Skip to content
Seqlense EUR-Lex

Règlement (UE) 2023/1113 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les informations accompagnant les transferts de fonds et de certains crypto-actifs, et modifiant la directive (UE) 2015/849 (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

CELEX
32023R1113
Document type
REG
Sector
Legislation
Date of document
2023-05-31
In force since
2024-12-30
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Objet

Le présent règlement établit des règles relatives aux informations sur les donneurs d’ordre et les bénéficiaires de fonds accompagnant les transferts de fonds, dans quelque monnaie que ce soit, et aux informations sur les initiateurs et les bénéficiaires de crypto-actifs accompagnant les transferts de crypto-actifs, aux fins de la prévention et de la détection du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et des enquêtes en la matière, lorsqu’au moins un des prestataires de services de paiement ou des prestataires de services sur crypto-actifs intervenant dans le transfert de fonds ou le transfert de crypto-actifs est établi ou a son siège statutaire, selon le cas, dans l’Union. En outre, le présent règlement établit des règles relatives aux politiques, procédures et contrôles internes visant à garantir la mise en œuvre de mesures restrictives lorsqu’au moins un des prestataires de services de paiement ou des prestataires de services sur crypto-actifs intervenant dans le transfert de fonds ou le transfert de crypto-actifs est établi ou a son siège statutaire, selon le cas, dans l’Union.

Article 2 Champ d’application

1 Le présent règlement s’applique aux transferts de fonds, dans quelque monnaie que ce soit, qui sont envoyés ou reçus par un prestataire de services de paiement ou un prestataire de services de paiement intermédiaire établi dans l’Union. Il s’applique également aux transferts de crypto-actifs, y compris aux transferts de crypto-actifs effectués au moyen de distributeurs automatiques de crypto-actifs, lorsque le prestataire de services sur crypto-actifs, ou le prestataire de services sur crypto-actifs intermédiaire, soit de l’initiateur soit du bénéficiaire de crypto-actifs, a son siège statutaire dans l’Union.

2 Le présent règlement ne s’applique pas aux services énumérés à l’article 3, points a) à m) et point o), de la directive (UE) 2015/2366.

3 Le présent règlement ne s’applique pas aux transferts de fonds ni aux transferts de jetons de monnaie électronique, tels qu’ils sont définis à l’article 3, paragraphe 1, point 7), du règlement (UE) 2023/1114, effectués à l’aide d’une carte de paiement, d’un instrument de monnaie électronique, d’un téléphone portable ou de tout autre dispositif numérique ou informatique qui permet de prépayer ou postpayer présentant des caractéristiques similaires, pour autant que les conditions suivantes soient remplies: a) la carte, l’instrument ou le dispositif est utilisé exclusivement pour payer des biens ou des services; et b) le numéro de cette carte, de cet instrument ou de ce dispositif accompagne tous les transferts découlant de la transaction. Cependant, le présent règlement est applicable lorsqu’une carte de paiement, un instrument de monnaie électronique, un téléphone portable ou tout autre dispositif numérique ou informatique qui permet de prépayer ou postpayer présentant des caractéristiques similaires est utilisé pour effectuer un transfert de fonds ou de jetons de monnaie électronique entre des personnes physiques agissant en tant que consommateurs à des fins autres que des activités commerciales, industrielles ou libérales.

4 Le présent règlement n’est pas applicable aux personnes dont la seule activité est de numériser des documents papier et qui agissent en vertu d’un contrat avec un prestataire de services de paiement, ni à celles dont la seule activité est de fournir aux prestataires de services de paiement des systèmes de messagerie ou d’autres systèmes de support pour la transmission de fonds, ou des systèmes de compensation et de règlement. Le présent règlement ne s’applique pas à un transfert de fonds lorsque l’une ou l’autre des conditions suivantes est remplie: a) il implique que le donneur d’ordre retire des espèces de son propre compte de paiement; b) il constitue un transfert de fonds au profit d’une autorité publique pour le paiement d’impôts, d’amendes ou d’autres prélèvements au sein d’un État membre; c) le donneur d’ordre et le bénéficiaire de fonds sont tous deux des prestataires de services de paiement agissant pour leur propre compte; d) il est effectué au moyen d’échanges d’images-chèques, y compris des chèques dématérialisés. Le présent règlement ne s’applique pas à un transfert de crypto-actifs lorsque l’une ou l’autre des conditions suivantes est remplie: a) l’initiateur et le bénéficiaire de crypto-actifs sont tous deux des prestataires de services sur crypto-actifs agissant pour leur propre compte; b) le transfert constitue un transfert de crypto-actifs entre particuliers effectué sans l’intervention d’un prestataire de services sur crypto-actifs. Les jetons de monnaie électronique, tels qu’ils sont définis à l’article 3, paragraphe 1, point 7), du règlement (UE) 2023/1114 sont traités comme des crypto-actifs dans le présent règlement.

5 Un État membre peut décider de ne pas appliquer le présent règlement aux transferts de fonds effectués, sur son territoire, sur le compte de paiement d’un bénéficiaire de fonds permettant le paiement exclusivement pour la fourniture de biens ou de services, lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies: a) le prestataire de services de paiement du bénéficiaire de fonds est soumis à la directive (UE) 2015/849; b) le prestataire de services de paiement du bénéficiaire de fonds est en mesure, grâce à un identifiant de transaction unique, de remonter le transfert de fonds, par l’intermédiaire du bénéficiaire de fonds, depuis la personne qui a un accord avec le bénéficiaire de fonds aux fins de la fourniture de biens ou de services; c) le montant du transfert de fonds n’excède pas 1000 EUR.

