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Règlement d’exécution (UE) 2023/1122 de la Commission du 7 juin 2023 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains produits plats laminés à chaud en fer, en aciers non alliés ou en autres aciers alliés, originaires de la République populaire de Chine à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures mené conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil

CELEX
32023R1122
Document type
REG_IMPL
Sector
Legislation
Date of document
2023-06-07
In force since
2023-06-09
End of validity
2028-06-09
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

1 Un droit antidumping définitif est institué sur les importations de certains produits plats laminés à chaud en fer, en aciers non alliés ou en autres aciers alliés, enroulés ou non (y compris les produits «coupés à longueur» et les «feuillards»), simplement laminés à chaud, non plaqués ni revêtus, originaires de la République populaire de Chine et relevant actuellement des codes NC 72081000, 72082500, 72082600, 72082700, 72083600, 72083700, 72083800, 72083900, 72084000, 72085210, 72085299, 72085310, 72085390, 72085400, 72111300, 72111400, 72111900, ex72251910, (code TARIC 7225191090), 72253090, ex72254060 (code TARIC 7225406090), 72254090, ex72261910 (codes TARIC 7226191091 et 7226191095), 72269191 et 72269199. Les produits suivants ne sont pas visés par le présent réexamen: i) les produits à base d’acier inoxydable et d’acier au silicium dit «magnétique» à grains orientés; ii) les produits à base d’acier à outils et d’acier à coupe rapide; iii) les produits non enroulés, sans motif en relief, d’une épaisseur excédant 10 mm, d’une largeur d’au moins 600 mm; et iv) les produits non enroulés, sans motif en relief, d’une épaisseur d’au moins 4,75 mm mais n’excédant pas 10 mm, d’une largeur d’au moins 2050 mm.

2 Les taux du droit antidumping définitif applicable au prix net franco frontière de l’Union, avant dédouanement, du produit décrit au paragraphe 1 et fabriqué par les sociétés énumérées ci-après s’établissent comme suit: PaysEntrepriseDroit antidumpingCode additionnel TARICRépublique populaire de ChineBengang Steel Plates Co., Ltd.0 %C157Handan Iron & Steel Group Han-Bao Co., Ltd.10,3 %C158Hesteel Co., Ltd. Tangshan Branch 10,3 %C159Hesteel Co., Ltd. Chengde Branch 10,3 %C160Zhangjiagang Hongchang Plate Co., Ltd.31,3 %C161Zhangjiagang GTA Plate Co., Ltd.31,3 %C162Shougang Jingtang United Iron and Steel Co. Ltd.0 %C164Beijing Shougang Co. Ltd., Qian’an Iron & Steel branch0 %C208Angang Steel Company Limited10,8 %C150Inner Mongolia Baotou Steel Union Co., Ltd.0 %C151Jiangyin Xingcheng Special Steel Works Co., Ltd.0 %C147Shanxi Taigang Stainless Steel Co., Ltd.0 %C163Maanshan Iron & Steel Co., Ltd.10,8 %C165Rizhao Steel Wire Co., Ltd.10,8 %C166Rizhao Baohua New Material Co., Ltd.10,8 %C167Tangshan Yanshan Iron and Steel Co., Ltd.0 %C168Wuhan Iron & Steel Co., Ltd.10,8 %C156Toutes les autres sociétés0 %C999

3 L’application des taux de droit individuels précisés pour les sociétés mentionnées au paragraphe 2 est subordonnée à la présentation aux autorités douanières des États membres d’une facture commerciale en bonne et due forme, sur laquelle doit apparaître une déclaration datée et signée par un représentant de l’entité délivrant une telle facture, identifié par son nom et sa fonction, et rédigée comme suit: «Je soussigné(e) certifie que le (volume) de (produit faisant l’objet du réexamen) vendu à l’exportation vers l’Union européenne et couvert par la présente facture a été produit par (nom et adresse de la société) (code TARIC additionnel) en/à/au(x) [pays concerné]. Je déclare que les informations fournies dans la présente facture sont complètes et correctes.» Faute de présentation de cette facture, le droit applicable à toutes les autres sociétés s’applique.

4 Lorsqu’un nouveau producteur-exportateur de la République populaire de Chine fournit à la Commission des éléments de preuve suffisants pour établir: a) qu’il n’a pas exporté les marchandises décrites à l’article 1er, paragraphe 1, originaires de la République populaire de Chine au cours de la période comprise entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2015 (période d’enquête initiale); b) qu’il n’est pas lié à un exportateur ou à un producteur soumis aux mesures instituées par le présent règlement; et c) qu’il a soit effectivement exporté le produit faisant l’objet du réexamen originaire de la République populaire de Chine, soit souscrit une obligation contractuelle et irrévocable d’exportation d’une quantité importante vers l’Union après la fin de la période de l’enquête initiale après la fin de la période d’enquête. L’article 1er, paragraphe 2, peut être modifié de manière que le nouveau producteur-exportateur soit ajouté à la liste des sociétés mentionnées dans le tableau et soumises à un droit individuel n’excédant pas le taux de droit applicable aux sociétés ayant coopéré à l’enquête antidumping, mais pas à l’enquête antisubventions, à savoir 0 %.

5 En cas de modification ou de suppression des droits compensateurs définitifs institués par l’article 1er du règlement d’exécution (UE) 2017/969 de la Commission, les droits spécifiés au paragraphe 2 seront majorés proportionnellement à la marge de dumping réelle constatée ou à la marge de préjudice constatée, selon le cas, pour la société concernée, et à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement. Dans les cas où le droit compensateur a été soustrait du droit antidumping pour certains producteurs-exportateurs, les demandes de remboursement au titre de l’article 21 du règlement (UE) 2016/1037 déclenchent également, pour ces producteurs-exportateurs, la détermination de la marge de dumping prévalant durant la période d’enquête relative au remboursement. Le montant à rembourser au requérant ne peut dépasser la différence entre le droit perçu et le droit compensateur et antidumping combiné établi dans l’enquête relative au remboursement.

6 Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane s’appliquent.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Relations

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