Skip to content
Seqlense EUR-Lex

Règlement délégué (UE) 2023/444 de la Commission du 16 décembre 2022 complétant la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil par des mesures visant à assurer un accès effectif aux services d’urgence par des communications d’urgence au numéro d’urgence unique européen «112» (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

CELEX
32023R0444
Document type
REG_DEL
Sector
Legislation
Date of document
2022-12-16
In force since
2023-03-05
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

Le présent règlement établit des mesures visant à assurer un accès effectif aux services d’urgence par des communications d’urgence en ce qui concerne les solutions relatives aux informations de localisation de l’appelant, l’accès pour les utilisateurs finaux handicapés et l’acheminement au PSAP le plus approprié.

Article 2

Aux fins du présent règlement, on entend par: 1) «communication d’urgence efficace»: une communication d’urgence telle que définie à l’article 2, point 38), de la directive (UE) 2018/1972, qui assure: a) une communication en temps voulu entre l’utilisateur final et le PSAP le plus approprié, et b) la mise à disposition en temps voulu d’informations contextuelles, y compris les informations relatives à la localisation de l’appelant; 2) «informations contextuelles»: les informations transmises par l’utilisateur final au moyen d’une communication d’urgence ou provenant de l’appareil de l’utilisateur final ou du réseau concerné et transmises automatiquement afin que les ressources d’intervention des services d’urgence puissent être identifiées en temps voulu et que les services d’urgence arrivent rapidement sur le lieu de l’intervention.

Article 3

1 Lorsqu’elles fixent les critères relatifs à la précision et à la fiabilité des informations relatives à la localisation de l’appelant conformément à l’article 109, paragraphe 6, de la directive (UE) 2018/1972, les autorités de régulation compétentes veillent, dans les limites de la faisabilité technique, à ce que la position de l’utilisateur final soit localisée de manière aussi fiable et précise que nécessaire pour permettre aux services d’urgence de venir en aide à l’utilisateur final. Les autorités de régulation compétentes définissent les critères en tenant compte des paramètres énoncés aux paragraphes 2 et 3 du présent article.

2 En ce qui concerne les réseaux fixes: a) le critère de précision des informations relatives à la localisation de l’appelant est exprimé sous forme d’informations relatives à l’adresse physique du point de terminaison du réseau; b) le critère de fiabilité des informations relatives à la localisation de l’appelant est exprimé sous forme de pourcentage correspondant au taux de réussite de la solution technique ou de la combinaison de solutions techniques permettant d’établir et de transmettre au PSAP le plus approprié une information relative à la localisation de l’appelant correspondant au critère de précision.

3 En ce qui concerne les réseaux mobiles: a) le critère de précision des informations relatives à la localisation de l’appelant est exprimé en mètres. S’il y a lieu, le critère de l’altitude ou de la précision verticale est également exprimé en mètres; b) le critère de fiabilité des informations relatives à la localisation de l’appelant est exprimé sous forme de pourcentage correspondant au taux de réussite de la solution technique ou de la combinaison de solutions techniques permettant d’établir et de transmettre au PSAP le plus approprié une zone de recherche correspondant au critère de précision.

Article 4

Lorsqu’ils mettent en œuvre des moyens d’accès aux services d’urgence par des communications d’urgence pour les utilisateurs finaux handicapés, les États membres veillent à ce que, sous réserve de la faisabilité technique, les exigences d’équivalence fonctionnelle suivantes soient respectées: a) la communication d’urgence permet une communication interactive bidirectionnelle entre l’utilisateur final handicapé et le PSAP; b) la communication d’urgence est accessible sans discontinuité, sans enregistrement préalable, aux utilisateurs finaux handicapés qui voyagent dans un autre État membre; c) la communication d’urgence est fournie gratuitement aux utilisateurs finaux handicapés; d) la communication d’urgence est acheminée sans délai vers le PSAP le plus approprié, qualifié et équipé pour recevoir et traiter de manière appropriée la communication d’urgence des utilisateurs finaux handicapés; e) des niveaux équivalents de précision et de fiabilité des informations relatives à la localisation de l’appelant sont garantis pour les communications d’urgence des utilisateurs finaux handicapés et pour les appels d’urgence émis par d’autres utilisateurs finaux; f) les utilisateurs finaux handicapés peuvent parvenir à un niveau de sensibilisation aux moyens d’accès aux services d’urgence par des communications d’urgence au moins équivalent à celui des autres utilisateurs finaux en ce qui concerne les appels d’urgence vers le «112», soit par la conception des moyens d’accès, soit par des mesures de sensibilisation.

Article 5

Les États membres veillent à ce que les communications d’urgence et les informations relatives à la localisation de l’appelant soient acheminées sans tarder vers le PSAP le plus approprié, qui est techniquement capable de transmettre les informations contextuelles aux services d’urgence lorsque ces derniers sont alertés.

Article 6

Afin de garantir la faisabilité technique de l’accès sans discontinuité aux services d’urgence prévu à l’article 4, paragraphe 1, point b), du présent règlement, sans préjudice de la mise en œuvre de la directive (UE) 2019/882, les États membres coopèrent avec la Commission pour définir des exigences communes en matière d’interopérabilité qui permettent la communication d’urgence avec le PSAP le plus approprié via une application mobile partout dans l’Union.

Article 7

1 Les États membres soumettent régulièrement à la Commission des rapports sur les performances de l’acheminement vers le PSAP le plus approprié au titre de l’article 5, mis en œuvre pour les communications d’urgence et les informations relatives à la localisation de l’appelant.

2 Les États membres élaborent et communiquent à la Commission, au plus tard le 5 novembre 2023, une feuille de route relative à une mise à niveau permettant à leur système national de PSAP de recevoir, gérer et traiter les communications d’urgence émises au moyen de technologies à commutation de paquets. La feuille de route indique la date du déploiement prévu des communications d’urgence vocales, textuelles ou vidéo au moyen de technologies à commutation de paquets. La feuille de route indique également la date indicative à laquelle les PSAP seront prêts à recevoir ces communications d’urgence. Les États membres fournissent des informations actualisées sur la mise en œuvre des étapes intermédiaires de la feuille de route conformément à l’article 8.

Article 8

1 Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le 5 mars 2024: a) les critères de précision et de fiabilité des informations relatives à la localisation de l’appelant, exprimés conformément aux paramètres visés à l’article 3; b) les moyens d’accès aux services d’urgence par l’intermédiaire des communications d’urgence à utiliser par les utilisateurs finaux handicapés, y compris ceux qui utilisent des services d’itinérance, et l’évaluation de leur conformité avec les exigences d’équivalence fonctionnelle énoncées à l’article 5.

2 Les États membres communiquent à la Commission les informations mentionnées au présent article et à l’article 7 sans préjudice des délais initiaux qui y sont fixés, dans le cadre de chaque collecte de données que la Commission organise afin de respecter son obligation de faire rapport au Parlement européen et au Conseil conformément à l’article 109, paragraphe 4, de la directive (UE) 2018/1972.

Article 9

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Relations

What this act cites, and what cites it.

Show relations

Versions

Point-in-time consolidated versions of this act.

Show versions