Article 3 Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par: 1) «financement du terrorisme»: le financement du terrorisme tel qu’il est défini à l’article 1er, paragraphe 5, de la directive (UE) 2015/849; 2) «blanchiment de capitaux»: les activités de blanchiment de capitaux visées à l’article 1er, paragraphes 3 et 4, de la directive (UE) 2015/849; 3) «donneur d’ordre»: une personne qui est titulaire d’un compte de paiement et qui autorise un transfert de fonds depuis ce compte de paiement ou, en l’absence de compte de paiement, qui donne un ordre de transfert de fonds; 4) «bénéficiaire de fonds»: la personne qui est le destinataire prévu du transfert de fonds; 5) «prestataire de services de paiement»: les catégories de prestataires de services de paiement visées à l’article 1er, paragraphe 1, de la directive (UE) 2015/2366, les personnes physiques ou morales bénéficiant d’une dérogation en vertu de l’article 32 de ladite directive et les personnes morales bénéficiant d’une exemption en vertu de l’article 9 de la directive 2009/110/CE, qui fournissent des services de transfert de fonds; 6) «prestataire de services de paiement intermédiaire»: un prestataire de services de paiement qui n’est pas le prestataire de services de paiement du donneur d’ordre ou du bénéficiaire de fonds et qui reçoit et transmet un transfert de fonds pour le compte du prestataire de services de paiement du donneur d’ordre ou du bénéficiaire de fonds ou d’un autre prestataire de services de paiement intermédiaire; 7) «compte de paiement»: un compte de paiement tel qu’il est défini à l’article 4, point 12), de la directive (UE) 2015/2366; 8) «fonds»: des fonds tels qu’ils sont définis à l’article 4, point 25), de la directive (UE) 2015/2366; 9) «transfert de fonds»: toute transaction exécutée au moins en partie par voie électronique, pour le compte d’un donneur d’ordre, par l’intermédiaire d’un prestataire de services de paiement, dans le but de mettre des fonds à la disposition d’un bénéficiaire de fonds, par l’intermédiaire d’un prestataire de services de paiement, que le donneur d’ordre et le bénéficiaire de fonds, et que le prestataire de services de paiement du donneur d’ordre et celui du bénéficiaire de fonds, soient ou non la même personne, y compris: a) un virement au sens de l’article 4, point 24), de la directive (UE) 2015/2366; b) un prélèvement au sens de l’article 4, point 23), de la directive (UE) 2015/2366; c) une transmission de fonds au sens de l’article 4, point 22), de la directive (UE) 2015/2366, qu’elle soit nationale ou transfrontière; d) un transfert effectué à l’aide d’une carte de paiement, d’un instrument de monnaie électronique, d’un téléphone portable ou de tout autre dispositif numérique ou informatique qui permet de prépayer ou postpayer présentant des caractéristiques similaires; 10) «transfert de crypto-actifs»: toute transaction visant à déplacer des crypto-actifs d’une adresse de registre distribué, d’un compte de crypto-actifs ou d’un autre dispositif permettant le stockage de crypto-actifs vers une ou un autre, exécutée par au moins un prestataire de services sur crypto-actifs agissant pour le compte d’un initiateur ou d’un bénéficiaire de crypto-actifs, que l’initiateur et le bénéficiaire de crypto-actifs, et que le prestataire de services sur crypto-actifs de l’initiateur et celui du bénéficiaire de crypto-actifs, soient ou non la même personne; 11) «transfert par lots»: un ensemble constitué de plusieurs transferts individuels de fonds ou de transferts de crypto-actifs qui sont regroupés en vue de leur transmission; 12) «identifiant de transaction unique»: une combinaison de lettres, de chiffres ou de symboles qui est définie par le prestataire de services de paiement conformément aux protocoles des systèmes de paiement et de règlement ou des systèmes de messagerie utilisés pour effectuer le transfert de fonds, ou définie par un prestataire de services sur crypto-actifs, qui assure la traçabilité de la transaction jusqu’au donneur d’ordre et au bénéficiaire de fonds ou la traçabilité du transfert de crypto-actifs jusqu’à l’initiateur et au bénéficiaire de crypto-actifs; 13) «transfert de crypto-actifs entre particuliers»: un transfert de crypto-actifs effectué sans l’intervention d’un prestataire de services sur crypto-actifs; 14) «crypto-actif»: un crypto-actif tel qu’il est défini à l’article 3, paragraphe 1, point 5), du règlement (UE) 2023/1114, sauf s’il relève des catégories énumérées à l’article 2, paragraphes 2, 3 et 4, dudit règlement ou s’il remplit, à un autre titre, les conditions pour être considéré comme des fonds; 15) «prestataire de services sur crypto-actifs»: un prestataire de services sur crypto-actifs tel qu’il est défini à l’article 3, paragraphe 1, point 15), du règlement (UE) 2023/1114, lorsqu’il fournit un ou plusieurs services sur crypto-actifs tels qu’ils sont définis à l’article 3, paragraphe 1, point 16), dudit règlement; 16) «prestataire de services sur crypto-actifs intermédiaire»: un prestataire de services sur crypto-actifs qui n’est pas le prestataire de services sur crypto-actifs de l’initiateur ou du bénéficiaire de crypto-actifs et qui reçoit et transmet un transfert de crypto-actifs pour le compte du prestataire de services sur crypto-actifs de l’initiateur ou du bénéficiaire de crypto-actifs ou d’un autre prestataire de services sur crypto-actifs intermédiaire; 17) «distributeurs automatiques de crypto-actifs»: des terminaux électroniques physiques ou en ligne qui permettent à un prestataire de services sur crypto-actifs d’exercer, en particulier, l’activité de fourniture de services de transfert de crypto-actifs visée à l’article 3, paragraphe 1, point 16) j), du règlement (UE) 2023/1114; 18) «adresse de registre distribué»: un code alphanumérique qui identifie une adresse sur un réseau utilisant la technologie des registres distribués (DLT) ou une technologie similaire à laquelle des crypto-actifs peuvent être envoyés ou reçus; 19) «compte de crypto-actifs»: un compte détenu par un prestataire de services sur crypto-actifs au nom d’une ou de plusieurs personnes physiques ou morales et qui peut être utilisé pour effectuer des transferts de crypto-actifs; 20) «adresse auto-hébergée»: une adresse de registre distribué qui n’est liée à aucun des éléments suivants: a) un prestataire de services sur crypto-actifs; b) une entité qui n’est pas établie dans l’Union et qui fournit des services similaires à ceux d’un prestataire de services sur crypto-actifs; 21) «initiateur»: une personne qui détient un compte de crypto-actifs auprès d’un prestataire de services sur crypto-actifs, une adresse de registre distribué ou un dispositif permettant le stockage de crypto-actifs, et qui autorise un transfert de crypto-actifs à partir de ce compte, de cette adresse de registre distribué ou de ce dispositif ou, en l’absence d’un tel compte, d’une telle adresse de registre distribué ou d’un tel dispositif, une personne qui ordonne ou initie un transfert de crypto-actifs; 22) «bénéficiaire de crypto-actifs»: la personne qui est le destinataire prévu du transfert de crypto-actifs; 23) «identifiant d’entité juridique» ou «IEJ»: un code de référence alphanumérique unique, fondé sur la norme ISO 17442, attribué à une entité juridique; 24) «technologie des registres distribués» ou «DLT»: la technologie des registres distribués telle qu’elle est définie à l’article 3, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) 2023/1114.

Article 4 Informations accompagnant les transferts de fonds

1 Le prestataire de services de paiement du donneur d’ordre veille à ce que les transferts de fonds soient accompagnés des informations suivantes sur le donneur d’ordre: a) le nom du donneur d’ordre; b) le numéro de compte de paiement du donneur d’ordre; c) l’adresse, y compris le nom du pays, le numéro du document d’identité officiel et le numéro d’identification de client du donneur d’ordre, ou encore la date et le lieu de naissance du donneur d’ordre; et d) s’il est fourni par le donneur d’ordre à son prestataire de services de paiement, et sous réserve de l’existence du champ nécessaire dans le format de message de paiement pertinent, l’IEJ actuel du donneur d’ordre ou, en son absence, tout identifiant officiel équivalent disponible.

2 Le prestataire de services de paiement du donneur d’ordre veille à ce que les transferts de fonds soient accompagnés des informations suivantes sur le bénéficiaire de fonds: a) le nom du bénéficiaire de fonds; b) le numéro de compte de paiement du bénéficiaire de fonds; et c) s’il est fourni par le donneur d’ordre à son prestataire de services de paiement, et sous réserve de l’existence du champ nécessaire dans le format de message de paiement pertinent, l’IEJ actuel du bénéficiaire de fonds ou, en son absence, tout identifiant officiel équivalent disponible.

3 Par dérogation au paragraphe 1, point b), et au paragraphe 2, point b), dans le cas d’un transfert qui n’est pas effectué vers ou depuis un compte de paiement, le prestataire de services de paiement du donneur d’ordre veille à ce que le transfert de fonds soit accompagné d’un identifiant de transaction unique plutôt que du numéro de compte de paiement.

4 Avant de transférer les fonds, le prestataire de services de paiement du donneur d’ordre vérifie l’exactitude des informations visées au paragraphe 1 et, le cas échéant, au paragraphe 3, sur la base de documents, de données ou de renseignements obtenus auprès d’une source fiable et indépendante.

5 La vérification visée au paragraphe 4 du présent article est réputée avoir eu lieu lorsque l’un des cas suivants s’applique: a) l’identité du donneur d’ordre a été vérifiée conformément à l’article 13 de la directive (UE) 2015/849, et les informations obtenues lors de cette vérification ont été conservées conformément à l’article 40 de ladite directive; b) l’article 14, paragraphe 5, de la directive (UE) 2015/849 s’applique au donneur d’ordre.

6 Sans préjudice des dérogations prévues aux articles 5 et 6, le prestataire de services de paiement du donneur d’ordre n’effectue aucun transfert de fonds tant qu’il ne s’est pas assuré que le présent article est pleinement respecté.

Article 5 Transferts de fonds au sein de l’Union

1 Par dérogation à l’article 4, paragraphes 1 et 2, les transferts de fonds pour lesquels tous les prestataires de services de paiement intervenant dans la chaîne de paiement sont établis dans l’Union sont accompagnés au moins du numéro de compte de paiement à la fois du donneur d’ordre et du bénéficiaire de fonds ou, lorsque l’article 4, paragraphe 3, s’applique, de l’identifiant de transaction unique, sans préjudice des exigences en matière d’informations prévues dans le règlement (UE) no 260/2012, s’il y a lieu.

2 Nonobstant le paragraphe 1, le prestataire de services de paiement du donneur d’ordre met à disposition, dans les trois jours ouvrables à compter de la réception de la demande d’informations du prestataire de services de paiement du bénéficiaire de fonds ou du prestataire de services de paiement intermédiaire, les informations suivantes: a) pour les transferts de fonds excédant 1000 EUR, que ces transferts soient effectués en une transaction unique ou en plusieurs transactions qui semblent être liées, les informations sur le donneur d’ordre ou le bénéficiaire de fonds conformément à l’article 4; b) pour les transferts de fonds n’excédant pas 1000 EUR et qui ne semblent pas liés à d’autres transferts de fonds dont le montant, cumulé avec celui du transfert en question, excède 1000 EUR, au moins: i) les noms du donneur d’ordre et du bénéficiaire de fonds; et ii) les numéros de compte de paiement du donneur d’ordre et du bénéficiaire de fonds ou, lorsque l’article 4, paragraphe 3, s’applique, l’identifiant de transaction unique.

