierce et d’imputer ce chiffre d’affaires à parts égales aux entreprises concernées; b) de ne pas tenir compte du chiffre d’affaires résultant de la vente de produits et de la prestation de services réalisées entre l’entreprise commune et chacune des entreprises concernées ou toute autre entreprise liée à l’une d’entre elles au sens du paragraphe 4, points b) à e).

Article 23 Cumul des contributions financières

La contribution financière cumulée à une entreprise concernée est calculée en additionnant les contributions financières respectives fournies par des pays tiers à toutes les entreprises visées à l’article 22 paragraphe 2, et à l’article 22, paragraphe 4, points a) à e).

Article 24 Suspension des concentrations et délais

1 Une concentration soumise à l’obligation de notification n’est pas réalisée avant sa notification. Par ailleurs: a) si la Commission reçoit une notification complète, la concentration n’est pas réalisée pendant les 25 jours ouvrables suivant cette réception; b) si la Commission ouvre une enquête approfondie au plus tard 25 jours ouvrables après réception de la notification complète, la concentration n’est pas réalisée pendant les 90 jours ouvrables suivant l’ouverture de l’enquête approfondie. Ce délai est prolongé de 15 jours ouvrables lorsque les entreprises concernées offrent des engagements conformément à l’article 7 en vue de remédier à la distorsion dans le marché intérieur; c) si la Commission a adopté une décision en vertu de l’article 25, paragraphe 3, point a) ou b), la concentration peut être réalisée une fois cette décision prise. Le délai visé aux points a) et b) commence à courir le jour ouvrable suivant celui de la réception de la notification complète ou de l’adoption de la décision correspondante de la Commission.

2 Le paragraphe 1 ne fait pas obstacle à la réalisation d’une offre publique d’achat ou d’échange ou d’opérations par lesquelles le contrôle est acquis par l’intermédiaire de plusieurs vendeurs au moyen d’une série de transactions sur titres, y compris sur ceux qui sont convertibles en d’autres titres admis à être négociés sur un marché tel qu’une bourse de valeurs pour autant: a) que la concentration soit notifiée sans tarder à la Commission conformément à l’article 21; et b) que l’acquéreur n’exerce pas les droits de vote attachés aux participations en question ou ne les exerce qu’en vue de sauvegarder la pleine valeur de son investissement et sur la base d’une dérogation octroyée par la Commission conformément au paragraphe 3 du présent article.

3 La Commission peut, sur demande, octroyer une dérogation aux obligations prévues au paragraphe 1 ou 2. La demande d’octroi d’une dérogation expose les motifs d’une telle demande. Lorsqu’elle statue sur la demande, la Commission tient compte en particulier des effets de la suspension sur une ou plusieurs entreprises concernées par la concentration ou sur un tiers et du risque de distorsion dans le marché intérieur que présente la concentration. Une telle dérogation peut être accordée sous réserve de certaines conditions et obligations afin de garantir l’absence de distorsion dans le marché intérieur. Elle peut être demandée et accordée à tout moment, que ce soit avant la notification ou après la transaction.

4 Les délais prévus au paragraphe 1, point b), du présent article sont prolongés si les entreprises concernées en font la demande au plus tard 15 jours ouvrables après l’ouverture de l’enquête approfondie conformément à l’article 10. Les entreprises concernées ne peuvent formuler qu’une seule demande de ce type. Les délais prévus au paragraphe 1, point b), du présent article peuvent être prolongés, à tout moment après l’ouverture de l’enquête approfondie, par la Commission avec l’accord des entreprises concernées. La durée totale des prolongations accordées conformément au présent paragraphe ne dépasse pas 20 jours ouvrables.

5 La Commission peut, à titre exceptionnel, suspendre les délais prévus au paragraphe 1 lorsque les entreprises n’ont pas fourni les renseignements complets qu’elle a exigés en vertu de l’article 13 ou ont refusé de se soumettre à une inspection ordonnée par décision en vertu de l’article 14.

6 La Commission peut adopter une décision en vertu de l’article 25, paragraphe 3, sans être tenue par les délais visés aux paragraphes 1 et 4 du présent article lorsque: a) elle constate qu’une concentration a été réalisée en violation des engagements assortis à une décision prise en vertu de l’article 25, paragraphe 3, point a); ou b) une décision a été révoquée conformément à l’article 25, paragraphe 1.

7 Toute opération effectuée en violation du paragraphe 1 n’est considérée comme valable qu’après l’adoption d’une décision en vertu de l’article 25, paragraphe 3.

8 Le présent article n’a aucun effet sur la validité des transactions sur des titres, y compris ceux convertibles en d’autres titres, qui sont admis à être négociés sur un marché tel qu’une bourse de valeurs, sauf si les acheteurs et les vendeurs avaient connaissance ou auraient dû avoir connaissance du fait que la transaction a été réalisée en violation du paragraphe 1.

Article 25 Règles de procédure applicables à l’examen préliminaire et à l’enquête approfondie concernant les concentrations notifiées

1 L’article 10, l’article 11, paragraphes 1, 3 et 4, et les articles 12 à 16 et 18 s’appliquent aux concentrations notifiées.

2 La Commission peut ouvrir une enquête approfondie en vertu de l’article 10, paragraphe 3, au plus tard 25 jours ouvrables après réception de la notification complète.

3 À l’issue de son enquête approfondie, la Commission adopte un acte d’exécution sous la forme d’une des décisions suivantes: a) une décision assortie d’engagements en vertu de l’article 11, paragraphe 3; b) une décision de ne pas émettre d’objection en vertu de l’article 11, paragraphe 4; ou c) une décision d’interdire une concentration, lorsque la Commission constate qu’une subvention étrangère fausse le marché intérieur sur la base des articles 4 à 6. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 48, paragraphe 2.

4 Les décisions en application du paragraphe 3 sont adoptées dans un délai de 90 jours ouvrables après l’ouverture de l’enquête approfondie; ce délai peut être prolongé sur la base de l’article 24, paragraphe 1, point b), et de l’article 24, paragraphes 4 et 5. Si la Commission n’adopte pas de décision dans ce délai, les entreprises concernées sont autorisées à réaliser la concentration.

5 La Commission précise, dans toute demande de renseignements adressée à une entreprise, si les délais seront suspendus sur la base de l’article 24, paragraphe 5, au cas où l’entreprise ne fournirait pas des renseignements complets dans le délai prescrit.

6 La Commission peut, si elle constate qu’une concentration soumise à l’obligation de notification au titre de l’article 21, paragraphe 1, ou notifiée à la demande de la Commission au titre de l’article 21, paragraphe 5, a déjà été réalisée et que la subvention étrangère octroyée dans le cadre de cette concentration fausse le marché intérieur sur la base des articles 4, 5 et 6, adopter une des mesures suivantes: a) ordonner aux entreprises concernées de dissoudre la concentration, notamment par la séparation des entreprises fusionnées ou la cession de la totalité des actions ou actifs acquis, afin de rétablir la situation antérieure à la réalisation de la concentration; ou, lorsqu’un tel rétablissement n’est pas possible, par dissolution de la concentration, toute autre mesure appropriée pour rétablir, dans la mesure du possible, la situation antérieure à la réalisation de la concentration; b) ordonner toute autre mesure appropriée afin que les entreprises concernées dissolvent la concentration ou prennent des mesures visant à rétablir la situation antérieure à la réalisation de la concentration, comme requis dans sa décision. La Commission peut imposer les mesures visées aux points a) et b) du présent paragraphe soit dans une décision adoptée en vertu du paragraphe 3, point c), du présent article, soit au moyen d’une décision distincte. La Commission peut adopter, par voie d’un acte d’exécution sous la forme d’une décision, une des mesures visées au point a) ou au point b) du présent paragraphe si elle constate qu’une concentration a été réalisée en violation d’une décision adoptée en vertu du paragraphe 3, point a), du présent article qui a établi qu’en l’absence des engagements, la concentration remplirait le critère énoncé au paragraphe 3, point c), du présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 48, paragraphe 2.

