Décision (UE) 2023/270 du Conseil du 30 janvier 2023 relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du Comité mixte de l’EEE en ce qui concerne une modification du protocole 31 de l’accord EEE concernant la coopération dans des secteurs particuliers en dehors des quatre libertés (Cedefop) (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
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Article premier
La position à prendre, au nom de l’Union, au sein du Comité mixte de l’EEE en ce qui concerne la modification qu’il est proposé d’apporter au protocole 31 de l’accord EEE concernant la coopération dans des secteurs particuliers en dehors des quatre libertés est fondée sur le projet de décision du Comité mixte de l’EEE joint à la présente décision.
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Article premier
Le texte figurant à l’article 4, paragraphe 6, du protocole 31 de l’accord EEE est remplacé par le texte suivant: «a) Les États de l’AELE participent, à partir du 1er janvier 2023, aux activités qui pourraient découler de l’acte suivant de l’Union: 32019 R 0128: règlement (UE) 2019/128 du Parlement européen et du Conseil du 16 janvier 2019 instituant le Centre européen pour le développement de la formation professionnelle (Cedefop) et abrogeant le règlement (CEE) no 337/75 du Conseil (JO L 30 du 31.1.2019, p. 90). b) Les États de l’AELE contribuent financièrement aux activités visées au point a), conformément à l’article 82, paragraphe 1, point a), et au protocole 32 de l’accord. c) Les États de l’AELE participent pleinement, sans toutefois y bénéficier du droit de vote, au conseil d’administration du Cedefop. d) Par dérogation à l’article 12, paragraphe 2, point a), et à l’article 82, paragraphe 3, point a), du régime applicable aux autres agents de l’Union européenne, des ressortissants des États de l’AELE jouissant de tous leurs droits civiques peuvent être engagés par contrat par le directeur exécutif du Cedefop. e) Par dérogation à l’article 12, paragraphe 2, point e), à l’article 82, paragraphe 3, point e), et à l’article 85, paragraphe 3, du régime applicable aux autres agents de l’Union européenne, les langues visées à l’article 129, paragraphe 1, de l’accord EEE sont considérées par le Cedefop, pour son personnel, comme les langues de l’Union visées à l’article 55, paragraphe 1, du traité sur l’Union européenne. f) Le Cedefop est doté de la personnalité juridique. Il jouit, dans tous les États des parties contractantes, de la capacité juridique la plus large reconnue aux personnes morales par les droits nationaux de ces États. g) Les États de l’AELE confèrent au Cedefop et à son personnel des privilèges et immunités équivalents à ceux contenus dans le protocole sur les privilèges et immunités de l’Union européenne. h) Le règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission s’applique, pour l’application du règlement (UE) 2021/696, à tout document du Cedefop concernant également les États de l’AELE.».
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour suivant la dernière notification prévue à l’article 103, paragraphe 1, de l’accord EEE . Elle est applicable à partir du 1er janvier 2023.
Article 3
La présente décision est publiée dans la partie EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l’Union européenne.
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