Règlement d’exécution (UE) 2023/1452 de la Commission du 13 juillet 2023 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains produits de fibre de verre à filament continu originaires de la République populaire de Chine à la suite d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures effectué en vertu de l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil
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Article premier
1 Un droit antidumping définitif est institué sur les importations de fils coupés en fibre de verre d’une longueur ne dépassant pas 50 mm, les stratifils (rovings) en fibre de verre, à l’exclusion des stratifils en fibre de verre imprégnés et enrobés ayant une perte au feu supérieure à 3 % (déterminée conformément à la norme ISO 1887), et les mats en filaments de fibre de verre, à l’exclusion des mats en laine de verre, relevant actuellement des codes NC 70191100, ex70191200 (codes TARIC 7019120022, 7019120025, 7019120026, 7019120039), 70191400 et 70191500 et originaires de la République populaire de Chine.
2 Les taux du droit antidumping définitif applicables au prix net franco frontière de l’Union, avant dédouanement, s’établissent comme suit pour le produit décrit au paragraphe 1 et fabriqué par les entreprises énumérées ci-après: SociétéDroit antidumpingCode additionnel TARICJushi Group Co., Ltd; Jushi Group Chengdu Co., Ltd; Jushi Group Jiujiang Co., Ltd14,5B990Changzhou New Changhai Fiberglass Co., Ltd; Jiangsu Changhai Composite Materials Holding Co., Ltd; Changzhou Tianma Group Co., Ltd0A983Chongqing Polycomp International Corporation19,9B991Autres sociétés ayant coopéré énumérées à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2017/72415,9Toutes les autres sociétés19,9A999
3 L’application des taux de droit individuels fixés pour les sociétés mentionnées au paragraphe 2 est subordonnée à la présentation aux autorités douanières des États membres d’une facture commerciale en bonne et due forme, sur laquelle doit apparaître une déclaration datée et signée par un représentant de l’entité délivrant une telle facture, identifié par son nom et sa fonction, et rédigée comme suit: «Je soussigné(e) […] certifie que le (volume) de (produit faisant l’objet du réexamen) vendu à l’exportation vers l’Union européenne et couvert par la présente facture a été produit par (nom et adresse de la société) (code additionnel TARIC) en/à/au(x) [pays concerné]. Je déclare que les informations fournies dans la présente facture sont complètes et correctes.» À défaut de présentation d’une telle facture, le taux de droit applicable à «toutes les autres sociétés» s’applique.
4 En cas de dommage causé aux marchandises avant leur mise en libre pratique, lorsque le prix effectivement payé ou à payer est calculé proportionnellement aux fins de la détermination de la valeur en douane, conformément à l’article 131, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission, le montant du droit antidumping, calculé sur la base des montants énoncés ci-dessus, est réduit au prorata du prix effectivement payé ou à payer.
5 En cas de modification ou de suppression des droits compensateurs définitifs institués par l’article 1er du règlement d’exécution (UE) 2021/328, les droits spécifiés au paragraphe 2 seront majorés proportionnellement à la marge de dumping réelle constatée ou à la marge de préjudice constatée, selon le cas, pour la société concernée, et à partir de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
6 Dans les cas où le droit compensateur a été soustrait du droit antidumping pour certains producteurs-exportateurs, les demandes de remboursement au titre de l’article 21 du règlement (UE) 2016/1037 déclenchent également, pour ces producteurs-exportateurs, la détermination de la marge de dumping prévalant durant la période d’enquête relative au remboursement. Le montant à rembourser au demandeur ne peut pas excéder la différence entre le droit perçu et les droits compensateurs et antidumping combinés établis dans l’enquête relative au remboursement.
7 Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane s’appliquent.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
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