7 La Commission peut également adopter un acte d’exécution sous la forme d’une décision ordonnant les mesures provisoires visées à l’article 12 si: a) une concentration a été réalisée en violation de l’article 21; b) une concentration a été réalisée en violation d’une décision assortie d’engagements adoptée en vertu du paragraphe 3, point a), du présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 48, paragraphe 2.

Article 26 Amendes et astreintes applicables aux concentrations

1 La Commission peut infliger des amendes ou des astreintes comme indiqué à l’article 17.

2 La Commission peut, par voie de décision, également infliger aux entreprises concernées des amendes n’excédant pas 1 % de leur chiffre d’affaires total réalisé au cours de l’exercice précédent lorsque lesdites entreprises, volontairement ou par négligence, fournissent des renseignements inexacts ou dénaturés dans une notification effectuée sur la base de l’article 21 ou dans un complément à cette notification.

3 La Commission peut, par voie de décision, également infliger aux entreprises concernées des amendes n’excédant pas 10 % de leur chiffre d’affaires total réalisé au cours de l’exercice précédent lorsque ces entreprises, volontairement ou par négligence: a) ne notifient pas une concentration soumise à l’obligation de notification sur la base de l’article 21 avant la réalisation de ladite concentration, sauf si elles sont expressément autorisées à le faire par l’article 24; b) réalisent une concentration notifiée en violation de l’article 24; c) réalisent une concentration notifiée interdite en vertu de l’article 25, paragraphe 3, point c); d) ont contourné ou tenté de contourner les obligations de notification visées à l’article 39, paragraphe 1.

Article 27 Subventions étrangères faussant le marché intérieur dans le cadre de procédures de passation de marchés publics ou de concessions

Les subventions étrangères qui provoquent ou risquent de provoquer une distorsion dans le cadre d’une procédure de passation de marchés publics ou de concessions sont considérées comme des subventions étrangères qui permettent à un opérateur économique de soumettre une offre indûment avantageuse pour les travaux, les fournitures ou les services concernés. L’évaluation en vertu de l’article 4, de la présence ou non d’une distorsion dans le marché intérieur et du caractère indûment avantageux d’une offre liée aux travaux, aux fournitures ou aux services concernés est limitée à la procédure de passation de marchés publics ou de concessions en question. Seules les subventions étrangères octroyées au cours des trois années précédant la notification sont prises en considération dans l’évaluation.

Article 28 Seuils de notification applicables aux procédures de passation de marchés publics ou de concessions

1 Aux fins du présent règlement, une contribution financière étrangère soumise à l’obligation de notification dans le cadre d’une procédure de passation de marchés publics ou de concessions est réputée survenir lorsque: a) la valeur estimée dudit marché public ou de ladite concession ou de l’accord-cadre hors TVA, calculée conformément aux dispositions énoncées à l’article 8 de la directive 2014/23/UE, à l’article 5 de la directive 2014/24/UE et à l’article 16 de la directive 2014/25/UE, ou d’un marché spécifique dans le cadre du système d’acquisition dynamique est égale ou supérieure à 250000000 EUR; et b) l’opérateur économique, y compris ses filiales dépourvues d’autonomie commerciale, ses sociétés mères et, le cas échéant, ses principaux sous-traitants et fournisseurs participant au même appel d’offres dans le cadre de la procédure de passation de marchés publics ou de concessions, a bénéficié de contributions financières totales au cours des trois années précédant la notification ou, le cas échéant, la notification actualisée, égales ou supérieures à 4000000 EUR par pays tiers.

2 Lorsque le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice décide de diviser le marché ou la concession en lots, une contribution financière étrangère soumise à l’obligation de notification dans le cadre d’une procédure de passation de marchés publics ou de concessions est réputée survenir lorsque la valeur estimée du marché ou de la concession hors TVA dépasse le seuil fixé au paragraphe 1, point a), et que la valeur du lot ou la valeur cumulée de tous les lots pour lesquels le soumissionnaire fait une offre est égale ou supérieure à 125000000 EUR et que la contribution financière étrangère est égale ou supérieure au seuil fixé au paragraphe 1, point b).

3 Les procédures d’attribution de marchés relevant du champ d’application de la directive 2009/81/CE ne sont pas régies par le présent chapitre.

4 Les procédures d’attribution de marchés prévues à l’article 32, paragraphe 2, point c), de la directive 2014/24/UE et à l’article 50, point d), de la directive 2014/25/UE sont régies par les dispositions du chapitre 2 du présent règlement et sont exclues de l’application du chapitre 4 du présent règlement.

5 Par dérogation à l’article 29, paragraphe 1, lorsque les travaux, fournitures ou services ne peuvent être fournis que par un opérateur économique particulier, conformément à l’article 31, paragraphe 4, de la directive 2014/23/UE, à l’article 32, paragraphe 2, point b), de la directive 2014/24/UE et à l’article 50, point c), de la directive 2014/25/UE et que la valeur estimée du marché ou de la concession est égale ou supérieure à la valeur fixée au paragraphe 1, point a), du présent article, les opérateurs économiques qui soumettent une offre ou une demande de participation informent la Commission de toutes les contributions financières étrangères si les conditions énoncées au paragraphe 1, point b), du présent article sont remplies. Sans préjudice de la possibilité de procéder à un examen en vertu du chapitre 2 du présent règlement, la communication de ces informations n’est pas considérée comme une notification et ne fait pas l’objet d’enquêtes en vertu du présent chapitre.

6 Le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice indique dans l’avis de marché ou de concession ou, en cas de procédure sans publication préalable, dans les documents de marché ou de concession, que les opérateurs économiques sont soumis à l’obligation de notification prévue à l’article 29. Toutefois, l’absence d’une telle indication est sans préjudice de l’application du présent règlement pour les marchés ou concessions relevant de son champ d’application.

Article 29 Notification préalable ou déclaration des contributions financières étrangères dans le cadre des procédures de passation de marchés publics ou de concessions

1 Lorsque les conditions de la notification des contributions financières conformément à l’article 28, paragraphes 1 et 2, sont remplies, les opérateurs économiques qui participent à une procédure de passation de marchés publics ou de concessions notifient au pouvoir adjudicateur ou à l’entité adjudicatrice toutes les contributions financières étrangères telles qu’elles sont définies à l’article 28, paragraphe 1, point b). Dans tous les autres cas, les opérateurs économiques énumèrent dans une déclaration toutes les contributions financières reçues et confirment que les contributions financières étrangères reçues ne sont pas soumises à l’obligation de notification conformément à l’article 28, paragraphe 1, point b). Dans une procédure ouverte, la notification ou la déclaration n’est soumise qu’une seule fois, en même temps que l’offre. Dans une procédure en plusieurs étapes, la notification ou la déclaration est soumise deux fois, d’abord avec la demande de participation, puis sous la forme d’une notification actualisée ou d’une déclaration actualisée lors de la soumission de l’offre ou de l’offre finale.

