Règlement d’exécution (UE) 2023/835 de la Commission du 19 avril 2023 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2023/594 en ce qui concerne les mesures spéciales de lutte contre la peste porcine africaine (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
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Article premier
«4 L’autorité compétente de l’État membre concerné peut décider que la condition générale figurant à l’article 43, paragraphe 2, point c), du règlement délégué (UE) 2020/687 ne s’applique pas aux mouvements autorisés d’envois de porcins détenus dans des zones réglementées I ou II, pour autant que les porcins détenus doivent être déplacés dans le même État membre conformément aux articles 22 et 24 du présent règlement (UE) 2023/594 en vue d’un abattage immédiat.»
«3 L’autorité compétente de l’État membre concerné peut décider que la condition générale figurant à l’article 43, paragraphe 2, point c), du règlement délégué (UE) 2020/687 ne s’applique pas aux mouvements autorisés d’envois de porcins détenus dans une zone réglementée I, pour autant que les porcins détenus doivent être déplacés dans le même État membre en vue d’un abattage immédiat.»
«4 L’autorité compétente de l’État membre concerné peut décider que la condition générale figurant à l’article 43, paragraphe 2, point c), du règlement délégué (UE) 2020/687 ne s’applique pas aux mouvements autorisés d’envois de porcins détenus dans une zone réglementée II, pour autant que les porcins détenus doivent être déplacés dans le même État membre en vue d’un abattage immédiat.»
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
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