Directive (UE) 2023/2413 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 modifiant la directive (UE) 2018/2001, le règlement (UE) 2018/1999 et la directive 98/70/CE en ce qui concerne la promotion de l’énergie produite à partir de sources renouvelables, et abrogeant la directive (UE) 2015/652 du Conseil
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Article premier Modifications apportées à la directive (UE) 2018/2001
«1 Les États membres veillent collectivement à ce que la part d’énergie produite à partir de sources renouvelables dans la consommation finale brute d’énergie de l’Union en 2030 soit d’au moins 42,5 %. Les États membres s’efforcent collectivement de porter à 45 % la part d’énergie produite à partir de sources renouvelables dans la consommation finale brute d’énergie de l’Union en 2030. Les États membres fixent un objectif indicatif pour les technologies innovantes en matière d’énergies renouvelables d’au moins 5 % de la capacité nouvellement installée d’énergie renouvelable d’ici à 2030.»
«3 Les États membres prennent des mesures pour faire en sorte que l’énergie issue de la biomasse soit produite de manière à réduire au minimum les effets de distorsion indus sur le marché des matières premières issues de la biomasse et l’incidence négative sur la biodiversité, l’environnement et le climat. À cette fin, ils tiennent compte de la hiérarchie des déchets établie à l’article 4 de la directive 2008/98/CE et veillent à l’application du principe d’utilisation en cascade de la biomasse, en mettant l’accent sur les régimes d’aide et en tenant dûment compte des spécificités nationales. Les États membres élaborent des régimes d’aide en faveur de l’énergie produite à partir de biocarburants, de bioliquides et de combustibles ou carburants issus de la biomasse de manière à éviter d’encourager des filières non durables et de fausser la concurrence avec les secteurs des matériaux, afin de veiller à ce que la biomasse ligneuse soit utilisée en fonction de sa valeur ajoutée économique et environnementale la plus élevée, selon l’ordre de priorité suivant: a) produits à base de bois; b) allongement de la durée de vie des produits à base de bois; c) réutilisation; d) recyclage; e) bioénergie; et f) élimination.
3 bis Les États membres peuvent déroger au principe d’utilisation en cascade de la biomasse visé au paragraphe 3 lorsque cela est nécessaire pour assurer la sécurité de l’approvisionnement énergétique. Les États membres peuvent également déroger audit principe lorsque l’industrie locale est quantitativement ou techniquement incapable d’utiliser la biomasse forestière pour une valeur ajoutée économique et environnementale qui soit plus élevée que la production énergétique, pour des matières premières issues: a) d’activités nécessaires de gestion forestière, visant à assurer des opérations d’éclaircies précommerciales ou exercées conformément au droit national en matière de prévention des feux de forêt dans les zones à haut risque; b) de coupes de récupération à la suite de perturbations naturelles attestées; ou c) de la récolte de certains bois dont les caractéristiques ne conviennent pas aux installations locales de traitement.
3 ter Une fois par an au maximum, les États membres notifient à la Commission un résumé des dérogations au principe d’utilisation en cascade de la biomasse en application du paragraphe 3 bis, ainsi que les motifs de ces dérogations et l’échelle géographique à laquelle elles s’appliquent. La Commission rend publiques les notifications reçues et peut rendre un avis public sur celles-ci.
3 quater Les États membres n’accordent pas d’aide financière directe: a) à l’utilisation de grumes de sciage et de placage, de bois rond de qualité industrielle, de souches et de racines pour la production d’énergie; b) à la production d’énergie renouvelable provenant de l’incinération de déchets, à moins que les obligations de collecte séparée énoncées dans la directive 2008/98/CE aient été satisfaites.
3 quinquies Sans préjudice du paragraphe 3, les États membres n’accordent pas d’aide nouvelle ni ne renouvellent d’aide en faveur de la production d’électricité à partir de la biomasse forestière dans les installations exclusivement électriques, à moins que ladite électricité remplisse au moins l’une des conditions suivantes: a) elle est produite dans une région recensée dans un plan territorial de transition juste établi conformément à l’article 11 du règlement (UE) 2021/1056 du Parlement européen et du Conseil en raison de la dépendance de cette région à l’égard des combustibles fossiles solides, et elle répond aux exigences pertinentes énoncées à l’article 29, paragraphe 11, de la présente directive; b) elle est produite par captage et stockage du CO2 issu de la biomasse et elle répond aux exigences énoncées à l’article 29, paragraphe 11, deuxième alinéa; c) elle est produite dans une région ultrapériphérique visée à l’article 349 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, pour une durée limitée et dans l’objectif de réduire progressivement, dans toute la mesure du possible, l’utilisation de la biomasse forestière sans compromettre l’accès à une énergie sûre et sécurisée. Au plus tard en 2027, la Commission publie un rapport sur l’incidence des régimes d’aide des États membres en faveur de la biomasse, y compris sur la biodiversité, sur le climat et l’environnement, et sur d’éventuelles distorsions du marché, et évalue la possibilité d’introduire des limitations supplémentaires pour les régimes d’aide en faveur de la biomasse forestière.
«4 bis Les États membres établissent un cadre, qui peut inclure des régimes d’aide et des mesures facilitant le recours aux accords d’achat d’électricité renouvelable, permettant le déploiement de l’électricité renouvelable à un niveau compatible avec la contribution nationale de l’État membre visée au paragraphe 2 du présent article et à un rythme compatible avec les trajectoires indicatives visées à l’article 4, point a) 2), du règlement (UE) 2018/1999. En particulier, ledit cadre apporte des solutions pour éliminer les barrières qui subsistent à un niveau élevé d’approvisionnement en électricité renouvelable, y compris les obstacles liés aux procédures d’octroi de permis, et au développement des infrastructures de transport, de distribution et de stockage nécessaires, y compris le stockage colocalisé de l’énergie. Lorsqu’ils conçoivent ce cadre, les États membres tiennent compte des besoins supplémentaires en électricité renouvelable nécessaires pour répondre à la demande dans les secteurs des transports, de l’industrie, du bâtiment et du chauffage et du refroidissement, ainsi que pour la production de carburants renouvelables d’origine non biologique. Les États membres peuvent inclure un résumé des politiques et mesures prévues par le cadre et une évaluation de leur mise en œuvre, respectivement, dans leurs plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat présentés en application des articles 3 et 14 du règlement (UE) 2018/1999 et dans leurs rapports d’avancement nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat présentés en application de l’article 17 dudit règlement.»
«2 Aux fins du paragraphe 1, premier alinéa, point a), la consommation finale brute d’électricité produite à partir de sources renouvelables est calculée comme la quantité d’électricité produite dans un État membre à partir de sources renouvelables, y compris la production d’électricité provenant d’autoconsommateurs d’énergies renouvelables et de communautés d’énergie renouvelable et l’électricité produite à partir de carburants renouvelables d’origine non biologique, et à l’exclusion de l’électricité produite dans des systèmes d’accumulation par pompage à partir de l’eau pompée auparavant en amont ainsi que l’électricité utilisée pour produire des carburants renouvelables d’origine non biologique.»
«1 bis Au plus tard le 31 décembre 2025, chaque État membre convient de mettre en place un cadre de coopération pour des projets communs avec un ou plusieurs autres États membres pour la production d’énergie renouvelable, comme suit: a) au plus tard le 31 décembre 2030, les États membres s’efforcent de convenir de mettre en place au moins deux projets communs; b) au plus tard le 31 décembre 2033, les États membres dont la consommation annuelle d’électricité est supérieure à 100 TWh s’efforcent de convenir de mettre en place un troisième projet commun. Les projets communs d’énergie renouvelable en mer sont déterminés en fonction des besoins mis en évidence dans les plans stratégiques intégrés de haut niveau de développement du réseau en mer pour chaque bassin maritime visés à l’article 14, paragraphe 2, du règlement (UE) 2022/869 du Parlement européen et du Conseil et dans le plan décennal de développement du réseau dans l’ensemble de l’Union visé à l’article 30, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2019/943, mais ils peuvent aller au-delà de ces besoins et peuvent faire intervenir les collectivités locales et régionales ainsi que des entreprises privées. Les États membres s’efforcent de répartir équitablement les coûts et les avantages des projets communs. À cette fin, les États membres tiennent compte de tous les coûts et avantages pertinents du projet commun dans l’accord de coopération correspondant. Les États membres notifient les accords de coopération à la Commission, y compris la date à laquelle il est prévu que les projets communs deviennent opérationnels. Les projets financés par des contributions nationales dans le cadre du mécanisme de financement des énergies renouvelables de l’Union établi par le règlement d’exécution (UE) 2020/1294 de la Commission sont réputés satisfaire aux obligations visées au premier alinéa pour les États membres participants.
«7 bis Sur la base des objectifs indicatifs de production d’énergies renouvelables en mer à déployer dans chaque bassin maritime, déterminés conformément à l’article 14 du règlement (UE) 2022/869, les États membres concernés publient des informations sur les volumes d’énergie renouvelable en mer qu’ils prévoient d’atteindre à l’aide d’appels d’offres, en tenant compte de la faisabilité économique et technique de l’infrastructure de réseau et des activités déjà en cours. Les États membres s’efforcent d’affecter de l’espace pour les projets en matière d’énergie renouvelable en mer dans leurs plans issus de la planification de l’espace maritime, en tenant compte des activités déjà en cours dans les zones concernées. Pour faciliter l’octroi de permis aux projets communs en matière d’énergie renouvelable en mer, les États membres réduisent la complexité de la procédure d’octroi des permis et en renforcent l’efficacité et la transparence, ils resserrent la coopération entre eux et, le cas échéant, ils mettent en place un point de contact unique. Afin de favoriser l’adhésion du public, les États membres peuvent inclure les communautés d’énergie renouvelable dans les projets communs d’énergie renouvelable en mer.»
«1 Les États membres veillent à ce que les règles nationales éventuelles relatives aux procédures d’autorisation, de certification et d’octroi de licences, qui s’appliquent aux installations de production et aux réseaux connexes de transport et de distribution d’électricité, de chauffage ou de refroidissement à partir de sources renouvelables, au processus de transformation de la biomasse en biocarburants, bioliquides et combustibles ou carburants issus de la biomasse ou autres produits énergétiques, et aux carburants renouvelables d’origine non biologique soient proportionnées, nécessaires et conformes au principe de primauté de l’efficacité énergétique.»
«2 Les États membres définissent clairement les spécifications techniques éventuelles à respecter par les équipements et systèmes d’énergie renouvelable pour bénéficier des régimes d’aide et être éligibles dans le cadre des marchés publics. Lorsqu’il existe des normes harmonisées ou des normes européennes, y compris les systèmes de référence technique mis en place par les organisations de normalisation européennes, ce spécifications techniques sont exprimées par référence à ces normes. Sont utilisées en priorité les normes harmonisées dont les références ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne à l’appui du droit de l’Union, dont le règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil et la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil . S’il n’en existe pas, les autres normes harmonisées et normes européennes sont utilisées, dans cet ordre. Ces spécifications techniques n’imposent pas le lieu de certification des équipements et des systèmes et ne constituent pas un obstacle au bon fonctionnement du marché intérieur.
2 bis Les États membres encouragent les essais de technologie innovante en matière d’énergie renouvelable pour la production, le partage et le stockage d’énergie renouvelable, dans le cadre de projets pilotes, dans un environnement réel et pour une durée limitée, conformément au droit applicable de l’Union, et assortis de garanties appropriées pour assurer la sécurité d’exploitation du système énergétique et éviter des incidences disproportionnées sur le fonctionnement du marché intérieur, sous la supervision d’une autorité compétente.
3 Les États membres veillent à ce que leurs autorités nationales, régionales et locales compétentes incluent des dispositions relatives à l’intégration et au déploiement de l’énergie renouvelable, y compris pour l’autoconsommation et les communautés d’énergies renouvelables, ainsi qu’à la valorisation de la chaleur et du froid fatals lors de la planification, notamment en ce qui concerne l’aménagement du territoire à un stade précoce, de la conception, de la construction et de la rénovation d’infrastructures urbaines, d’espaces industriels, commerciaux ou résidentiels et d’infrastructures énergétiques et de transport, notamment les réseaux d’électricité, de chauffage et de froid, de gaz naturel et d’autres combustibles. Les États membres encouragent en particulier les autorités administratives régionales et locales à inclure dans les plans d’infrastructures des villes la chaleur et le froid produits à partir de sources renouvelables, le cas échéant, et à consulter les opérateurs de réseaux pour tenir compte de l’incidence qu’ont, sur les plans de développement des infrastructures des opérateurs de réseaux, les programmes en matière d’efficacité énergétique et de participation active de la demande et les dispositions spécifiques sur l’autoconsommation et les communautés d’énergies renouvelables.
