Directive (UE) 2023/2661 du Parlement européen et du Conseil du 22 novembre 2023 modifiant la directive 2010/40/UE concernant le cadre pour le déploiement de systèmes de transport intelligents dans le domaine du transport routier et d’interfaces avec d’autres modes de transport (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
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Article premier Modifications de la directive 2010/40/UE
«2 bis La présente directive prévoit la disponibilité des données et le déploiement de services STI dans les domaines prioritaires visés à l’article 2, avec, pour les données, la couverture géographique spécifique prévue à l’annexe III et, pour les services STI, la couverture géographique spécifique prévue à l’annexe IV.»
«1 Aux fins de la présente directive, les éléments suivants constituent des domaines prioritaires pour l’élaboration et l’utilisation de spécifications et de normes: a) domaine prioritaire I: services STI d’informations et de mobilité; b) domaine prioritaire II: services STI de gestion des déplacements, des transports et de la circulation; c) domaine prioritaire III: services STI liés à la sûreté et à la sécurité routières; d) domaine prioritaire IV: services STI de mobilité coopérative, connectée et automatisée.».
Article 4 bis Programme de travail
1 Au plus tard le 21 décembre 2024, la Commission adopte, après consultation du groupe consultatif européen sur les STI institué par la décision de la Commission du 4 mai 2011 et des parties prenantes concernées, un acte d’exécution, établissant un programme de travail. Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 15, paragraphe 4. Le programme de travail comprend au moins les éléments suivants: a) des objectifs et des dates de mise en œuvre pour chaque année, indiquant les tâches pour lesquelles des spécifications sont élaborées, conformément à l’article 6; b) les types de données que la Commission envisage d’ajouter à l’annexe III ou de supprimer de celle-ci par voie des actes délégués visés à l’article 7, paragraphe 1 bis; c) les travaux préparatoires que doit réaliser la Commission en coopération avec les parties prenantes et les États membres conformément à l’article 7, paragraphe 1.
2 Avant chaque prorogation de cinq ans du pouvoir d’adopter des actes délégués conformément à l’article 12, paragraphe 2, la Commission adopte des actes d’exécution établissant un nouveau programme de travail, qui comprend au moins les éléments visés au paragraphe 1, points a) à c). Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 15, paragraphe 4.
Article 5 Application des spécifications au déploiement des STI
1 Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les spécifications adoptées par la Commission conformément à l’article 6 s’appliquent aux applications et services STI, lorsque ceux-ci sont déployés, conformément aux principes énoncés à l’annexe II. Cela s’entend sans préjudice du droit de chaque État membre de décider du déploiement de ces applications et services sur son territoire. Ce droit s’entend sans préjudice de l’article 6 bis.
2 Le cas échéant, les États membres coopèrent, y compris avec les parties prenantes concernées, dans les domaines prioritaires dans la mesure où aucune spécification n’a été adoptée en ce qui concerne ces domaines prioritaires.
3 Les États membres coopèrent également avec les parties prenantes concernées, par exemple par le biais de projets de coordination soutenus pas l’Union et si nécessaire, sur les aspects opérationnels de la mise en œuvre des spécifications adoptées par la Commission, tels que les normes et les profils harmonisés au niveau de l’Union, les définitions communes, les métadonnées communes, les exigences de qualité et aspects qualitatifs communs liés à l’interopérabilité des architectures des PAN, les conditions communes d’échange de données, l’accès sécurisé et les activités communes de formation et de communication. En ce qui concerne les exigences applicables aux fournisseurs de données, aux utilisateurs de données et aux prestataires de services STI énoncées dans les spécifications, les États membres coopèrent également au sujet des pratiques permettant d’évaluer le respect de ces exigences, de l’élaboration de mécanismes de contrôle de ce respect et des questions relatives à la coopération transfrontière.».
Article 6 bis Disponibilité des données et déploiement des services STI
1 Les États membres veillent à ce que, lorsque les informations sous-jacentes existent déjà, des données soient disponibles pour la couverture géographique relative à chaque type de données visé à l’annexe III. Les États membres veillent à ce que les données correspondant aux informations sous-jacentes créées ou mises à jour à la date indiquée dans la troisième colonne de l’annexe III ou après cette date soient mises à disposition sans retard. Les États membres veillent également à ce que, sauf disposition contraire prévue à l’annexe III, les autres données correspondant à toutes les informations sous-jacentes existantes, créées ou mises à jour avant la date indiquée dans la quatrième colonne de ladite annexe, soient mises à disposition sans retard après cette date. Lorsque aucune date n’est indiquée dans la quatrième colonne de l’annexe III, les dates applicables sont définies par voie d’un acte délégué adopté en vertu de l’article 7. Les délais prévus par le présent paragraphe ne s’appliquent qu’aux infrastructures existantes. Pour les infrastructures achevées à une date ultérieure, ces délais s’entendent comme étant les dates d’achèvement. Les États membres garantissent l’accessibilité de ces données par l’intermédiaire des PAN au plus tard à la même date.