3 Par dérogation à l’article 4, paragraphe 4, dans le cas des transferts de fonds visés au paragraphe 2, point b), du présent article, le prestataire de services de paiement du donneur d’ordre n’est pas tenu de vérifier les informations sur le donneur d’ordre, à moins que le prestataire de services de paiement du donneur d’ordre: a) ait reçu les fonds à transférer en espèces ou sous la forme de monnaie électronique anonyme; ou b) ait des motifs raisonnables de soupçonner des actes de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme.

Article 6 Transferts de fonds vers l’extérieur de l’Union

1 En cas de transfert par lots effectué depuis un donneur d’ordre unique à destination de bénéficiaires de fonds dont les prestataires de services de paiement sont établis en dehors de l’Union, l’article 4, paragraphe 1, ne s’applique pas aux transferts individuels regroupés dans ces lots, à condition que le lot contienne les informations visées à l’article 4, paragraphes 1, 2 et 3, que ces informations aient été vérifiées conformément à l’article 4, paragraphes 4 et 5, et que les transferts individuels portent le numéro de compte de paiement du donneur d’ordre ou, lorsque l’article 4, paragraphe 3, s’applique, l’identifiant de transaction unique.

2 Par dérogation à l’article 4, paragraphe 1, et, le cas échéant, sans préjudice des informations requises conformément au règlement (UE) no 260/2012, les transferts de fonds pour lesquels le prestataire de services de paiement du bénéficiaire de fonds est établi en dehors de l’Union dont le montant n’excède pas 1000 EUR et qui ne semblent pas liés à d’autres transferts de fonds dont le montant, cumulé avec celui du transfert en question, excède 1000 EUR, sont au moins accompagnés des informations suivantes: a) les noms du donneur d’ordre et du bénéficiaire de fonds; et b) les numéros de compte de paiement du donneur d’ordre et du bénéficiaire de fonds ou, lorsque l’article 4, paragraphe 3, s’applique, l’identifiant de transaction unique. Par dérogation à l’article 4, paragraphe 4, le prestataire de services de paiement du donneur d’ordre n’est pas tenu de vérifier les informations sur le donneur d’ordre visées au présent paragraphe, à moins que le prestataire de services de paiement du donneur d’ordre: a) ait reçu les fonds à transférer en espèces ou sous la forme de monnaie électronique anonyme; ou b) ait des motifs raisonnables de soupçonner des actes de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme.

Article 7 Détection d’informations manquantes sur le donneur d’ordre ou le bénéficiaire de fonds

1 Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire de fonds applique des procédures efficaces pour détecter si, dans le système de messagerie ou dans le système de paiement et de règlement utilisé pour effectuer le transfert de fonds, les champs devant contenir les informations sur le donneur d’ordre et le bénéficiaire de fonds ont été complétés à l’aide de caractères ou d’éléments admissibles conformément aux conventions de ce système.

2 Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire de fonds applique des procédures efficaces, y compris, le cas échéant, un contrôle après ou pendant les transferts, pour détecter l’absence éventuelle des informations suivantes sur le donneur d’ordre ou le bénéficiaire de fonds: a) pour les transferts de fonds pour lesquels le prestataire de services de paiement du donneur d’ordre est établi dans l’Union, les informations visées à l’article 5; b) pour les transferts de fonds pour lesquels le prestataire de services de paiement du donneur d’ordre est établi en dehors de l’Union, les informations visées à l’article 4, paragraphe 1, points a), b) et c), et à l’article 4, paragraphe 2, points a) et b); c) pour les transferts par lots pour lesquels le prestataire de services de paiement du donneur d’ordre est établi en dehors de l’Union, les informations visées à l’article 4, paragraphe 1, points a), b) et c), et à l’article 4, paragraphe 2, points a) et b), en ce qui concerne ce transfert par lots.

3 Pour les transferts de fonds excédant 1000 EUR, que ces transferts soient effectués en une transaction unique ou en plusieurs transactions qui semblent être liées, le prestataire de services de paiement du bénéficiaire de fonds vérifie, avant de créditer le compte de paiement du bénéficiaire de fonds ou de mettre les fonds à sa disposition, l’exactitude des informations sur le bénéficiaire de fonds visées au paragraphe 2 du présent article, sur la base de documents, de données ou de renseignements obtenus auprès d’une source fiable et indépendante, sans préjudice des exigences définies aux articles 83 et 84 de la directive (UE) 2015/2366.

4 Pour les transferts de fonds dont le montant n’excède pas 1000 EUR et qui ne semblent pas liés à d’autres transferts de fonds dont le montant, cumulé avec celui du transfert en question, excède 1000 EUR, le prestataire de services de paiement du bénéficiaire de fonds n’est pas tenu de vérifier l’exactitude des informations sur le bénéficiaire de fonds, à moins que le prestataire de services de paiement du bénéficiaire de fonds: a) effectue le versement des fonds en espèces ou sous la forme de monnaie électronique anonyme; ou b) ait des motifs raisonnables de soupçonner des actes de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme.

5 La vérification visée aux paragraphes 3 et 4 du présent article est réputée avoir eu lieu lorsque l’un des cas suivants s’applique: a) l’identité du bénéficiaire de fonds a été vérifiée conformément à l’article 13 de la directive (UE) 2015/849, et les informations obtenues lors de cette vérification ont été conservées conformément à l’article 40 de ladite directive; b) l’article 14, paragraphe 5, de la directive (UE) 2015/849 s’applique au bénéficiaire de fonds.

Article 8 Transferts de fonds pour lesquels des informations sur le donneur d’ordre ou le bénéficiaire de fonds sont manquantes ou incomplètes

1 Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire de fonds applique des procédures efficaces, fondées sur les risques, y compris des procédures fondées sur l’appréciation des risques visée à l’article 13 de la directive (UE) 2015/849, pour déterminer s’il y a lieu d’effectuer, de rejeter ou de suspendre un transfert de fonds qui n’est pas accompagné des informations complètes requises sur le donneur d’ordre et le bénéficiaire de fonds et pour prendre les mesures de suivi qui s’imposent. Lorsque le prestataire de services de paiement du bénéficiaire de fonds constate, lors de la réception d’un transfert de fonds, que les informations visées à l’article 4, paragraphe 1, points a), b) et c), à l’article 4, paragraphe 2, points a) et b), à l’article 5, paragraphe 1, ou à l’article 6, sont manquantes ou incomplètes ou que les champs concernant ces informations n’ont pas été complétés à l’aide de caractères ou d’éléments admissibles conformément aux conventions du système de messagerie ou du système de paiement et de règlement visés à l’article 7, paragraphe 1, le prestataire de services de paiement du bénéficiaire de fonds, en fonction de l’appréciation des risques: a) rejette le transfert; ou b) demande les informations requises sur le donneur d’ordre et le bénéficiaire de fonds avant de créditer le compte de paiement du bénéficiaire de fonds ou de mettre les fonds à sa disposition, ou après cette opération.

2 Lorsqu’un prestataire de services de paiement omet de manière répétée de fournir les informations requises sur le donneur d’ordre ou le bénéficiaire de fonds, le prestataire de services de paiement du bénéficiaire de fonds: a) prend des dispositions qui peuvent, dans un premier temps, comporter l’émission d’avertissements et la fixation d’échéances, avant de procéder à un rejet des transferts, à une restriction ou à une cessation de la relation d’affaires conformément au point b) si les informations requises ne sont toujours pas fournies; ou b) rejette directement tout nouveau transfert de fonds provenant dudit prestataire de services de paiement, ou restreint sa relation d’affaires avec celui-ci ou y met fin. Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire de fonds déclare cette omission et les dispositions prises à l’autorité compétente chargée de surveiller le respect des dispositions en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

Article 9 Évaluation et déclaration

Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire de fonds prend en compte les informations manquantes ou incomplètes sur le donneur d’ordre ou le bénéficiaire de fonds comme un facteur pour apprécier si un transfert de fonds, ou toute transaction qui s’y rattache, présente un caractère suspect et doit être déclaré à la cellule de renseignement financier (CRF) conformément à la directive (UE) 2015/849.

Article 10 Conservation des informations sur le donneur d’ordre et le bénéficiaire de fonds accompagnant le transfert

Les prestataires de services de paiement intermédiaires veillent à ce que toutes les informations reçues sur le donneur d’ordre et le bénéficiaire de fonds qui accompagnent un transfert de fonds soient conservées avec ce transfert.

Article 11 Détection d’informations manquantes sur le donneur d’ordre ou le bénéficiaire de fonds

1 Le prestataire de services de paiement intermédiaire applique des procédures efficaces pour détecter si, dans le système de messagerie ou le système de paiement et de règlement utilisé pour effectuer le transfert de fonds, les champs devant contenir les informations sur le donneur d’ordre et le bénéficiaire de fonds ont été complétés à l’aide de caractères ou d’éléments admissibles conformément aux conventions de ce système.

