Règlement (UE) 2023/720 du Conseil du 31 mars 2023 modifiant certains règlements du Conseil instituant des mesures restrictives, afin d’y insérer des dispositions relatives à une dérogation humanitaire
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Article premier
"10 Les paragraphes 1 et 3 ne s'appliquent pas à la mise à disposition de fonds ou de ressources économiques nécessaires à l'acheminement de l'aide humanitaire en temps voulu et aux autres activités qui visent à répondre aux besoins essentiels des personnes, dans les cas où ladite aide est fournie et lesdites autres activités sont menées par: a) l'Organisation des Nations unies, y compris ses programmes, fonds et autres entités et organes, ainsi que ses institutions spécialisées et organisations apparentées; b) les organisations internationales; c) les organisations humanitaires dotées du statut d'observateur auprès de l'Assemblée générale des Nations unies et les membres de ces organisations humanitaires; d) les organisations non gouvernementales bénéficiant d'un financement bilatéral ou multilatéral qui participent aux plans d'aide humanitaire des Nations unies, aux plans d'aide aux réfugiés, à d'autres appels à contributions des Nations unies ou aux structures humanitaires coordonnées par le Bureau de la coordination des affaires humanitaires (OCHA) des Nations unies; e) les employés, bénéficiaires, organes subsidiaires ou partenaires de réalisation des entités mentionnées aux points a) à d) lorsque et dans la mesure où ils agissent en cette qualité; ou par f) d'autres acteurs déterminés par le Comité des sanctions en ce qui concerne les annexes XIII, XVI et XVII, et par le Conseil en ce qui concerne l'annexe XV."
"1 Sans préjudice de l'article 34, paragraphe 10, les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser n'importe quelle activité interdite par les résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017), 2375 (2017) ou 2397 (2017) du CSNU si le Comité des sanctions a déterminé, au cas par cas, qu'elle est nécessaire pour faciliter les activités des organisations internationales et des organisations non gouvernementales qui mènent des activités d'aide et de secours en RPDC dans l'intérêt de la population civile du pays ou à toute autre fin compatible avec les objectifs desdites résolutions."
Article 37
Sans préjudice de l'article 34, paragraphe 10, les interdictions prévues à l'article 34, paragraphes 1 et 3, ne s'appliquent pas aux fonds et aux ressources économiques qui appartiennent à la Foreign Trade Bank ou à la Korean National Insurance Company (KNIC) ou sont mis à la disposition de celles-ci dans la mesure où les fonds et les ressources économiques en question sont exclusivement destinés aux fins officielles de missions diplomatiques ou consulaires en RPDC, ou à des activités d'aide humanitaire qui sont menées par les Nations unies ou en coordination avec elles.".
Article 2
"3 Les paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas à la mise à disposition de fonds ou de ressources économiques nécessaires à l'acheminement de l'aide humanitaire en temps voulu et aux autres activités qui visent à répondre aux besoins essentiels des personnes, dans les cas où ladite aide est fournie et lesdites autres activités sont menées par: a) l'Organisation des Nations unies, y compris ses programmes, fonds et autres entités et organes, ainsi que ses institutions spécialisées et organisations apparentées; b) les organisations internationales; c) les organisations humanitaires dotées du statut d'observateur auprès de l'Assemblée générale des Nations unies et les membres de ces organisations humanitaires; d) les organisations non gouvernementales bénéficiant d'un financement bilatéral ou multilatéral qui participent aux plans d'aide humanitaire des Nations unies, aux plans d'aide aux réfugiés, à d'autres appels à contributions des Nations unies ou aux structures humanitaires coordonnées par le Bureau de la coordination des affaires humanitaires (OCHA) des Nations unies; e) les employés, bénéficiaires, organes subsidiaires ou partenaires de réalisation des entités mentionnées aux points a) à d) lorsque et dans la mesure où ils agissent en cette qualité; ou par f) d'autres acteurs déterminés par le Comité des sanctions en ce qui concerne l'annexe I, et par le Conseil en ce qui concerne l'annexe I bis."
Article 4 ter
1 Sans préjudice de l'article 2, paragraphe 3, par dérogation à l'article 2, paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser l'utilisation de certains fonds ou ressources économiques gelés appartenant à des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes figurant sur la liste de l'annexe I bis, ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques aux personnes physiques ou morales, aux entités ou aux organismes figurant sur la liste de l'annexe I bis, aux conditions qu'elles jugent appropriées, après avoir établi que la fourniture de ces fonds ou ressources économiques est nécessaire à des fins humanitaires, comme l'acheminement d'une assistance, y compris de fournitures médicales, de denrées alimentaires, ou le transfert de travailleurs humanitaires et de l'aide connexe, ou la facilitation de cet acheminement, ou encore les évacuations hors de la RDC.