«8 Les États membres évaluent les barrières administratives et réglementaires aux accords d’achat à long terme d’énergie renouvelable, ils éliminent les barrières injustifiées à la conclusion de tels accords et ils facilitent le recours à de tels accords, y compris en étudiant les moyens de réduire les risques financiers y afférents, notamment à l’aide des garanties de crédit. Les États membres veillent à ce que de tels accords ne soient pas soumis à des procédures ou à des frais disproportionnés ou discriminatoires, et que toute garantie d’origine associée puisse être transférée à l’acheteur de l’énergie renouvelable dans le cadre de l’accord d’achat d’énergie renouvelable. Les États membres décrivent leurs politiques et mesures destinées à encourager le recours aux accords d’achat d’énergie renouvelable dans leurs plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat présentés en application des articles 3 et 14 du règlement (UE) 2018/1999 et dans leurs rapports d’avancement nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat présentés en application de l’article 17 dudit règlement. Ils fournissent également, dans ces rapports d’avancement, une indication de la production d’énergie renouvelable qui est soutenue par des accords d’achat d’énergie renouvelable. À l’issue de l’évaluation visée au premier alinéa, la Commission examine les barrières aux accords d’achat d’énergie renouvelable à long terme et, en particulier, au déploiement d’accords d’achat d’énergie renouvelable transfrontaliers, et elle formule des lignes directrices visant à éliminer ces barrières.
9 Au plus tard le 21 novembre 2025, la Commission examine si d’autres mesures sont nécessaires pour aider les États membres à mettre en œuvre les procédures d’octroi de permis prévues par la présente directive, y compris en définissant des indicateurs clés de performance indicatifs.»
Article 15 bis Intégration de l’énergie renouvelable dans le secteur du bâtiment
1 En vue de promouvoir la production et l’utilisation de l’énergie renouvelable dans le secteur du bâtiment, les États membres définissent une part nationale indicative d’énergie renouvelable produite sur site ou à proximité ainsi que d’énergie renouvelable soutirée du réseau dans la consommation finale d’énergie de leur secteur du bâtiment en 2030 qui soit cohérente avec l’objectif indicatif d’au moins 49 % d’énergie produite à partir de sources renouvelables dans le secteur du bâtiment dans la consommation finale d’énergie de l’Union dans les bâtiments en 2030. Les États membres incluent leur part nationale indicative dans leurs plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat présentés en application des articles 3 et 14 du règlement (UE) 2018/1999, avec des informations sur la façon dont ils comptent l’atteindre.
2 Les États membres peuvent comptabiliser la chaleur et le froid fatals en vue de la part nationale indicative visée au paragraphe 1, dans la limite de 20 % de cette part. S’ils décident de le faire, la part nationale indicative est relevée à hauteur de la moitié du pourcentage de chaleur et de froid fatals comptabilisé pour cette part.
3 Les États membres introduisent des mesures appropriées dans leur réglementation et leur code du bâtiment nationaux, et le cas échéant, dans leurs régimes d’aide, afin d’augmenter la part d’électricité et de chauffage et de refroidissement provenant de sources renouvelables produite sur site ou à proximité ainsi que d’énergie renouvelable soutirée du réseau dans le parc immobilier. Ces mesures peuvent comprendre des mesures nationales portant sur des hausses substantielles de l’autoconsommation d’énergie renouvelable, sur les communautés d’énergie renouvelable, sur le stockage local de l’énergie, sur la recharge intelligente et la recharge bidirectionnelle, sur d’autres services de flexibilité tels que la participation active de la demande, et en combinaison avec des mesures favorisant des gains d’efficacité énergétique provenant de la cogénération et des rénovations de fond qui augmentent la part de bâtiments dont la consommation d’énergie est quasi nulle et de bâtiments qui vont au-delà des exigences minimales en matière de performance énergétique prévues à l’article 4 de la directive 2010/31/UE. Pour atteindre la part indicative d’énergie renouvelable prévue au paragraphe 1, les États membres, dans leur réglementation et leur code du bâtiment nationaux et, le cas échéant, dans leurs régimes d’aide ou par tout moyen ayant un effet équivalent, imposent l’utilisation de niveaux minimaux d’énergie issue de sources renouvelables produite sur site ou à proximité ainsi que d’énergie renouvelable soutirée du réseau, dans les nouveaux bâtiments et les bâtiments existants qui font l’objet d’une rénovation de fond ou d’une rénovation du système de chauffage, conformément à la directive 2010/31/UE, lorsque cela est réalisable d’un point de vue économique, technique et fonctionnel. Les États membres autorisent la réalisation de ces niveaux minimaux à l’aide, entre autres, de réseaux de chaleur et de froid efficaces. Pour les bâtiments existants, le premier alinéa s’applique aux forces armées uniquement dans la mesure où son application n’est pas incompatible avec la nature et l’objectif premier de leurs activités et à l’exception du matériel destiné exclusivement à des fins militaires.
4 Les États membres veillent à ce que les bâtiments publics aux niveaux national, régional et local jouent un rôle exemplaire en ce qui concerne la part d’énergie renouvelable utilisée, conformément à l’article 9 de la directive 2010/31/UE et à l’article 5 de la directive 2012/27/UE. Les États membres peuvent prévoir que cette obligation est respectée, notamment, en autorisant l’utilisation des toits des bâtiments publics ou à la fois privés et publics par des tiers pour y établir des installations qui produisent de l’énergie à partir de sources renouvelables.
5 Lorsqu’ils l’estiment utile, les États membres peuvent encourager la coopération entre les autorités locales et les communautés d’énergie renouvelable dans le secteur du bâtiment, notamment par la passation de marchés publics.
6 Dans le but d’atteindre la part indicative d’énergie renouvelable prévue au paragraphe 1, les États membres promeuvent l’utilisation de systèmes et d’équipements de chauffage et de refroidissement renouvelables et peuvent promouvoir une technologie innovante, telle que des systèmes et équipements de chauffage et de refroidissement électrifiés, intelligents et basés sur des énergies renouvelables, complétés, le cas échéant, par une gestion intelligente de la consommation d’énergie dans les bâtiments. À cette fin, les États membres utilisent l’ensemble des mesures, outils et incitations adéquats, y compris, les étiquettes énergétiques élaborées en vertu du règlement (UE) 2017/1369, les certificats de performance énergétique établis en vertu de l’article 11 de la directive 2010/31/UE, et les autres certificats ou normes pertinents établis au niveau de l’Union ou au niveau national, et ils assurent la fourniture d’informations et de conseils appropriés sur d’autres solutions fondées sur les énergies renouvelables présentant une efficacité énergétique élevée, ainsi que sur les instruments financiers et incitations disponibles pour promouvoir une accélération du taux de remplacement des anciens systèmes de chauffage et du passage à des solutions fondées sur l’énergie renouvelable.
Article 15 ter Cartographie des zones nécessaires pour les contributions nationales à la réalisation de l’objectif global de l’Union en matière d’énergie renouvelable à l’horizon 2030
1 Au plus tard le 21 mai 2025, les États membres procèdent à une cartographie coordonnée en vue du déploiement de l’énergie renouvelable sur leur territoire, afin de recenser le potentiel national et les zones terrestre, souterraine, maritime ou en eaux intérieures disponibles qui sont nécessaires pour l’établissement d’installations d’énergie renouvelable et leurs infrastructures connexes, telles que les installations de réseau et de stockage, y compris de stockage thermique, qui sont nécessaires pour atteindre au minimum leurs contributions nationales à l’objectif global de l’Union en matière d’énergies renouvelables à l’horizon 2030 fixé dans l’article 3, paragraphe 1, de la présente directive. À cette fin, les États membres peuvent utiliser ou s’appuyer sur leurs documents ou plans d’aménagement du territoire existants, y compris les plans issus de la planification de l’espace maritime élaborés en application de la directive 2014/89/UE du Parlement européen et du Conseil . Les États membres assurent la coordination entre toutes les autorités et entités nationales, régionales et locales concernées, y compris les gestionnaires de réseau, pour établir la cartographie des zones nécessaires, en tant que de besoin. Les États membres veillent à ce que ces zones, comprenant les installations d’énergie renouvelable existantes et les mécanismes de coopération existants, soient proportionnées aux trajectoires estimées et à la capacité installée totale prévue pour chaque technologie d’énergie renouvelable fixées dans leurs plans nationaux en matière d’énergie et de climat présentés en application des articles 3 et 14 du règlement (UE) 2018/1999.
2 Aux fins de recenser les zones visées au paragraphe 1, les États membres tiennent compte, en particulier, des éléments suivants: a) la disponibilité de l’énergie produite à partir de sources renouvelables et le potentiel de production d’énergie renouvelable des différents types de technologie dans les zones terrestres, souterraines, maritimes ou en eaux intérieures; b) la demande d’énergie prévue, compte tenu de la flexibilité potentielle de la participation active de la demande, des gains d’efficacité attendus ainsi que de l’intégration du système énergétique; c) la disponibilité des infrastructures énergétiques pertinentes, y compris les infrastructures de réseau et les installations de stockage et d’autres outils de flexibilité, ou les possibilités de construction ou de modernisation de ces infrastructures de réseau et installations de stockage.
3 Les États membres favorisent les utilisations multiples des zones visées au paragraphe 1. Les projets en matière d’énergie renouvelable sont compatibles avec les utilisations préexistantes de ces zones.
4 Les États membres réexaminent périodiquement et mettent à jour, le cas échéant, les zones visées au paragraphe 1 du présent article, en particulier à l’occasion des mises à jour de leurs plans nationaux en matière d’énergie et de climat présentés en application des articles 3 et 14 du règlement (UE) 2018/1999.