2 Le prestataire de services de paiement intermédiaire applique des procédures efficaces, y compris, le cas échéant, un contrôle après ou pendant les transferts, pour détecter l’absence éventuelle des informations suivantes sur le donneur d’ordre ou le bénéficiaire de fonds: a) pour les transferts de fonds pour lesquels les prestataires de services de paiement du donneur d’ordre et du bénéficiaire de fonds sont établis dans l’Union, les informations visées à l’article 5; b) pour les transferts de fonds pour lesquels le prestataire de services de paiement du donneur d’ordre ou du bénéficiaire de fonds est établi en dehors de l’Union, les informations visées à l’article 4, paragraphe 1, points a), b) et c), et à l’article 4, paragraphe 2, points a) et b); c) pour les transferts par lots pour lesquels le prestataire de services de paiement du donneur d’ordre ou du bénéficiaire de fonds est établi en dehors de l’Union, les informations visées à l’article 4, paragraphe 1, points a), b) et c), et à l’article 4, paragraphe 2, points a) et b), en ce qui concerne ce transfert par lots.

Article 12 Transferts de fonds pour lesquels des informations sur le donneur d’ordre ou le bénéficiaire de fonds sont manquantes

1 Le prestataire de services de paiement intermédiaire met en place des procédures efficaces, fondées sur les risques, pour déterminer s’il y a lieu d’effectuer, de rejeter ou de suspendre un transfert de fonds qui n’est pas accompagné des informations requises sur le donneur d’ordre et le bénéficiaire de fonds, et pour prendre les mesures de suivi qui s’imposent. Lorsque le prestataire de services de paiement intermédiaire constate, lors de la réception d’un transfert de fonds, que les informations visées à l’article 4, paragraphe 1, points a), b) et c), à l’article 4, paragraphe 2, points a) et b), à l’article 5, paragraphe 1, ou à l’article 6, sont manquantes ou que les champs concernant ces informations n’ont pas été complétés à l’aide de caractères ou d’éléments admissibles conformément aux conventions du système de messagerie ou du système de paiement et de règlement visés à l’article 7, paragraphe 1, ledit prestataire de services de paiement intermédiaire, en fonction de l’appréciation des risques: a) rejette le transfert; ou b) demande les informations requises sur le donneur d’ordre et le bénéficiaire de fonds avant de transmettre le transfert de fonds ou après cette opération.

2 Lorsqu’un prestataire de services de paiement omet de manière répétée de fournir les informations requises sur le donneur d’ordre ou le bénéficiaire de fonds, le prestataire de services de paiement intermédiaire: a) prend des dispositions qui peuvent, dans un premier temps, comporter l’émission d’avertissements et la fixation d’échéances, avant de procéder à un rejet des transferts, à une restriction ou à une cessation de la relation d’affaires conformément au point b) si les informations requises ne sont toujours pas fournies; ou b) rejette directement tout nouveau transfert de fonds provenant dudit prestataire de services de paiement, ou restreint sa relation d’affaires avec celui-ci ou y met fin. Le prestataire de services de paiement intermédiaire déclare cette omission et les dispositions prises à l’autorité compétente chargée de surveiller le respect des dispositions en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

Article 13 Évaluation et déclaration

Le prestataire de services de paiement intermédiaire prend en compte les informations manquantes sur le donneur d’ordre ou le bénéficiaire de fonds comme un facteur pour apprécier si un transfert de fonds, ou toute transaction qui s’y rattache, présente un caractère suspect et doit être déclaré à la CRF conformément à la directive (UE) 2015/849.

Article 14 Informations accompagnant les transferts de crypto-actifs

1 Le prestataire de services sur crypto-actifs de l’initiateur veille à ce que les transferts de crypto-actifs soient accompagnés des informations suivantes sur l’initiateur: a) le nom de l’initiateur; b) l’adresse de registre distribué de l’initiateur, dans les cas où un transfert de crypto-actifs est enregistré sur un réseau utilisant la DLT ou une technologie similaire, et le numéro de compte de crypto-actifs de l’initiateur, dans les cas où un tel compte existe et est utilisé pour le traitement de la transaction; c) le numéro de compte de crypto-actifs de l’initiateur, dans les cas où un transfert de crypto-actifs n’est pas enregistré sur un réseau utilisant la DLT ou une technologie similaire; d) l’adresse, y compris le nom du pays, le numéro du document d’identité officiel et le numéro d’identification de client de l’initiateur, ou encore sa date et son lieu de naissance; et e) s’il est fourni par l’initiateur à son prestataire de services sur crypto-actifs, et sous réserve de l’existence du champ nécessaire dans le format de message pertinent, l’IEJ actuel ou, en son absence, tout autre identifiant officiel équivalent disponible de l’initiateur.

2 Le prestataire de services sur crypto-actifs de l’initiateur veille à ce que les transferts de crypto-actifs soient accompagnés des informations suivantes sur le bénéficiaire de crypto-actifs: a) le nom du bénéficiaire de crypto-actifs; b) l’adresse de registre distribué du bénéficiaire de crypto-actifs, dans les cas où un transfert de crypto-actifs est enregistré sur un réseau utilisant la DLT ou une technologie similaire, et le numéro de compte de crypto-actifs du bénéficiaire de crypto-actifs, dans les cas où un tel compte existe et est utilisé pour le traitement de la transaction; c) le numéro de compte de crypto-actifs du bénéficiaire de crypto-actifs, dans les cas où un transfert de crypto-actifs n’est pas enregistré sur un réseau utilisant la DLT ou une technologie similaire; et d) s’il est fourni par l’initiateur à son prestataire de services sur crypto-actifs, et sous réserve de l’existence du champ nécessaire dans le format de message pertinent, l’IEJ actuel ou, en son absence, tout autre identifiant officiel équivalent disponible du bénéficiaire de crypto-actifs.

3 Par dérogation au paragraphe 1, point c), et au paragraphe 2, point c), dans le cas d’un transfert de crypto-actifs qui n’est pas enregistré sur un réseau utilisant la DLT ou une technologie similaire et qui n’est pas effectué vers ou depuis un compte de crypto-actifs, le prestataire de services sur crypto-actifs de l’initiateur veille à ce que le transfert de crypto-actifs soit accompagné d’un identifiant de transaction unique.

4 Les informations visées aux paragraphes 1 et 2 sont communiquées avant le transfert de crypto-actifs, parallèlement à celui-ci ou en même temps que celui-ci, de manière sécurisée et conformément au règlement (UE) 2016/679. Les informations visées aux paragraphes 1 et 2 ne doivent pas nécessairement être directement jointes au transfert de crypto-actifs, ou incluses dans ce dernier.

5 Dans le cas d’un transfert de crypto-actifs effectué vers une adresse auto-hébergée, le prestataire de services sur crypto-actifs de l’initiateur obtient et conserve les informations visées aux paragraphes 1 et 2 et veille à ce que le transfert de crypto-actifs puisse être identifié individuellement. Sans préjudice des mesures spécifiques d’atténuation des risques prises conformément à l’article 19 ter de la directive (UE) 2015/849, dans le cas d’un transfert d’un montant supérieur à 1000 EUR vers une adresse auto-hébergée, le prestataire de services sur crypto-actifs de l’initiateur prend les mesures appropriées pour déterminer si cette adresse appartient à l’initiateur ou est contrôlée par celui-ci.

6 Avant de transférer les crypto-actifs, le prestataire de services sur crypto-actifs de l’initiateur vérifie l’exactitude des informations visées au paragraphe 1 sur la base de documents, de données ou de renseignements obtenus auprès d’une source fiable et indépendante.

7 La vérification visée au paragraphe 6 du présent article est réputée avoir eu lieu lorsque l’un des cas suivants s’applique: a) l’identité de l’initiateur a été vérifiée conformément à l’article 13 de la directive (UE) 2015/849 et les informations obtenues lors de cette vérification ont été conservées conformément à l’article 40 de ladite directive; b) l’article 14, paragraphe 5, de la directive (UE) 2015/849 s’applique à l’initiateur.

8 Le prestataire de services sur crypto-actifs de l’initiateur n’effectue aucun transfert de crypto-actifs et n’autorise pas qu’un tel transfert soit initié tant qu’il ne s’est pas assuré que le présent article est pleinement respecté.

Article 15 Transferts de crypto-actifs par lots

En cas de transfert de crypto-actifs par lots effectué depuis un initiateur unique, l’article 14, paragraphe 1, ne s’applique pas aux transferts individuels regroupés dans ces lots, à condition que les lots contiennent les informations visées à l’article 14, paragraphes 1, 2 et 3, que ces informations aient été vérifiées conformément à l’article 14, paragraphes 6 et 7, et que les transferts individuels portent l’adresse de registre distribué de l’initiateur, lorsque l’article 14, paragraphe 2, point b), s’applique, le numéro de compte de crypto-actifs de l’initiateur, lorsque l’article 14, paragraphe 2, point c), s’applique, ou l’identifiant de transaction unique, lorsque l’article 14, paragraphe 3, s’applique.