2 Après soumission de la notification ou de la déclaration, le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice transfère sans tarder la notification ou la déclaration à la Commission.

3 Lorsqu’une notification ou une déclaration fait défaut dans la demande de participation ou dans l’offre, le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice peut demander aux opérateurs économiques concernés de présenter le document pertinent dans un délai de 10 jours ouvrables. Les offres ou demandes de participation émanant d’opérateurs économiques soumis aux obligations précisées au présent article et qui ne sont finalement pas assorties de la notification ou de la déclaration soumise conformément au paragraphe 1, malgré la demande formulée par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice conformément au présent paragraphe, sont déclarées irrégulières et sont rejetées par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice. Le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice informe la Commission de ce rejet.

4 La Commission examine le contenu de la notification reçue sans retard indu. Lorsque la Commission constate que la notification est incomplète, elle communique ses conclusions au pouvoir adjudicateur ou à l’entité adjudicatrice et à l’opérateur économique concerné et demande à l’opérateur économique d’en compléter le contenu dans un délai de 10 jours ouvrables. Lorsqu’une notification accompagnant une offre ou une demande de participation reste incomplète en dépit de la demande formulée par la Commission conformément au présent paragraphe, la Commission adopte une décision déclarant cette offre irrégulière. Dans cette décision, la Commission demande également au pouvoir adjudicateur ou à l’entité adjudicatrice d’adopter une décision de rejet d’une telle offre irrégulière ou de la demande de participation.

5 L’obligation de notifier les contributions financières étrangères en vertu du présent article s’applique aux opérateurs économiques, aux groupements d’opérateurs économiques visés à l’article 26, paragraphe 2, de la directive 2014/23/UE, à l’article 19, paragraphe 2, de la directive 2014/24/UE, et à l’article 37, paragraphe 2, de la directive 2014/25/UE, ainsi qu’aux principaux sous-traitants et aux principaux fournisseurs connus à la date de la soumission de la notification ou de la déclaration complète ou de la notification ou de la déclaration actualisée complète. Aux fins du présent règlement, un sous-traitant ou un fournisseur est considéré comme principal lorsque sa participation porte sur des éléments clés de l’exécution du marché ou de la concession et, en tout état de cause, lorsque la part économique de sa contribution est supérieure à 20 % de la valeur de l’offre soumise.

6 Au nom des groupements d’opérateurs économiques, des principaux sous-traitants et des principaux fournisseurs, le contractant principal au sens des directives 2014/24/UE et 2014/25/UE ou le concessionnaire principal au sens de la directive 2014/23/UE se charge de soumettre la notification ou la déclaration. Aux fins de l’article 33, le contractant principal ou le concessionnaire principal n’est responsable que de la véracité des données liées à ses propres contributions financières étrangères.

7 Lorsque le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice, lors de l’examen des offres, soupçonne la présence de subventions étrangères, bien qu’une déclaration ait été soumise, il ou elle fait part sans tarder de ces soupçons à la Commission. Sans préjudice du pouvoir qu’ont les pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrices, en vertu des directives 2014/24/UE et 2014/25/UE, d’examiner si une offre est anormalement basse, le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice n’évalue pas si une offre est anormalement basse lorsque cette évaluation est réalisée sur la seule base de soupçons indiquant la possible présence de subventions étrangères. Si la Commission conclut que l’on n’est pas en présence d’une offre indûment avantageuse au sens du présent règlement, elle en informe le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice concernés. D’autres personnes physiques ou morales peuvent communiquer à la Commission toute information relative à des subventions étrangères faussant le marché intérieur et lui faire part de tout soupçon de possible fausse déclaration.

8 Sans préjudice de la possibilité qu’a la Commission de lancer une procédure d’office, lorsque la Commission soupçonne qu’un opérateur économique a pu bénéficier de subventions étrangères au cours des trois années précédant la soumission de l’offre ou la demande de participation à la procédure de marchés publics ou de concessions, elle peut, avant l’attribution du marché ou de la concession, demander la notification des contributions financières étrangères fournies par des pays tiers à cet opérateur économique dans le cadre de toute procédure de passation de marchés publics ou de concessions qui ne sont pas soumises à l’obligation de notification prévue à l’article 28, paragraphe 1, ou qui relèvent du champ d’application de l’article 30, paragraphe 4. Si la Commission a exigé la notification d’une telle contribution financière, la contribution financière est considérée comme une contribution financière étrangère soumise à l’obligation de notification dans le cadre d’une procédure de passation de marchés publics ou de concessions et fait l’objet des dispositions énoncées au chapitre 4.

Article 30 Règles de procédure applicables à l’examen préliminaire et à l’enquête approfondie concernant les contributions financières notifiées dans les procédures de passation de marchés publics ou de concessions

1 L’article 10, l’article 11, paragraphes 1, 3 et 4, et les articles 13, 14, 15, 16, 18 et 23 s’appliquent aux contributions financières notifiées dans les procédures de passation de marchés publics ou de concessions.

2 La Commission procède à un examen préliminaire au plus tard 20 jours ouvrables après réception de la notification complète. Dans des cas dûment justifiés, la Commission peut prolonger ce délai de dix jours ouvrables une fois.

3 La Commission décide s’il y a lieu d’ouvrir une enquête approfondie dans le délai imparti pour mener à bien l’examen préliminaire et informe sans tarder l’opérateur économique concerné et le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice.

4 Lorsque la Commission a clos un examen préliminaire sans adopter de décision et qu’elle reçoit de nouvelles informations l’amenant à soupçonner qu’une notification ou une déclaration soumise est incomplète, ou lorsqu’une telle notification ou déclaration n’est pas transmise à la Commission, elle peut demander des informations complémentaires conformément à l’article 29, paragraphe 4. La Commission peut relancer un examen préliminaire sur la base de ces nouvelles informations. Lorsque l’examen préliminaire est lancé en vertu du présent chapitre, et sans préjudice de la possibilité de lancer un examen préliminaire au titre du chapitre 2, en fonction des besoins, le point de départ pour déterminer la durée de l’examen préliminaire est la réception, par la Commission, de la nouvelle notification ou de la nouvelle déclaration.

5 La Commission peut adopter une décision clôturant l’enquête approfondie au plus tard 110 jours ouvrables après réception de la notification complète. Ce délai peut être prolongé une fois de 20 jours ouvrables, après consultation du pouvoir adjudicateur ou de l’entité adjudicatrice, dans des cas exceptionnels dûment justifiés, y compris les enquêtes visées au paragraphe 6, ou dans les cas visés à l’article 16, paragraphe 1, points a) et b).

6 Par dérogation au paragraphe 2, lorsque la procédure de passation de marchés publics ou de concessions est une procédure en plusieurs étapes, la Commission examine la notification complète soumise avec la demande de participation dans un délai de 20 jours ouvrables à compter de la réception de cette notification, sans clore l’examen préliminaire ni prendre de décision sur l’ouverture d’une enquête approfondie. Après l’expiration du délai de 20 jours ouvrables, l’examen préliminaire est suspendu jusqu’à la soumission d’une offre finale ou d’une offre dans le cas d’une procédure restreinte. Une fois que l’offre ou l’offre finale contenant une notification complète actualisée a été soumise, l’examen préliminaire reprend et la Commission dispose d’un délai de 20 jours ouvrables pour le mener à terme, en tenant compte de toute information supplémentaire. La Commission adopte une décision clôturant toute enquête approfondie subséquente dans un délai de 90 jours ouvrables à compter de la soumission de la notification complète actualisée.

