Décision (PESC) 2023/1532 du Conseil du 20 juillet 2023 concernant des mesures restrictives en raison du soutien militaire de l’Iran à la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine
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Article premier
1 Il est interdit de vendre, de fournir, de transférer ou d’exporter, directement ou indirectement, des biens et des technologies susceptibles de contribuer à la capacité de l’Iran de fabriquer des véhicules aériens sans pilote (UAV), qu’ils proviennent ou non de l’Union, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Iran ou aux fins d’une utilisation en Iran.
2 Il est interdit: a) de fournir une assistance technique, des services de courtage ou d’autres services en rapport avec les biens et technologies visés au paragraphe 1 et à la fourniture, à la fabrication, à l’entretien et à l’utilisation de ces biens et technologies, directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, à toute entité ou à tout organisme en Iran ou aux fins d’une utilisation en Iran; b) de fournir un financement ou une aide financière en rapport avec les biens et technologies visés au paragraphe 1 pour toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation de ces biens et technologies, ou pour la fourniture d’une assistance technique, de services de courtage et d’autres services connexes, directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Iran ou aux fins d’une utilisation en Iran; c) de vendre, de concéder sous licence ou de transférer de toute autre manière des droits de propriété intellectuelle ou des secrets d’affaires, ainsi que d’accorder des droits permettant de consulter ou de réutiliser tout matériel ou toute information protégés par des droits de propriété intellectuelle ou constituant des secrets d’affaires, en rapport avec les biens et technologies visés au paragraphe 1 et avec la fourniture, la fabrication, l’entretien et l’utilisation de ces biens et technologies, directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Iran ou aux fins d’une utilisation en Iran.
3 L’Union prend les mesures nécessaires afin de déterminer les articles auxquels le présent article doit s’appliquer.
Article 2
1 Les États membres prennent les mesures nécessaires pour empêcher l’entrée ou le passage en transit sur leur territoire des personnes physiques qui sont responsables du programme iranien d’UAV, qui le soutiennent ou qui y participent, dont la liste figure en annexe, et des personnes physiques qui leur sont associées, dont la liste figure aussi en annexe.
2 Le paragraphe 1 ne fait pas obligation à un État membre de refuser l’entrée sur son territoire à ses propres ressortissants.
3 Le paragraphe 1 s’applique sans préjudice des cas dans lesquels un État membre est lié par une obligation de droit international, à savoir: a) en tant que pays hôte d’une organisation intergouvernementale internationale; b) en tant que pays hôte d’une conférence internationale convoquée par les Nations unies ou tenue sous leurs auspices; c) en application d’un accord multilatéral conférant des privilèges et immunités; ou d) en application du traité de conciliation (accords du Latran) conclu en 1929 entre le Saint-Siège (État de la Cité du Vatican) et l’Italie.
4 Le paragraphe 3 est également applicable aux cas dans lesquels un État membre est pays hôte de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE).
5 Le Conseil est tenu dûment informé dans chacun des cas où un État membre accorde une dérogation au titre du paragraphe 3 ou 4.
6 Les États membres peuvent accorder des dérogations aux mesures imposées au titre du paragraphe 1 lorsqu’un déplacement se justifie pour des raisons liées à des besoins humanitaires urgents, ou pour des raisons liées à la participation à des réunions intergouvernementales ou à des réunions dont l’initiative a été prise par l’Union ou que celle-ci organise, ou à des réunions organisées par un État membre exerçant la présidence de l’OSCE, lorsqu’il y est mené un dialogue politique visant directement à promouvoir les objectifs stratégiques des mesures restrictives, y compris le soutien à l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine.
7 Tout État membre souhaitant accorder une dérogation au titre du paragraphe 6 le notifie au Conseil par écrit. La dérogation est réputée être accordée sauf si un ou plusieurs membres du Conseil s’y opposent par écrit dans les deux jours ouvrables qui suivent la réception de la notification de la dérogation proposée. Si un ou plusieurs membres du Conseil s’y opposent, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut décider d’accorder la dérogation proposée.
8 Lorsque, en vertu du paragraphe 3, 4, 6 ou 7, un État membre autorise des personnes inscrites sur la liste figurant en annexe à entrer sur son territoire ou à transiter par celui-ci, cette autorisation est limitée à la finalité pour laquelle elle est accordée et à la personne qu’elle concerne.
Article 3
1 Sont gelés tous les fonds et ressources économiques appartenant à, ou possédés, détenus ou contrôlés par des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes responsables du programme iranien d’UAV, qui le soutiennent ou qui y participent, et par des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes qui leur sont associés, dont la liste figure en annexe.
