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Règlement (UE) 2023/857 du Parlement européen et du Conseil du 19 avril 2023 modifiant le règlement (UE) 2018/842 relatif aux réductions annuelles contraignantes des émissions de gaz à effet de serre par les États membres de 2021 à 2030 contribuant à l’action pour le climat afin de respecter les engagements pris dans le cadre de l’accord de Paris et le règlement (UE) 2018/1999 (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

CELEX
32023R0857
Document type
REG
Sector
Legislation
Date of document
2023-04-19
In force since
2023-05-16
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Objet

Le présent règlement établit pour les États membres des obligations relatives à leurs contributions minimales pour la période 2021-2030, en vue d’atteindre l’objectif de l’Union de réduire, d’ici à 2030, ses émissions de gaz à effet de serre de 40 % par rapport aux niveaux de 2005 dans les secteurs relevant de l’article 2 du présent règlement. Il contribue à la réalisation de l’objectif à long terme de neutralité climatique dans l’Union, au plus tard en 2050, dans le but de parvenir à des émissions négatives par la suite. Il contribue ainsi à la réalisation des objectifs du règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil (ci-après dénommé “loi européenne sur le climat”) et de l’accord de Paris. Le présent règlement établit également des règles relatives à la détermination des quotas annuels d’émissions et des règles relatives à l’évaluation des progrès accomplis par les États membres en vue de respecter leurs contributions minimales.

Article 8 Mesures correctives

1 Si la Commission constate, dans le cadre de son évaluation annuelle en application de l’article 29 du règlement (UE) 2018/1999 et en tenant compte de l’utilisation prévue des flexibilités visées aux articles 5, 6 et 7 du présent règlement, qu’un État membre ne fait pas suffisamment de progrès pour respecter les obligations qui lui incombent au titre de l’article 4 du présent règlement, ledit État membre présente à la Commission, dans un délai de trois mois, un plan de mesures correctives qui comprend: a) une explication détaillée indiquant les raisons pour lesquelles ledit État membre ne réalise pas de progrès suffisants pour satisfaire à ces obligations; b) une évaluation de la manière dont le financement de l’Union a soutenu les efforts déployés par ledit État membre pour satisfaire à ces obligations et de la manière dont il entend utiliser ces fonds pour réaliser des progrès en vue de les honorer; c) les mesures additionnelles complétant le plan national intégré en matière d’énergie et de climat dudit État membre, conformément au règlement (UE) 2018/1999, ou renforçant sa mise en œuvre, que l’État membre doit mettre en œuvre afin d’honorer ces obligations, sous la forme de politiques et de mesures nationales et par la mise en œuvre de l’action de l’Union, accompagnées d’une évaluation détaillée, qui s’appuie sur des données quantitatives, le cas échéant, de la réduction envisagée des émissions de gaz à effet de serre résultant de ces mesures; d) un calendrier strict de mise en œuvre de ces mesures, qui permet l’évaluation des progrès annuels de cette mise en œuvre. Lorsqu’un État membre a mis en place un organisme consultatif national sur le climat, il peut solliciter son avis pour définir les actions nécessaires visées au point c) du premier alinéa.

2 Conformément à son programme de travail annuel, l’Agence européenne pour l’environnement assiste la Commission dans ses travaux d’évaluation de tout plan de mesures correctives de ce type.

3 La Commission peut émettre un avis sur la fiabilité des plans de mesures correctives présentés conformément au paragraphe 1 et, dans ce cas, le fait dans un délai de quatre mois à compter de la réception de ces plans. L’État membre concerné tient dûment compte de l’avis de la Commission et peut revoir son plan de mesures correctives en conséquence. Si l’État membre concerné ne donne pas suite à l’avis de la Commission ou à une partie substantielle de celui-ci, il fournit une justification à la Commission.

4 Chaque État membre met à la disposition du public son plan de mesures correctives visé au paragraphe 1 et toute justification visée au paragraphe 3. La Commission met à la disposition du public son avis visé au paragraphe 3.».

Article 15 Réexamen

1 Le présent règlement fait l’objet de réexamens au cours desquels il est notamment tenu compte des évolutions dans le contexte national, de la manière dont tous les secteurs de l’économie contribuent à la réduction des émissions de gaz à effet de serre, des développements au niveau international ainsi que des efforts entrepris pour atteindre les objectifs à long terme de l’accord de Paris et du règlement (UE) 2021/1119.

2 La Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil, dans un délai de six mois suivant chaque bilan mondial convenu en vertu de l’article 14 de l’accord de Paris, sur le fonctionnement du présent règlement, notamment quant à l’équilibre entre l’offre et la demande de quotas annuels d’émissions, ainsi que sur la pertinence des objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre au niveau national figurant à l’annexe I du présent règlement en ce qui concerne leur contribution à la réalisation des objectifs climatiques de l’Union conformément au règlement (UE) 2021/1119 et à la réalisation des objectifs de l’accord de Paris. Ce rapport comprend notamment une évaluation de la nécessité d’adopter des politiques et des mesures supplémentaires, dans un cadre pour la période postérieure à 2030, pour que l’Union et ses États membres procèdent aux réductions d’émissions de gaz à effet de serre nécessaires. Il comprend également une évaluation d’une trajectoire de réduction des émissions de gaz à effet de serre relevant du présent règlement qui soit compatible avec l’objectif de neutralité climatique au plus tard à l’horizon 2050, en tenant compte du budget indicatif prévisionnel de l’Union pour les gaz à effet de serre visé à l’article 4, paragraphe 4, du règlement (UE) 2021/1119, ainsi que de l’importance de promouvoir à la fois l’équité et la solidarité entre les États membres et le rapport coût-efficacité dans la réalisation de cet objectif. Ledit rapport peut être accompagné, le cas échéant, de propositions législatives. Les rapports visés au premier alinéa tiennent compte des stratégies à long terme des États membres élaborées et présentées conformément à l’article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1999 et de l’évaluation de ces stratégies effectuée par la Commission conformément à l’article 15, paragraphe 9, dudit règlement.».

Article 15 bis Avis scientifiques

Le conseil scientifique consultatif européen sur le changement climatique institué en vertu de l’article 10 bis du règlement (CE) no 401/2009 du Parlement européen et du Conseil (ci-après dénommé “conseil consultatif”) peut, de sa propre initiative, fournir des avis scientifiques ou publier des rapports sur les mesures, les objectifs climatiques, les niveaux d’émission annuels et les flexibilités de l’Union au titre du présent règlement. La Commission examine les avis et rapports pertinents du comité consultatif, notamment en ce qui concerne les mesures futures visant à réduire davantage les émissions de gaz à effet de serre dans les secteurs couverts par le présent règlement.

Article 2 Modifications apportées au règlement (UE) 2018/1999

«3 À partir de 2023, les États membres déterminent et communiquent à la Commission, au plus tard le 15 mars de chaque année (année X), les données définitives de l’inventaire des gaz à effet de serre et, au plus tard le 15 janvier de chaque année, les données préliminaires de l’inventaire des gaz à effet de serre, notamment les gaz à effet de serre et les informations relatives aux inventaires énumérées à l’annexe V. Le rapport sur les données définitives de l’inventaire des gaz à effet de serre comprend également un rapport complet et actualisé sur l’inventaire national. Dans les trois mois suivant la réception des rapports, la Commission met les informations visées à l’annexe V, partie 1, premier alinéa, point n), à la disposition du comité des changements climatiques visé à l’article 44, paragraphe 1, point a), sous forme électronique.».

Article 3 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Relations

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Versions

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