Article 31 Décisions de la Commission

1 Lorsque, à l’issue d’une enquête approfondie, la Commission constate qu’un opérateur économique bénéficie d’une subvention étrangère faussant le marché intérieur sur la base des articles 4, 5 et 6, et lorsque l’opérateur économique concerné offre des engagements qui remédient totalement et de manière effective à la distorsion du marché intérieur, elle adopte un acte d’exécution sous la forme d’une décision assortie d’engagements sur la base de l’article 11, paragraphe 3. Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 48, paragraphe 2.

2 Lorsque l’opérateur économique concerné n’offre pas d’engagements ou lorsque la Commission estime que les engagements visés au paragraphe 1 ne sont ni appropriés ni suffisants pour remédier totalement et de manière effective à la distorsion, la Commission adopte un acte d’exécution sous la forme d’une décision interdisant l’attribution du marché ou de la concession à l’opérateur économique concerné (ci-après dénommée «décision interdisant l’attribution du marché ou de la concession»). Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 48, paragraphe 2. À la suite de cette décision, le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice rejette l’offre.

3 Lorsque, à l’issue d’une enquête approfondie, la Commission ne constate pas qu’un opérateur économique bénéficie d’une subvention étrangère faussant le marché intérieur, elle adopte un acte d’exécution sous la forme d’une décision sur la base de l’article 11, paragraphe 4. Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 48, paragraphe 2.

4 L’évaluation au titre de l’article 6 ne donne pas lieu à une modification de l’offre ou de l’offre finale soumise par l’opérateur économique qui est incompatible avec le droit de l’Union.

Article 32 Évaluations dans les procédures de passation de marchés publics ou de concessions impliquant une notification et une suspension d’attribution

1 Au cours de l’examen préliminaire et de l’enquête approfondie, toutes les étapes de la procédure de passation de marchés publics ou de concessions peuvent se poursuivre, à l’exception de l’attribution du marché ou de la concession.

2 Si la Commission décide d’ouvrir une enquête approfondie en vertu de l’article 30, paragraphe 3, le marché ou la concession n’est pas attribué à un opérateur économique qui soumet une notification conformément à l’article 29 tant que la Commission n’a pas pris une décision sur la base de l’article 31, paragraphe 3, ou avant que les délais fixés à l’article 30, paragraphe 5 ou 6, n’expirent. Si la Commission n’adopte pas de décision dans le délai applicable, le marché ou la concession peut être attribué à tout opérateur économique, y compris l’opérateur économique qui a soumis la notification.

3 Lorsque le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice constate que l’offre économiquement la plus avantageuse a été soumise par un opérateur économique, qui a présenté une déclaration au sens de l’article 29 et lorsque la Commission n’a pas ouvert d’examen conformément à l’article 29, paragraphe 8, ou à l’article 30, paragraphe 3 ou 4, le marché ou la concession peut être attribué à l’opérateur économique qui soumet cette offre avant que la Commission ne prenne l’une des décisions visées à l’article 31 ou avant l’expiration des délais fixés à l’article 30, paragraphe 2, 5 ou 6, ou avant que la Commission ne prenne l’une des décisions visées à l’article 31 concernant d’autres offres faisant l’objet d’une enquête.

4 Lorsque la Commission adopte une décision conformément à l’article 31, paragraphe 2, concernant une offre que le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice a jugée économiquement la plus avantageuse, le marché ou la concession peut être attribué à l’opérateur économique non soumis à une décision sur la base de l’article 31, paragraphe 2, qui a présenté la deuxième meilleure offre.

5 Lorsque la Commission adopte une décision sur la base de l’article 31, paragraphe 1 ou 3, le marché ou la concession peut être attribué à l’opérateur économique qui a présenté l’offre économiquement la plus avantageuse, y compris, à l’opérateur économique qui a soumis la notification visée à l’article 29.

6 Le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice informe la Commission sans retard indu de toute décision relative à l’annulation de la procédure de passation de marchés publics ou de concessions, au rejet de l’offre ou de la demande de participation de l’opérateur économique concerné, à la soumission d’une nouvelle offre par l’opérateur économique concerné ou à l’attribution du marché ou de la concession.

7 Les principes régissant les procédures de passation de marchés publics ou de concessions, y compris les principes de proportionnalité, de non-discrimination, d’égalité de traitement, de transparence et de concurrence, sont respectés à l’égard de tous les opérateurs économiques participant à la procédure de passation de marchés publics ou de concessions. L’enquête sur les subventions étrangères menée sur la base du présent règlement n’a pas pour effet que le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice traite les opérateurs économiques concernés d’une manière contraire à ces principes. Les exigences environnementales, sociales et en matière de travail s’appliquent aux opérateurs économiques conformément aux directives 2014/23/UE, 2014/24/UE et 2014/25/UE ou à d’autres dispositions du droit de l’Union.

8 Les délais visés au présent chapitre commencent à courir le jour ouvrable suivant celui de la réception de la notification ou de l’adoption de la décision correspondante de la Commission.

Article 33 Amendes et astreintes applicables aux contributions financières dans le contexte des procédures de passation de marchés publics ou de concessions

1 La Commission peut infliger des amendes ou des astreintes comme indiqué à l’article 17.

2 La Commission peut, par voie de décision, infliger aux opérateurs économiques concernés des amendes n’excédant pas 1 % de leur chiffre d’affaires total réalisé au cours de l’exercice précédent lorsque ces opérateurs économiques, volontairement ou par négligence, fournissent des renseignements inexacts ou dénaturés dans une notification ou une déclaration effectuée sur la base de l’article 29 ou dans un complément à cette notification.

3 La Commission peut, par voie de décision, infliger aux opérateurs économiques concernés des amendes n’excédant pas 10 % de leur chiffre d’affaires total réalisé au cours de l’exercice précédent lorsque ces opérateurs économiques, volontairement ou par négligence: a) ne notifient pas les contributions financières étrangères conformément à l’article 29 au cours de la procédure de passation de marchés publics ou de concessions; b) contournent ou tentent de contourner les obligations de notification, ainsi que le prévoit l’article 39, paragraphe 1.

Article 34 Relation entre les procédures

1 Une contribution financière notifiée dans le cadre d’une concentration au titre de l’article 21 ou dans le cadre d’une passation de marchés publics ou de concessions au titre de l’article 29 peut être pertinente et évaluée au titre du présent règlement dans le contexte d’une autre activité économique.

2 Une contribution financière évaluée dans le cadre d’une procédure d’office dans le contexte d’une activité économique spécifique, au titre de l’article 10 ou de l’article 11, peut être pertinente et évaluée au titre du présent règlement dans le contexte d’une autre activité économique.

Article 35 Communication des informations

1 Lorsqu’un État membre estime qu’une subvention étrangère est susceptible d’exister et de fausser le marché intérieur, il transmet les informations à ce sujet à la Commission. La Commission peut, sur la base de ces informations, décider d’entamer un examen préliminaire en vertu de l’article 10 ou demander une notification en vertu de l’article 21, paragraphe 5, ou de l’article 29, paragraphe 8.