Article 16 Détection d’informations manquantes sur l’initiateur ou le bénéficiaire de crypto-actifs

1 Le prestataire de services sur crypto-actifs du bénéficiaire de crypto-actifs applique des procédures efficaces, y compris, le cas échéant, un contrôle après ou pendant les transferts, pour détecter si les informations visées à l’article 14, paragraphes 1 et 2, sur l’initiateur et le bénéficiaire de crypto-actifs sont incluses dans le transfert ou le transfert par lots de crypto-actifs, ou le suivent.

2 Dans le cas d’un transfert de crypto-actifs effectué depuis une adresse auto-hébergée, le prestataire de services sur crypto-actifs du bénéficiaire de crypto-actifs obtient et conserve les informations visées à l’article 14, paragraphes 1 et 2, et veille à ce que le transfert de crypto-actifs puisse être identifié individuellement. Sans préjudice des mesures spécifiques d’atténuation des risques prises conformément à l’article 19 ter de la directive (UE) 2015/849, dans le cas d’un transfert d’un montant supérieur à 1000 EUR depuis une adresse auto-hébergée, le prestataire de services sur crypto-actifs du bénéficiaire de crypto-actifs prend les mesures appropriées pour déterminer si cette adresse appartient au bénéficiaire de crypto-actifs ou est contrôlée par celui-ci.

3 Avant de mettre les crypto-actifs à la disposition du bénéficiaire de crypto-actifs, le prestataire de services sur crypto-actifs du bénéficiaire de crypto-actifs vérifie l’exactitude des informations sur le bénéficiaire de crypto-actifs visées à l’article 14, paragraphe 2, sur la base de documents, de données ou de renseignements obtenus auprès d’une source fiable et indépendante.

4 La vérification visée aux paragraphes 2 et 3 du présent article est réputée avoir eu lieu lorsque l’un des cas suivants s’applique: a) l’identité du bénéficiaire de crypto-actifs a été vérifiée conformément à l’article 13 de la directive (UE) 2015/849 et les informations obtenues lors de cette vérification ont été conservées conformément à l’article 40 de ladite directive; b) l’article 14, paragraphe 5, de la directive (UE) 2015/849 s’applique au bénéficiaire de crypto-actifs.

Article 17 Transferts de crypto-actifs pour lesquels des informations sur l’initiateur ou le bénéficiaire de crypto-actifs sont manquantes ou incomplètes

1 Le prestataire de services sur crypto-actifs du bénéficiaire de crypto-actifs applique des procédures efficaces, fondées sur les risques, y compris des procédures fondées sur l’appréciation des risques visées à l’article 13 de la directive (UE) 2015/849, pour déterminer s’il y a lieu d’effectuer, de rejeter, de renvoyer ou de suspendre un transfert de crypto-actifs qui n’est pas accompagné des informations complètes requises sur l’initiateur et le bénéficiaire de crypto-actifs et pour prendre les mesures de suivi qui s’imposent. Lorsque le prestataire de services sur crypto-actifs du bénéficiaire de crypto-actifs constate que les informations visées à l’article 14, paragraphe 1 ou 2, ou à l’article 15 sont manquantes ou incomplètes, ledit prestataire de services sur crypto-actifs, en fonction de l’appréciation des risques et sans retard indu: a) rejette le transfert ou renvoie les crypto-actifs transférés sur le compte de crypto-actifs de l’initiateur; ou b) demande les informations requises sur l’initiateur et le bénéficiaire de crypto-actifs avant de mettre les crypto-actifs à la disposition du bénéficiaire de crypto-actifs.

2 Lorsqu’un prestataire de services sur crypto-actifs omet de manière répétée de fournir les informations requises sur l’initiateur ou le bénéficiaire de crypto-actifs, le prestataire de services sur crypto-actifs du bénéficiaire de crypto-actifs: a) prend des dispositions qui peuvent, dans un premier temps, comporter l’émission d’avertissements et la fixation d’échéances, avant de procéder à un rejet des transferts, à une restriction ou à une cessation de la relation d’affaires conformément au point b) si les informations requises ne sont toujours pas fournies; ou b) rejette directement tout nouveau transfert de crypto-actifs à destination ou en provenance dudit prestataire de services sur crypto-actifs, ou restreint sa relation d’affaires avec celui-ci ou y met fin. Le prestataire de services sur crypto-actifs du bénéficiaire de crypto-actifs déclare cette omission et les dispositions prises à l’autorité compétente chargée de surveiller le respect des dispositions en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

Article 18 Évaluation et déclaration

Le prestataire de services sur crypto-actifs du bénéficiaire de crypto-actifs prend en compte les informations manquantes ou incomplètes sur l’initiateur ou le bénéficiaire de crypto-actifs comme un facteur pour apprécier si un transfert de crypto-actifs, ou toute transaction qui s’y rattache, présente un caractère suspect et doit être déclaré à la CRF conformément à la directive (UE) 2015/849.

Article 19 Conservation des informations sur l’initiateur et le bénéficiaire de crypto-actifs accompagnant le transfert

Les prestataires de services sur crypto-actifs intermédiaires veillent à ce que toutes les informations reçues sur l’initiateur et le bénéficiaire de crypto-actifs qui accompagnent un transfert de crypto-actifs soient transmises avec le transfert et à ce que ces informations soient conservées et mises à la disposition des autorités compétentes sur demande.

Article 20 Détection d’informations manquantes sur l’initiateur ou le bénéficiaire de crypto-actifs

Le prestataire de services sur crypto-actifs intermédiaire applique des procédures efficaces, y compris, le cas échéant, un contrôle après ou pendant les transferts, pour détecter si les informations sur l’initiateur ou le bénéficiaire de crypto-actifs visées à l’article 14, paragraphe 1, points a), b) et c), et à l’article 14, paragraphe 2, points a), b) et c), ont été fournies avant le transfert ou le transfert par lots de crypto-actifs, parallèlement à celui-ci ou en même temps que celui-ci, y compris lorsque le transfert est effectué vers ou depuis une adresse auto-hébergée.

Article 21 Transferts de crypto-actifs pour lesquels des informations sur l’initiateur ou le bénéficiaire de crypto-actifs sont manquantes

1 Le prestataire de services sur crypto-actifs intermédiaire établit des procédures efficaces, fondées sur les risques, y compris des procédures fondées sur l’appréciation des risques visées à l’article 13 de la directive (UE) 2015/849, pour déterminer s’il y a lieu d’effectuer, de rejeter, de renvoyer ou de suspendre un transfert de crypto-actifs qui n’est pas accompagné des informations requises sur l’initiateur et le bénéficiaire de crypto-actifs, et pour prendre les mesures de suivi qui s’imposent. Lorsque le prestataire de services sur crypto-actifs intermédiaire constate, lors de la réception d’un transfert de crypto-actifs, que les informations visées à l’article 14, paragraphe 1, points a), b) et c), et à l’article 14, paragraphe 2, points a), b) et c), ou à l’article 15, paragraphe 1, sont manquantes ou incomplètes, ledit prestataire de services sur crypto-actifs intermédiaire, en fonction de l’appréciation des risques et sans retard indu: a) rejette le transfert ou renvoie les crypto-actifs transférés; ou b) demande les informations requises sur l’initiateur et le bénéficiaire de crypto-actifs avant de transmettre le transfert de crypto-actifs.

2 Lorsque le prestataire de services sur crypto-actifs omet de manière répétée de fournir les informations requises sur l’initiateur ou le bénéficiaire de crypto-actifs, le prestataire de services sur crypto-actifs intermédiaire: a) prend des dispositions qui peuvent, dans un premier temps, comporter l’émission d’avertissements et la fixation d’échéances avant de procéder à un rejet des transferts, à une restriction ou à une cessation de la relation d’affaires conformément au point b) si les informations requises ne sont toujours pas fournies; ou b) rejette directement tout nouveau transfert de crypto-actifs à destination ou en provenance dudit prestataire de services sur crypto-actifs, ou restreint sa relation d’affaires avec celui-ci ou y met fin. Le prestataire de services sur crypto-actifs intermédiaire déclare cette omission et les dispositions prises à l’autorité compétente chargée de surveiller le respect des dispositions en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

Article 22 Évaluation et déclaration

Le prestataire de services sur crypto-actifs intermédiaire prend en compte les informations manquantes sur l’initiateur ou le bénéficiaire de crypto-actifs comme un facteur pour apprécier si un transfert de crypto-actifs, ou toute transaction qui s’y rattache, présente un caractère suspect et doit être déclaré à la CRF conformément à la directive (UE) 2015/849.