Article 15 quater Zones d’accélération des énergies renouvelables
1 Au plus tard le 21 février 2026, les États membres veillent à ce que les autorités compétentes adoptent un ou plusieurs plans désignant, comme un sous-ensemble des zones visées à l’article 15 ter, paragraphe 1, des zones d’accélération des énergies renouvelables pour un ou plusieurs types de sources d’énergie. Les États membres peuvent exclure les installations de combustion de biomasse et les centrales hydroélectriques. Dans ces plans, les autorités compétentes: a) désignent des zones terrestres, d’eaux intérieures et maritimes suffisamment homogènes dans lesquelles le déploiement d’un ou de plusieurs types spécifiques de sources d’énergie renouvelable ne devrait pas avoir d’incidence importante sur l’environnement, compte tenu des particularités de la zone sélectionnée, tandis qu’elles: i) donnent la priorité aux surfaces artificielles et construites, telles que les toits et les façades d’immeubles, les infrastructures de transport et leurs environs immédiats, les aires de stationnement, les exploitations agricoles, les décharges, les sites industriels, les mines, les plans d’eau, lacs ou réservoirs artificiels et, le cas échéant, les sites de traitement des eaux urbaines résiduaires, ainsi que les terres dégradées non utilisables pour l’agriculture; ii) excluent les sites Natura 2000 et les zones désignées au titre de régimes nationaux de protection en faveur de la conservation de la nature et de la biodiversité, les principales routes migratoires des oiseaux et des mammifères marins ainsi que d’autres zones recensées sur la base de cartes de sensibilité et des outils visés au point iii)), à l’exception des surfaces artificielles et construites situées dans ces zones, telles que les toits, les aires de stationnement ou les infrastructures de transport; iii) utilisent tous les outils et ensembles de données appropriés et proportionnés pour recenser les zones dans lesquelles les installations d’énergie renouvelable n’auraient pas d’incidence importante sur l’environnement, y compris la cartographie de la sensibilité de la faune et de la flore sauvages, en tenant compte des données disponibles dans le contexte de l’aménagement d’un réseau Natura 2000 cohérent en ce qui concerne les types d’habitats et les espèces au titre de la directive 92/43/CEE du Conseil , ainsi que les oiseaux et les sites protégés au titre de la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil ; b) établissent des règles appropriées pour les zones d’accélération des énergies renouvelables en ce qui concerne les mesures d’atténuation efficaces à adopter pour accueillir des installations d’énergie renouvelable et le stockage colocalisé de l’énergie, ainsi que les actifs nécessaires au raccordement de ces installations et de ce stockage au réseau, afin d’éviter les incidences négatives sur l’environnement qui pourraient en résulter ou, si cela n’est pas possible, de les réduire de manière significative, en veillant, le cas échéant, à ce que des mesures d’atténuation appropriées soient appliquées en temps utile et de manière proportionnée pour garantir le respect des obligations énoncées à l’article 6, paragraphe 2, et à l’article 12, paragraphe 1, de la directive 92/43/CEE, à l’article 5 de la directive 2009/147/CEE et à l’article 4, paragraphe 1, point a) i), de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil , et pour éviter la dégradation et parvenir à un bon état écologique ou à un bon potentiel écologique conformément à l’article 4, paragraphe 1, point a), de la directive 2000/60/CE. Les règles visées au premier alinéa, point b), ciblent les spécificités de chaque zone d’accélération des énergies renouvelables recensée, le type ou les types de technologie en matière d’énergie renouvelable à mettre en œuvre dans chaque zone et les incidences environnementales détectées. Le respect des règles visées au premier alinéa, point b), du présent paragraphe et la mise en œuvre des mesures d’atténuation appropriées dans le cadre des différents projets engendrent la présomption selon laquelle les projets ne contreviennent pas à ces dispositions sans préjudice de l’article 16 bis, paragraphes 4 et 5, de la présente directive. Lorsque de nouvelles mesures d’atténuation visant à prévenir, autant que possible, la mise à mort ou la perturbation d’espèces protégées en vertu des directives 92/43/CEE et 2009/147/CE, ou toute autre incidence sur l’environnement, n’ont pas été largement testées du point de vue de leur efficacité, les États membres peuvent autoriser leur utilisation pour un ou plusieurs projets pilotes pour une période limitée, à condition que l’efficacité de ces mesures d’atténuation soit étroitement contrôlée et que des mesures appropriées soient prises immédiatement si elles s’avèrent inefficaces. Dans les plans désignant les zones d’accélération des énergies renouvelables visés au premier alinéa, les autorités compétentes expliquent l’évaluation effectuée pour recenser chaque zone d’accélération des énergies renouvelables désignée sur la base des critères énoncés au premier alinéa, point a), et pour définir des mesures d’atténuation appropriées.
2 Avant leur adoption, les plans désignant les zones d’accélération des énergies renouvelables font l’objet d’une évaluation environnementale en application de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil et, s’ils sont susceptibles d’avoir une incidence importante sur des sites Natura 2000, d’une évaluation appropriée en application de l’article 6, paragraphe 3, de la directive 92/43/CEE.
3 Les États membres décident de la taille des zones d’accélération des énergies renouvelables, compte tenu des spécificités et des exigences du type ou des types de technologie pour lesquels ils mettent en place des zones d’accélération des énergies renouvelables. S’ils conservent toute latitude pour décider de la taille de ces zones, les États membres s’efforcent de faire en sorte que la taille combinée de ces zones soit significative et qu’elles contribuent à la réalisation des objectifs fixés dans la présente directive. Les plans désignant les zones d’accélération des énergies renouvelables visés au paragraphe 1, premier alinéa, du présent article sont rendus publics et sont réexaminés périodiquement comme il convient, en particulier dans le cadre de la mise à jour des plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat présentés en application des articles 3 et 14 du règlement (UE) 2018/1999.
4 Au plus tard le 21 mai 2024, les États membres peuvent déclarer comme zones d’accélération des énergies renouvelables des zones spécifiques qui ont déjà été désignées comme zones propices au déploiement accéléré d’un ou plusieurs types de technologie en matière d’énergie renouvelable, pour autant que toutes les conditions suivantes soient remplies: a) ces zones se situent en dehors des sites Natura 2000, des zones désignées au titre de régimes nationaux de protection en faveur de la conservation de la nature et la biodiversité et des routes connues de migration des oiseaux; b) les plans recensant ces zones ont fait l’objet d’une évaluation de l’incidence sur l’environnement des activités stratégiques en application de la directive 2001/42/CE et, le cas échéant, d’une évaluation en application de l’article 6, paragraphe 3, de la directive 92/43/CEE; c) les projets situés dans ces zones mettent en œuvre des règles et mesures appropriées et proportionnées pour remédier aux incidences négatives sur l’environnement qui pourraient survenir.
5 Les autorités compétentes appliquent la procédure d’octroi de permis et les délais visés à l’article 16 bis à chaque projet dans les zones d’accélération des énergies renouvelables.
Article 15 quinquies Participation du public
1 Les États membres veillent à la participation du public en ce qui concerne les plans désignant les zones d’accélération des énergies renouvelables visées à l’article 15 quater, paragraphe 1, premier alinéa, conformément à l’article 6 de la directive 2001/42/CE, y compris en recensant le public touché ou susceptible d’être touché par ces plans.
2 Les États membres promeuvent l’acceptation par le public des projets liés aux énergies renouvelables grâce à une participation directe et indirecte des communautés locales à ces projets.
Article 15 sexies Zones destinées aux infrastructures de réseau et de stockage nécessaires à l’intégration de l’énergie renouvelable dans le système électrique
1 Les États membres peuvent adopter un ou plusieurs plans pour désigner des zones d’infrastructure spécifiques destinées au développement de projets de réseau ou de stockage nécessaires à l’intégration de l’énergie renouvelable dans le système électrique lorsque ce développement ne devrait pas avoir d’incidence importante sur l’environnement ou lorsque cette incidence peut être dûment atténuée ou, si ce n’est pas possible, compensée. L’objectif de ces zones est d’appuyer et de compléter les zones d’accélération des énergies renouvelables. Ces plans: a) évitent, pour les projets de réseaux, les sites Natura 2000 et les zones désignées dans le cadre des régimes nationaux de protection en faveur de la conservation de la nature et de la biodiversité, sauf si, compte tenu des objectifs du site, il n’existe pas d’autres solutions proportionnées pour le déploiement de ces projets; b) excluent, pour les projets de stockage, les sites Natura 2000 et les zones désignées au titre de régimes nationaux de protection; c) veillent à assurer des synergies avec la désignation des zones d’accélération des énergies renouvelables; d) font l’objet d’une évaluation environnementale en application de la directive 2001/42/CE et, le cas échéant, d’une évaluation en application de l’article 6, paragraphe 3, de la directive 92/43/CEE; et e) établissent des règles appropriées et proportionnées, y compris en ce qui concerne les mesures d’atténuation proportionnées à adopter pour le développement des projets de réseau et de stockage, afin d’éviter toute incidence négative sur l’environnement ou, s’il n’est pas possible d’éviter une telle incidence, de la réduire de manière significative. Lors de la préparation de ces plans, les États membres consultent les exploitants de système d’infrastructures pertinents.
2 Par dérogation à l’article 2, paragraphe 1, et à l’article 4, paragraphe 2, ainsi qu’à l’annexe I, point 20, à l’annexe II, point 3 b), de la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil , et par dérogation à l’article 6, paragraphe 3, de la directive 92/43/CEE, les États membres peuvent, dans des circonstances justifiées, notamment lorsque cela est nécessaire pour accélérer le déploiement de l’énergie renouvelable pour atteindre les objectifs en matière de climat et d’énergie renouvelable, exempter les projets de réseau et de stockage qui sont nécessaires à l’intégration de l’énergie renouvelable dans le système électrique de l’évaluation des incidences sur l’environnement en application de l’article 2, paragraphe 1, de la directive 2011/92/UE, d’une évaluation de leur incidence sur les sites Natura 2000 en vertu de l’article 6, paragraphe 3, de la directive 92/43/CEE et de l’évaluation de leur incidence sur la protection des espèces en vertu de l’article 12, paragraphe 1, de la directive 92/43/CEE et de l’article 5 de la directive 2009/147/CE, à condition que le projet de réseau ou de stockage se situe dans une zone d’infrastructure spécifique désignée conformément au paragraphe 1 du présent article et qu’il respecte les règles établies, y compris concernant des mesures d’atténuation proportionnées à adopter, conformément au paragraphe 1, point e), du présent article. Les États membres peuvent également accorder ces exemptions aux zones d’infrastructure désignées avant le 20 novembre 2023 si elles avaient fait l’objet d’une évaluation des incidences sur l’environnement en application de la directive 2001/42/CE. Ces dérogations ne s’appliquent pas aux projets susceptibles d’avoir une incidence importante sur l’environnement dans un autre État membre ou lorsqu’un État membre susceptible d’être touché de manière importante le demande, comme le prévoit l’article 7 de la directive 2011/92/UE.
3 Lorsqu’un État membre exempte les projets de réseau et de stockage en vertu du paragraphe 2 du présent article des évaluations visées audit paragraphe, les autorités compétentes de cet État membre procèdent à un examen préalable des projets situés dans les zones d’infrastructure spécifiques. Cet examen préalable s’appuie sur les données existantes tirées de l’évaluation des incidences sur l’environnement en application de la directive 2001/42/CE. Les autorités compétentes peuvent inviter le demandeur à fournir des informations complémentaires dont il dispose. L’examen préalable est achevé dans un délai de trente jours. Il vise à déterminer si l’un ou l’autre de ces projets est fortement susceptible d’entraîner une incidence négative imprévue importante, compte tenu de la sensibilité environnementale des zones géographiques où ils sont situés, qui n’ont pas été recensées lors de l’évaluation environnementale des plans désignant les zones d’infrastructure spécifiques réalisée en application de la directive 2001/42/CE et, le cas échéant, de la directive 92/43/CEE.
4 Lorsque l’examen préalable constate qu’un projet est fortement susceptible d’entraîner une incidence négative imprévue importante visée au paragraphe 3, l’autorité compétente veille, sur la base des données existantes, à ce que des mesures d’atténuation proportionnées et adéquates soient prises pour remédier à ces incidences. Lorsqu’il n’est pas possible d’appliquer de telles mesures d’atténuation, l’autorité compétente veille à ce que l’exploitant adopte des mesures compensatoires adéquates pour remédier à ces incidences, qui, si d’autres mesures compensatoires proportionnées ne sont pas disponibles, peuvent prendre la forme d’une compensation financière en faveur de programmes de protection des espèces, visant à maintenir ou améliorer l’état de conservation des espèces touchées.
5 Lorsque l’intégration de l’énergie renouvelable dans le système électrique nécessite un projet pour renforcer l’infrastructure du réseau dans des zones d’infrastructure spécifique ou hors de ces zones, et que ce projet est soumis à un examen préalable réalisé en application du paragraphe 3 du présent article, à une analyse de la question de savoir si le projet nécessite une évaluation des incidences sur l’environnement, ou à une évaluation des incidences sur l’environnement conformément à l’article 4 de la directive 2011/92/UE, cet examen préalable, cette analyse ou cette évaluation des incidences sur l’environnement se limitent aux incidences potentielles découlant de la modification ou de l’extension par rapport à l’infrastructure de réseau initiale.
Article 16 Organisation et principes essentiels de la procédure d’octroi de permis
1 La procédure d’octroi de permis couvre tous les permis administratifs pertinents pour la construction, le rééquipement et le fonctionnement des installations d’énergie renouvelable, y compris celles qui combinent différentes sources d’énergie renouvelable, les pompes à chaleur, et le stockage colocalisé de l’énergie, y compris les installations électriques et thermiques, ainsi que les actifs nécessaires au raccordement de ces installations, pompes à chaleur et stockage au réseau, et à l’intégration de l’énergie renouvelable dans les réseaux de chauffage et de refroidissement, y compris les permis de raccordement au réseau et, lorsqu’elles sont requises, les évaluations environnementales. La procédure d’octroi de permis comprend toutes les étapes administratives, depuis la constatation du caractère complet de la demande de permis conformément au paragraphe 2 jusqu’à la notification de la décision finale concernant l’issue de la procédure d’octroi de permis par la ou les autorités compétentes.