2 Une personne physique ou morale ou une association peut communiquer à la Commission toute information dont elle dispose au sujet de subventions étrangères susceptibles de fausser le marché intérieur. La Commission peut, sur la base de ces informations, décider d’entamer un examen préliminaire en vertu de l’article 10 ou demander une notification en vertu de l’article 21, paragraphe 5, ou de l’article 29, paragraphe 8.

3 La Commission met à la disposition des États membres et des pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices concernés, dans une base de données électronique spécifique, les versions non confidentielles de toutes les décisions adoptées en vertu du présent règlement.

Article 36 Enquête sur le marché

1 Lorsque les informations dont la Commission dispose donnent des motifs raisonnables de penser que des subventions étrangères dans un secteur particulier, pour un type particulier d’activité économique ou reposant sur un instrument de subvention particulier sont susceptibles de fausser le marché intérieur, la Commission peut mener une enquête sur le marché portant sur un secteur particulier, un type particulier d’activité économique ou l’utilisation de l’instrument de subvention concerné. Dans le cadre de cette enquête sur le marché, la Commission peut exiger des entreprises ou des associations d’entreprises concernées de fournir les renseignements nécessaires et effectuer les inspections nécessaires à cette fin. La Commission peut également demander aux États membres ou au pays tiers concerné de fournir des renseignements.

2 La Commission publie, le cas échéant, un rapport sur les résultats de son enquête sur le marché portant sur des secteurs particuliers, des types particuliers d’activité économique ou des instruments de subvention particuliers et recueille des observations.

3 La Commission peut utiliser les informations obtenues au moyen de ces enquêtes sur le marché dans le cadre des procédures prévues dans le présent règlement.

4 Les articles 13, 14, 15 et 17 s’appliquent aux enquêtes sur le marché.

Article 37 Dialogue avec le pays tiers

1 Lorsque, à la suite d’une enquête sur le marché menée en vertu de l’article 36, la Commission soupçonne l’existence de subventions étrangères faussant le marché intérieur, ou lorsque plusieurs mesures d’exécution prises en vertu du présent règlement permettent d’identifier des subventions étrangères faussant le marché intérieur, accordées par le même pays tiers, la Commission peut engager un dialogue avec le pays tiers en question afin d’étudier les options visant à obtenir la cessation ou la modification de ces subventions en vue d’éliminer leurs effets de distorsion dans le marché intérieur. La Commission informe le Parlement européen et le Conseil de toute évolution pertinente.

2 Ce dialogue avec le pays tiers n’empêche pas la Commission de prendre des mesures au titre du présent règlement. Les mesures individuelles adoptées en vertu du présent règlement ne sont pas abordées dans le cadre de ce dialogue.

Article 38 Délais de prescription

1 Les pouvoirs de la Commission prévus aux articles 10 et 11 sont soumis à un délai de prescription de dix ans, à compter du jour où une subvention étrangère est octroyée à une entreprise. Toute mesure prise par la Commission sur la base de l’article 10, 13, 14 ou 15 à l’égard d’une subvention étrangère interrompt ce délai. Chaque interruption ouvre un nouveau délai de prescription de dix ans.

2 Le pouvoir de la Commission d’infliger des amendes ou des astreintes en vertu des articles 17, 26 et 33 est soumis à un délai de prescription de trois ans, à compter du jour où l’infraction visée à l’article 17, 26 ou 33 est commise. Pour les infractions continues ou répétées, ce délai ne court qu’à compter du jour où l’infraction prend fin. La prescription en matière d’imposition d’amendes ou d’astreintes est interrompue par toute mesure prise par la Commission à la suite d’une infraction visée à l’article 17, 26 ou 33. Chaque interruption ouvre un nouveau délai de prescription de trois ans.

3 Le pouvoir de la Commission de faire exécuter des décisions infligeant des amendes ou des astreintes en vertu des articles 17, 26 et 33 est soumis à un délai de prescription de cinq ans, à compter du jour où la décision de la Commission d’infliger des amendes ou des astreintes est adoptée. Toute mesure prise par la Commission ou un État membre, agissant à la demande de la Commission, afin de faire exécuter le paiement de l’amende ou de l’astreinte interrompt le délai de prescription. Chaque interruption ouvre un nouveau délai de prescription de cinq ans.

4 La prescription est acquise au plus tard le jour où un délai égal au double du délai de prescription arrive à expiration à condition que la Commission n’ait pas: a) pris une décision sur la base de l’article 10 ou 11 dans les cas prévus au paragraphe 1 du présent article; ou b) infligé une amende ou une astreinte dans la situation visée au paragraphe 2 du présent article.

5 Le délai de prescription est suspendu aussi longtemps que la décision de la Commission fait l’objet d’une procédure pendante devant la Cour de justice de l’Union européenne.

Article 39 Anticontournement

1 Une entreprise ne peut mettre au point des opérations financières ou des contrats financiers en vue de contourner l’obligation de notification prévue à l’article 21, paragraphes 1 et 5, et à l’article 29, paragraphes 1, 5 et 8.

2 Lorsqu’elle soupçonne une entreprise de s’être livrée ou de se livrer à une pratique visée au paragraphe 1, la Commission peut exiger que cette entreprise fournisse toute information que la Commission juge nécessaire pour déterminer si l’entreprise s’est livrée ou se livre aux pratiques visées au paragraphe 1, et elle peut procéder à un examen conformément à l’article 21, paragraphe 4, ou à l’article 30, paragraphe 4.

Article 40 Publication des décisions

1 La Commission rend public un résumé des décisions adoptées en vertu de l’article 10, paragraphe 3, point a), permettant à toute personne physique ou morale, à tout État membre ou au pays tiers qui a accordé la subvention étrangère d’exprimer son point de vue.

2 La Commission publie au Journal officiel de l’Union européenne les décisions adoptées en vertu de l’article 11, paragraphes 2, 3 et 4, de l’article 25, paragraphes 3 et 6, et de l’article 31, paragraphes 1, 2 et 3.

3 Lorsqu’elle rend publiques les communications succinctes et les décisions, la Commission tient dûment compte de l’intérêt légitime des entreprises à ce que leurs secrets d’affaires et autres informations confidentielles soient protégés.

Article 41 Destinataire des décisions

1 La Commission notifie une décision adressée à une entreprise ou à une association d’entreprises sans tarder et donne à cette entreprise ou association d’entreprises la possibilité de lui indiquer les informations de la décision qu’elles jugent confidentielles.

2 La Commission informe le pouvoir adjudicateur concerné ou l’entité adjudicatrice concernée de toute décision adoptée en vertu de l’article 31, paragraphes 1 et 3, dont un opérateur économique participant à une procédure de passation de marchés publics ou de concessions est destinataire.

3 Le pouvoir adjudicateur concerné ou l’entité adjudicatrice concernée est destinataire des décisions adoptées en vertu de l’article 29, paragraphe 4, et de l’article 31, paragraphe 2. La Commission fournit une copie de cette décision à l’opérateur économique auquel l’attribution du marché ou de la concession est interdite.

Article 42 Information de l’entreprise concernée et droits de la défense

1 Avant d’adopter une décision en application des articles 11, 12, 17 et 18, de l’article 25, paragraphe 3, ou de l’article 26, 31 ou 33, la Commission donne à l’entreprise faisant l’objet d’une enquête la possibilité de faire part de ses observations sur les motifs pour lesquels elle prévoit d’adopter sa décision.