Article 23 Politiques, procédures et contrôles internes visant à garantir la mise en œuvre de mesures restrictives

Les prestataires de services de paiement et les prestataires de services sur crypto-actifs disposent de politiques, de procédures et de contrôles internes visant à garantir la mise en œuvre de mesures restrictives à l’échelon de l’Union et sur le plan national lorsqu’ils effectuent des transferts de fonds et de crypto-actifs au titre du présent règlement. L’Autorité bancaire européenne (ABE) émet au plus tard le 30 décembre 2024 des orientations précisant les mesures visées au présent article.

Article 24 Communication d’informations

Les prestataires de services de paiement et les prestataires de services sur crypto-actifs donnent suite, de manière exhaustive et sans tarder, y compris par l’intermédiaire d’un point de contact central conformément à l’article 45, paragraphe 9, de la directive (UE) 2015/849, lorsqu’un tel point de contact a été désigné, et conformément aux exigences de procédure fixées par le droit national de l’État membre dans lequel ils sont établis ou dans lequel ils ont leur siège statutaire, selon le cas, aux demandes de renseignements, émanant exclusivement des autorités dudit État membre responsables de la prévention et de la lutte contre le blanchiment de capitaux ou le financement du terrorisme, concernant les informations requises en vertu du présent règlement.

Article 25 Protection des données

1 Le traitement des données à caractère personnel effectué au titre du présent règlement est soumis au règlement (UE) 2016/679. Les données à caractère personnel qui sont traitées au titre du présent règlement par la Commission ou l’ABE sont soumises au règlement (UE) 2018/1725.

2 Les données à caractère personnel ne sont traitées par des prestataires de services de paiement et des prestataires de services sur crypto-actifs sur la base du présent règlement qu’aux fins de la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et ne font pas l’objet d’un traitement ultérieur d’une manière incompatible avec lesdites finalités. Le traitement des données à caractère personnel sur la base du présent règlement à des fins commerciales est interdit.

3 Les prestataires de services de paiement et les prestataires de services sur crypto-actifs communiquent aux nouveaux clients les informations requises au titre de l’article 13 du règlement (UE) 2016/679 avant d’établir une relation d’affaires ou d’exécuter une transaction à titre occasionnel. Ces informations sont fournies sous une forme concise, transparente, compréhensible et aisément accessible conformément à l’article 12 du règlement (UE) 2016/679, et contiennent en particulier un avertissement général concernant les obligations légales des prestataires de services de paiement et des prestataires de services sur crypto-actifs au titre du présent règlement lorsqu’ils traitent des données à caractère personnel aux fins de la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme.

4 Les prestataires de services de paiement et les prestataires de services sur crypto-actifs veillent à tout moment à ce que la transmission de toute donnée à caractère personnel concernant les parties intervenant dans un transfert de fonds ou un transfert de crypto-actifs soit effectuée conformément au règlement (UE) 2016/679. Le comité européen de la protection des données, après consultation de l’ABE, émet des orientations sur la mise en œuvre pratique des exigences en matière de protection des données pour les transferts de données à caractère personnel vers des pays tiers dans le cadre des transferts de crypto-actifs. L’ABE émet des orientations sur les procédures appropriées pour déterminer s’il y a lieu d’effectuer, de rejeter, de renvoyer ou de suspendre un transfert de crypto-actifs dans les situations où le respect des exigences en matière de protection des données pour le transfert de données à caractère personnel vers des pays tiers ne peut être garanti.

Article 26 Conservation des informations

1 Les informations sur le donneur d’ordre et le bénéficiaire de fonds ou sur l’initiateur et le bénéficiaire de crypto-actifs ne sont pas conservées au-delà de ce qui est strictement nécessaire. Le prestataire de services de paiement du donneur d’ordre et celui du bénéficiaire de fonds et le prestataire de services sur crypto-actifs de l’initiateur et celui du bénéficiaire de crypto-actifs conservent, pendant une durée de cinq ans, les informations visées, respectivement, aux articles 4 à 7 et aux articles 14 à 16.

2 À l’issue de la période de conservation visée au paragraphe 1, les prestataires de services de paiement et les prestataires de services sur crypto-actifs veillent à ce que les données à caractère personnel soient effacées, sauf dispositions contraires du droit national précisant dans quelles circonstances les prestataires de services de paiement et les prestataires de services sur crypto-actifs peuvent ou doivent prolonger la période de conservation de ces données. Les États membres ne peuvent permettre ou exiger que les informations soient conservées plus longtemps que s’ils ont, au préalable, procédé à une évaluation approfondie de la nécessité et de la proportionnalité de cette conservation prolongée et qu’ils l’ont jugée justifiée en raison de la nécessité de prévenir ou de détecter des actes de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme ou d’enquêter en la matière. Cette période de conservation prolongée ne dépasse pas cinq ans.

3 Si, au 25 juin 2015, des procédures judiciaires sont en cours dans un État membre concernant la prévention ou la détection de cas présumés de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme ou des enquêtes ou poursuites en la matière et qu’un prestataire de services de paiement détient des informations ou des documents relatifs à ces procédures en cours, le prestataire de services de paiement peut conserver ces informations ou ces documents conformément au droit national pendant une période de cinq ans à compter du 25 juin 2015. Les États membres peuvent, sans préjudice du droit pénal national en matière de preuve applicable aux enquêtes criminelles et aux procédures judiciaires en cours, permettre ou exiger que ces informations ou documents soient conservés pendant une période supplémentaire de cinq ans, lorsque la nécessité et la proportionnalité de cette conservation prolongée ont été établies aux fins de la prévention ou de la détection de cas présumés de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme ou des enquêtes ou des poursuites en la matière.

Article 27 Coopération entre autorités compétentes

L’échange d’informations entre les autorités compétentes et avec les autorités concernées des pays tiers au titre du présent règlement est soumis à la directive (UE) 2015/849.

Article 28 Sanctions et mesures administratives

1 Sans préjudice du droit de prévoir et d’imposer des sanctions pénales, les États membres arrêtent le régime de sanctions et mesures administratives applicables en cas d’infraction aux dispositions du présent règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir sa mise en œuvre. Les sanctions et mesures prévues sont effectives, proportionnées et dissuasives, et en adéquation avec celles qui sont fixées en application du chapitre VI, section 4, de la directive (UE) 2015/849. Les États membres peuvent décider de ne pas fixer de régime de sanctions ou mesures administratives pour les infractions aux dispositions du présent règlement qui sont passibles de sanctions pénales dans leur droit national. Dans ce cas, les États membres communiquent à la Commission les dispositions pertinentes de leur droit pénal.

2 Les États membres s’assurent que, lorsque les prestataires de services de paiement et les prestataires de services sur crypto-actifs sont soumis à des obligations, en cas d’infraction aux dispositions du présent règlement, des sanctions ou des mesures peuvent être appliquées, sous réserve du droit national, aux membres de l’organe de direction du prestataire de services concerné et à toute autre personne physique responsable de l’infraction en vertu du droit national.

3 Les États membres notifient le régime visé au paragraphe 1 à la Commission et au comité interne permanent pour la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme visé à l’article 9 bis, paragraphe 7, du règlement (UE) no 1093/2010. Les États membres notifient sans retard indu à la Commission et audit comité interne permanent toute modification ultérieure qui y est apportée.

4 Conformément à l’article 58, paragraphe 4, de la directive (UE) 2015/849, les autorités compétentes sont investies de tous les pouvoirs de surveillance et d’enquête nécessaires à l’exercice de leurs fonctions. Lorsqu’elles exercent leur pouvoir d’imposer des sanctions et mesures administratives, les autorités compétentes coopèrent étroitement pour que ces sanctions et mesures administratives produisent les résultats escomptés et pour coordonner leur action dans les affaires transfrontières.

5 Les États membres veillent à ce que des personnes morales puissent être tenues pour responsables des infractions visées à l’article 29, commises à leur bénéfice par toute personne agissant individuellement ou en qualité de membre d’un organe de ladite personne morale, et occupant une position dirigeante au sein de cette personne morale, sur l’une des bases suivantes: a) le pouvoir de représenter la personne morale; b) l’autorité pour prendre des décisions au nom de la personne morale; c) l’autorité pour exercer un contrôle au sein de la personne morale.

6 Les États membres veillent également à ce que des personnes morales puissent être tenues pour responsables lorsque le défaut de surveillance ou de contrôle de la part d’une personne visée au paragraphe 5 du présent article a rendu possible la commission d’une des infractions visées à l’article 29 au bénéfice de cette personne morale par une personne soumise à son autorité.