2 Dans un délai de trente jours, pour les installations d’énergie renouvelable situées dans des zones d’accélération des énergies renouvelables, et dans un délai de quarante-cinq jours, pour les installations d’énergie renouvelable situées en dehors des zones d’accélération des énergies renouvelables, suivant la réception d’une demande d’un permis, l’autorité compétente constate le caractère complet de la demande ou, si le demandeur n’a pas envoyé toutes les informations nécessaires au traitement de la demande, invite ce dernier à présenter une demande complète sans retard indu. La date à laquelle l’autorité compétente constate le caractère complet de la demande constitue la date de début de la procédure d’octroi de permis.
3 Les États membres mettent en place ou désignent un ou plusieurs points de contact. Ces points de contact, sur demande du demandeur, guident et aident le demandeur durant l’ensemble de la procédure administrative de demande et d’octroi de permis. Le demandeur n’est pas tenu de contacter plus d’un point de contact durant l’ensemble de la procédure. Le point de contact guide le demandeur dans la procédure de demande de permis administratif, y compris les étapes relatives à la protection de l’environnement, de manière transparente, jusqu’à la prise d’une ou de plusieurs décisions par les autorités compétentes à l’issue de la procédure d’octroi de permis, lui fournit toutes les informations nécessaires et, le cas échéant, associe d’autres autorités administratives. Le point de contact veille au respect des délais fixés dans la présente directive pour les procédures d’octroi de permis. Les demandeurs sont autorisés à soumettre les documents pertinents sous forme numérique. Au plus tard le 21 novembre 2025, les États membres veillent à ce que toutes les procédures d’octroi de permis soient exécutées sous une forme électronique.
4 Le point de contact met à disposition un guide des procédures à l’intention des promoteurs de d’installations d’énergie renouvelable, et il fournit ces informations en ligne, ce guide s’adressant aussi en particulier aux projets d’énergie renouvelable de petite envergure et aux projets portés par des autoconsommateurs d’énergie renouvelable ou des communautés d’énergie renouvelable. Les informations en ligne indiquent le point de contact compétent pour la demande en question. Si un État membre a plus d’un point de contact, les informations en ligne indiquent le point de contact compétent pour la demande en question.
5 Les États membres veillent à ce que les demandeurs et le grand public aient un accès facilité à des procédures simples de résolution des litiges concernant la procédure d’octroi de permis et la délivrance d’autorisations de construction et d’exploitation d’installations d’énergie renouvelable, y compris, le cas échéant, à des mécanismes alternatifs de règlement des litiges.
6 Les États membres veillent à ce que les recours administratifs et judiciaires dans le cadre d’un projet de développement d’une installation d’énergie renouvelable, du raccordement de cette installation au réseau et des actifs nécessaires au développement des réseaux d’infrastructures énergétiques indispensables à l’intégration de l’énergie produite à partir de sources renouvelables dans le système énergétique, y compris les recours liés aux aspects environnementaux, fassent l’objet de la procédure administrative et judiciaire la plus rapide qui est disponible au niveau national, régional ou local pertinent.
7 Les États membres fournissent des ressources suffisantes pour que leurs autorités compétentes disposent de personnel qualifié et bénéficient de possibilités de perfectionnement et de reconversion professionnels, en adéquation avec la capacité installée prévue pour la production d’énergie renouvelable dans leurs plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat présentés en application des articles 3 et 14 du règlement (UE) 2018/1999. Les États membres apportent un soutien aux autorités régionales et locales afin de faciliter la procédure d’octroi de permis.
8 Sauf lorsqu’elle coïncide avec d’autres étapes administratives de la procédure d’octroi de permis, la durée de cette procédure n’inclut pas: a) la durée de construction ou de rééquipement des installations d’énergie renouvelable, de leur raccordement au réseau et, en vue de garantir la stabilité, la fiabilité et la sécurité du réseau, de l’infrastructure de réseau connexe nécessaire; b) la durée des étapes administratives nécessaires pour procéder à la modernisation importante du réseau requise pour garantir sa stabilité, sa fiabilité et sa sécurité; c) la durée de tout recours juridictionnels, et d’autres procédures devant une juridiction, et des mécanismes alternatifs de règlement des litiges, y compris des procédures de plaintes et des recours non judiciaires.
9 Les décisions résultant des procédures d’octroi de permis sont rendues publiques conformément au droit applicable.
Article 16 bis Procédure d’octroi de permis dans les zones d’accélération des énergies renouvelables
1 Les États membres veillent à ce que la durée de la procédure d’octroi de permis visée à l’article 16, paragraphe 1, ne dépasse pas douze mois pour les projets d’énergie renouvelable dans les zones d’accélération des énergies renouvelables. Toutefois, en ce qui concerne les projets d’énergie renouvelable en mer, la procédure d’octroi de permis ne dépasse pas deux ans. Dans des circonstances extraordinaires dûment justifiées, les États membres peuvent prolonger l’un ou l’autre de ces délais au maximum de six mois. Les États membres informent clairement le promoteur du projet des circonstances extraordinaires qui justifient cette prolongation.
2 La durée de la procédure d’octroi de permis pour le rééquipement des centrales électriques utilisant des sources d’énergie renouvelable, pour les nouvelles installations d’une puissance électrique inférieure à 150 kW, pour le stockage colocalisé de l’énergie, y compris les installations électriques et thermiques, ainsi que pour leur raccordement au réseau, lorsqu’elles sont situées dans des zones d’accélération des énergies renouvelables, ne dépasse pas six mois. Toutefois, en ce qui concerne les projets de parcs éoliens en mer, la procédure d’octroi de permis ne dépasse pas douze mois. Dans des circonstances extraordinaires dûment justifiées, telles que pour des raisons de sécurité impérieuses, lorsque le projet de rééquipement a une forte incidence sur le réseau ou sur la capacité, la taille ou la performance initiales de l’installation, les États membres peuvent prolonger le délai de six mois de trois mois au maximum, et le délai de douze mois pour les projets de parcs éoliens en mer jusqu’à six mois au maximum. Les États membres informent clairement le promoteur de projet des circonstances extraordinaires qui justifient cette prolongation.
3 Sans préjudice des paragraphes 4 et 5 du présent article, par dérogation à l’article 4, paragraphe 2, et à l’annexe II, points 3 a), b), d), h) et i), et point 6 c), seuls ou en liaison avec le point 13 a), de la directive 2011/92/UE, en ce qui concerne les projets d’énergie renouvelable, les nouvelles demandes pour des installations d’énergie renouvelable, y compris les installations qui combinent différents types de technologie en matière d’énergie renouvelable et le rééquipement de centrales électriques utilisant des sources d’énergie renouvelable dans des zones d’accélération des énergies renouvelables désignées pour la technologie concernée et le stockage colocalisé de l’énergie, ainsi que le raccordement de ces installations et stockage au réseau, sont exemptées de l’obligation de procéder à une évaluation spécifique des incidences sur l’environnement en application de l’article 2, paragraphe 1, de la directive 2011/92/UE, pour autant que ces projets respectent l’article 15 quater, paragraphe 1, point b), de la présente directive. Cette dérogation ne s’applique pas aux projets susceptibles d’avoir une incidence importante sur l’environnement dans un autre État membre ou lorsqu’un État membre susceptible d’être touché de manière importante le demande, en application de l’article 7 de la directive 2011/92/UE. Par dérogation à l’article 6, paragraphe 3, de la directive 92/43/CEE, les installations d’énergie renouvelable visées au premier alinéa du présent paragraphe ne font pas l’objet d’une évaluation de leurs incidences sur les sites Natura 2000 pour autant que ces projets en matière d’énergie renouvelable respectent les règles et mesures établies conformément à l’article 15 quater, paragraphe 1, point b), de la présente directive.
4 Les autorités compétentes procèdent à un examen préalable des demandes visées au paragraphe 3 du présent article. Cet examen préalable vise à déterminer si l’un ou l’autre des projets d’énergie renouvelable est fortement susceptible d’avoir une incidence négative imprévue importante, compte tenu de la sensibilité environnementale des zones géographiques où ils sont situés, qui n’ont pas été recensées lors de l’évaluation environnementale des plans désignant les zones d’accélération des énergies renouvelables visés à l’article 15 quater, paragraphe 1, premier alinéa, de la présente directive réalisés en application de la directive 2001/42/CE et, le cas échéant, de la directive 92/43/CEE. Cet examen préalable vise également à déterminer si l’un de ces projets d’énergie renouvelable entre dans le champ d’application de l’article 7 de la directive 2011/92/UE parce qu’il est susceptible d’avoir une incidence importante sur l’environnement dans un autre État membre ou parce qu’un État membre susceptible d’être touché de manière importante en a fait la demande. Aux fins de cet examen préalable, le promoteur du projet fournit des informations sur les caractéristiques du projet d’énergie renouvelable, sur le respect des règles et mesures définies en application de l’article 15 quater, paragraphe 1, point b), pour la zone d’accélération des énergies renouvelables concernée, sur toute mesure supplémentaire adoptée par le promoteur du projet et sur la manière dont ces mesures remédient aux incidences sur l’environnement. L’autorité compétente peut inviter le promoteur du projet à fournir des informations complémentaires dont il dispose. L’examen préalable relatif aux demandes de nouvelles installations d’énergie renouvelable est achevé dans un délai de 45 jours à compter de la date à laquelle suffisamment d’informations nécessaires à cette fin ont été déposées. Toutefois, s’agissant des demandes concernant des installations d’une puissance électrique inférieure à 150 kW et des nouvelles demandes de rééquipement de centrales électriques utilisant des sources d’énergie renouvelable, l’examen préalable est achevé dans un délai de trente jours.
5 À l’issue de l’examen préalable, les demandes visées au paragraphe 3 du présent article sont acceptées d’un point de vue environnemental sans qu’une décision expresse de l’autorité compétente ne soit requise, à moins que l’autorité compétente n’adopte une décision administrative, dûment motivée et fondée sur des éléments de preuve clairs, selon laquelle un projet spécifique est hautement susceptible d’avoir une incidence négative imprévue importante, compte tenu de la sensibilité environnementale de la zone géographique où le projet est situé, qui ne peut être atténuée par les mesures définies dans les plans désignant des zones d’accélération des énergies renouvelables ou proposées par le promoteur du projet. De telles décisions sont rendues publiques. De tels projets d’énergie renouvelable font l’objet d’une évaluation des incidences sur l’environnement en application de la directive 2011/92/UE et, le cas échéant, d’une évaluation en application de la directive 92/43/CEE, qui ont lieu dans un délai de six mois suivant la décision administrative constatant que le projet est hautement susceptible d’avoir une incidence négative imprévue importante. Dans des circonstances extraordinaires dûment justifiées, ce délai de six mois peut être prolongé de six mois au maximum. Dans des circonstances justifiées, y compris lorsqu’il est nécessaire d’accélérer le déploiement de l’énergie renouvelable pour atteindre les objectifs en matière de climat et d’énergie renouvelable, les États membres peuvent exempter de ces évaluations les projets éoliens et photovoltaïques solaires. Lorsque les États membres exemptent des projets éoliens et photovoltaïques solaires de ces évaluations, l’exploitant adopte des mesures d’atténuation proportionnées ou, si ces mesures d’atténuation ne sont pas disponibles, des mesures compensatoires, qui, si d’autres mesures compensatoires proportionnées ne sont pas disponibles, peuvent prendre la forme d’une compensation financière, afin de remédier à toute incidence négative. Lorsque cette incidence négative a un effet sur la protection des espèces, l’exploitant verse une compensation financière en faveur des programmes de protection des espèces pour la durée d’exploitation de l’installation d’énergie renouvelable afin de maintenir ou d’améliorer l’état de conservation des espèces touchées.
6 Dans le cadre de la procédure d’octroi de permis visée aux paragraphes 1 et 2, les États membres veillent à ce qu’en l’absence de réponse des autorités compétentes dans le délai fixé, les étapes administratives intermédiaires spécifiques soient considérées comme approuvées, sauf lorsque le projet d’énergie renouvelable concerné fait l’objet d’une évaluation des incidences sur l’environnement en application du paragraphe 5 ou lorsque le principe d’approbation administrative tacite n’existe pas dans le système juridique national de l’État membre concerné. Le présent paragraphe ne s’applique pas aux décisions finales sur l’issue de la procédure d’octroi de permis, qui sont explicites. Toutes les décisions sont rendues publiques.