2 Aucun fonds ou aucune ressource économique n’est mis à la disposition, directement ou indirectement, des personnes physiques ou morales, entités ou organismes inscrits sur la liste figurant en annexe, ni utilisé à leur profit.
3 Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, l’autorité compétente d’un État membre peut autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques, dans les conditions qu’elle juge appropriées, après avoir établi que les fonds ou les ressources économiques concernés sont: a) nécessaires pour répondre aux besoins essentiels des personnes physiques inscrites sur la liste figurant en annexe et, pour les personnes physiques concernées, des membres de la famille qui sont à leur charge, y compris pour couvrir les dépenses consacrées à l’achat de vivres, au paiement de loyers ou au remboursement de prêts hypothécaires, à l’achat de médicaments et au paiement de frais médicaux, d’impôts, de primes d’assurance et de redevances de services publics; b) exclusivement destinés au règlement d’honoraires d’un montant raisonnable et au remboursement de dépenses liées à la prestation de services juridiques; c) exclusivement destinés au règlement de frais ou de commissions liés à la garde ou à la gestion courantes de fonds ou de ressources économiques gelés; d) nécessaires à des dépenses extraordinaires, pour autant que l’autorité compétente ait notifié aux autorités compétentes des autres États membres et à la Commission, au moins deux semaines avant l’autorisation, les motifs pour lesquels elle estime qu’une autorisation spéciale devrait être accordée; ou e) destinés à être versés sur ou depuis un compte détenu par une mission diplomatique, un poste consulaire ou une organisation internationale jouissant d’immunités conformément au droit international, dans la mesure où ces versements sont destinés à être utilisés à des fins officielles par la mission diplomatique, le poste consulaire ou l’organisation internationale. L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation octroyée au titre du présent paragraphe, dans un délai de deux semaines suivant ladite autorisation.
4 Par dérogation au paragraphe 1, les autorités compétentes d’un État membre peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques, pour autant que les conditions suivantes soient réunies: a) les fonds ou ressources économiques font l’objet d’une décision arbitrale rendue avant la date à laquelle la personne physique ou morale, l’entité ou l’organisme visé au paragraphe 1, a été inscrit sur la liste figurant en annexe, ou d’une décision judiciaire ou administrative rendue dans l’Union, ou d’une décision judiciaire exécutoire dans l’État membre concerné, avant ou après cette date; b) les fonds ou ressources économiques seront exclusivement utilisés pour faire droit aux demandes garanties par une telle décision ou dont la validité aura été établie par une telle décision, dans les limites fixées par les lois et règlements applicables régissant les droits des personnes formulant ces demandes; c) la décision ne bénéficie pas à une personne physique ou morale, une entité ou un organisme inscrit sur la liste figurant en annexe; et d) la reconnaissance de la décision n’est pas contraire à l’ordre public de l’État membre concerné. L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation octroyée au titre du présent paragraphe, dans un délai de deux semaines suivant ladite autorisation.
5 Le paragraphe 1 n’interdit pas à une personne physique ou morale, à une entité ou à un organisme inscrit sur la liste figurant en annexe d’effectuer un paiement dû au titre d’un contrat ou d’un accord conclu ou d’une obligation née avant la date à laquelle cette personne physique ou morale, cette entité ou cet organisme a été inscrit sur ladite liste, dès lors que l’État membre concerné s’est assuré que le paiement n’est pas reçu, directement ou indirectement, par une personne physique ou morale, une entité ou un organisme visé au paragraphe 1.
6 Le paragraphe 2 ne s’applique pas au versement sur les comptes gelés: a) d’intérêts ou d’autres rémunérations de ces comptes; b) de paiements dus au titre de contrats ou d’accords conclus ou d’obligations contractées avant la date à laquelle ces comptes ont été soumis aux mesures prévues aux paragraphes 1 et 2; ou c) de paiements dus au titre de décisions judiciaires, administratives ou arbitrales rendues dans l’Union ou exécutoires dans l’État membre concerné, à condition que ces intérêts, autres rémunérations et paiements continuent de faire l’objet des mesures prévues au paragraphe 1.
7 L’interdiction énoncée au paragraphe 2 ne s’applique pas aux organisations et agences évaluées par l’Union sur la base des piliers et avec lesquelles l’Union a signé une convention-cadre de partenariat financier sur la base de laquelle les organisations et agences agissent en tant que partenaires humanitaires de l’Union, pour autant que la fourniture des fonds ou des ressources économiques visés au paragraphe 2 soit nécessaire à des fins exclusivement humanitaires en Iran.
