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Décision d’exécution (UE) 2023/1210 de la Commission du 21 juin 2023 renouvelant l’autorisation de mise sur le marché de produits contenant du coton génétiquement modifié 281-24-236 × 3006-210-23, consistant en ce coton ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil [notifiée sous le numéro C(2023) 3940] (Les textes en langues française et néerlandaise sont les seuls faisant foi.) (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

CELEX
32023D1210
Document type
DEC_IMPL
Sector
Legislation
Date of document
2023-06-21
In force since
2023-06-22
End of validity
2033-06-22
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Organisme génétiquement modifié et identificateur unique

L’identificateur unique DAS-24236-5 × DAS-21Ø23-5 est attribué, conformément au règlement (CE) no 65/2004, au coton génétiquement modifié (Gossypium hirsutum L.) 281-24-236 × 3006-210-23, spécifié à l’annexe de la présente décision.

Article 2 Renouvellement de l’autorisation

L’autorisation de mise sur le marché des produits suivants est renouvelée conformément aux conditions fixées dans la présente décision: a) denrées alimentaires et ingrédients alimentaires contenant du coton génétiquement modifié DAS-24236-5 × DAS-21Ø23-5, consistant en ce coton ou produits à partir de celui-ci; b) aliments pour animaux contenant du coton génétiquement modifié DAS-24236-5 × DAS-21Ø23-5, consistant en ce coton ou produits à partir de celui-ci; c) produits contenant du coton génétiquement modifié DAS-24236-5 × DAS-21Ø23-5 ou consistant en ce coton, pour toute utilisation autre que celles prévues aux points a) et b), à l’exception de la culture.

Article 3 Étiquetage

1 Aux fins des exigences en matière d’étiquetage fixées à l’article 13, paragraphe 1, et à l’article 25, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1829/2003, ainsi qu’à l’article 4, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1830/2003, le «nom de l’organisme» est «coton».

2 La mention «non destiné à la culture» figure sur l’étiquette des produits contenant le coton génétiquement modifié visé à l’article 1er ou consistant en celui-ci, ainsi que sur les documents qui les accompagnent, à l’exception des produits visés à l’article 2, point a).

Article 4 Méthode de détection

Les méthodes décrites au point d) de l’annexe sont applicables pour la détection du coton génétiquement modifié DAS-24236-5 × DAS-21Ø23-5.

Article 5 Plan de surveillance des effets sur l’environnement

1 Le titulaire de l’autorisation veille à ce que le plan de surveillance des effets sur l’environnement mentionné au point h) de l’annexe soit établi et appliqué.

2 Le titulaire de l’autorisation soumet à la Commission des rapports annuels sur l’exécution et les résultats des activités prévues dans le plan de surveillance, conformément aux formulaires prévus par la décision 2009/770/CE.

Article 6 Registre communautaire

Les informations figurant en annexe de la présente décision sont inscrites dans le registre communautaire des denrées alimentaires et aliments pour animaux génétiquement modifiés prévu à l’article 28, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1829/2003.

Article 7 Titulaire de l’autorisation

Corteva Agriscience LLC, États-Unis, représentée dans l’Union par Corteva Agriscience Belgium B.V. (Belgique), est le titulaire de l’autorisation.

Article 8 Validité

La présente décision est applicable pendant dix ans à compter de la date de sa notification.

Article 9 Destinataire

Corteva Agriscience LLC, 9330 Zionsville Road Indianapolis, Indiana 46268-1054, États-Unis, représentée dans l’Union par Corteva Agriscience Belgium B.V., rue Montoyer 25, 1000 Bruxelles, Belgique, est destinataire de la présente décision.

Relations

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