Règlement délégué (UE) 2023/945 de la Commission du 17 janvier 2023 modifiant les normes techniques de réglementation définies dans le règlement délégué (UE) 2017/583 en ce qui concerne certaines obligations de transparence applicables aux transactions sur des instruments autres que des actions et instruments assimilés (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
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Article premier Modifications du règlement délégué (UE) 2017/583
«4 Aux fins du paragraphe 2, point a), la taille des ordres placés dans un système de gestion des ordres est mesurée par le montant notionnel des contrats négociés, tel que visé à l’annexe II, tableau 2, champ 10.».
Article 12 Application de la transparence post-négociation à certaines transactions exécutées en dehors d’une plate-forme de négociation[Article 21, paragraphe 1, du règlement (UE) no 600/2014]
Les obligations énoncées à l’article 21, paragraphe 1, du règlement (UE) no 600/2014 ne s’appliquent pas aux transactions énumérées à l’article 2, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) 2017/590 de la Commission .
Article 2 Dispositions transitoires
L’article 12 et les annexes I, II et IV du règlement délégué (UE) 2017/583, tels qu’applicables au 31 décembre 2023, continuent de s’appliquer aux transactions exécutées avant le 1er janvier 2024.
Article 3 Entrée en vigueur et application
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. L’article 1er, paragraphes 2, 4, 5 et 7, est applicable à partir du 1er janvier 2024.
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