Décision (PESC) 2023/1440 du Conseil du 10 juillet 2023 relative à une mesure d’assistance au titre de la facilité européenne pour la paix afin de soutenir les forces armées du Ghana
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Article premier Établissement, objectifs, champ d’application et durée
1 Il est institué une mesure d’assistance en faveur du Ghana (ci-après dénommée «bénéficiaire»), destinée à être financée au titre de la facilité européenne pour la paix (FEP), (ci-après dénommée «mesure d’assistance»).
2 L’objectif de la mesure d’assistance est de renforcer les capacités des forces armées du Ghana à protéger l’intégrité territoriale et la souveraineté du pays et sa population civile contre les agressions intérieures et extérieures et à contribuer à la paix et à la stabilité dans la région.
3 Pour atteindre l’objectif énoncé au paragraphe 2, la mesure d’assistance finance les types d’équipements suivants qui ne sont pas conçus pour libérer une force létale: a) du matériel de renseignement et de surveillance; b) des systèmes de guerre électronique; c) du matériel de génie militaire; d) du matériel fluvial; e) des équipements destinés à la neutralisation des explosifs et munitions.
4 La mesure d’assistance finance le transfert au Ghana de 105 véhicules militarisés saisis par l’opération EUNAVFOR MED IRINI à bord du navire marchand MV Victory RoRo le 18 juillet 2022, lequel agissait en violation de l’embargo sur les armes imposé par les Nations unies à la Libye.
5 La durée de la mesure d’assistance est de trente mois à compter de la date d’adoption de la présente décision.
Article 2 Dispositions financières
1 Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses liées à la mesure d’assistance est de 8250000 EUR.
2 L’ensemble des dépenses est géré conformément à la décision (PESC) 2021/509 et aux règles d’exécution des recettes et dépenses financées au titre de la FEP.
3 Les dépenses liées à la mise en œuvre de la mesure d’assistance sont éligibles à partir de la date d’adoption de la présente décision.
Article 3 Arrangements avec le bénéficiaire
1 Le haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (ci-après dénommé «haut représentant») conclut les arrangements nécessaires avec le bénéficiaire pour s’assurer qu’il respecte les exigences et conditions fixées par la présente décision, condition à l’octroi d’un soutien au titre de la mesure d’assistance.
2 Les arrangements visés au paragraphe 1 comportent des dispositions imposant au bénéficiaire de veiller à ce que: a) les forces armées du Ghana respectent le droit international applicable, en particulier le droit international relatif aux droits de l’homme et le droit international humanitaire; b) tout actif fourni au titre de la mesure d’assistance soit utilisé correctement et efficacement aux fins pour lesquelles il a été fourni; c) tout actif fourni au titre de la mesure d’assistance soit suffisamment entretenu de manière à assurer son utilisabilité et sa disponibilité opérationnelle tout au long de son cycle de vie; d) tout actif fourni au titre de la mesure d’assistance ne soit pas abandonné, ni cédé sans le consentement du comité de la facilité institué au titre de la décision (PESC) 2021/509 à des personnes ou entités autres que celles identifiées dans lesdits arrangements, au terme de son cycle de vie.
3 Les arrangements visés au paragraphe 1 comportent des dispositions relatives à la suspension et à la cessation du soutien apporté au titre de la mesure d’assistance s’il est constaté que le bénéficiaire viole les obligations énoncées au paragraphe 2.
Article 4 Mise en œuvre
1 Le haut représentant est chargé d’assurer la mise en œuvre de la présente décision conformément à la décision (PESC) 2021/509 et aux règles d’exécution des recettes et dépenses financées au titre de la FEP, conformément au cadre méthodologique intégré relatif à l’évaluation et à l’identification des mesures et contrôles requis pour les mesures d’assistance au titre de la FEP.
2 La mise en œuvre des activités visées à l’article 1er, paragraphe 3, est assurée par l’administrateur des mesures d’assistance, au moyen d’un arrangement administratif avec l’Économat des Armées conformément à l’article 37, de la décision (PESC) 2021/509.
Article 5 Suivi, contrôle et évaluation
1 Le haut représentant assure le suivi du respect, par le bénéficiaire, des obligations énoncées à l’article 3. Ce suivi permet de mieux connaître le contexte et les risques de violations des obligations établies conformément à l’article 3, et de contribuer à prévenir de telles violations, y compris les violations du droit international relatif aux droits de l’homme et du droit international humanitaire commises par les forces armées du Ghana.
2 Le contrôle des équipements et des fournitures après expédition est organisé comme suit: a) vérification de la livraison, pour laquelle des certificats de livraison FEP doivent être signés par les forces de l’utilisateur final au moment du transfert de propriété; b) établissement de rapports, par lesquels le bénéficiaire doit rendre compte chaque année des activités menées avec les équipement fournis au titre de la mesure d’assistance, ainsi que et de l’inventaire des articles désignés, le cas échéant, jusqu’à ce que ce rapport ne soit plus jugé nécessaire par le Comité politique et de sécurité (COPS); c) inspections sur place, par lesquelles le bénéficiaire doit, sur demande, accorder au haut représentant l’accès pour effectuer les contrôles sur place.
3 Le haut représentant procède à une évaluation finale au terme de la mesure d’assistance afin de déterminer si celle-ci a contribué à la réalisation des objectifs énoncés à l’article 1er, paragraphe 2.
Article 6 Établissement de rapports
Au cours de la période de mise en œuvre, le haut représentant présente au COPS des rapports semestriels sur la mise en œuvre de la mesure d’assistance, conformément à l’article 63 de la décision (PESC) 2021/509. L’administrateur des mesures d’assistance informe régulièrement le comité de la facilité institué par la décision (PESC) 2021/509 de l’exécution des recettes et dépenses conformément à l’article 38 de ladite décision, y compris en fournissant des informations sur les fournisseurs et les sous-traitants concernés.
Article 7 Suspension et abrogation
1 Le COPS peut décider de suspendre, en totalité ou en partie, la mise en œuvre de la mesure d’assistance conformément à l’article 64 de la décision (PESC) 2021/509.
2 Le COPS peut également recommander que le Conseil mette fin à la mesure d’assistance.
Article 8 Entrée en vigueur
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
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