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Règlement d’exécution (UE) 2023/968 de la Commission du 16 mai 2023 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certaines tôles fortes en aciers non alliés ou en autres aciers alliés originaires de la République populaire de Chine à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures mené conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil

CELEX
32023R0968
Document type
REG_IMPL
Sector
Legislation
Date of document
2023-05-16
In force since
2023-05-18
End of validity
2028-05-18
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

1 Un droit antidumping définitif est institué sur les importations de produits plats en aciers non alliés ou en aciers alliés (à l’exclusion des aciers inoxydables, des aciers au silicium dits «magnétiques», des aciers pour outillage et des aciers à coupe rapide), laminés à chaud, non plaqués ni revêtus, non enroulés, d’une épaisseur excédant 10 mm et d’une largeur de 600 mm ou plus ou d’une épaisseur de 4,75 mm ou plus, mais n’excédant pas 10 mm, et d’une largeur de 2050 mm ou plus, relevant actuellement des codes NC ex72085120, ex72085191, ex72085198, ex72085291, ex72089020, ex72089080, 72254040, ex72254060 et ex72259900 (codes TARIC: 7208512010, 7208519110, 7208519810, 7208529110, 7208902010, 7208908020, 7225406010 et 7225990045) et originaires de la République populaire de Chine.

2 Les taux du droit antidumping définitif applicable au prix net franco frontière de l’Union, avant dédouanement, s’établissent comme suit pour le produit décrit au paragraphe 1 et fabriqué par les sociétés énumérées ci-après: SociétéDroit antidumpingCode additionnel TARICNanjing Iron and Steel Co., Ltd.73,1 %C143Minmetals Yingkou Medium Plate Co., Ltd65,1 %C144Wuyang Iron and Steel Co., Ltd et Wuyang New Heavy & Wide Steel Plate Co., Ltd73,7 %C145Autres sociétés ayant coopéré énumérées en annexe70,6 %Toutes les autres sociétés73,7 %C999

3 L’application des taux de droit individuels fixés pour les sociétés mentionnées au paragraphe 2 est subordonnée à la présentation aux autorités douanières des États membres d’une facture commerciale en bonne et due forme, sur laquelle doit apparaître une déclaration datée et signée par un représentant de l’entité délivrant une telle facture, identifié par son nom et sa fonction, et rédigée comme suit: «Je soussigné(e) […] certifie que le (volume) de (produit faisant l’objet du réexamen) vendu à l’exportation vers l’Union européenne et visé par la présente facture a été produit par (nom et adresse de la société) (code additionnel TARIC) en/à/au(x) [pays concerné]. Je déclare que les informations fournies dans la présente facture sont complètes et correctes.» À défaut de présentation d’une telle facture, le taux de droit applicable à «toutes les autres sociétés» s’applique.

4 L’article 1er, paragraphe 2, peut être modifié pour ajouter de nouveaux producteurs-exportateurs de la République populaire de Chine et les soumettre au taux de droit antidumping moyen pondéré approprié pour les sociétés ayant coopéré non retenues dans l’échantillon. Tout nouveau producteur-exportateur devra apporter la preuve: a) qu’il n’a pas exporté les marchandises décrites à l’article 1er, paragraphe 1, originaires de la République populaire de Chine au cours de la période comprise entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2015 (période d’enquête initiale); b) qu’il n’est pas lié à un exportateur ou à un producteur soumis aux mesures instituées par le présent règlement; et c) qu’il a soit effectivement exporté le produit faisant l’objet du réexamen originaire de la République populaire de Chine, soit souscrit une obligation contractuelle et irrévocable d’exportation d’une quantité importante vers l’Union après la fin de la période d’enquête initiale.

5 Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

Article 2

1 Lorsque le droit hors contingent visé à l’article 1er, paragraphe 6, du règlement (UE) 2019/159 devient applicable aux produits plats en aciers non alliés ou en aciers alliés (à l’exclusion des aciers inoxydables, des aciers au silicium dits «magnétiques», des aciers pour outillage et des aciers à coupe rapide), laminés à chaud, non plaqués ni revêtus, non enroulés, d’une épaisseur excédant 10 mm et d’une largeur de 600 mm ou plus ou d’une épaisseur de 4,75 mm ou plus, mais n’excédant pas 10 mm, et d’une largeur de 2050 mm ou plus, le droit hors contingent visé à l’article 1er, paragraphe 6, du règlement (UE) 2019/159 est perçu, majoré de la différence entre ce droit et le plus élevé des droits antidumping énumérés à l’article 1er, paragraphe 2.

2 La part constituée par le montant des droits antidumping non perçus en vertu du paragraphe 1 est suspendue.

3 Les suspensions visées au paragraphe 2 sont limitées dans le temps à la période d’application du droit hors contingent visé à l’article 1er, paragraphe 6, du règlement d’exécution (UE) 2019/159.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Relations

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