2 L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission des autorisations accordées en vertu du présent article dans un délai de quatre semaines suivant l'autorisation."
Article 7 ter
Il est interdit de participer sciemment et volontairement à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les mesures visées à l'article 1 bis et à l'article 2, paragraphes 1 et 2.".
Article 3
"7 Les paragraphes 1, 2 et 3 ne s'appliquent pas à la mise à disposition de fonds ou de ressources économiques nécessaires à l'acheminement de l'aide humanitaire en temps voulu et aux autres activités qui visent à répondre aux besoins essentiels des personnes, dans les cas où ladite aide est fournie et lesdites autres activités sont menées par: a) l'Organisation des Nations unies, y compris ses programmes, fonds et autres entités et organes, ainsi que ses institutions spécialisées et organisations apparentées; b) les organisations internationales; c) les organisations humanitaires dotées du statut d'observateur auprès de l'Assemblée générale des Nations unies et les membres de ces organisations humanitaires; d) les organisations non gouvernementales bénéficiant d'un financement bilatéral ou multilatéral qui participent aux plans d'aide humanitaire des Nations unies, aux plans d'aide aux réfugiés, à d'autres appels à contributions des Nations unies ou aux structures humanitaires coordonnées par le Bureau de la coordination des affaires humanitaires (OCHA) des Nations unies; e) les employés, bénéficiaires, organes subsidiaires ou partenaires de réalisation des entités mentionnées aux points a) à d) lorsque et dans la mesure où ils agissent en cette qualité; ou par f) d'autres acteurs déterminés par le Comité des sanctions en ce qui concerne l'annexe VIII, et par le Conseil en ce qui concerne l'annexe IX."
"7 Les paragraphes 1, 2 et 3 ne s'appliquent pas à la mise à disposition de fonds ou de ressources économiques nécessaires à l'acheminement de l'aide humanitaire en temps voulu et aux autres activités qui visent à répondre aux besoins essentiels des personnes, dans les cas où ladite aide est fournie et lesdites autres activités sont menées par: a) l'Organisation des Nations unies, y compris ses programmes, fonds et autres entités et organes, ainsi que ses institutions spécialisées et organisations apparentées; b) les organisations internationales; c) les organisations humanitaires dotées du statut d'observateur auprès de l'Assemblée générale des Nations unies et les membres de ces organisations humanitaires; d) les organisations non gouvernementales bénéficiant d'un financement bilatéral ou multilatéral qui participent aux plans d'aide humanitaire des Nations unies, aux plans d'aide aux réfugiés, à d'autres appels à contributions des Nations unies ou aux structures humanitaires coordonnées par le Bureau de la coordination des affaires humanitaires (OCHA) des Nations unies; e) les employés, bénéficiaires, organes subsidiaires ou partenaires de réalisation des entités mentionnées aux points a) à d) lorsque et dans la mesure où ils agissent en cette qualité; ou par f) d'autres acteurs déterminés par le Comité des sanctions en ce qui concerne l'annexe XIII, et par le Conseil en ce qui concerne l'annexe XIV."
Article 41
Il est interdit de participer, sciemment et volontairement, à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les interdictions visées aux articles 2 bis, 2 ter, 2 quater, 2 quinquies, 3 bis, 3 ter, 3 quater, 3 quinquies, 4 bis, 4 ter, 5, 10 quinquies, 15 bis, à l'article 23, paragraphes 1 à 4, et à l'article 23 bis, paragraphes 1 à 4.".
Article 4
"3 Les paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas à la mise à disposition de fonds ou de ressources économiques nécessaires à l'acheminement de l'aide humanitaire en temps voulu et aux autres activités qui visent à répondre aux besoins essentiels des personnes, dans les cas où ladite aide est fournie et lesdites autres activités sont menées par: a) l'Organisation des Nations unies, y compris ses programmes, fonds et autres entités et organes, ainsi que ses institutions spécialisées et organisations apparentées; b) les organisations internationales; c) les organisations humanitaires dotées du statut d'observateur auprès de l'Assemblée générale des Nations unies et les membres de ces organisations humanitaires; d) les organisations non gouvernementales bénéficiant d'un financement bilatéral ou multilatéral qui participent aux plans d'aide humanitaire des Nations unies, aux plans d'aide aux réfugiés, à d'autres appels à contributions des Nations unies ou aux structures humanitaires coordonnées par le Bureau de la coordination des affaires humanitaires (OCHA) des Nations unies; e) les employés, bénéficiaires, organes subsidiaires ou partenaires de réalisation des entités mentionnées aux points a) à d) lorsque et dans la mesure où ils agissent en cette qualité; ou par f) d'autres acteurs déterminés par le Conseil en ce qui concerne l'annexe I.".