8 Dans les cas non couverts par le paragraphe 7, et par dérogation aux paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes d’un État membre peuvent accorder des autorisations particulières ou générales, aux conditions générales ou particulières qu’elles jugent appropriées, pour le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques, à condition que la fourniture de tels fonds ou ressources économiques soit nécessaire à des fins exclusivement humanitaires en Iran.
9 Les interdictions prévues à l’article 3, paragraphes 1 et 2, ne s’appliquent pas avant le 27 octobre 2023 aux obligations découlant d’un contrat conclu avant le 26 juillet 2023 ou de contrats accessoires nécessaires à l’exécution d’un tel contrat.
Article 4
1 Le Conseil, statuant à l’unanimité sur proposition d’un État membre ou du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (ci-après dénommé "haut représentant"), établit la liste qui figure en annexe et la modifie.
2 Le Conseil communique une décision prise conformément au paragraphe 1, y compris les motifs de son inscription sur la liste, à la personne physique ou morale, à l’entité ou à l’organisme concerné, soit directement si son adresse est connue, soit par la publication d’un avis, en donnant à cette personne physique ou morale, cette entité ou cet organisme la possibilité de présenter des observations.
3 Si des observations sont formulées, ou si de nouveaux éléments de preuve substantiels sont produits, le Conseil réexamine la décision concernée et en informe la personne physique ou morale, l’entité ou l’organisme concerné en conséquence.
Article 5
1 L’annexe indique les motifs de l’inscription sur la liste des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes visés aux articles 2 et 3.
2 L’annexe contient également, si elles sont disponibles, les informations nécessaires à l’identification des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes concernés. Pour les personnes physiques, ces informations peuvent comprendre le nom et les pseudonymes, la date et le lieu de naissance, la nationalité, les numéros de passeport et de carte d’identité, le sexe, l’adresse, si elle est connue; et la fonction ou la profession. En ce qui concerne les personnes morales, entités ou organismes, ces informations peuvent comprendre la dénomination, le lieu et la date d’immatriculation, le numéro d’immatriculation et l’adresse professionnelle.
Article 6
1 Le Conseil et le haut représentant traitent les données à caractère personnel afin de s’acquitter des tâches qui leur incombent au titre de la présente décision, en particulier: a) en ce qui concerne le Conseil, pour élaborer des modifications de l’annexe et procéder à ces modifications; b) en ce qui concerne le haut représentant, pour élaborer des modifications de l’annexe.
2 Le Conseil et le haut représentant sont autorisés à traiter, s’il y a lieu, les données pertinentes relatives aux infractions pénales commises par les personnes physiques figurant sur la liste, et aux condamnations pénales ou aux mesures de sûreté concernant ces personnes, dans la seule mesure où ce traitement est nécessaire à l’élaboration de l’annexe.
3 Aux fins de la présente décision, le Conseil et le haut représentant sont désignés comme étant "responsables du traitement" au sens de l’article 3, point 8), du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil , pour faire en sorte que les personnes physiques concernées puissent exercer leurs droits au titre dudit règlement.
Article 7
Il n’est fait droit à aucune demande à l’occasion de tout contrat ou toute opération dont l’exécution a été affectée, directement ou indirectement, en tout ou en partie, par les mesures instituées en application de la présente décision, y compris à des demandes d’indemnisation ou à toute autre demande de ce type, telle qu’une demande de compensation ou une demande à titre de garantie, en particulier une demande visant à obtenir la prorogation ou le paiement d’une obligation, d’une garantie ou d’une contre-garantie, notamment une garantie ou une contre-garantie financière, quelle qu’en soit la forme, présentée par: a) les personnes physiques ou morales, les entités ou les organismes désignés inscrits sur la liste figurant en annexe; b) toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme agissant par l’intermédiaire ou pour le compte de l’une des personnes physiques ou morales, de l’une des entités ou de l’un des organismes visés au point a).
Article 8
Il est interdit de participer sciemment ou volontairement à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les interdictions énoncées dans la présente décision.
Article 9
Afin que les mesures énoncées dans la présente décision aient le plus grand impact possible, l’Union encourage les États tiers à adopter des mesures restrictives analogues à celles prévues dans la présente décision.
Article 10
La présente décision s’applique jusqu’au 27 juillet 2024 et fait l’objet d’un suivi constant. Elle est prorogée, ou modifiée selon le cas, si le Conseil estime que ses objectifs n’ont pas été atteints. La dérogation visée à l’article 3, paragraphe 7, en ce qui concerne l’article 3, paragraphe 2, fait l’objet d’un réexamen à intervalles réguliers et au moins tous les douze mois.
Article 11
La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
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