Règlement délégué (UE) 2023/333 de la Commission du 11 juillet 2022 complétant le règlement (UE) 2019/817 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la détermination des cas dans lesquels des données d’identité sont considérées comme identiques ou similaires aux fins de la détection d’identités multiples
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Article premier Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par: 1) «données d’identité», les données suivantes: a) le nom (nom de famille); le ou les prénoms; la date de naissance; la ou les nationalités; et le sexe; visés à l’article 16, paragraphe 1, point a), à l’article 17, paragraphe 1, et à l’article 18, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/2226 du Parlement européen et du Conseil ; b) le nom (nom de famille), le ou les prénoms, le nom de naissance; le ou les pseudonymes; la date de naissance, le lieu de naissance, le sexe et la nationalité actuelle; visés à l’article 17, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/1240 du Parlement européen et du Conseil ; c) les noms, les prénoms, les noms à la naissance, les noms utilisés antérieurement et les pseudonymes, le lieu de naissance, la date de naissance, le genre et toutes les nationalités possédées, visés à l’article 20, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil ; d) les noms, les prénoms, les noms à la naissance, les noms utilisés antérieurement et les pseudonymes, le lieu de naissance, la date de naissance, le genre et toutes les nationalités possédées, visés à l’article 4 du règlement (UE) 2018/1860 du Parlement européen et du Conseil ; e) les noms, les prénoms, les noms à la naissance, les noms utilisés antérieurement et les pseudonymes, le lieu de naissance, la date de naissance, le genre et toutes les nationalités possédées, visés à l’article 20, paragraphe 3, du règlement (UE) 2018/1862 du Parlement européen et du Conseil ; f) le nom (nom de famille), les prénoms, la date de naissance, le lieu de naissance (ville et pays), la ou les nationalités, le genre, les noms précédents, le cas échéant, visés à l’article 5, paragraphe 1, point a) i), du règlement (UE) 2019/816 du Parlement européen et du Conseil . g) jusqu’à la mise en service du système d’information sur les visas conformément à l’article 11 du règlement (UE) 2021/1134 : le nom (nom de famille), les prénom(s) (surnoms), la date de naissance, le sexe, le lieu et le pays de naissance, et les nationalités, visés à l’article 9, paragraphe 4, points a) et a) bis, du règlement (CE) no 767/2008 du Parlement européen et du Conseil ; h) à partir de la mise en service du système d’information sur les visas conformément à l’article 11 du règlement (UE) 2021/1134: le nom (nom de famille), les prénom(s) (surnoms), la date de naissance, le lieu et le pays de naissance, le sexe,et la ou les nationalités, visés à l’article 9, paragraphe 4, points a) et a) bis, et à l’article 22 bis, paragraphe 1, point d), du règlement (CE) no 767/2008; 2) «équivalent», une correspondance de 100 % entre des données provenant de deux systèmes d’information de l’UE différents, y compris, le cas échéant, le recours à une fonction de conversion-harmonisation pour harmoniser le format de toutes les données avant la comparaison; 3) «translittération», un type de conversion de texte d’un système d’écriture à l’autre, qui implique l’échange de lettres selon des modes préalablement identifiés.
Article 2 Données d’identité identiques
Les procédures visant à déterminer les cas dans lesquels des données d’identité doivent être considérées comme identiques sont établies à l’annexe I.
Article 3 Données d’identité similaires
Les procédures visant à déterminer les cas dans lesquels des données d’identité doivent être considérées comme similaires sont établies à l’annexe II.
Article 4 Registres
1 Le répertoire commun de données d’identité comprend les registres de la comparaison des données contenant au moins: a) la date et l’heure d’enregistrement; b) le résultat de la comparaison, y compris l’indication des données d’identité considérées comme identiques ou similaires; c) la couleur du lien à la suite de la comparaison automatisée; d) la couleur du lien à la suite du traitement manuel consécutif à la création d’un lien jaune; e) les modifications apportées aux liens, y compris lorsque les données d’identité ont été considérées comme similaires.
2 Les registres sont stockés dans le répertoire commun de données d’identité. Ils restent stockés pendant un an au maximum une fois l’opération de comparaison réalisée, et sont supprimés automatiquement au-delà de cette période.
3 Les registres sont utilisés par le répertoire commun de données d’identité pour établir des rapports d’activité automatiques et pour soutenir et contrôler l’exactitude de la comparaison des données entre les systèmes d’information de l’UE.
Article 5 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Relations
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