2 Les États membres veillent à ce que les services STI précisés à l’annexe IV soient déployés pour la couverture géographique le plus tôt possible et, en tout état de cause, au plus tard aux dates correspondantes fixées à ladite annexe.».
Article 7 Modifications de l’annexe III
1 Avant d’adopter des actes délégués en vertu du présent article, la Commission, dans le cadre du processus de consultation récurrent et conjointement avec des experts désignés par les États membres et avec les parties prenantes, s’assure de la maturité des descriptions du contenu numérique des types de données qui doivent être mis à disposition conformément à l’article 6 bis et veille à l’achèvement des travaux préparatoires appropriés.
1 bis À la suite d’une analyse coûts-avantages et de consultations appropriées et compte tenu de l’évolution du marché et des technologies dans l’ensemble de l’Union, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 12 afin de modifier l’annexe III: a) en ajoutant des types de données qui relèvent du champ d’application de l’une des catégories ou sous-catégories de données visées à l’annexe III et qui sont énumérés dans les spécifications établies conformément à l’article 6, paragraphe 8, lorsque la disponibilité de ces types de données apporte, selon une analyse coûts-avantages, des améliorations et des avantages importants et clairement justifiés en matière de durabilité des transports, de sûreté et de sécurité des transports ou d’efficacité et de gestion des transports, et en définissant les dates applicables; b) en supprimant des types de données de l’annexe III, lorsque cela est clairement justifié; c) en définissant les dates applicables pour les types de données énumérés à l’annexe III pour les cas dans lesquels, à partir du 20 décembre 2023, aucune date n’a été définie.
2 Les actes délégués adoptés en vertu du paragraphe 1 bis du présent article sont conformes aux types de données figurant dans le dernier programme de travail adopté conformément à l’article 4 bis. Le cas échéant, ces actes délégués portent sur le contenu numérique défini dans le cadre des travaux préparatoires visés au paragraphe 1 du présent article. Ces actes délégués ne couvrent pas plus d’un domaine prioritaire.
3 La couverture géographique d’un type de données visé au paragraphe 1 bis, points a) et c), est identique à celle définie à l’annexe III ou plus limitée que celle-ci pour les catégories ou sous-catégories auxquelles appartient le type de données, selon une approche par étapes, le cas échéant.
4 Les dates indiquées dans les actes délégués visés au paragraphe 1 bis, points a) et c): a) en ce qui concerne la troisième colonne de l’annexe III, ne sont pas antérieures à la date correspondant à deux ans après l’entrée en vigueur de l’acte délégué concerné et suivent une approche par étapes, le cas échéant; b) en ce qui concerne la quatrième colonne de l’annexe III, ne sont pas antérieures à la date correspondant à quatre ans après l’entrée en vigueur de l’acte délégué concerné. Dans le cas où une date est déjà précisée dans la troisième colonne de l’annexe III, la date de la quatrième colonne: a) n’est pas antérieure à la date correspondant à deux ans après la date précisée dans la troisième colonne ni à la date correspondant à deux ans après l’entrée en vigueur de l’acte délégué concerné; b) en ce qui concerne les données statiques relatives à la circulation multimodale pour les services d’informations sur les déplacements multimodaux mis à disposition dans l’ensemble de l’Union (emplacement des nœuds d’accès identifiés) sur l’ensemble du réseau de transport de l’Union, n’est pas antérieure au 31 décembre 2032. Toutefois, lorsque la disponibilité de données existantes correspondant à des informations créées ou mises à jour avant la date indiquée dans la troisième colonne de l’annexe III n’est pas considérée comme nécessaire au motif que les informations correspondantes deviennent rapidement obsolètes, les actes délégués adoptés en vertu du paragraphe 1 bis, points a) et c), du présent article peuvent indiquer dans la quatrième colonne de l’annexe III que l’obligation prévue à l’article 6 bis, paragraphe 1, quatrième alinéa, ne s’applique pas à ces données.