Article 16 ter Procédure d’octroi de permis en dehors des zones d’accélération des énergies renouvelables
1 Les États membres veillent à ce que la durée de la procédure d’octroi de permis visée à l’article 16, paragraphe 1, ne dépasse pas deux ans pour les projets d’énergie renouvelable situés en dehors des zones d’accélération des énergies renouvelables. Toutefois, dans le cas des projets d’énergie renouvelable en mer, la procédure d’octroi de permis ne dépasse pas trois ans. Dans des circonstances extraordinaires dûment justifiées, y compris lorsque des délais plus longs sont nécessaires pour des évaluations au titre du droit environnemental de l’Union applicable, les États membres peuvent prolonger l’un ou l’autre de ces délais de six mois au maximum. Les États membres informent clairement le promoteur du projet des circonstances extraordinaires qui justifient cette prolongation.
2 Lorsqu’une évaluation environnementale est requise en application de la directive 2011/92/UE ou 92/43/CEE, elle est effectuée dans le cadre d’une procédure unique combinant toutes les évaluations pertinentes pour un projet d’énergie renouvelable donné. Lorsqu’une telle évaluation des incidences sur l’environnement est requise, l’autorité compétente, en tenant compte des informations fournies par le promoteur du projet, émet un avis sur la portée et le niveau de détail des informations que le promoteur du projet doit inclure dans le rapport d’évaluation des incidences sur l’environnement, dont le champ d’application n’est pas élargi par la suite. Lorsqu’un projet d’énergie renouvelable comporte les mesures d’atténuation nécessaires, toute mise à mort ou perturbation des espèces protégées en vertu de l’article 12, paragraphe 1, de la directive 92/43/CEE et de l’article 5 de la directive 2009/147/CE n’est pas considérée comme intentionnelle. Lorsque de nouvelles mesures d’atténuation visant à prévenir autant que possible la mise à mort ou la perturbation d’espèces protégées en vertu des directives 92/43/CEE et 2009/147/CE, ou toute autre incidence sur l’environnement, n’ont pas été largement testées en ce qui concerne leur efficacité, les États membres peuvent autoriser leur utilisation pour un ou plusieurs projets pilotes pour une période limitée, à condition que l’efficacité de ces mesures d’atténuation soit étroitement contrôlée et que des mesures appropriées soient prises immédiatement si elles s’avèrent inefficaces. La durée de la procédure d’octroi de permis pour le rééquipement de centrales électriques utilisant des sources d’énergie renouvelable, pour les nouvelles installations d’une puissance électrique inférieure à 150 kW et pour le stockage colocalisé de l’énergie, ainsi que pour le raccordement de ces centrales, installations et stockage au réseau, situés en dehors des zones d’accélération des énergies renouvelables, ne dépasse pas douze mois, y compris concernant les évaluations environnementales lorsqu’elles sont requises par le droit applicable. Toutefois, dans le cas des projets d’énergie renouvelable en mer, la procédure d’octroi de permis ne dépasse pas deux ans. Dans des circonstances extraordinaires dûment justifiées, les États membres peuvent prolonger l’un ou l’autre de ces délais de trois mois au maximum. Les États membres informent clairement le promoteur du projet des circonstances extraordinaires qui justifient cette prolongation.
Article 16 quater Accélération de la procédure d’octroi de permis pour le rééquipement
1 Lorsque le rééquipement d’une centrale électrique basée sur l’énergie renouvelable n’entraîne pas un accroissement de la capacité de la centrale électrique basée sur l’énergie renouvelable qui ne dépasse pas 15 %, et sans préjudice de l’évaluation de toute incidence potentielle sur l’environnement requise en application du paragraphe 2, les États membres veillent à ce que les procédures d’octroi de permis relatives au raccordement au réseau de transport ou de distribution ne dépassent pas trois mois à compter de la demande adressée à l’entité concernée, sauf s’il existe des problèmes de sécurité justifiés ou une incompatibilité technique des composants du réseau.
2 Lorsque le rééquipement d’une centrale électrique basée sur l’énergie renouvelable est soumis à l’examen préalable prévu à l’article 16 bis, paragraphe 4, à une analyse de la nécessité d’une évaluation des incidences sur l’environnement, ou à une évaluation des incidences sur l’environnement en application de l’article 4 de la directive 2011/92/UE, cet examen préalable, cette analyse ou cette évaluation des incidences sur l’environnement se limitent aux incidences potentielles découlant d’une modification ou d’une extension par rapport au projet initial.
3 Lorsque le rééquipement d’installations solaires n’implique pas l’utilisation d’espace supplémentaire et est conforme aux mesures d’atténuation des incidences sur l’environnement applicables établies pour l’installation solaire d’origine, le projet est exempté de toute obligation applicable de réaliser un examen préalable prévu à l’article 16 bis, paragraphe 4, d’analyser la nécessité d’une évaluation des incidences sur l’environnement, ou d’effectuer une évaluation des incidences sur l’environnement en application de l’article 4 de la directive 2011/92/UE.
Article 16 quinquies Procédure d’octroi de permis pour l’installation d’équipements d’énergie solaire
1 Les États membres veillent à ce que la durée de la procédure d’octroi de permis visée à l’article 16, paragraphe 1, pour l’installation d’équipements d’énergie solaire et de stockage colocalisé de l’énergie, y compris d’installations solaires intégrées dans des bâtiments, dans des structures artificielles existantes ou futures, à l’exclusion des plans d’eau artificiels, ne dépasse pas trois mois, pour autant que l’objectif principal de ces structures artificielles ne soit pas la production d’énergie solaire ou le stockage d’énergie. Par dérogation à l’article 4, paragraphe 2, et à l’annexe II, points 3 a) et b), seuls ou en liaison avec le point 13 a) de la directive 2011/92/UE, une telle installation d’équipements solaires est exemptée de l’obligation, le cas échéant, de procéder à une évaluation spécifique des incidences sur l’environnement en application de l’article 2, paragraphe 1, de ladite directive. Les États membres peuvent exclure certaines zones ou structures de l’application du premier alinéa, aux fins de la protection du patrimoine culturel ou historique et des intérêts de la défense nationale ou pour des raisons de sécurité.
2 Les États membres veillent à ce que la durée de la procédure d’octroi de permis pour l’installation d’équipements d’énergie solaire d’une capacité inférieure ou égale à 100 kW, y compris pour les autoconsommateurs d’énergie renouvelable et les communautés d’énergie renouvelable, ne dépasse pas un mois. En l’absence de réponse de la part des autorités ou entités compétentes dans les délais impartis lorsque le dossier de la demande présentée est complet, le permis est réputé octroyé, à condition que la capacité de l’équipement d’énergie solaire ne dépasse pas la capacité existante de raccordement au réseau de distribution. Lorsque l’application du seuil de capacité visé au premier alinéa entraîne une charge administrative importante ou des contraintes pour l’exploitation du réseau électrique, les États membres peuvent appliquer un seuil de capacité inférieur, à condition que celui-ci reste supérieur à 10,8 kW.
Article 16 sexies Procédure d’octroi de permis pour l’installation des pompes à chaleur
1 Les États membres veillent à ce que la durée de la procédure d’octroi de permis pour l’installation de pompes à chaleur inférieure à 50 MW ne dépasse pas un mois. Toutefois, dans le cas des pompes à chaleur géothermiques, la procédure d’octroi de permis ne dépasse pas trois mois.
2 Sauf s’il existe des préoccupations justifiées quant à la sécurité, si le raccordement au réseau nécessite des travaux supplémentaires ou s’il y a incompatibilité technique des composants du système, les États membres veillent à ce que les permis relatifs au raccordement au réseau de distribution ou de transport soient octroyés dans les deux semaines suivant la notification à l’entité concernée pour: a) les pompes à chaleur d’une capacité électrique maximale de 12 kW; et b) les pompes à chaleur d’une capacité électrique maximale de 50 kW installées par un autoconsommateur d’énergie renouvelable, à condition que la capacité électrique d’une installation de production d’électricité renouvelable de l’autoconsommateur d’énergie renouvelable représente au moins 60 % de la capacité électrique de la pompe à chaleur.
3 Les États membres peuvent exclure certaines zones ou structures de l’application des paragraphes 1 et 2 aux fins de la protection du patrimoine culturel ou historique et des intérêts de la défense nationale ou pour des raisons de sécurité.
4 Toutes les décisions résultant des procédures d’octroi de permis visées aux paragraphes 1 et 2 sont rendues publiques conformément au droit applicable.
Article 16 septies Intérêt public majeur
Au plus tard le 21 février 2024, jusqu’à ce que la neutralité climatique soit atteinte, les États membres veillent à ce que, dans le cadre de la procédure d’octroi de permis, la planification, la construction et l’exploitation d’installations d’énergie renouvelable, le raccordement de ces installations au réseau, le réseau connexe proprement dit et les actifs de stockage soient présumés relever de l’intérêt public majeur et de l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques lors de la mise en balance des intérêts juridiques dans les cas individuels aux fins de l’article 6, paragraphe 4, et de l’article 16, paragraphe 1, point c), de la directive 92/43/CEE, de l’article 4, paragraphe 7, de la directive 2000/60/CE et de l’article 9, paragraphe 1, point a), de la directive 2009/147/CE. Dans des circonstances spécifiques dûment justifiées, les États membres peuvent restreindre l’application du présent article à certaines parties de leur territoire, à certains types de technologie ou à des projets présentant certaines caractéristiques techniques conformément aux priorités définies dans leurs plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat présentés en application des articles 3 et 14 du règlement (UE) 2018/1999. Les États membres informent la Commission de ces restrictions ainsi que de leurs motifs.».
Article 20 bis Facilitation de l’intégration de l’électricité renouvelable dans le système
1 Les États membres exigent des gestionnaires de réseau de transport et, s’ils disposent des données, des gestionnaires de réseau de distribution établis sur leur territoire qu’ils mettent à disposition des données sur la part de l’électricité renouvelable et le taux d’émissions de gaz à effet de serre de l’électricité fournie dans chaque zone de dépôt des offres, aussi précisément que possible à des intervalles équivalant à la fréquence de règlement du marché, mais ne dépassant pas une heure, avec des prévisions lorsqu’elles sont disponibles. Les États membres veillent à ce que les gestionnaires de réseau de distribution aient accès aux données nécessaires. Si les gestionnaires de réseau de distribution n’ont pas accès, en application du droit national, à toutes les données nécessaires, ils appliquent le système de communication des données existant dans le cadre du réseau européen des gestionnaires de réseau de transport pour l’électricité, conformément aux dispositions de la directive (UE) 2019/944. Les États membres prévoient des incitations en faveur de la modernisation des réseaux intelligents pour mieux surveiller l’équilibre du réseau et mettre à disposition des données en temps réel. Si elles sont disponibles techniquement, les gestionnaires de réseau de distribution mettent également à disposition des données anonymisées et agrégées sur le potentiel de participation active de la demande et sur l’électricité renouvelable produite et injectée dans le réseau par les autoconsommateurs et les communautés d’énergie renouvelable.
2 Les données visées au paragraphe 1 sont mises à disposition sous forme numérique d’une manière qui garantit l’interopérabilité sur la base de formats de données harmonisés et d’ensembles de données normalisés, afin qu’elles puissent être utilisées de manière non discriminatoire par les participants au marché de l’électricité, les agrégateurs, les consommateurs et les utilisateurs finals, et qu’elles puissent être lues par des dispositifs de communication électronique tels que les systèmes de comptage intelligents, les points de recharge des véhicules électriques, les systèmes de chauffage et de refroidissement et les systèmes de gestion de l’énergie des bâtiments.