7 Les autorités compétentes exercent leur pouvoir d’imposer des sanctions et mesures administratives conformément au présent règlement de l’une ou l’autre des manières suivantes: a) directement; b) en coopération avec d’autres autorités; c) sous leur responsabilité par délégation à ces autres autorités; d) en adressant une demande aux autorités judiciaires compétentes. Lorsqu’elles exercent leur pouvoir d’imposer des sanctions et mesures administratives, les autorités compétentes coopèrent étroitement pour que ces sanctions et mesures administratives produisent les résultats escomptés et pour coordonner leur action dans les affaires transfrontières.

Article 29 Dispositions spécifiques

Les États membres veillent à ce que leurs sanctions et mesures administratives comprennent au moins celles figurant à l’article 59, paragraphes 2 et 3, de la directive (UE) 2015/849 lorsque les infractions suivantes au présent règlement se produisent: a) manquement répété ou systématique du prestataire de services de paiement à l’obligation de veiller à ce que le transfert de fonds soit accompagné des informations requises sur le donneur d’ordre ou le bénéficiaire de fonds, en violation de l’article 4, 5 ou 6, ou du prestataire de services sur crypto-actifs à l’obligation de veiller à ce que le transfert de crypto-actifs soit accompagné des informations requises sur l’initiateur et le bénéficiaire de crypto-actifs, en violation de l’article 14 ou 15; b) manquement répété, systématique ou grave du prestataire de services de paiement ou du prestataire de services sur crypto-actifs à l’obligation de conservation des informations, en violation de l’article 26; c) manquement du prestataire de services de paiement à l’obligation de mettre en œuvre des procédures efficaces, fondées sur les risques, en violation de l’article 8 ou 12, ou du prestataire de services sur crypto-actifs à l’obligation de mettre en œuvre des procédures efficaces, fondées sur les risques, en violation de l’article 17; d) manquement grave à l’article 11 ou 12 de la part d’un prestataire de services de paiement intermédiaire ou à l’article 19, 20 ou 21 de la part d’un prestataire de services sur crypto-actifs intermédiaire.

Article 30 Publication des sanctions et des mesures

Conformément à l’article 60, paragraphes 1, 2 et 3, de la directive (UE) 2015/849, les autorités compétentes publient, sans retard indu, les sanctions et mesures administratives imposées dans les cas visés aux articles 28 et 29 du présent règlement, en incluant des informations sur le type et la nature de l’infraction et sur l’identité des personnes responsables, si cela est nécessaire et proportionné à l’issue d’une évaluation au cas par cas.

Article 31 Application de sanctions et de mesures par les autorités compétentes

1 Lorsqu’elles déterminent le type de sanctions ou mesures administratives et le montant des sanctions administratives pécuniaires, les autorités compétentes tiennent compte de toutes les circonstances pertinentes, et notamment de celles qui sont énumérées à l’article 60, paragraphe 4, de la directive (UE) 2015/849.

2 En ce qui concerne les sanctions et mesures administratives imposées conformément au présent règlement, l’article 62 de la directive (UE) 2015/849 est applicable.

Article 32 Signalement des infractions

1 Les États membres mettent en place des mécanismes efficaces pour encourager le signalement aux autorités compétentes des infractions au présent règlement. Ces mécanismes comprennent au moins ceux qui sont visés à l’article 61, paragraphe 2, de la directive (UE) 2015/849.

2 Les prestataires de services de paiement et les prestataires de services sur crypto-actifs mettent en place, en coopération avec les autorités compétentes, des procédures internes appropriées permettant à leurs employés ou aux personnes ayant un statut comparable de signaler en interne les infractions par une voie sécurisée, indépendante, spécifique et anonyme, proportionnée à la nature et à la taille du prestataire de services de paiement ou du prestataire de services sur crypto-actifs concerné.

Article 33 Contrôle

1 Les États membres exigent des autorités compétentes qu’elles assurent un contrôle effectif du respect du présent règlement et qu’elles prennent les mesures nécessaires pour assurer ce respect, et qu’elles encouragent, par des mécanismes efficaces, le signalement aux autorités compétentes des infractions aux dispositions du présent règlement.

2 Au plus tard le 31 décembre 2026, puis tous les trois ans, la Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil sur l’application du chapitre VI, en accordant une attention particulière aux affaires transfrontières.

Article 34 Comité

1 La Commission est assistée par le comité sur la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2 Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

Article 35 Accords avec des pays et des territoires ne faisant pas partie du territoire de l’Union

1 La Commission peut autoriser tout État membre à conclure un accord avec un pays tiers ou un territoire ne relevant pas du champ d’application territorial du traité sur l’Union européenne et du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne tel qu’il est visé à l’article 355 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (ci-après dénommé «pays ou territoire concerné»), qui contient des dérogations au présent règlement, afin de permettre que les transferts de fonds entre ce pays ou territoire et l’État membre concerné soient traités comme des transferts de fonds effectués à l’intérieur de cet État membre. Un tel accord ne peut être autorisé que si toutes les conditions suivantes sont remplies: a) le pays ou territoire concerné est lié à l’État membre concerné par une union monétaire, fait partie de la zone monétaire de cet État membre ou a signé une convention monétaire avec l’Union représentée par un État membre; b) des prestataires de services de paiement du pays ou territoire concerné participent, directement ou indirectement, aux systèmes de paiement et de règlement de cet État membre; c) le pays ou territoire concerné impose aux prestataires de services de paiement de son ressort l’application de règles identiques à celles qui sont instituées par le présent règlement.

2 Un État membre qui souhaiterait conclure un accord conformément au paragraphe 1 adresse une demande en ce sens à la Commission en lui communiquant toutes les informations nécessaires pour apprécier la demande.

3 Dès réception d’une telle demande par la Commission, les transferts de fonds entre cet État membre et le pays ou territoire concerné sont provisoirement traités comme des transferts de fonds effectués à l’intérieur de cet État membre, jusqu’à ce qu’une décision soit arrêtée conformément au présent article.

4 Si, dans les deux mois à compter de la réception de la demande, elle estime ne pas disposer de toutes les informations nécessaires pour apprécier la demande, la Commission contacte l’État membre concerné en précisant les informations supplémentaires dont elle a besoin.

5 Dans un délai d’un mois à compter de la réception de toutes les informations qu’elle juge nécessaires pour apprécier la demande, la Commission adresse une notification à l’État membre requérant et transmet des copies de la demande aux autres États membres.

6 Dans un délai de trois mois à compter de la notification visée au paragraphe 5 du présent article, la Commission décide, au moyen d’un acte d’exécution conformément à l’article 34, paragraphe 2, d’autoriser ou non l’État membre concerné à conclure l’accord qui fait l’objet de la demande. La Commission adopte, dans tous les cas, une décision conformément au premier alinéa du présent paragraphe dans les dix-huit mois à compter de la réception de la demande.

Article 36 Orientations

L’ABE émet, conformément à l’article 16 du règlement (UE) no 1093/2010, des orientations à l’intention des autorités compétentes et des prestataires de services de paiement sur les mesures à prendre conformément au présent règlement, en particulier en ce qui concerne la mise en œuvre des articles 7, 8, 11 et 12 du présent règlement. Au plus tard le 30 juin 2024, l’ABE émet des orientations à l’intention des autorités compétentes et des prestataires de services sur crypto-actifs sur les mesures à prendre en ce qui concerne la mise en œuvre des articles 14 à 17 et 19 à 22 du présent règlement. L’ABE émet des orientations précisant les aspects techniques de l’application du présent règlement aux prélèvements ainsi que les mesures à prendre, au titre du présent règlement, par les prestataires de services d’initiation de paiement, tels qu’ils sont définis à l’article 4, point 18), de la directive (UE) 2015/2366, en tenant compte de leur rôle limité dans les opérations de paiement. L’ABE émet des orientations, à l’intention des autorités compétentes, sur les caractéristiques d’une approche fondée sur les risques de la surveillance des prestataires de services sur crypto-actifs et sur les dispositions à prendre dans le cadre de ladite surveillance. L’ABE entretient un dialogue régulier avec les parties prenantes sur la mise au point de solutions techniques interopérables en vue de faciliter la mise en œuvre des exigences énoncées dans le présent règlement.

Article 37 Réexamen

1 Au plus tard douze mois après l’entrée en vigueur d’un règlement relatif à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, la Commission réexamine le présent règlement et propose, le cas échéant, des modifications afin de garantir une approche cohérente avec le règlement relatif à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme et un alignement sur celui-ci.

2 Au plus tard le 1er juillet 2026, la Commission, après consultation de l’ABE, publie un rapport évaluant les risques que présentent les transferts vers ou depuis des adresses auto-hébergées ou des entités qui ne sont pas établies dans l’Union, ainsi que la nécessité de prendre des mesures spécifiques pour atténuer ces risques, et propose, le cas échéant, des modifications du présent règlement.