5 Lorsqu’elle adopte des actes délégués en vertu du présent article, la Commission tient compte des exigences du règlement (UE) 2016/679 et de la directive 2002/58/CE, en particulier en ce qui concerne le risque d’interférence avec les données à caractère personnel ainsi que les coûts et les ressources humaines nécessaires pour mettre à disposition les données pertinentes à un niveau de qualité suffisant afin de garantir que ces interférences, coûts et ressources, en particulier ceux supportés par les autorités publiques, sont réduits au minimum. La Commission examine également les coûts et la charge administrative pour les opérateurs privés qui peuvent être tenus de fournir les données.».
Article 7 bis Mesures provisoires
1 Sans préjudice des mécanismes de préparation et de réponse aux incidents, tels que ceux établis en vertu de la directive (UE) 2016/1148 du Parlement européen et du Conseil , la Commission peut, à la demande d’un État membre ou de sa propre initiative, dans une situation d’urgence, adopter des actes d’exécution immédiatement applicables établissant des contre-mesures pour remédier aux causes et aux conséquences de cette situation, telles que la suspension des obligations relevant des domaines prioritaires définis à l’article 2. La Commission informe dès que possible les États membres lorsqu’elle estime qu’une situation d’urgence s’est produite.
2 La Commission peut adopter des actes d’exécution conformément au paragraphe 1 uniquement en cas de situation d’urgence imprévue résultant du fait que la disponibilité ou l’intégrité des services STI, qui font l’objet de spécifications adoptées conformément à l’article 6, est compromise, lorsqu’une telle situation est susceptible de compromettre la sécurité et le bon fonctionnement du système de transport de l’Union ou a une incidence négative sur la sécurité routière, et uniquement lorsqu’on ne peut s’attendre à ce que l’application d’un mécanisme de réponse aux incidents ou la modification des spécifications conformément à l’article 6 garantisse une réaction rapide et efficace. Les mesures adoptées par la Commission se limitent strictement à traiter les causes et les conséquences de telles situations d’urgence.
3 L’adoption de mesures provisoires conformément au présent article est sans préjudice de la compétence des États membres pour ce qui est de prendre des mesures dans une situation d’urgence liée à des questions de sécurité ou de défense nationales qui ont une incidence sur des applications et des services STI déployés sur leur territoire.
4 Les actes d’exécution visés au paragraphe 1 sont adoptés conformément à la procédure prévue à l’article 15, paragraphe 3. Ces actes d’exécution ont une durée de validité qui n’excède pas huit mois. La Commission informe les États membres lorsqu’elle estime que la situation d’urgence a pris fin. La Commission abroge ces actes d’exécution lorsque cette situation a pris fin, ou lorsqu’elle a modifié les spécifications pertinentes afin de remédier à la situation, selon celle de ces deux échéances qui arrive en premier.
Article 8 Normes
1 Les normes requises pour assurer l’interopérabilité, la compatibilité et la continuité en vue du déploiement et de l’utilisation opérationnelle des STI sont élaborées dans les domaines prioritaires et pour les actions prioritaires. À cet effet, la Commission, après avoir consulté le comité visé à l’article 15, demande aux organismes de normalisation compétents, conformément à la procédure prévue dans la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil , de tout mettre en œuvre pour adopter ces normes dans les meilleurs délais.
2 Lorsqu’un mandat est délivré aux organismes de normalisation, il y a lieu d’observer les principes énoncés à l’annexe II ainsi que toute disposition fonctionnelle contenue dans une spécification adoptée conformément à l’article 6.
Article 10 Règles relatives à la protection des données et à la vie privée
1 Les données qui constituent des données à caractère personnel au sens de l’article 4, point 1), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil ne sont traitées en vertu de la présente directive que dans la mesure où leur traitement est nécessaire pour le bon fonctionnement des applications, services et actions STI énumérés à l’annexe I de la présente directive, en vue d’assurer la sécurité ou la sûreté routière et d’améliorer la gestion de la circulation, de la mobilité ou des incidents.
2 Lorsque les spécifications adoptées en vertu de l’article 6 concernent le traitement de données qui sont des données à caractère personnel au sens de l’article 4, point 1), du règlement (UE) 2016/679, elles définissent les catégories de ces données et prévoient des garanties appropriées en matière de protection des données à caractère personnel conformément au règlement (UE) 2016/679 et à la directive 2002/58/CE. Dans de tels cas, l’analyse d’impact visée à l’article 6, paragraphe 7, de la présente directive comprend une analyse de l’incidence de ce traitement sur la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel.