3 Outre les exigences énoncées dans le règlement (UE) 2023/1542, les États membres veillent à ce que les fabricants de batteries domestiques et industrielles permettent aux propriétaires et utilisateurs de batteries ainsi qu’aux tiers agissant pour le compte des propriétaires et utilisateurs avec le consentement explicite de ces derniers, tels que les entreprises de gestion de l’énergie des bâtiments et les participants au marché de l’électricité, d’accéder en temps réel aux informations de base du système de gestion de batterie, y compris la capacité de la batterie, son état de santé, son état de charge et son point de consigne, à des conditions non discriminatoires, gratuitement et conformément aux règles en matière de protection des données. Les États membres adoptent des mesures pour exiger que les constructeurs de véhicules mettent à la disposition des propriétaires et utilisateurs de véhicules électriques, ainsi que des tiers agissant pour le compte des propriétaires et des utilisateurs, tels que les participants au marché de l’électricité et les fournisseurs de services d’électromobilité, en temps réel, des données embarquées relatives à l’état de santé de la batterie, à son état de charge, à son point de consigne et à sa capacité, ainsi que, s’il y a lieu, à l’emplacement des véhicules électriques dans des conditions non discriminatoires et gratuitement, conformément aux règles en matière de protection des données, et en plus des exigences supplémentaires relatives à la réception par type et à la surveillance du marché énoncées dans le règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil .
4 Outre les exigences énoncées dans le règlement (UE) 2023/1804, les États membres ou leurs autorités compétentes désignées veillent à ce que les points de recharge électriques normaux, nouveaux et remplacés, non accessibles au public installés sur leur territoire puissent soutenir les fonctionnalités de recharge intelligente et, le cas échéant, l’interface avec les systèmes intelligents de mesure, lorsqu’ils sont déployés par les États membres, et des fonctionnalités de recharge bidirectionnelle conformément aux exigences de l’article 15, paragraphes 3 et 4, dudit règlement.
5 Outre les exigences énoncées dans le règlement (UE) 2019/943 et la directive (UE) 2019/944, les États membres veillent à ce que le cadre réglementaire national permette aux petits systèmes ou aux systèmes mobiles tels que les batteries domestiques et les véhicules électriques et d’autres petites ressources énergétiques décentralisées de participer aux marchés de l’électricité, y compris la gestion de la congestion et la fourniture de services de flexibilité et d’équilibrage, notamment par agrégation. À cette fin, les États membres, en étroite coopération avec l’ensemble des acteurs du marché et les autorités de régulation, établissent les exigences techniques relatives à la participation aux marchés de l’électricité, sur la base des caractéristiques techniques de ces systèmes. Les États membres garantissent des conditions de concurrence équitables et une participation non discriminatoire aux marchés de l’électricité pour les petits actifs ou systèmes mobiles énergétiques décentralisés.
Article 22 bis Intégration de l’énergie renouvelable dans l’industrie
1 Les États membres s’efforcent d’augmenter la part des énergies renouvelables dans les sources d’énergie destinées à des utilisations finales énergétiques et non énergétiques dans le secteur industriel d’au moins 1,6 point de pourcentage en moyenne annuelle, à titre indicatif, calculée pour les périodes 2021 à 2025 et 2026 à 2030. Les États membres peuvent comptabiliser la chaleur et le froid fatals pour les augmentations annuelles moyennes visées au premier alinéa dans la limite de 0,4 point de pourcentage, à condition que la chaleur et le froid fatals soient fournis par des réseaux de chaleur et de froid efficaces, à l’exclusion des réseaux qui fournissent de la chaleur à un seul bâtiment ou lorsque toute l’énergie thermique est consommée sur le site uniquement et que l’énergie thermique n’est pas vendue. Si les États membres le décident, l’augmentation annuelle moyenne visée au premier alinéa est portée à hauteur de la moitié des points de pourcentage de chaleur et de froid fatals comptabilisés. Les États membres incluent les politiques et mesures prévues et déjà prises pour parvenir à cette augmentation indicative dans leurs plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat présentés en application des articles 3 et 14 du règlement (UE) 2018/1999 et dans leurs rapports d’avancement nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat présentés conformément à l’article 17 dudit règlement. Lorsque l’électrification est considérée comme une option rentable, ces politiques et mesures favorisent l’électrification des processus industriels à partir de sources renouvelables. Ces politiques et mesures tendent à créer des conditions de marchés propices à la disponibilité d’autres solutions d’énergies renouvelables économiquement viables et techniquement réalisables afin de remplacer les combustibles fossiles utilisés pour le chauffage industriel dans le but de réduire l’utilisation des combustibles fossiles pour un chauffage d’une température inférieure à 200 °C. Lorsqu’ils adoptent ces politiques et mesures, les États membres tiennent compte du principe de primauté de l’efficacité énergétique, de l’efficacité, de la compétitivité internationale et de la nécessité de traiter les obstacles réglementaires, administratifs et économiques. Les États membres veillent à ce que la contribution des carburants renouvelables d’origine non biologique destinés à des utilisations finales énergétiques et non énergétiques représente au moins 42 % de l’hydrogène destiné à des utilisations finales énergétiques et non énergétiques dans l’industrie d’ici à 2030, et 60 % d’ici à 2035. Pour le calcul de ce pourcentage, les règles suivantes s’appliquent: a) pour le calcul du dénominateur, il est tenu compte du contenu énergétique de l’hydrogène destiné à des utilisations finales énergétiques et non énergétiques, à l’exclusion: i) de l’hydrogène utilisé comme produit intermédiaire pour la production de carburants conventionnels destinés au transport et de biocarburants; ii) de l’hydrogène produit par décarbonation du gaz résiduel industriel et utilisé pour remplacer le gaz spécifique à partir duquel il est produit; iii) de l’hydrogène produit en tant que sous-produit ou dérivé de sous-produits dans des installations industrielles; b) pour le calcul du numérateur, il est tenu compte du contenu énergétique des carburants renouvelables d’origine non biologique destinés à des utilisations finales énergétiques et non énergétiques dans le secteur industriel, à l’exclusion des carburants renouvelables d’origine non biologique utilisés comme produits intermédiaires pour la production de carburants conventionnels destinés au transport et de biocarburants; c) aux fins du calcul du numérateur et du dénominateur, les valeurs du contenu énergétique des carburants sont celles qui figurent à l’annexe III. Aux fins du cinquième alinéa, point c), du présent paragraphe, pour déterminer le contenu énergétique des carburants ne figurant pas à l’annexe III, les États membres utilisent les normes européennes applicables afin de déterminer les pouvoirs calorifiques des carburants, ou, lorsque aucune norme européenne n’a été adoptée à cette fin, les normes ISO correspondantes.
2 Les États membres promeuvent les systèmes d’étiquetage volontaires pour les produits industriels présentés comme étant produits avec de l’énergie renouvelable et des carburants renouvelables d’origine non biologique. Ces systèmes d’étiquetage volontaire indiquent le pourcentage d’énergie renouvelable utilisée ou de carburants renouvelables d’origine non biologique utilisés au stade de l’acquisition et de la prétransformation, de la fabrication et de la distribution des matières premières, calculé sur la base des méthodes définies soit dans la recommandation (UE) 2021/2279 de la Commission , soit dans la norme ISO 14067:2018.
3 Les États membres communiquent la quantité de carburants renouvelables d’origine non biologique qu’ils prévoient d’importer et d’exporter dans leurs plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat présentés en application des articles 3 et 14 du règlement (UE) 2018/1999 et dans leurs rapports d’avancement nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat présentés conformément à l’article 17 dudit règlement. Sur la base de cette communication, la Commission élabore une stratégie de l’Union pour l’hydrogène importé et intérieur dans le but de promouvoir le marché européen de l’hydrogène et la production d’hydrogène au sein de l’Union, en soutenant la mise en œuvre de la présente directive et la réalisation des objectifs qui y sont fixés, tout en tenant dûment compte de la sécurité de l’approvisionnement et de l’autonomie stratégique de l’Union dans le domaine de l’énergie ainsi que de conditions de concurrence équitables sur le marché mondial de l’hydrogène. Les États membres indiquent dans leurs plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat présentés en application des articles 3 et 14 du règlement (UE) 2018/1999 et dans leurs rapports d’avancement nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat présentés en application de l’article 17 dudit règlement de quelle manière ils entendent contribuer à ladite stratégie.
Article 22 ter Conditions pour la réduction de l’objectif relatif à l’utilisation de carburants renouvelables d’origine non biologique dans le secteur industriel
1 Un État membre peut réduire la contribution des carburants renouvelables d’origine non biologique destinés à des utilisations finales énergétiques et non énergétiques visés à l’article 22 bis, paragraphe 1, cinquième alinéa, de 20 % en 2030, à condition que: a) ledit État membre soit en bonne voie pour s’acquitter de sa contribution nationale à l’objectif global contraignant de l’Union fixé à l’article 3, paragraphe 1, premier alinéa, qui est au moins équivalente à sa contribution nationale attendue conformément à la formule visée à l’annexe II du règlement (UE) 2018/1999; et b) la part de l’hydrogène, ou de ses dérivés, produite à l’aide de combustibles fossiles, qui est consommée dans cet État membre ne soit pas supérieure à 23 % en 2030 et à 20 % en 2035. Si l’une de ces conditions n’est pas remplie, la réduction visée au premier alinéa cesse de s’appliquer.
2 Lorsqu’un État membre applique la réduction visée au paragraphe 1, il en informe la Commission, en même temps qu’il lui communique ses plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat présentés en application des articles 3 et 14 du règlement (UE) 2018/1999 et dans le cadre de ses rapports d’avancement nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat présentés en application de l’article 17 dudit règlement. La notification contient des informations sur la part actualisée de carburants renouvelables d’origine non biologique et toutes les données pertinentes pour démontrer que les conditions énoncées au paragraphe 1, points a) et b), du présent article sont remplies. La Commission suit la situation dans les États membres bénéficiaires d’une réduction en vue de vérifier le respect continu des conditions visées au paragraphe 1, points a) et b).
Article 25 Augmentation de l’énergie renouvelable et réduction de l’intensité d’émission de gaz à effet de serre dans le secteur des transports
1 Chaque État membre impose aux fournisseurs de carburants l’obligation de veiller à ce que: a) la quantité de carburants et d’électricité produits à partir de sources renouvelables fournie au secteur des transports entraîne: i) une part d’énergie renouvelable dans la consommation d’énergie finale dans le secteur des transports d’au moins 29 % d’ici à 2030; ou ii) une réduction de l’intensité d’émission de gaz à effet de serre d’au moins 14,5 % d’ici à 2030 par rapport à la valeur de référence fixée à l’article 27, paragraphe 1, point b), conformément à une trajectoire indicative fixée par l’État membre; b) la part cumulée des biocarburants avancés et du biogaz produits à partir des matières premières énumérées à l’annexe IX, partie A, et des carburants renouvelables d’origine non biologique dans l’énergie fournie au secteur des transports soit d’au moins 1 % en 2025 et 5,5 % en 2030, dont une part de carburants renouvelables d’origine non biologique d’au moins 1 point de pourcentage en 2030. Les États membres sont encouragés à fixer des objectifs différenciés pour les biocarburants avancés et le biogaz produits à partir des matières premières énumérées à l’annexe IX, partie A, et pour les carburants renouvelables d’origine non biologique au niveau national afin de satisfaire à l’obligation énoncée au premier alinéa, point b), du présent paragraphe, de manière à promouvoir et à renforcer le développement des deux carburants. Les États membres disposant de ports maritimes s’efforcent de faire en sorte qu’à partir de 2030, la part des carburants renouvelables d’origine non biologique dans la quantité totale d’énergie fournie au secteur du transport maritime soit d’au moins 1,2 %. Les États membres rendent compte, dans leurs rapports d’avancement nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat présentés en application de l’article 17 du règlement (UE) 2018/1999, de la part d’énergie renouvelable dans la consommation finale d’énergie dans le secteur des transports, y compris dans le secteur du transport maritime, ainsi que de leur réduction de l’intensité d’émission de gaz à effet de serre. Si la liste des matières premières figurant à l’annexe IX, partie A, est modifiée conformément à l’article 28, paragraphe 6, les États membres peuvent accroître en conséquence leur part minimale de biocarburants avancés et de biogaz produits à partir de ces matières premières dans l’énergie fournie au secteur des transports.
