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Règlement d’exécution (UE) 2023/1450 de la Commission du 13 juillet 2023 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains tubes et tuyaux sans soudure en fer (à l’exclusion de la fonte) ou en acier (à l’exclusion de l’acier inoxydable), de section circulaire et d’un diamètre extérieur excédant 406,4 mm, originaires de la République populaire de Chine à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures mené conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil

CELEX
32023R1450
Document type
REG_IMPL
Sector
Legislation
Date of document
2023-07-13
In force since
2023-07-15
End of validity
2028-07-15
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

1 Un droit antidumping définitif est institué sur les importations de certains tubes et tuyaux sans soudure en fer (à l’exclusion de la fonte) ou en acier (à l’exclusion de l’acier inoxydable), de section circulaire et d’un diamètre extérieur excédant 406,4 mm, relevant actuellement des codes NC 73041990, ex73042990 (code TARIC 7304299090), 73043988 et 73045989, originaires de la République populaire de Chine.

2 Les taux du droit antidumping définitif applicables au prix net franco frontière de l’Union, avant dédouanement, du produit décrit au paragraphe 1 et fabriqué par les sociétés désignées ci-dessous, s’établissent comme suit: SociétéTaux de droit antidumping définitif (en %)Code additionnel TARICYangzhou Chengde Steel Pipe Co., Ltd.29,2C171 Groupe CITIC Pacific: Daye Special Steel Co., Ltd Zhejiang Pacific Seamless Steel Tube Co., Ltd 51,8899HYangzhou Lontrin Steel Tube Co., Ltd.39,9C173Hengyang Valin MPM Co., Ltd.48,2C174Autres sociétés ayant coopéré énumérées en annexe45,6C998Toutes les autres sociétés54,9C999

3 L’application des taux de droit individuels précisés pour les sociétés mentionnées au paragraphe 2 est subordonnée à la présentation aux autorités douanières des États membres d’une facture commerciale en bonne et due forme, sur laquelle doit apparaître une déclaration datée et signée par un représentant de l’entité délivrant une telle facture, identifié par son nom et sa fonction, et rédigée comme suit: «Je soussigné(e) […] certifie que le (volume) de (produit faisant l’objet du réexamen) vendu à l’exportation vers l’Union européenne et visé par la présente facture a été produit par (nom et adresse de la société) (code additionnel TARIC) en RPC. Je déclare que les informations fournies dans la présente facture sont complètes et exactes.» À défaut de présentation de cette facture, le droit applicable à toutes les autres sociétés s’applique.

4 L’article 1er, paragraphe 2, peut être modifié pour ajouter de nouveaux producteurs-exportateurs de la République populaire de Chine à la liste figurant en annexe et les soumettre au taux de droit antidumping moyen pondéré approprié pour les sociétés ayant coopéré non retenues dans l’échantillon. Tout nouveau producteur-exportateur devra apporter la preuve: a) qu’il n’a pas exporté les marchandises décrites à l’article 1er, paragraphe 1, originaires de la RPC au cours de la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2015 (période d’enquête initiale); b) qu’il n’est pas lié à un exportateur ou à un producteur soumis aux mesures instituées par le présent règlement; et c) qu’il a soit effectivement exporté le produit faisant l’objet du réexamen originaire de la RPC, soit souscrit une obligation contractuelle et irrévocable d’en exporter une quantité importante vers l’Union après la fin de la période d’enquête initiale.

5 Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Relations

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