3 Lorsque l’anonymisation est techniquement possible et que les finalités du traitement des données peuvent être atteintes au moyen de données anonymisées, des données anonymisées sont utilisées.
4 Lorsque l’anonymisation n’est techniquement pas possible, ou que les finalités du traitement des données ne peuvent pas être atteintes au moyen de données anonymisées, les données sont pseudonymisées, pour autant que la pseudonymisation soit techniquement possible et que les finalités du traitement des données puissent être atteintes au moyen de données pseudonymisées.
Article 10 bis Système de l’Union pour la gestion des authentifiants de sécurité des STI-C
Les spécifications relatives au domaine prioritaire visé à l’article 2, paragraphe 1, point d), que la Commission doit adopter dans l’exercice des pouvoirs qui lui sont conférés en vertu de l’article 6, paragraphe 8, régissent l’établissement du système de l’Union pour la gestion des authentifiants de sécurité des STI-C visé à l’annexe I, point 4.3. Les spécifications pour ce système définissent les missions des rôles suivants: a) autorité chargée de la politique de certification des STI-C; b) gestionnaire de la liste de confiance STI-C; c) point de contact STI-C. La Commission est chargée de veiller à l’exécution des missions de ces rôles.».
Article 15 Comité
1 La Commission est assistée par le comité européen des STI (CES). Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil .
2 Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 4 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.
3 Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 8 du règlement (UE) no 182/2011, en liaison avec son article 5, s’applique.
4 Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique. Lorsque le comité n’émet aucun avis, la Commission n’adopte pas le projet d’acte d’exécution, et l’article 5, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.
Article 17 Rapports
1 Les États membres soumettent à la Commission, au plus tard le 21 mars 2025, un rapport sur la mise en œuvre de la présente directive et des actes délégués adoptés sur la base de celle-ci, ainsi que sur leurs activités et projets nationaux principaux concernant les domaines prioritaires et la disponibilité des données et des services énumérés aux annexes III et IV.
2 La Commission adopte des actes d’exécution établissant le modèle de rapport initial et de rapport sur l’état d’avancement, y compris une liste d’indicateurs clés de performance pour évaluer la mise en œuvre de la présente directive et des actes délégués et d’exécution adoptés sur la base de celle-ci. Ces actes d’exécution établissent, à la lumière du principe de proportionnalité et sur la base des meilleures pratiques, une distinction entre les indicateurs clés de performance obligatoires à inclure dans les rapports et les indicateurs supplémentaires qui peuvent être inclus dans ces rapports le cas échéant. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 15, paragraphe 4.
3 À la suite du rapport initial, les États membres rendent compte tous les trois ans des progrès accomplis dans la mise en œuvre de la présente directive et des actes délégués et d’exécution adoptés sur la base de celle-ci. La Commission veille à ce que les dates limites pour l’établissement des rapports fixées dans les actes délégués adoptés sur la base de l’article 6 correspondent à cette fréquence.
4 Au plus tard 12 mois après l’échéance de chacune des dates limites de présentation des rapports par les États membres, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur les progrès réalisés dans la mise en œuvre de la présente directive et des actes délégués adoptés sur la base de celle-ci. Le rapport est assorti d’une analyse du fonctionnement et de la mise en œuvre des articles 5 à 11 et de l’article 16, y compris pour ce qui est des ressources financières utilisées et requises. Le rapport évalue également la nécessité de modifier la présente directive, le cas échéant.».
Article 18 bis Réexamen
Au plus tard le 31 décembre 2028, sur la base du dernier rapport de la Commission élaboré conformément à l’article 17, paragraphe 4, la Commission réexamine les articles 6 bis et 7 ainsi que les annexes III et IV et peut, le cas échéant, présenter une proposition de modification. En particulier, la Commission peut, sur la base des progrès accomplis en ce qui concerne la disponibilité et l’accessibilité des données ainsi que le déploiement de services, et compte tenu de leur utilisation accrue au moyen des applications STI, proposer d’adapter la couverture géographique de certains types de données et services et d’ajouter des types de données et des services considérés comme essentiels pour la poursuite du déploiement des STI.».
Article 2 Transposition
1 Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le .21 décembre 2025. Ils en informent immédiatement la Commission. Par dérogation au premier alinéa, les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à l’obligation en matière de rapports prévue à l’article 17, paragraphe 1, de la directive 2010/40/UE avant la date limite de présentation du rapport prévue dans ledit article. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2 Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 3 Entrée en vigueur
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Article 4 Destinataires
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
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