2 Pour le calcul des objectifs visés au paragraphe 1, premier alinéa, point a), et des parts visées au paragraphe 1, premier alinéa, point b), les États membres: a) tiennent compte des carburants renouvelables d’origine non biologique également lorsqu’ils sont utilisés comme produits intermédiaires pour la production: i) de carburants conventionnels destinés au transport; ou ii) de biocarburants, à condition que la réduction des émissions de gaz à effet de serre obtenue par l’utilisation de carburants renouvelables d’origine non biologique ne soit pas comptabilisée dans le calcul des réductions des émissions de gaz à effet de serre des biocarburants; b) peuvent tenir compte du biogaz injecté dans l’infrastructure nationale de transport et de distribution de gaz.
3 Pour le calcul des objectifs visés au paragraphe 1, premier alinéa, point a), les États membres peuvent tenir compte des carburants à base de carbone recyclé. En élaborant cette obligation pour les fournisseurs de carburants, les États membres peuvent: a) exempter les fournisseurs de carburants fournissant de l’électricité ou des carburants renouvelables d’origine non biologique de l’obligation de respecter la part minimale de biocarburants avancés et de biogaz produits à partir des matières premières énumérées à l’annexe IX, partie A, pour ce qui concerne ces carburants; b) imposer l’obligation au moyen de mesures ciblant les volumes, le contenu énergétique ou les émissions de gaz à effet de serre; c) faire une distinction entre différents transporteurs d’énergie; d) faire une distinction entre le secteur du transport maritime et les autres secteurs.
4 Les États membres mettent en place un mécanisme permettant aux fournisseurs de carburants présents sur leur territoire d’échanger des crédits pour la fourniture d’énergie renouvelable au secteur des transports. Les opérateurs économiques qui fournissent de l’électricité renouvelable aux véhicules électriques dans des points de recharge publics reçoivent des crédits, indépendamment de la question de savoir s’ils sont soumis à l’obligation imposée par l’État membre aux fournisseurs de carburants, et peuvent vendre ces crédits aux fournisseurs de carburants, qui sont autorisés à utiliser ces crédits pour satisfaire à l’obligation énoncée au paragraphe 1, premier alinéa. Les États membres peuvent inclure des points de recharge privés dans ce mécanisme, s’il peut être démontré que l’électricité renouvelable fournie à ces points de recharge privés est fournie uniquement aux véhicules électriques.».
Article 27 Règles de calcul dans le secteur des transports et en ce qui concerne les carburants renouvelables d’origine non biologique, indépendamment de leur utilisation finale
1 Pour le calcul de la réduction de l’intensité d’émission de gaz à effet de serre visée à l’article 25, paragraphe 1, premier alinéa, point a) ii), les règles suivantes s’appliquent: a) les réductions des émissions de gaz à effet de serre sont calculées comme suit: i) pour les biocarburants et le biogaz, en multipliant la quantité de ces carburants fournie à tous les modes de transport par leurs réductions d’émissions de gaz à effet de serre déterminées conformément à l’article 31; ii) pour les carburants renouvelables d’origine non biologique et les carburants à base de carbone recyclé, en multipliant la quantité de ces carburants fournie à tous les modes de transport par leurs réductions d’émissions de gaz à effet de serre déterminées conformément aux actes délégués adoptés en application de l’article 29 bis, paragraphe 3; iii) pour l’électricité renouvelable, en multipliant la quantité d’électricité renouvelable fournie à tous les modes de transport par le combustible fossile de référence ECF(e) figurant à l’annexe V; b) la valeur de référence visée à l’article 25, paragraphe 1, premier alinéa, point a) ii), est calculée jusqu’au 31 décembre 2030 en multipliant la quantité d’énergie fournie au secteur des transports par le combustible fossile de référence EF(t) figurant à l’annexe V; à partir du 1er janvier 2031, la valeur de référence visée à l’article 25, paragraphe 1, premier alinéa, point a) ii), est égale à la somme de: i) la quantité de carburants fournis à tous les modes de transport multipliée par le combustible fossile de référence EF(t) figurant à l’annexe V; et de ii) la quantité d’électricité fournie à tous les modes de transport multipliée par le combustible fossile de référence ECF(e) figurant à l’annexe V; c) pour le calcul des quantités d’énergie concernées, les règles suivantes s’appliquent: i) pour déterminer la quantité d’énergie fournie au secteur des transports, les valeurs figurant à l’annexe III relatives au contenu énergétique des carburants destinés au secteur des transports sont utilisées; ii) pour déterminer le contenu énergétique des carburants destinés au secteur des transports ne figurant pas à l’annexe III, les États membres utilisent les normes européennes applicables afin de déterminer les pouvoirs calorifiques des carburants, ou les normes ISO correspondantes lorsque aucune norme européenne n’a été adoptée à cette fin; iii) la quantité d’électricité renouvelable fournie au secteur des transports est déterminée en multipliant la quantité d’électricité fournie à ce secteur par la part moyenne de l’électricité renouvelable fournie sur le territoire de l’État membre au cours des deux années précédentes, à moins que l’électricité provienne d’un raccordement direct à une installation produisant de l’électricité renouvelable et soit fournie au secteur des transports, auquel cas l’électricité est entièrement comptabilisée comme renouvelable, et l’électricité produite par un véhicule électrique solaire et utilisée pour la consommation du véhicule lui-même peut être entièrement considérée comme renouvelable; iv) la part des biocarburants et du biogaz produits à partir des matières premières énumérées à l’annexe IX, partie B, dans le contenu énergétique des carburants et de l’électricité fournis au secteur des transports est limitée, sauf à Chypre et à Malte, à 1,7 %; d) la réduction de l’intensité d’émission de gaz à effet de serre résultant de l’utilisation de l’énergie renouvelable est déterminée en divisant les réductions des émissions de gaz à effet de serre résultant de l’utilisation de biocarburants, de biogaz, de carburants renouvelables d’origine non biologique et d’électricité renouvelable fournis à tous les modes de transport par la valeur de référence; les États membres peuvent prendre en compte les carburants à base de carbone recyclé. Les États membres peuvent, lorsque cela se justifie, augmenter la limite visée au premier alinéa, point c) iv), du présent paragraphe compte tenu de la disponibilité des matières premières énumérées à l’annexe IX, partie B. Une telle augmentation est notifiée à la Commission, accompagnée des motifs de cette augmentation et est soumise à l’approbation de la Commission.
2 Pour le calcul des parts minimales visées à l’article 25, paragraphe 1, premier alinéa, point a) i) et point b), les règles suivantes s’appliquent: a) pour le calcul du dénominateur, c’est-à-dire la quantité d’énergie consommée dans le secteur des transports, tous les carburants et l’électricité fournis au secteur des transports sont pris en compte; b) pour le calcul du numérateur, soit la quantité d’énergie produite à partir de sources renouvelables consommée dans le secteur des transports aux fins de l’article 25, paragraphe 1, premier alinéa, il est tenu compte du contenu énergétique de tous les types d’énergie produite à partir de sources renouvelables fournis à tous les modes de transport, y compris aux soutes maritimes internationales, sur le territoire de chaque État membre; les États membres peuvent prendre en compte les carburants à base de carbone recyclé; c) la part des biocarburants et du biogaz produits à partir des matières premières énumérées à l’annexe IX et la part des carburants renouvelables d’origine non biologique sont considérées comme équivalant à deux fois leur contenu énergétique; d) la part de l’électricité renouvelable est considérée comme équivalant à quatre fois son contenu énergétique lorsqu’elle est destinée au transport routier et elle peut être considérée comme équivalant à 1,5 fois son contenu énergétique lorsqu’elle est destinée au transport ferroviaire; e) la part de biocarburants avancés et de biogaz produits à partir des matières premières énumérées à l’annexe IX, partie A, fournis dans les modes de transport aérien et maritime est considérée comme équivalant à 1,2 fois leur contenu énergétique et la part de carburants renouvelables d’origine non biologique fournis dans les modes de transport aérien et maritime est considérée comme équivalant à 1,5 fois leur contenu énergétique; f) la part des biocarburants et du biogaz produits à partir des matières premières énumérées à l’annexe IX, partie B, dans le contenu énergétique des carburants et de l’électricité fournis au secteur des transports est limitée, sauf à Chypre et à Malte, à 1,7 %; g) pour déterminer la quantité d’énergie fournie au secteur des transports, les valeurs figurant à l’annexe III relatives au contenu énergétique des carburants destinés au secteur des transports sont utilisées; h) pour déterminer le contenu énergétique des carburants destinés au secteur des transports ne figurant pas à l’annexe III, les États membres utilisent les normes européennes applicables afin de déterminer les pouvoirs calorifiques des carburants, ou les normes ISO correspondantes lorsque aucune norme européenne n’a été adoptée à cette fin; i) la quantité d’électricité renouvelable fournie au secteur des transports est déterminée en multipliant la quantité d’électricité fournie à ce secteur par la part moyenne de l’électricité renouvelable fournie sur le territoire de l’État membre au cours des deux années précédentes, à moins que l’électricité provienne d’un raccordement direct à une installation produisant de l’électricité renouvelable et soit fournie au secteur des transports, auquel cas cette électricité est entièrement comptabilisée comme renouvelable et l’électricité produite par un véhicule électrique solaire et utilisée pour la consommation du véhicule lui-même peut être entièrement comptabilisée comme renouvelable. Les États membres peuvent, si cela se justifie, augmenter la limite visée au premier alinéa, point f), du présent paragraphe, compte tenu de la disponibilité des matières premières énumérées à l’annexe IX, partie B. Une telle augmentation est soumise à l’approbation de la Commission.
3 La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 35 pour modifier la présente directive en adaptant la limite de la part de biocarburants et de biogaz produits à partir des matières premières figurant à l’annexe IX, partie B, sur la base d’une évaluation de la disponibilité des matières premières. Cette limite est d’au moins 1,7 %. Si la Commission adopte un tel acte délégué, la limite qui y est fixée s’applique également aux États membres qui ont obtenu l’approbation de la Commission pour augmenter la limite, conformément au paragraphe 1, deuxième alinéa, ou au paragraphe 2, deuxième alinéa, du présent article après une période de transition de cinq ans, sans préjudice du droit de l’État membre d’appliquer cette nouvelle limite plus tôt. Les États membres peuvent demander à la Commission une nouvelle approbation en vue d’augmenter la limite fixée dans l’acte délégué conformément au paragraphe 1, deuxième alinéa, ou au paragraphe 2, deuxième alinéa, du présent article.
4 La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 35 afin de modifier la présente directive en adaptant au progrès scientifique et technique les carburants destinés au secteur des transports et leur contenu énergétique, comme l’indique l’annexe III.
5 Aux fins des calculs visés au paragraphe 1, premier alinéa, point b), et au paragraphe 2, premier alinéa, point a), la part de l’énergie fournie au secteur du transport maritime est considérée, en proportion de la consommation finale brute d’énergie de cet État membre, comme ne dépassant pas 13 %. Pour Chypre et Malte, la part de l’énergie consommée dans le secteur du transport maritime est considérée, en proportion de la consommation finale brute d’énergie de ces États membres, comme ne dépassant pas 5 %. Le présent paragraphe s’applique jusqu’au 31 décembre 2030.