3 Au plus tard le 30 juin 2027, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l’application et l’exécution du présent règlement accompagné, le cas échéant, d’une proposition législative. Le rapport visé au premier alinéa comprend les éléments suivants: a) une évaluation de l’efficacité des mesures prévues dans le présent règlement et du respect du présent règlement par les prestataires de services de paiement et les prestataires de services sur crypto-actifs; b) une évaluation des solutions technologiques permettant aux prestataires de services sur crypto-actifs de respecter les obligations qui leur sont imposées en vertu du présent règlement, y compris des dernières avancées en matière de solutions performantes sur le plan technologique et interopérables permettant de respecter le présent règlement et de l’utilisation d’outils d’analyse relevant de la DLT pour identifier l’origine et la destination des transferts de crypto-actifs et pour mener une évaluation de «connaissance de votre transaction»; c) une évaluation de l’efficacité et de l’adéquation des seuils de minimis applicables aux transferts de fonds, notamment en ce qui concerne le champ d’application et l’ensemble d’informations accompagnant les transferts, ainsi qu’une évaluation de la nécessité d’abaisser ou de supprimer ces seuils; d) une évaluation des coûts et avantages de l’introduction de seuils de minimis applicables à l’ensemble d’informations accompagnant les transferts de crypto-actifs, y compris une évaluation des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme qui y sont liés; e) une analyse des tendances relatives à l’utilisation d’adresses auto-hébergées aux fins de la réalisation de transferts sans l’intervention d’un tiers, ainsi qu’une évaluation des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme qui y sont liés et une évaluation de la nécessité, de l’efficacité et de l’applicabilité de mesures d’atténuation supplémentaires, telles que des obligations spécifiques s’appliquant aux prestataires de portefeuilles matériels et logiciels et des restrictions, contrôles ou interdictions de transferts faisant intervenir des adresses auto-hébergées. Ce rapport tient compte des nouveaux développements dans le domaine de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, ainsi que des évaluations, analyses et rapports pertinents dans ce domaine élaborés par les organisations internationales et les organismes de normalisation, les autorités répressives et les services de renseignement, les prestataires de services sur crypto-actifs ou d’autres sources fiables.

Article 38 Modifications de la directive (UE) 2015/849

«5 Au plus tard le 30 décembre 2024, l’ABE émet des orientations sur les variables de risque et les facteurs de risque à prendre en compte par les prestataires de services sur crypto-actifs au moment de nouer des relations d’affaires ou d’exécuter des transactions portant sur des crypto-actifs.

6 L’ABE précise, en particulier, la manière dont les facteurs de risque énumérés à l’annexe III sont pris en compte par les prestataires de services sur crypto-actifs, y compris lorsqu’ils exécutent des transactions avec des personnes et des entités qui ne relèvent pas de la présente directive. À cette fin, l’ABE accorde une attention particulière aux produits, transactions et technologies susceptibles de faciliter l’anonymat, tels que les portefeuilles confidentiels, les services de mixage ou de brassage. Lorsque des situations présentant un risque plus élevé sont décelées, les orientations visées au paragraphe 5 comprennent des mesures de vigilance renforcées que les entités assujetties envisagent d’appliquer pour atténuer ces risques, y compris l’adoption de procédures appropriées pour détecter l’origine ou la destination des crypto-actifs.».

Article 19 bis

1 Les États membres exigent des prestataires de services sur crypto-actifs qu’ils identifient et évaluent le risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme lié aux transferts de crypto-actifs effectués vers ou depuis une adresse auto-hébergée. À cette fin, les prestataires de services sur crypto-actifs disposent de politiques, de procédures et de contrôles internes. Les États membres exigent des prestataires de services sur crypto-actifs qu’ils appliquent des mesures d’atténuation proportionnées aux risques identifiés. Ces mesures d’atténuation comprennent l’une ou plusieurs des actions suivantes: a) prendre des mesures fondées sur les risques pour identifier et vérifier l’identité de l’initiateur ou du bénéficiaire d’un transfert effectué vers ou depuis une adresse auto-hébergée ou du bénéficiaire effectif de l’initiateur ou du bénéficiaire de crypto-actifs en question, y compris en faisant appel à des tiers; b) exiger des renseignements supplémentaires sur l’origine et la destination des crypto-actifs transférés; c) assurer un suivi continu renforcé de ces transactions; d) prendre toute autre mesure visant à atténuer et à gérer les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme ainsi que le risque lié à l’absence de mise en œuvre ou au contournement des sanctions financières ciblées et des sanctions financières ciblées liées au financement de la prolifération.

2 Au plus tard le 30 décembre 2024, l’ABE émet des orientations précisant les mesures visées au présent article, y compris les critères et les moyens permettant d’identifier et de vérifier l’identité de l’initiateur ou du bénéficiaire d’un transfert effectué vers ou depuis une adresse auto-hébergée, en particulier en faisant appel à des tiers, en tenant compte des dernières évolutions technologiques.

Article 19 ter

1 Par dérogation à l’article 19, en ce qui concerne les relations transfrontalières de correspondant qui impliquent l’exécution de services sur crypto-actifs, tels qu’ils sont définis à l’article 3, paragraphe 1, point 16), du règlement (UE) 2023/1114, à l’exception du point h) dudit point, avec une entité cliente non établie dans l’Union et fournissant des services similaires, y compris des transferts de crypto-actifs, les États membres exigent des prestataires de services sur crypto-actifs, outre les mesures de vigilance à l’égard de la clientèle prévues à l’article 13 de la présente directive, au moment de nouer une relation d’affaires avec une telle entité: a) qu’ils déterminent si l’entité cliente est agréée ou enregistrée; b) qu’ils recueillent sur l’entité cliente des informations suffisantes pour comprendre pleinement la nature de ses activités et pour apprécier, sur la base d’informations accessibles au public, sa réputation et la qualité de la surveillance; c) qu’ils évaluent les contrôles mis en place par l’entité cliente pour lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme; d) qu’ils obtiennent l’autorisation d’un membre d’un niveau élevé de la hiérarchie avant de nouer de nouvelles relations de correspondant; e) qu’ils établissent par écrit les responsabilités respectives de chaque partie à la relation de correspondant; f) en ce qui concerne les comptes de crypto-actifs de passage (payable-through accounts), qu’ils s’assurent que l’entité cliente a vérifié l’identité des clients ayant un accès direct aux comptes de l’entité correspondante et a exercé à leur égard une vigilance constante, et qu’elle peut fournir des données pertinentes concernant les mesures de vigilance à l’égard de la clientèle à la demande de l’entité correspondante. Lorsqu’ils décident de mettre fin aux relations de correspondant pour des raisons liées à la politique de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, les prestataires de services sur crypto-actifs documentent et consignent leur décision. Les prestataires de services sur crypto-actifs mettent à jour les informations relatives aux mesures de vigilance se rapportant à la relation de correspondant régulièrement ou lorsque de nouveaux risques apparaissent en ce qui concerne l’entité cliente.

2 Les États membres veillent à ce que les prestataires de services sur crypto-actifs tiennent compte des informations visées au paragraphe 1 afin de déterminer, en fonction de l’appréciation des risques, les mesures appropriées à prendre pour atténuer les risques associés à l’entité cliente.

3 Au plus tard le 30 juin 2024, l’ABE émet des orientations précisant les critères et les éléments que les prestataires de services sur crypto-actifs doivent prendre en compte lorsqu’ils procèdent à l’évaluation visée au paragraphe 1 et définissent les mesures d’atténuation des risques visées au paragraphe 2, y compris les mesures que doivent prendre au minimum les prestataires de services sur crypto-actifs lorsque l’entité cliente n’est pas enregistrée ou agréée.».

Article 24 bis

Au plus tard le 1er janvier 2024, l’ABE émet des orientations précisant les modalités d’application des mesures de vigilance renforcées à l’égard de la clientèle prévues dans la présente section lorsque des entités assujetties fournissent des services sur crypto-actifs tels qu’ils sont définis à l’article 3, paragraphe 1, point 16), du règlement (UE) 2023/1114, à l’exception du point h) dudit point, et effectuent des transferts de crypto-actifs au sens de l’article 3, point 10), du règlement (UE) 2023/1113. En particulier, l’ABE précise par quels moyens et à quel moment ces entités assujetties obtiennent des informations supplémentaires sur l’initiateur et le bénéficiaire de crypto-actifs.».

Article 39 Abrogation

Le règlement (UE) 2015/847 est abrogé avec effet à la date d’application du présent règlement. Les références faites au règlement abrogé s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe II.

Article 40 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Il est applicable à partir du 30 décembre 2024.

Relations

What this act cites, and what cites it.

Show relations

Versions

Point-in-time consolidated versions of this act.

Show versions