Règlement d’exécution (UE) 2023/52 de la Commission du 4 janvier 2023 autorisant la mise sur le marché du 3-fucosyllactose produit avec des souches dérivées d’Escherichia coli BL21(DE3) en tant que nouvel aliment et modifiant le règlement d’exécution (UE) 2017/2470 (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
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Article premier
1 La mise sur le marché dans l’Union du 3-fucosyllactose produit avec une souche dérivée d’E. coli BL21(DE3) est autorisée. Le 3-fucosyllactose produit avec une souche dérivée d’E. coli BL21(DE3) est inscrit sur la liste de l’Union des nouveaux aliments établie par le règlement d’exécution (UE) 2017/2470.
2 L’annexe du règlement d’exécution (UE) 2017/2470 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Seule la société Chr. Hansen A/S est autorisée à mettre sur le marché dans l’Union le nouvel aliment visé à l’article 1er pendant une période de cinq ans à compter du 25 janvier 2023, à moins qu’un autre demandeur n’obtienne ultérieurement une autorisation pour ce nouvel aliment sans faire référence aux données scientifiques protégées en vertu de l’article 3 ou avec l’accord de Chr. Hansen A/S.
Article 3
Les données scientifiques figurant dans le dossier de demande et remplissant les conditions énoncées à l’article 26, paragraphe 2, du règlement (UE) 2015/2283 ne sont pas utilisées au profit d’un demandeur ultérieur sans l’accord de Chr. Hansen A/S pendant une période de cinq ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
Article 4
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
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