6 Lorsque l’électricité est utilisée pour produire des carburants renouvelables d’origine non biologique, directement ou pour la production de produits intermédiaires, la part d’énergie renouvelable est déterminée sur la base de la part moyenne d’électricité produite à partir de sources renouvelables dans le pays de production, selon les mesures effectuées deux ans avant l’année concernée. Toutefois, l’électricité provenant d’un raccordement direct à une installation produisant de l’électricité renouvelable peut être entièrement comptabilisée comme renouvelable lorsqu’elle est utilisée pour la production de carburants renouvelables d’origine non biologique, pour autant que l’installation: a) soit mise en service après ou en même temps que l’installation qui produit les carburants renouvelables d’origine non biologique; et b) ne soit pas raccordée au réseau ou qu’elle soit raccordée au réseau mais sous réserve de pouvoir apporter la preuve que l’électricité en question a été fournie sans soutirage d’électricité depuis le réseau. L’électricité qui a été soutirée du réseau peut être entièrement considérée comme renouvelable à condition qu’elle soit produite exclusivement à partir de sources renouvelables et qu’il ait été apporté la preuve des propriétés renouvelables et de tout autre critère approprié, ce qui garantit que les propriétés renouvelables de cette électricité sont comptabilisées uniquement une fois et uniquement dans un secteur d’utilisation finale. Le 31 décembre 2021 au plus tard, la Commission adopte un acte délégué conformément à l’article 35 afin de compléter la présente directive en établissant une méthode de l’Union définissant des modalités selon lesquelles les opérateurs économiques doivent se conformer aux exigences énoncées au présent paragraphe, deuxième et troisième alinéas. Le 1er juillet 2028 au plus tard, la Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil évaluant l’incidence de la méthode de l’Union définie conformément au quatrième alinéa, y compris l’effet de l’additionnalité et de la corrélation temporelle et géographique sur les coûts de production, les réductions des émissions de gaz à effet de serre et le système énergétique. Ce rapport de la Commission évalue, en particulier, l’incidence sur la disponibilité et le caractère abordable des carburants renouvelables d’origine non biologique pour les secteurs de l’industrie et des transports et sur la capacité de l’Union à atteindre ses objectifs en matière de carburants renouvelables d’origine non biologique en tenant compte de la stratégie de l’Union pour l’hydrogène importé et intérieur conformément à l’article 22 bis, tout en réduisant au minimum l’augmentation des émissions de gaz à effet de serre dans le secteur de l’électricité et dans l’ensemble du système énergétique. Si ce rapport conclut que les exigences ne garantissent pas une disponibilité et un caractère abordable suffisants des carburants renouvelables d’origine non biologique pour les secteurs de l’industrie et du transport et ne contribuent pas de manière substantielle à la réduction des émissions de gaz à effet de serre, à l’intégration du système énergétique et à la réalisation des objectifs de l’Union en matière de carburants renouvelables d’origine non biologique fixés pour 2030, la Commission réexamine la méthode de l’Union et, s’il y a lieu, adopte un acte délégué conformément à l’article 35 pour modifier cette méthode, en apportant les ajustements nécessaires aux critères fixés aux deuxième et troisième alinéas du présent paragraphe afin de faciliter le développement de l’industrie de l’hydrogène.».
Article 29 bis Critères de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour les carburants renouvelables d’origine non biologique et les carburants à base de carbone recyclé
1 L’énergie produite à partir de carburants renouvelables d’origine non biologique n’est comptabilisée dans la part d’énergie renouvelable des États membres et dans les objectifs visés à l’article 3, paragraphe 1, à l’article 15 bis, paragraphe 1, à l’article 22 bis, paragraphe 1, à l’article 23, paragraphe 1, à l’article 24, paragraphe 4, et à l’article 25, paragraphe 1, que si les réductions des émissions de gaz à effet de serre résultant de l’utilisation de ces carburants sont d’au moins 70 %.
2 L’énergie produite à partir de carburants à base de carbone recyclé ne peut être comptabilisée aux fins des objectifs visés à l’article 25, paragraphe 1, premier alinéa, point a), que si les réductions d’émissions de gaz à effet de serre résultant de l’utilisation de ces carburants sont d’au moins 70 %.
3 La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 35 afin de compléter la présente directive en précisant la méthode d’évaluation des réductions d’émissions de gaz à effet de serre résultant des carburants renouvelables d’origine non biologique et des carburants à base de carbone recyclé. La méthode garantit que le crédit correspondant aux émissions évitées n’est pas accordé pour le CO2 provenant de sources fossiles dont le captage a déjà bénéficié d’un crédit d’émission en vertu d’autres dispositions législatives. La méthode couvre les émissions de gaz à effet de serre sur l’ensemble du cycle de vie et tient compte des émissions indirectes résultant du détournement d’intrants fixes tels que les déchets utilisés pour la production de carburants à base de carbone recyclé.».
Article 31 bis Base de données de l’Union
1 Au plus tard le 21 novembre 2024, la Commission veille à ce qu’une base de données de l’Union soit mise en place pour permettre la traçabilité des carburants renouvelables liquides et gazeux et des carburants à base de carbone recyclé (ci-après dénommée «base de données de l’Union»).
2 Les États membres demandent aux opérateurs économiques concernés de saisir en temps utile dans la base de données de l’Union des données exactes relatives aux transactions effectuées et aux caractéristiques de durabilité des carburants faisant l’objet de ces transactions, notamment leurs émissions de gaz à effet de serre au cours de leur cycle de vie, depuis leur lieu de production jusqu’au moment de leur mise sur le marché dans l’Union. Aux fins de la saisie de données dans la base de données de l’Union, le système de gaz interconnecté est considéré comme un seul système de bilan massique. Des données sur l’injection et le retrait de carburants gazeux renouvelables sont fournies dans la base de données de l’Union. Des données sur l’octroi ou non d’une aide pour la production d’un lot spécifique de carburant et, dans l’affirmative, sur le type de régime d’aide, sont également introduites dans la base de données de l’Union. Ces données peuvent être introduites dans la base de données de l’Union par l’intermédiaire des bases de données nationales. Le cas échéant, afin d’améliorer la traçabilité des données tout au long de la chaîne d’approvisionnement, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 35 pour compléter la présente directive en étendant davantage la portée des données à inclure dans la base de données de l’Union de manière à couvrir les données pertinentes depuis le point de production ou de collecte des matières premières utilisées pour la production de combustibles. Les États membres exigent des fournisseurs de carburants qu’ils saisissent les données nécessaires pour vérifier le respect des exigences énoncées à l’article 25, paragraphe 1, premier alinéa, dans la base de données de l’Union. Nonobstant les premier, deuxième et troisième alinéas, pour les combustibles gazeux injectés dans l’infrastructure gazière interconnectée de l’Union, les opérateurs économiques saisissent dans la base de données de l’Union, dans le cas où l’État membre décide de compléter un système de bilan massique par un système de garanties d’origine, des données sur les transactions effectuées et les caractéristiques de durabilité ainsi que d’autres données pertinentes, telles que les émissions de gaz à effet de serre des combustibles jusqu’au point d’injection dans l’infrastructure gazière interconnectée.
3 Les États membres ont accès à la base de données de l’Union à des fins de suivi et de vérification des données.
4 Lorsque des garanties d’origine ont été émises pour la production d’un lot de gaz d’origine renouvelable, les États membres veillent à ce que ces garanties d’origine soient transférées dans la base de données de l’Union au moment où un lot de gaz d’origine renouvelable est enregistré dans la base de données de l’Union et soient annulées après que le lot de gaz d’origine renouvelable a été retiré de l’infrastructure gazière interconnectée de l’Union. Ces garanties d’origine, une fois transférées, ne sont pas négociables en dehors de la base de données de l’Union.
5 Les États membres veillent, dans leur cadre juridique national, à ce que l’exactitude et l’exhaustivité des données introduites par les opérateurs économiques dans la base de données soient vérifiées, par exemple par le recours à des organismes de certification dans le cadre des systèmes volontaires ou nationaux qui sont reconnus par la Commission en application de l’article 30, paragraphes 4, 5 et 6, et qui peuvent être complétés par un système de garanties d’origine. Ces systèmes volontaires ou nationaux peuvent utiliser des systèmes de données de tiers comme intermédiaires pour collecter les données, à condition que cette utilisation ait été notifiée à la Commission. Chaque État membre peut utiliser une base de données nationales existante alignée sur la base de données de l’Union et reliée à cette dernière par l’intermédiaire d’une interface, ou établir une base de données nationale qui peut être utilisée par les opérateurs économiques en tant qu’outil pour collecter et déclarer des données et pour introduire et transférer ces données dans la base de données de l’Union, à condition que: a) la base de données nationale soit conforme à la base de données de l’Union, notamment en ce qui concerne la promptitude de la transmission des données, la typologie des ensembles de données transférés et les protocoles relatifs à la qualité et à la vérification des données; b) les États membres veillent à ce que les données introduites dans la base de données nationale soient immédiatement transférées à la base de données de l’Union. Les États membres peuvent établir des bases de données nationales conformément au droit national ou aux pratiques nationales, par exemple pour prendre en compte des exigences nationales plus strictes, en ce qui concerne les critères de durabilité. Ces bases de données nationales ne devraient pas entraver la traçabilité globale des lots durables de matières premières ou de carburants à introduire dans la base de données de l’Union conformément à la présente directive. La vérification de la qualité des données introduites dans la base de données de l’Union par l’intermédiaire des bases de données nationales, les caractéristiques de durabilité des carburants liées à ces données, et l’approbation finale des transactions sont effectuées uniquement via la base de données de l’Union. L’exactitude et l’exhaustivité de ces données sont vérifiées conformément au règlement d’exécution (UE) 2022/996 de la Commission . Elles peuvent être vérifiées par les organismes de certification. Les États membres notifient à la Commission les caractéristiques détaillées de leur base de données nationale. À la suite de cette notification, la Commission évalue si la base de données nationale satisfait aux exigences énoncées au troisième alinéa. Dans la négative, la Commission peut exiger des États membres qu’ils prennent les mesures appropriées pour assurer le respect de ces exigences.
6 Les données agrégées de la base de données de l’Union sont mises à la disposition du public, en tenant dûment compte de la protection des informations commercialement sensibles, et sont tenues à jour. La Commission publie et met à la disposition du public des rapports annuels sur les données contenues dans la base de données de l’Union, notamment les quantités, l’origine géographique et le type de combustibles.
Article 2 Modifications apportées au règlement (UE) 2018/1999
«2 Les États membres veillent collectivement à ce que la somme de leurs contributions corresponde au moins au niveau de l’objectif spécifique contraignant de l’Union pour les énergies renouvelables pour 2030 fixé à l’article 3, paragraphe 1, de la directive (UE) 2018/2001.»
«2 Dans le domaine des énergies renouvelables, dans le cadre de l’évaluation visée au paragraphe 1, la Commission évalue la progression de la part d’énergie produite à partir de sources renouvelables dans la consommation finale brute d’énergie de l’Union, sur la base d’une trajectoire indicative de l’Union qui part de 20 % en 2020, atteint des points de référence d’au moins 18 % en 2022, 43 % en 2025 et 65 % en 2027 de l’augmentation totale de la part d’énergie provenant de sources renouvelables entre l’objectif spécifique de l’Union en matière d’énergies renouvelables pour 2020 et l’objectif spécifique de l’Union en matière d’énergies renouvelables pour 2030, et atteint l’objectif spécifique contraignant de l’Union pour les énergies renouvelables pour 2030 fixé à l’article 3, paragraphe 1, de la directive (UE) 2018/2001.»
Article premier Champ d’application
La présente directive fixe, pour les véhicules routiers et les engins mobiles non routiers, y compris les bateaux de navigation intérieure lorsqu’ils ne sont pas en mer, les tracteurs agricoles et forestiers et les bateaux de plaisance lorsqu’ils ne sont pas en mer, aux fins de la protection de la santé et de l’environnement, les spécifications techniques applicables aux carburants destinés à être utilisés pour des moteurs à allumage commandé et des moteurs à allumage par compression, compte tenu des spécifications techniques desdits moteurs.».
Article 4 Dispositions transitoires
1 Les États membres veillent à ce que les données collectées et communiquées à l’autorité désignée par l’État membre pour l’année 2023 ou une partie de celles-ci conformément à l’article 7 bis, paragraphe 1, troisième alinéa, et à l’article 7 bis, paragraphe 7, de la directive 98/70/CE, qui sont supprimés par l’article 3, point 4), de la présente directive, soient soumises à la Commission.
2 La Commission inclut les données visées au paragraphe 1 du présent article dans tout rapport qu’elle est tenue de présenter en vertu de la directive 98/70/CE.
Article 5 Transposition
1 Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 21 mai 2025. Par dérogation au premier alinéa du présent paragraphe, les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à l’article 1er, point 6), en ce qui concerne l’article 15 sexies de la directive (UE) 2018/2001, et l’article 1er, point 7), en ce qui concerne les articles 16, 16 ter, 16 quater, 16 quinquies, 16 sexies et 16 septies de ladite directive, au plus tard le 1er juillet 2024. Ils en informent immédiatement la Commission. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2 Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 6 Abrogation
La directive (UE) 2015/652 du Conseil est abrogée avec effet au 1er janvier 2025.
Article 7 Entrée en vigueur
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Les États membres sont destinataires de la présente directive.
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