2 Par dérogation au paragraphe 1, une décision prise en vertu de l’article 12 peut l’être à titre provisoire, sans que l’entreprise faisant l’objet de l’enquête se soit vu accorder la possibilité de présenter ses observations au préalable, pour autant que la Commission lui donne cette possibilité dans les meilleurs délais après avoir pris sa décision.

3 La Commission ne fonde sa décision que sur les motifs au sujet desquels les entreprises concernées ont eu la possibilité de faire part de leurs observations.

4 Afin de pouvoir exercer son droit en vertu du paragraphe 1, l’entreprise faisant l’objet d’une enquête a le droit d’avoir accès au dossier de la Commission. Le droit d’accès au dossier ne s’étend pas aux informations confidentielles ou aux documents internes de la Commission ou des États membres, ou, en particulier, à la correspondance entre la Commission et les États membres. Le droit d’accès au dossier est subordonné à l’intérêt légitime des entreprises ou associations d’entreprises à ce que leurs secrets d’affaires et autres informations confidentielles ne soient pas divulgués. La Commission peut demander à l’entreprise faisant l’objet d’une enquête et aux entreprises ou associations d’entreprises qui lui ont fourni des informations de convenir de modalités de divulgation de ces informations. Si les entreprises ou associations d’entreprises sont en désaccord sur ces modalités, la Commission a le pouvoir d’imposer les conditions auxquelles les informations doivent être divulguées. Aucune disposition du présent paragraphe n’empêche la Commission d’utiliser et de divulguer, dans la mesure nécessaire, des informations démontrant l’existence d’une subvention étrangère faussant le marché intérieur.

Article 43 Secret professionnel et confidentialité

1 Les informations obtenues en application du présent règlement ne peuvent être utilisées qu’aux fins pour lesquelles elles ont été acquises, à moins que le fournisseur des informations n’en dispose autrement.

2 Les États membres et la Commission, leurs agents et les autres personnes travaillant sous leur supervision assurent la protection des informations confidentielles obtenues en application du présent règlement conformément aux règles applicables en la matière. À cette fin, ils ne divulguent pas les informations couvertes par l’obligation de secret professionnel qu’ils ont obtenues en application du présent règlement.

3 Les paragraphes 1 et 2 ne s’opposent pas à la publication de statistiques et de rapports ne comportant pas d’informations permettant l’identification de certaines entreprises ou associations d’entreprises.

4 La divulgation de toute information communiquée en application du présent règlement ne porte pas atteinte aux intérêts essentiels des États membres en matière de sécurité.

Article 44 Relation avec d’autres instruments

1 Le présent règlement s’applique sans préjudice de l’application des articles 101, 102, 106, 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil et du règlement (CE) no 139/2004.

2 Le présent règlement s’applique sans préjudice de l’application du règlement (UE) 2016/1037 du Parlement européen et du Conseil .

3 Le présent règlement s’applique sans préjudice de l’application du règlement (UE) 2019/452.

4 Le présent règlement s’applique sans préjudice de l’application du règlement (UE) 2022/1031 du Parlement européen et du Conseil .

5 Le présent règlement prévaut sur le règlement (UE) 2016/1035 jusqu’à la date à laquelle ledit règlement devient applicable conformément à son article 18. Si, après cette date, une subvention étrangère relève du champ d’application tant du règlement (UE) 2016/1035 que du présent règlement, c’est le règlement (UE) 2016/1035 qui prévaut. Toutefois, les dispositions du présent règlement applicables aux marchés publics ou concessions et aux concentrations prévalent sur le règlement (UE) 2016/1035.

6 Le présent règlement prévaut sur le règlement (CEE) no 4057/86.

7 Le présent règlement s’applique sans préjudice de l’application du règlement (UE) 2019/712. Les concentrations, au sens de l’article 20 du présent règlement, qui concernent des transporteurs aériens sont soumises aux dispositions du chapitre 3 du présent règlement. Les procédures de passation de marchés publics ou de concessions qui concernent des transporteurs aériens sont soumises aux dispositions du chapitre 4 du présent règlement.

8 Le présent règlement est interprété conformément aux directives 2009/81/CE, 2014/23/UE, 2014/24/UE et 2014/25/UE, ainsi qu’aux directives 89/665/CEE et 92/13/CEE du Conseil .

9 Le présent règlement ne fait pas obstacle à ce que l’Union exerce ses droits ou s’acquitte des obligations qui lui incombent en vertu d’accords internationaux. Une enquête en application du présent règlement ne sera pas effectuée ni des mesures imposées ou maintenues lorsqu’une telle enquête ou de telles mesures seraient contraires aux obligations découlant pour l’Union de tout accord international pertinent qu’elle aurait conclu. En particulier, aucune mesure n’est prise en application du présent règlement qui équivaudrait à une action particulière contre une subvention au sens de l’article 32.1 de l’accord sur les subventions et les mesures compensatoires et accordée par un pays tiers membre de l’Organisation mondiale du commerce.

Article 45 Contrôle de la Cour de justice

Conformément à l’article 261 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, la Cour de justice de l’Union européenne statue avec compétence de pleine juridiction sur les recours dirigés contre les décisions par lesquelles la Commission inflige des amendes ou des astreintes. Elle peut supprimer, réduire ou majorer l’amende ou l’astreinte infligée.

Article 46 Lignes directrices

1 La Commission publie, au plus tard le 12 janvier 2026, puis met régulièrement à jour, des lignes directrices concernant: a) l’application des critères permettant de déterminer l’existence d’une distorsion conformément à l’article 4, paragraphe 1; b) l’application de la mise en balance conformément à l’article 6; c) l’exercice de son pouvoir de demander la notification préalable de toute concentration conformément à l’article 21, paragraphe 5, ou des contributions financières étrangères reçues par un opérateur économique dans le cadre d’une procédure de passation de marchés publics ou de concessions conformément à l’article 29, paragraphe 8; et d) l’évaluation d’une distorsion dans une procédure de passation de marchés publics ou de concessions conformément à l’article 27.

2 Avant de publier les lignes directrices visées au paragraphe 1, la Commission procède à des consultations appropriées avec les parties prenantes et les États membres. Les lignes directrices s’appuient sur l’expérience acquise au cours de la mise en œuvre et de l’exécution du présent règlement.

Article 47 Actes d’exécution

1 La Commission est habilitée à adopter des actes d’exécution en ce qui concerne: a) la forme, la teneur et les modalités procédurales des notifications de concentrations en application de l’article 21, y compris une éventuelle procédure simplifiée, en tenant le plus grand compte de l’objectif consistant à limiter la charge administrative pour les parties notifiantes conformément à l’article 21 du présent règlement et à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004; b) la forme, la teneur et les modalités procédurales des notifications de contributions financières étrangères et la déclaration d’absence de contribution financière étrangère au cours de procédures de passation de marchés publics ou de concessions en application de l’article 29, y compris une éventuelle procédure simplifiée; c) les modalités procédurales des déclarations orales en application de l’article 13, paragraphe 7, de l’article 14, paragraphe 2, point c), et de l’article 15; d) les modalités d’information de l’entreprise concernée en application de l’article 42 et le secret professionnel en application de l’article 43; e) la forme, la teneur et les modalités procédurales des exigences de transparence; f) les règles détaillées concernant le calcul des délais; g) les modalités procédurales et les délais applicables en cas d’offre d’engagements en application des articles 25 et 31; h) les règles détaillées relatives aux étapes procédurales visées aux articles 29 à 32 en ce qui concerne les enquêtes liées aux procédures de passation de marchés publics ou de concessions.