Article 5
"5 Les paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas à la mise à disposition de fonds ou de ressources économiques nécessaires à l'acheminement de l'aide humanitaire en temps voulu et aux autres activités qui visent à répondre aux besoins essentiels des personnes, dans les cas où ladite aide est fournie et lesdites autres activités sont menées par: a) l'Organisation des Nations unies, y compris ses programmes, fonds et autres entités et organes, ainsi que ses institutions spécialisées et organisations apparentées; b) les organisations internationales; c) les organisations humanitaires dotées du statut d'observateur auprès de l'Assemblée générale des Nations unies et les membres de ces organisations humanitaires; d) les organisations non gouvernementales bénéficiant d'un financement bilatéral ou multilatéral qui participent aux plans d'aide humanitaire des Nations unies, aux plans d'aide aux réfugiés, à d'autres appels à contributions des Nations unies ou aux structures humanitaires coordonnées par le Bureau de la coordination des affaires humanitaires (OCHA) des Nations unies; e) les employés, bénéficiaires, organes subsidiaires ou partenaires de réalisation des entités mentionnées aux points a) à d) lorsque et dans la mesure où ils agissent en cette qualité; ou par f) d'autres acteurs déterminés par le Comité des sanctions en ce qui concerne les annexes I et I bis.".
Article 6
"5 Les paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas à la mise à disposition de fonds ou de ressources économiques nécessaires à l'acheminement de l'aide humanitaire en temps voulu et aux autres activités qui visent à répondre aux besoins essentiels des personnes, dans les cas où ladite aide est fournie et lesdites autres activités sont menées par: a) l'Organisation des Nations unies, y compris ses programmes, fonds et autres entités et organes, ainsi que ses institutions spécialisées et organisations apparentées; b) les organisations internationales; c) les organisations humanitaires dotées du statut d'observateur auprès de l'Assemblée générale des Nations unies et les membres de ces organisations humanitaires; d) les organisations non gouvernementales bénéficiant d'un financement bilatéral ou multilatéral qui participent aux plans d'aide humanitaire des Nations unies, aux plans d'aide aux réfugiés, à d'autres appels à contributions des Nations unies ou aux structures humanitaires coordonnées par le Bureau de la coordination des affaires humanitaires (OCHA) des Nations unies; e) les employés, bénéficiaires, organes subsidiaires ou partenaires de réalisation des entités mentionnées aux points a) à d) lorsque et dans la mesure où ils agissent en cette qualité; ou par f) d'autres acteurs déterminés par le Comité des sanctions en ce qui concerne les annexes II et VI, et par le Conseil en ce qui concerne l'annexe III."
Article 10
Sans préjudice de l'article 5, paragraphe 5, par dérogation à l'article 5, paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes des États membres énumérées à l'annexe IV peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés appartenant à des personnes, entités ou organismes énumérés à l'annexe III, ou la mise de fonds ou ressources économiques à la disposition de personnes, entités ou organismes énumérés à l'annexe III, aux conditions qu'elles jugent appropriées, lorsqu'elles l'estiment nécessaire à des fins humanitaires, telles que l'acheminement d'une aide humanitaire ou la facilitation de cet acheminement, la livraison de matériel et de produits de première nécessité pour la population civile, notamment de denrées alimentaires et de matériel agricole pour leur production, de produits médicaux et d'électricité, ainsi qu'à des évacuations de Libye. L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission des autorisations accordées en vertu du présent article dans les deux semaines suivant l'autorisation."
Article 7
"3 Les paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas à la mise à disposition de fonds ou de ressources économiques nécessaires à l'acheminement de l'aide humanitaire en temps voulu et aux autres activités qui visent à répondre aux besoins essentiels des personnes, dans les cas où ladite aide est fournie et lesdites autres activités sont menées par: a) l'Organisation des Nations unies, y compris ses programmes, fonds et autres entités et organes, ainsi que ses institutions spécialisées et organisations apparentées; b) les organisations internationales; c) les organisations humanitaires dotées du statut d'observateur auprès de l'Assemblée générale des Nations unies et les membres de ces organisations humanitaires; d) les organisations non gouvernementales bénéficiant d'un financement bilatéral ou multilatéral qui participent aux plans d'aide humanitaire des Nations unies, aux plans d'aide aux réfugiés, à d'autres appels à contributions des Nations unies ou aux structures humanitaires coordonnées par le Bureau de la coordination des affaires humanitaires (OCHA) des Nations unies; e) les employés, bénéficiaires, organes subsidiaires ou partenaires de réalisation des entités mentionnées aux points a) à d) lorsque et dans la mesure où ils agissent en cette qualité; ou par f) d'autres acteurs déterminés par le Comité des sanctions en ce qui concerne l'annexe I, et par le Conseil en ce qui concerne l'annexe I bis."
