Décision d’exécution (UE) 2023/1155 de la Commission du 9 juin 2023 relative aux objections non résolues concernant les conditions de l’autorisation du produit biocide Rapid Pro communiquées par la France conformément au règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil [notifiée sous le numéro C(2023) 3666] (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
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Article premier
Le produit biocide inscrit sur le registre des produits biocides sous les numéros de référence AT-0016213-0000, BE-0011978-0000, CH-0016234-0000, DE-0015430-0000, DK-0012634-0000, ES-0014035-0000, FR-0012648-0000, IE-0014481-0000, IT-0014977-0000, LU-0012652-0000, LT-0018189-0000, NL-0016288-0000, NO-0015333-0000, PT-0020295-0000 (ci-après le «produit biocide») ne remplit pas pleinement les conditions énoncées à l’article 19, paragraphe 1, point b) iii), du règlement (UE) no 528/2012. Conformément à l’article 19, paragraphe 5, du règlement (UE) no 528/2012, le produit biocide ne peut être autorisé que dans les États membres estimant que sa non-autorisation aurait des conséquences négatives disproportionnées pour la société par rapport aux risques que son utilisation, dans les conditions fixées dans l’autorisation, représente pour la santé humaine, pour la santé animale ou pour l’environnement. L’utilisation du produit biocide fait l’objet de mesures appropriées d’atténuation des risques, visées à l’article 19, paragraphe 5, du règlement (UE) no 528/2012, qui sont adoptées dans chaque État membre selon les circonstances particulières et les preuves disponibles de la survenue d’empoisonnements primaires et secondaires dans ledit État membre.
Article 2
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
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