2 Les actes d’exécution prévus au paragraphe 1 sont adoptés en conformité avec la procédure consultative prévue à l’article 48, paragraphe 2.

3 Avant l’adoption de toute mesure en application du paragraphe 1, la Commission rend public un projet de la mesure visée et recueille des observations dans un certain délai. Ce délai est fixé par la Commission et ne peut être inférieur à quatre semaines.

4 Les premiers actes d’exécution visés au paragraphe 1 sont adoptés au plus tard le 12 juillet 2023.

Article 48 Comité

1 La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2 Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 4 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

Article 49 Actes délégués

1 La Commission est habilitée à adopter un acte délégué en conformité avec l’article 50 aux fins de modifier, s’il y a lieu, le seuil de notification des concentrations fixé à l’article 20, paragraphe 3, point a), en augmentant le seuil jusqu’à 20 % ou en le diminuant jusqu’à 20 %, après avoir: a) évalué ce seuil à la lumière de son expérience acquise au cours de la mise en œuvre et de l’exécution du présent règlement; et b) établi la nécessité de modifier ce seuil afin: i) d’assurer que les procédures de notification énoncées au chapitre 3 permettent l’identification précise des subventions étrangères faussant le marché intérieur; ii) d’assurer à la Commission et aux entreprises concernées une charge administrative raisonnable; et iii) de renforcer l’efficacité de l’application du présent règlement.

2 Aux fins d’évaluer la nécessité de modifier le seuil de notification, en application du paragraphe 1, la Commission réalise son évaluation, couvrant une période définie qui ne peut être inférieure à deux ans, notamment sur la base des critères objectifs suivants: a) la proportion de notifications effectuées sur la base de l’article 21, paragraphe 1, qui ont abouti soit à la clôture par la Commission de l’examen préliminaire en vertu de l’article 10, paragraphe 4, soit à l’adoption par la Commission d’une décision de ne pas émettre d’objection en vertu de l’article 25, paragraphe 3, point b); b) la proportion de notifications effectuées sur la base de l’article 21, paragraphe 1, qui ont abouti à l’adoption par la Commission soit d’une décision interdisant une concentration en vertu de l’article 25, paragraphe 3, point c), soit d’une décision relative aux engagements en vertu de l’article 25, paragraphe 3, point a); c) la proportion de notifications effectuées sur la base de l’article 21, paragraphe 5, qui ont abouti à l’adoption par la Commission soit d’une décision interdisant une concentration en vertu de l’article 25, paragraphe 3, point c), soit d’une décision relative aux engagements en vertu de l’article 25, paragraphe 3, point a); d) la proportion d’examens d’office au titre de l’article 9 dans le cadre de concentrations non soumises à l’obligation de notification au sens de l’article 20 qui ont abouti soit à une décision imposant des mesures réparatrices en vertu de l’article 11, paragraphe 2, soit à une décision relative aux engagements en vertu de l’article 11, paragraphe 3; e) la comparaison entre le seuil fixé à l’article 20, paragraphe 3, point a), et le chiffre d’affaires total moyen, au-dessus de ce seuil, dans les cas qui ont abouti soit à une décision interdisant une concentration en vertu de l’article 25, paragraphe 3, point c), soit à une décision relative aux engagements en vertu de l’article 25, paragraphe 3, point a); f) le nombre de notifications effectuées sur la base de l’article 21, paragraphe 1, et l’évolution de ce nombre.

3 Afin de relever les seuils visés à l’article 20, paragraphe 3, point a), l’évaluation visée au paragraphe 2 du présent article montre que: a) une grande partie des décisions interdisant une concentration en vertu de l’article 25, paragraphe 3, point c), ou des décisions relatives aux engagements en vertu de l’article 25, paragraphe 3, point a), concernaient des cas dans lesquels le chiffre d’affaires total, au-dessus du seuil visé à l’article 20, paragraphe 3, point a), était sensiblement supérieur à ce seuil; ou b) une grande partie des notifications effectuées sur la base de l’article 21, paragraphe 1, ont abouti soit à la clôture par la Commission de l’examen préliminaire en vertu de l’article 10, paragraphe 4, soit à l’adoption par la Commission d’une décision de ne pas émettre d’objection en vertu de l’article 25, paragraphe 3, point b).

4 Afin de réduire les seuils visés à l’article 20, paragraphe 3, point a), l’évaluation visée au paragraphe 2 du présent article démontre que: a) une grande partie des notifications effectuées sur la base de l’article 21, paragraphe 5, ont abouti à l’adoption par la Commission soit d’une décision interdisant une concentration en vertu de l’article 25, paragraphe 3, point c), soit d’une décision relative aux engagements en vertu de l’article 25, paragraphe 3, point a); ou b) une grande partie des examens d’office des subventions étrangères dans le cadre de concentrations qui n’étaient pas des concentrations soumises à l’obligation de notification au sens de l’article 20 ont abouti à l’adoption par la Commission soit d’une décision imposant des mesures réparatrices en vertu de l’article 11, paragraphe 2, soit d’une décision relative aux engagements en vertu de l’article 11, paragraphe 3.

5 La Commission est habilitée à adopter un acte délégué en conformité avec l’article 50 aux fins de modifier, lorsque nécessaire, les seuils de notification fixés à l’article 28, paragraphe 1, point a) et à l’article 28, paragraphe 2, pour les marchés publics ou concessions, en augmentant ces seuils jusqu’à 20 % ou en les réduisant jusqu’à 20 %, après avoir: a) évalué ces seuils à la lumière de son expérience acquise au cours de la mise en œuvre et de l’exécution du présent règlement; et b) établi la nécessité de modifier ces seuils afin: i) d’assurer que les procédures de notification énoncées au chapitre 4 permettent l’identification précise des subventions étrangères faussant le marché intérieur; ii) d’assurer à la Commission et aux opérateurs économiques concernés une charge administrative raisonnable; et iii) de renforcer l’efficacité de l’application du présent règlement.

6 Aux fins d’évaluer la nécessité de modifier les seuils de notification, en application du paragraphe 5, la Commission réalise son évaluation portant sur une période définie qui ne peut être inférieure à deux ans, notamment sur la base des critères objectifs suivants: a) la proportion de notifications effectuées sur la base de l’article 29, paragraphe 1, qui ont abouti soit à la clôture par la Commission de l’examen préliminaire en vertu de l’article 10, paragraphe 4, soit à l’adoption par la Commission d’une décision de ne pas émettre d’objection en vertu de l’article 31, paragraphe 3; b) la proportion de notifications effectuées sur la base de l’article 29, paragraphe 1, qui ont abouti à l’adoption par la Commission d’une décision interdisant l’attribution du marché ou de la concession en vertu de l’article 31, paragraphe 2, ou d’une décision relative aux engagements en vertu de l’article 31, paragraphe 1; c) la proportion de notifications sur la base de l’article 29, paragraphe 8, qui ont abouti à l’adoption par la Commission soit d’une décision interdisant l’attribution du marché ou de la concession en vertu de l’article 31, paragraphe 2, soit d’une décision relative aux engagements en vertu de l’article 31, paragraphe 1; d) le nombre de décisions imposant des mesures réparatrices en vertu de l’article 11, paragraphe 2, et de décisions relatives aux engagements en vertu de l’article 11, paragraphe 3, à la suite d’un examen d’office au titre de l’article 9 dans le cadre d’une contribution financière étrangère dans une procédure de passation de marchés publics ou de concessions qui n’était pas soumise à l’obligation de notification au sens de l’article 28, paragraphe 1, ou qui relevait du champ d’application de l’article 30, paragraphe 4, par rapport au nombre total de ces examens d’office; e) la comparaison entre les seuils respectifs fixés à l’article 28, paragraphe 1, point a), et à l’article 28, paragraphe 2, et la valeur moyenne estimée des marchés ou des concessions ou la valeur moyenne des lots, au-dessus du seuil respectif, dans les cas ayant abouti soit à une décision interdisant l’attribution du marché ou de la concession en vertu de l’article 31, paragraphe 2, soit à une décision relative aux engagements en vertu de l’article 31, paragraphe 1; f) le nombre de notifications effectuées sur la base de l’article 29, paragraphe 1, et l’évolution de ce nombre.