"1 Sans préjudice de l'article 2, paragraphe 3, par dérogation à l'article 2, paragraphes 1 et 2, s'agissant d'une personne, d'une entité ou d'un organisme figurant sur la liste de l'annexe I bis, les autorités compétentes peuvent autoriser le déblocage, ou la mise à disposition, de certains fonds ou ressources économiques gelés, aux conditions qu'elles jugent appropriées, après avoir établi que la fourniture de ces fonds ou ressources économiques est nécessaire à des fins humanitaires, telles que l'acheminement d'une assistance ou la facilitation de cet acheminement, y compris en ce qui concerne les fournitures médicales et les denrées alimentaires ou le transfert de travailleurs humanitaires et de l'aide connexe, ou à des fins d'évacuation hors du Mali."
Article 8
Il est interdit de participer sciemment et volontairement à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les mesures visées à l'article 2, paragraphes 1 et 2.".
Article 8
"4 Les paragraphes 1, 2 et 3 ne s'appliquent pas à la mise à disposition de fonds ou de ressources économiques nécessaires à l'acheminement de l'aide humanitaire en temps voulu et aux autres activités qui visent à répondre aux besoins essentiels des personnes, dans les cas où ladite aide est fournie et lesdites autres activités sont menées par: a) l'Organisation des Nations unies, y compris ses programmes, fonds et autres entités et organes, ainsi que ses institutions spécialisées et organisations apparentées; b) les organisations internationales; c) les organisations humanitaires dotées du statut d'observateur auprès de l'Assemblée générale des Nations unies et les membres de ces organisations humanitaires; d) les organisations non gouvernementales bénéficiant d'un financement bilatéral ou multilatéral qui participent aux plans d'aide humanitaire des Nations unies, aux plans d'aide aux réfugiés, à d'autres appels à contributions des Nations unies ou aux structures humanitaires coordonnées par le Bureau de la coordination des affaires humanitaires (OCHA) des Nations unies; e) les employés, bénéficiaires, organes subsidiaires ou partenaires de réalisation des entités mentionnées aux points a) à d) lorsque et dans la mesure où ils agissent en cette qualité; ou par f) d'autres acteurs déterminés par le Comité des sanctions en ce qui concerne l'annexe I, et par le Conseil en ce qui concerne l'annexe II."
Article 15
Il est interdit de participer sciemment et volontairement à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les mesures visées à l'article 2 et à l'article 5, paragraphes 1 à 3.".
Article 9
"4 Les paragraphes 1, 2 et 3 ne s'appliquent pas à la mise à disposition de fonds ou de ressources économiques nécessaires à l'acheminement de l'aide humanitaire en temps voulu et aux autres activités qui visent à répondre aux besoins essentiels des personnes, dans les cas où ladite aide est fournie et lesdites autres activités sont menées par: a) l'Organisation des Nations unies, y compris ses programmes, fonds et autres entités et organes, ainsi que ses institutions spécialisées et organisations apparentées; b) les organisations internationales; c) les organisations humanitaires dotées du statut d'observateur auprès de l'Assemblée générale des Nations unies et les membres de ces organisations humanitaires; d) les organisations non gouvernementales bénéficiant d'un financement bilatéral ou multilatéral qui participent aux plans d'aide humanitaire des Nations unies, aux plans d'aide aux réfugiés, à d'autres appels à contributions des Nations unies ou aux structures humanitaires coordonnées par le Bureau de la coordination des affaires humanitaires (OCHA) des Nations unies; e) les employés, bénéficiaires, organes subsidiaires ou partenaires de réalisation des entités mentionnées aux points a) à d) lorsque et dans la mesure où ils agissent en cette qualité; ou par f) d'autres acteurs déterminés par le Comité des sanctions en ce qui concerne l'annexe I."
Article 10
Il est interdit de participer sciemment et volontairement à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les mesures visées à l'article 2 et à l'article 5, paragraphes 1 à 3.".
Article 10
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
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