Skip to content
Seqlense EUR-Lex

Règlement (UE) 2023/1092 de la Banque centrale européenne du 25 mai 2023 modifiant le règlement (CE) no 2157/1999 concernant les pouvoirs de la Banque centrale européenne en matière de sanctions (BCE/1999/4) (BCE/2023/13)

CELEX
32023R1092
Document type
REG
Sector
Legislation
Date of document
2023-05-25
In force since
2023-06-26
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Modifications

«7 bis Si le directoire, sur la base d’un dossier complet, considère qu’il convient d’infliger une sanction, mais qu’au moins une des exceptions prévues à l’article 9, paragraphe 1, peut être consentie, il décide si et dans quelle mesure la sanction est publiée.»

«1 La BCE publie sur son site internet officiel toute décision de sanction prise en cas d’infraction à l’un de ses règlements ou l’une de ses décisions, dans les meilleurs délais après que la décision soit devenue définitive au sens de l’article 3, paragraphe 8, du règlement (CE) no 2532/98. La publication inclut des informations relatives au type et à la nature de l’infraction et à l’identité de l’entreprise concernée, ainsi qu’au montant et à la nature de la sanction, sauf si le directoire estime qu’une telle publication est susceptible: a) de compromettre la stabilité des marchés financiers ou du système financier ou de nuire à une enquête pénale en cours; b) de causer, dans la mesure où il peut être déterminé, un préjudice disproportionné à l’entreprise concernée; ou c) d’entraîner la publication d’informations confidentielles qui feraient peser un risque sur des intérêts publics légitimes concernant la sécurité, notamment la sécurité et la protection de l’intégrité des billets en euros ou la gestion sécurisée des cyber-risques ou des risques opérationnels pesant sur les systèmes de paiement d’importance systémique. Dans les circonstances visées au deuxième alinéa, points a) à c), les décisions de sanction sont publiées de façon anonyme. Par contre, lorsqu’il est vraisemblable que ces circonstances disparaitront dans un délai raisonnable, la publication prévue au présent paragraphe peut être retardée pendant ce laps de temps. Aux fins du deuxième alinéa, point c), la BCE peut décider de ne pas publier une décision de sanction si elle considère qu’il n’est pas possible d’atténuer le risque pour les intérêts publics légitimes relatifs à la sécurité en publiant les décisions concernées de façon anonyme ou en retardant leur publication, comme cela est indiqué à l’alinéa précédent. En cas de recours formé devant la Cour de justice de l’Union européenne contre une décision de sanction, la BCE publie également sur son site internet officiel, dans les meilleurs délais, des informations relatives à l’état d’avancement de ce recours et à son issue. Les informations publiées en vertu du présent paragraphe demeurent sur le site internet officiel de la BCE pendant au moins cinq ans.»

«7 Dans les cas prévus au paragraphe 4, premier tiret, et au paragraphe 5, la BCE publie la sanction infligée conformément à l’article 9, paragraphe 1. Lorsque le directoire approuve une proposition soumise par la banque centrale nationale compétente établissant qu’une ou plusieurs des exceptions prévues à l’article 9, paragraphe 1, deuxième alinéa, s’appliquent, il peut décider de publier cette décision de manière anonyme ou de reporter cette publication. Lorsque l’exception prévue à l’article 9, paragraphe 1, deuxième alinéa, point c), s’applique, le directoire peut décider de ne pas publier la sanction infligée.»

Article 2 Dispositions finales

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Le présent règlement est contraignant dans son intégralité et directement applicable dans les États membres conformément aux traités.

Relations

What this act cites, and what cites it.

Show relations

Versions

Point-in-time consolidated versions of this act.

Show versions