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Décision (PESC) 2023/2062 du Conseil du 25 septembre 2023 relative à une mesure d’assistance au titre de la facilité européenne pour la paix afin de soutenir les forces armées béninoises

CELEX
32023D2062
Document type
DEC
Sector
Legislation
Date of document
2023-09-25
In force since
2023-09-25
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Établissement, objectifs, champ d’application et durée

1 Il est institué une mesure d’assistance en faveur du Bénin (ci-après dénommé «bénéficiaire»), destinée à être financée au titre de la facilité européenne pour la paix (FEP) (ci-après dénommée «mesure d’assistance»).

2 L’objectif de la mesure d’assistance est de renforcer les capacités des forces armées béninoises afin de protéger l’intégrité territoriale et la souveraineté du Bénin et sa population civile contre les agressions internes et externes et à contribuer à la paix et à la stabilité dans la région.

3 Pour atteindre l’objectif énoncé au paragraphe 2, la mesure d’assistance finance les types d’équipements suivants qui ne sont pas conçus pour libérer une force létale: a) un aéronef de renseignement, de surveillance et de reconnaissance; b) des systèmes aériens sans pilote de renseignement, de surveillance et de reconnaissance.

4 La durée de la mesure d’assistance est de 30 mois à compter de l’adoption de la présente décision.

Article 2 Dispositions financières

1 Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses liées à la mesure d’assistance est de 11750000 EUR.

2 L’ensemble des dépenses est géré conformément à la décision (PESC) 2021/509 et aux règles d’exécution des recettes et dépenses financées au titre de la FEP.

3 Les dépenses liées à la mise en œuvre de la mesure d’assistance sont éligibles à compter de la date d’adoption de la présente décision.

Article 3 Arrangements conclus avec le bénéficiaire

1 Le haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (ci-après dénommé «haut représentant») conclut les arrangements nécessaires avec le bénéficiaire pour s’assurer qu’il respecte les exigences et conditions établies par la présente décision, condition à l’octroi d’un soutien au titre de la mesure d’assistance.

2 Les arrangements visés au paragraphe 1 comportent des dispositions imposant au bénéficiaire de veiller à ce que: a) les unités des forces armées béninoises déployées dans le cadre de l’opération Mirador et soutenues au titre de la mesure d’assistance respectent les dispositions pertinentes du droit international, en particulier le droit international relatif aux droits de l’homme et le droit international humanitaire; b) tout actif fourni au titre de la mesure d’assistance soit utilisé correctement et efficacement aux fins pour lesquelles il a été fourni; c) tout actif fourni au titre de la mesure d’assistance soit suffisamment entretenu de manière à assurer son utilisabilité et sa disponibilité opérationnelle tout au long de son cycle de vie; d) tout actif fourni au titre de la mesure d’assistance ne soit pas abandonné, ni cédé sans le consentement du comité de la facilité institué au titre de la décision (PESC) 2021/509 (ci-après dénommé «comité de la facilité») à des personnes ou entités autres que celles déterminées dans ces arrangements, y compris au terme de son cycle de vie.

3 Les arrangements visés au paragraphe 1 comportent des dispositions relatives à la suspension et à la cessation du soutien apporté au titre de la mesure d’assistance s’il est constaté que le bénéficiaire viole les obligations visées au paragraphe 2.

Article 4 Mise en œuvre

1 Le haut représentant est chargé d’assurer la mise en œuvre de la présente décision conformément à la décision (PESC) 2021/509, ainsi qu’aux règles d’exécution des recettes et dépenses financées au titre de la FEP, conformément au cadre méthodologique intégré relatif à l’évaluation et à l’identification des mesures et contrôles requis pour les mesures d’assistance au titre de la FEP.

2 La fourniture des équipements visés à l’article 1er, paragraphe 3, est assurée par Défense Conseil International — DCI Group.

Article 5 Suivi, contrôle et évaluation

1 Le haut représentant assure le suivi du respect, par le bénéficiaire, des obligations énoncées à l’article 3. Ce suivi permet de mieux connaître le contexte et les risques de violations des obligations définies conformément à l’article 3, et de contribuer à prévenir de telles violations, y compris les violations du droit international relatif aux droits de l’homme et du droit international humanitaire commises par les unités des forces armées béninoises déployées dans le cadre de l’opération Mirador.

2 Le contrôle des équipements après expédition est organisé comme suit: a) vérification de la livraison, lors de laquelle les certificats de livraison doivent être signés par les utilisateurs finaux au moment du transfert de propriété; b) établissement de rapports, par lesquels le bénéficiaire doit rendre compte chaque année des activités menées avec les équipements fournis au titre de la mesure d’assistance et de l’inventaire des biens désignés, jusqu’à ce que ces rapports ne soient plus jugés nécessaires par le Comité politique et de sécurité (COPS); c) inspections sur place, par lesquelles le bénéficiaire doit accorder sur demande au haut représentant l’accès pour effectuer les contrôles sur place.

3 Le haut représentant procède à une évaluation finale au terme de la mesure d’assistance afin de déterminer si celle-ci a contribué à atteindre l’objectif énoncé à l’article 1er, paragraphe 2.

Article 6 Établissement de rapports

Au cours de la période de mise en œuvre, le haut représentant présente au COPS des rapports semestriels sur la mise en œuvre de la mesure d’assistance, conformément à l’article 63 de la décision (PESC) 2021/509. L’administrateur des mesures d’assistance informe régulièrement le comité de la facilité de l’exécution des recettes et dépenses conformément à l’article 38 de ladite décision, y compris en fournissant des informations sur les fournisseurs et les sous-traitants concernés.

Article 7 Suspension et abrogation

1 Le COPS peut décider de suspendre, en totalité ou en partie, la mise en œuvre de la mesure d’assistance conformément à l’article 64 de la décision (PESC) 2021/509.

2 Le COPS peut également recommander que le Conseil mette fin à la mesure d’assistance.

Article 8 Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Relations

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