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Décision d’exécution (UE) 2023/2133 de la Commission du 13 octobre 2023 autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié MON 89034 × 1507 × MIR162 × NK603 × DAS-40278-9 et neuf sous-combinaisons, consistant en ce maïs et ses sous-combinaisons ou produits à partir de ceux-ci, conformément au règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil [notifiée sous le numéro C(2023) 6739]

CELEX
32023D2133
Document type
DEC_IMPL
Sector
Legislation
Date of document
2023-10-13
In force since
2023-10-16
End of validity
2033-10-16
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Organisme génétiquement modifié et identificateurs uniques

Les identificateurs uniques ci-dessous sont attribués, conformément au règlement (CE) no 65/2004, au maïs (Zea mays L.) génétiquement modifié tel que spécifié au point b) de l’annexe de la présente décision: a) l’identificateur unique MON-89Ø34-3 × DAS-Ø15Ø7-1 × SYN-IR162-4 × MON-ØØ6Ø3-6 × DAS-4Ø278-9 au maïs génétiquement modifié MON 89034 × 1507 × MIR162 × NK603 × DAS-40278-9; b) l’identificateur unique MON-89Ø34-3 × DAS-Ø15Ø7-1 × SYN-IR162-4 × DAS-4Ø278-9 au maïs génétiquement modifié MON 89034 × 1507 × MIR162 × DAS-40278-9; c) l’identificateur unique MON-89Ø34-3 × DAS-Ø15Ø7-1 × MON-ØØ6Ø3-6 × DAS-4Ø278-9 au maïs génétiquement modifié MON 89034 × 1507 × NK603 × DAS-40278-9; d) l’identificateur unique MON-89Ø34-3 × SYN-IR162-4 × MON-ØØ6Ø3-6 × DAS-4Ø278-9 au maïs génétiquement modifié MON 89034 × MIR162 × NK603 × DAS-40278-9; e) l’identificateur unique DAS-Ø15Ø7-1 × SYN-IR162-4 × MON-ØØ6Ø3-6 × DAS-4Ø278-9 au maïs génétiquement modifié 1507 × MIR162 × NK603 × DAS-40278-9; f) l’identificateur unique MON-89Ø34-3 × DAS-Ø15Ø7-1 × SYN-IR162-4 au maïs génétiquement modifié MON 89034 × 1507 × MIR162; g) l’identificateur unique MON-89Ø34-3 × SYN-IR162-4 × DAS-4Ø278-9 au maïs génétiquement modifié MON 89034 × MIR162 × DAS-40278-9; h) l’identificateur unique DAS-Ø15Ø7-1 × SYN-IR162-4 × DAS-4Ø278-9 au maïs génétiquement modifié 1507 × MIR162 × DAS-40278-9; i) l’identificateur unique SYN-IR162-4 × MON-ØØ6Ø3-6 × DAS-4Ø278-9 au maïs génétiquement modifié MIR162 × NK603 × DAS-40278-9; j) l’identificateur unique SYN-IR162-4 × DAS-4Ø278-9 au maïs génétiquement modifié MIR162 × DAS-40278-9.

Article 2 Autorisation

Les produits ci-après sont autorisés aux fins de l’article 4, paragraphe 2, et de l’article 16, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1829/2003, aux conditions fixées dans la présente décision: a) les denrées et ingrédients alimentaires contenant le maïs génétiquement modifié visé à l’article 1er, consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci; b) les aliments pour animaux contenant le maïs génétiquement modifié visé à l’article 1er, consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci; c) les produits contenant le maïs génétiquement modifié visé à l’article 1er ou consistant en celui-ci pour toute utilisation autre que celles prévues aux points a) et b), à l’exception de la culture.

Article 3 Étiquetage

1 Aux fins des exigences en matière d’étiquetage énoncées à l’article 13, paragraphe 1, et à l’article 25, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1829/2003, ainsi qu’à l’article 4, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1830/2003, le «nom de l’organisme» est «maïs».

2 La mention «non destiné à la culture» figure sur l’étiquette des produits contenant le maïs génétiquement modifié visé à l’article 1er ou consistant en celui-ci, ainsi que sur les documents qui les accompagnent, à l’exception des produits visés à l’article 2, point a).

Article 4 Méthode de détection

Les méthodes décrites au point d) de l’annexe sont applicables pour la détection du maïs génétiquement modifié visé à l’article 1er.

Article 5 Plan de surveillance des effets sur l’environnement

1 Le titulaire de l’autorisation veille à ce que le plan de surveillance des effets sur l’environnement mentionné au point h) de l’annexe soit établi et appliqué.

2 Le titulaire de l’autorisation soumet à la Commission des rapports annuels sur l’exécution et les résultats des activités prévues dans le plan de surveillance, conformément aux formulaires prévus par la décision 2009/770/CE.

Article 6 Registre communautaire

Les informations figurant en annexe sont inscrites dans le registre communautaire des denrées alimentaires et aliments pour animaux génétiquement modifiés visé à l’article 28, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1829/2003.

Article 7 Titulaires de l’autorisation

Le titulaire de l’autorisation est Corteva Agriscience LLC, représentée dans l’Union par Corteva Agriscience Belgium BV.

Article 8 Validité

La présente décision est applicable pendant dix ans à compter de la date de sa notification.

Article 9 Destinataires

Corteva Agriscience LLC, 9330 Zionsville Road Indianapolis, Indiana 46268-1054, États-Unis, représentée dans l’Union par Corteva Agriscience Belgium BV, rue Montoyer 25, 1000 Bruxelles, Belgique, est destinataire de la présente décision.

Relations

What this act cites, and what cites it.

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Versions

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