7 Afin de relever les seuils pour les notifications, l’évaluation visée au paragraphe 6 démontre que: a) une grande partie des décisions interdisant l’attribution du marché ou de la concession en vertu de l’article 31, paragraphe 2, et des décisions relatives aux engagements en vertu de l’article 31, paragraphe 1, concernaient des cas dans lesquels la valeur estimée des marchés ou des concessions au-dessus du seuil visée à l’article 28, paragraphe 1, point a), ou la valeur des lots demandés, qui est au-dessus du seuil, visée à l’article 28, paragraphe 2, était sensiblement supérieure aux seuils respectifs énoncés à l’article 28, paragraphe 1, point a), et à l’article 28, paragraphe 2; ou b) une grande partie des notifications effectuées sur la base de l’article 29, paragraphe 1, ont abouti soit à la clôture par la Commission de l’examen préliminaire en vertu de l’article 10, paragraphe 4, soit à l’adoption par la Commission d’une décision de ne pas émettre d’objection en vertu de l’article 31, paragraphe 3.

8 Afin de réduire les seuils, l’évaluation visée au paragraphe 6 démontre que: a) une grande partie des notifications effectuées sur la base de l’article 29, paragraphe 8, ont abouti à l’adoption par la Commission soit d’une décision relative aux engagements en vertu de l’article 31, paragraphe 1, soit d’une décision interdisant l’attribution du marché ou de la concession en vertu de l’article 31, paragraphe 2; ou b) une grande partie des examens d’office des subventions étrangères dans le cadre de contributions financières étrangères dans une procédure de passation de marchés publics ou de concessions qui n’étaient pas des contributions soumises à l’obligation de notification au sens de l’article 28, paragraphe 1, ou qui relevaient du champ d’application de l’article 30, paragraphe 4, ont abouti à l’adoption par la Commission soit d’une décision imposant des mesures réparatrices en vertu de l’article 11, paragraphe 2, soit d’une décision relative aux engagements en vertu de l’article 11, paragraphe 3.

9 La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 50 afin de réduire les délais de l’examen préliminaire et des enquêtes approfondies visés à l’article 25, paragraphes 2 et 4, pour les concentrations notifiées, ainsi qu’à l’article 30, paragraphes 2, 5 et 6, pour les contributions financières notifiées dans le cadre des procédures de passation de marchés publics ou de concessions. La Commission peut adopter ces actes délégués afin de réduire les délais prévus à l’article 25, paragraphes 2 et 4, et à l’article 30, paragraphes 2, 5 et 6, lorsque sa pratique relative à l’application du présent règlement démontre que l’évaluation réalisée par la Commission peut être effectuée dans un délai plus court.

Article 50 Exercice de la délégation

1 Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2 Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 49, paragraphes 1 et 5, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à partir du 12 janvier 2025.

3 Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 49, paragraphe 9, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à partir du 12 janvier 2025. La Commission établit un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

4 La délégation de pouvoir visée à l’article 49, paragraphes 1, 5 et 9, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

5 Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer».

6 Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

7 Un acte délégué adopté en vertu de l’article 49, paragraphes 1, 5 et 9, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 51 Actes délégués distincts pour chaque délégation de pouvoir

La Commission adopte un acte délégué distinct pour chaque délégation de pouvoir qui lui est conférée en vertu du présent règlement.

Article 52 Rapports et réexamen

1 La Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport annuel sur l’application et la mise en œuvre du présent règlement.

2 Au plus tard le 13 juillet 2026, puis tous les trois ans, la Commission réexamine ses pratiques de mise en œuvre et d’exécution du présent règlement, notamment en ce qui concerne l’application des articles 4, 5, 6 et 9, ainsi que les seuils de notification fixés à l’article 20, paragraphe 3, et à l’article 28, paragraphes 1 et 2, et présente un rapport au Parlement européen et au Conseil, accompagné, si la Commission le juge approprié, de propositions législatives pertinentes. Dans le cadre de son réexamen, la Commission rend compte de l’évolution des relations internationales en ce qui concerne les systèmes de contrôle des subventions des pays tiers.

3 Lorsque la Commission juge opportun de combiner le rapport avec des propositions législatives pertinentes, ces propositions peuvent notamment: a) modifier les seuils de notification fixés aux articles 20 et 28; b) exempter certaines catégories d’entreprises concernées de l’obligation de notification prévue aux articles 21 et 29, en particulier lorsque la pratique de la Commission permet d’identifier des activités économiques pour lesquelles les subventions étrangères sont peu susceptibles de fausser le marché intérieur; c) établir des seuils de notification spécifiques pour certains secteurs économiques ou des seuils différenciés pour différents types de marchés publics ou de concessions, en particulier lorsque la pratique de la Commission permet d’identifier des activités économiques pour lesquelles les subventions étrangères sont plus susceptibles de fausser le marché intérieur, y compris en ce qui concerne les secteurs stratégiques et les infrastructures critiques; d) modifier les délais prévus aux articles 25 et 30 pour les examens préliminaires et les enquêtes approfondies; e) abroger le présent règlement si la Commission estime que des règles multilatérales visant à lutter contre les subventions étrangères faussant le marché intérieur ont rendu le présent règlement totalement redondant.

Article 53 Dispositions transitoires

1 Le présent règlement s’applique aux subventions étrangères octroyées pendant les cinq années précédant le 12 juillet 2023, lorsque ces subventions étrangères faussent le marché intérieur après le 12 juillet 2023.

2 Par dérogation au paragraphe 1, le présent règlement s’applique aux contributions financières étrangères octroyées pendant les trois années précédant le 12 juillet 2023, lorsque de telles contributions financières étrangères ont été octroyées à une entreprise notifiant une concentration ou notifiant des contributions financières dans le cadre d’une procédure de passation de marchés publics ou de concessions en application du présent règlement.

3 Le présent règlement ne s’applique pas aux concentrations pour lesquelles l’accord a été conclu, l’offre publique d’achat a été annoncée, ou un intérêt de contrôle a été acquis, avant le 12 juillet 2023.

4 Le présent règlement ne s’applique pas aux marchés publics ou concessions qui ont été attribués ni aux procédures ouvertes avant le 12 juillet 2023.

Article 54 Entrée en vigueur et date d’application

1 Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

2 Il est applicable à partir du 12 juillet 2023.

3 Par dérogation au paragraphe 2 du présent article, les articles 47 et 48 sont applicables à partir du 11 janvier 2023 et l’article 14, paragraphes 5, 6 et 7, est applicable à partir du 12 janvier 2024.

4 Par dérogation au paragraphe 2 du présent article, les articles 21 et 29 sont applicables à partir du 12 octobre 2023.

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